Confirmation 13 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 13 mars 2024, n° 22/02407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/02407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
JP/CS
Numéro 24/ 908
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ORDONNANCE DU
13 mars 2024
Dossier : N° RG 22/02407 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IJZA
Affaire :
S.A.R.L. ARRIX SOL BETON
C/
S.A. SOCIETE DES BETONS CONTRÔLES TARBAIS (SBCT) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
— O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d’Appel de PAU,
Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l’appel des causes à l’audience des incidents du 14 février 2024
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
S.A.R.L. ARRIX SOL BETON
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de Pau
ET :
S.A. SOCIETE DES BETONS CONTRÔLES TARBAIS (SBCT) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de Pau
* * *
Par jugement contradictoire du 20 juin 2022 le tribunal de commerce de TARBES a :
— Condamné la société ARRIX SOL ET BETON à verser à la SOCIETE DES BETONS CONTROLES TARBAIS – SBCT la somme de 72 187,20 €à titre principal augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mars 2021 ;
— Condamné la société ARRIX SOL ET BETON à verser à la SOCIETE DES BETONS CONTROLES TARBAIS -SBCT la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouter cette dernière de surplus de sa demande ;
— Rejeté tous autres moyens et prétentions des parties ;
— Condamné la société ARRIX SOL ET BETON aux entiers dépens de l’instance,taxés et liquidés pour ce qui concerne le greffe à la somme de 69,59 €.
Par déclaration du 25 août 2022, la SARL ARRIX SOL ET BETON a interjeté appel de la décision.
La SARL ARRIX SOL ET BETON a pris des conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état aux fins de :
Vu les articles 73, 378, 789, 791 et 907 du Code de Procédure Civile,
Vu la déclaration d’appel de la société ARRIX SOL BETON en date du 25 août 2022 (RG 22/02407),
Vu la procédure diligentée par la société PYRENEES SERVICES INDUSTRIES (PSI) suivant assignation délivrée le 13 décembre 2022 (RG 23/00092),
— DEBOUTER la SOCIETE DES BETONS CONTROLES TARBAIS (SBCT) de toutes ses demandes formées à l’encontre de la société ARRIX SOL BETON.
— ORDONNER le sursis à statuer de la présente instance (RG 22/02407) dans l’attente que le Tribunal Judiciaire de Toulouse rende sa décision et que cette décision ne puisse plus faire l’objet d’aucune voie de recours (RG 23/00092).
— La SOCIETE DES BETONS CONTROLES TARBAIS (SBCT)conclut à :
— DEBOUTER la société ARRIX SOL BETON de ses demandes
— REJETER la demande de sursis à statuer
— FIXER la date de clôture et des plaidoiries
— CONDAMNER la société ARRIX SOL BETON à payer la somme de 2500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
SUR CE
Le 22 mars 2021, la SOCIETE DES BETONS CONTROLES TARBAIS (SBCT) a assigné la société ARRIX SOL BETON (ASB) devant le tribunal de commerce de Tarbes afin d’obtenir le paiement de plusieurs factures pour un montant total de 72.187,20 €.
Six factures éditées entre le 31 mars 2018 et le 31 mai 2018, pour un montant total de 72.187,20 € ont été adressées par la SBCT à ASB et sont restées impayées malgré une mise en demeure de payer en date du 2 mars 2021.
Le tribunal a condamné la société ARRIX SOL BETON (ASB) à payer le montant des sommes réclamées au titre des factures émises.
La société ARRIX SOL BETON (ASB) conteste la demande en paiement en se fondant sur un rapport d’expertise judiciaire déposé le 21 janvier 2020 par M. [H] dans le cadre d’un procès engagé par la SAS PYRENEES SERVICES INDUSTRIE (PSI) devant le tribunal judiciaire de Toulouse à l’occasion de l’opération de construction du bâtiment de tri et de valorisation des déchets sur son site Enviropole de [Localité 2].
Cette procédure est toujours pendante devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par ailleurs la société ARRIX SOL BETON a assigné dans le cadre de cette même affaire la société SOCABAT devant le tribunal de commerce de Tarbes en paiement de sa facture.
Elle explique en effet que la société PYRENEES SERVICES INDUSTRIE (PSI) a fait appel pour la réalisation du bâtiment de [Localité 2] à un certain nombre de prestataires dont SOCABAT qui a sous-traité la réalisation d’une partie des travaux de dallage à la société ARRIX SOL BETON qui s’est adressée à la société SBCT pour la fourniture du béton. Suite aux désordres apparus sur le bâtiment, indiquant un décollement au moins partiel des deux couches en béton coulé pour réaliser l’ouvrage, les causes des désordres ont été recherchées et une expertise réalisée. L’expert a établi un tableau de répartition des responsabilités entre ARRIX SOL BETON et SBCT.
C’est après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire que la société SBCT lui a fait délivrer assignation en paiement.
Elle considère qu’il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure en cours actuellement devant le tribunal judiciaire de Toulouse opposant les mêmes parties et qui pourrait influer sur la présente procédure en appel. Les responsabilités dans la survenance du sinistre sont en effet débattues devant le tribunal judiciaire de Toulouse et c’est bien ce même béton entaché de vices dont la société SBCT réclame le paiement. Elle rappelle que le tribunal de commerce de Tarbes s’est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Toulouse et qu’il est opportun que le litige soit appréhendé de manière globale compte tenu du lien étroit entre les deux affaires.
La société SBCT réplique que l’expert indique dans son rapport d’expertise que la société ARRIX a réceptionné les livraisons de béton et en a vérifié la consistance et que la sociétéARRIX est à l’origine de l’ajout d’eau à la livraison alors que les bons de livraison stipulent expressément que tout rajout d’ eau est interdit. Elle a ce faisant engagé sa responsabilité en mettant en place le béton litigieux. L’absence de réserve à la livraison prouve que le béton fourni était conforme et le rapport d’expertise n’établit pas que le rajout d’eau est imputable à la société SBCT.
Hors les cas où le sursis à statuer est prévu par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, l’appel dont est saisi la chambre commerciale porte sur une condamnation de la société ARRIX SOL BETON au paiement de six factures pour un montant de 72 187,20 €. La procédure dont est saisi le tribunal judiciaire de Toulouse concerne la fissuration généralisée du radier de l’aire de stockage du bâtiment de tri PSI à Lannemezan.Le tribunal judiciaire de Toulouse est appelé à rechercher la responsabilité des intervenants à l’acte de construire y compris de la société ARRIX SOL BETON en qualité de sous-traitant.
Ces deux procédures sont donc indépendantes, il n’y a pas identité de parties ni de cause et l’issue de la procédure menée devant le tribunal judiciaire de Toulouse ne conditionne pas celle du présent litige.
En conséquence il y a lieu de rejeter la demande de sursis à statuer.
La société ARRIX SOL BETON sera condamnée à payer la somme de 600 € à la société SBCT correspondant aux frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d’incident.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Rejette la demande de sursis à statuer présentée par la SARL ARRIX SOL BETON
Condamne la SARL ARRIX SOL BETON à verser à la SOCIETE DES BETONS CONTROLES TARBAIS (SBCT) la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.
Réserve les dépens.
Fait à PAU, le 13 mars 2024
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES
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