Infirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 18 juin 2025, n° 23/00768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 18 JUIN 2025
N° RG 23/768
N° Portalis DBVE-V-B7H-CHYS FD-C
Décision déférée à la cour : jugement du juge aux affaires familiales du triubnal judiciaire d’Ajaccio décision attaquée du 7 juillet 2023, enregistrée sous le n° 21/355
[T]
C/
[J]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX-HUIT JUIN DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
Mme [Y], [E] [T]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Vanina CASIMIRI-RABISSONI, avocate au barreau d’AJACCIO
INTIMÉ :
M. [X] [J]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Nathalie GASCHY de la SCP CASALTA GASCHY, avocate au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en chambre du conseil du 20 mars 2025, devant M. François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [X] [J] et Mme [Y] [T] se sont mariés le [Date mariage 1] 2020 sous le régime de la communauté légale.
Par jugement du 21 mars 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Ajaccio a prononcé leur divorce, ordonné la liquidation judiciaire et le partage des intérêts patrimoniaux et, à défaut de partage amiable, invité la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire.
Par acte du 19 mars 2021, M. [X] [J] a fait assigner Mme [Y] [T] en partage judiciaire en sollicitant notamment la restitution d’un certain nombre de biens propres et la fixation d’une indemnité d’occupation.
Par décision du 7 juillet 2023, le juge aux affaires familiales a :
— Enjoint à Mme [Y] [T] de restituer à M. [X] [J] ses effets personnels sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement, à savoir :
Ses diplômes scolaires,
Les photos des enfants,
Une chaîne homme en or maille gourmette et un pendentif en or homme « corse stylisée » venant de son père,
Un porte carte professionnelle avec sa médaille de réquisition police signée « RF » au matricule 482279 appartenant à Madame [K],
Un lot de munitions pour carabines (5 à 6 boîtes de cartouches calibre 8X60 s) et 10 à 12 boîtes de cartouches calibres 30/30,
Un coffre DVD de la saison 1 de la série « têtes brulées »,
Un lot de plusieurs verres artisanaux de différentes tailles, couleur vert clair de la verrerie d’art [Localité 3],
Vaisselle de famille en porcelaine (assiettes plates et creuses),
Une mallette de couteaux de cuisine et de table couleur grise de 26X36 cm contenant 5 couteaux de cuisine, fusil d’affutage et 6 couverts couteaux fourchettes à steak,
Visserie de billard,
Outillage électrique comprenant une meuleuse d’angle diamètre 230 neuve et une scie circulaire portative,
Un lot de 6 roulettes renforcées en métal pour grue d’atelier type « chèvre » ainsi que la chaîne de levée, les axes et le crochet qui manquait lors de la restitution de cette grue, inutilisable en l’état,
Peinture noire antirouille pour métal marque « Rust-Oléum » série 7500 alkytane (4 pots) en teinte noir mat et mat satiné,
Un bidon de 20 litres de couleur bleu contenant du produit dégraissant soluble,
Peinture de sol spéciale extérieur de marque Syntilor couleur sable (une trentaine de pots)
— Dit que Mme [Y] [T] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision à compter du 19 mars 2016 et ce jusqu’à la date de la liquidation pour l’occupation du bien indivis ;
— Rejeté la demande aux fins de fixation de l’indemnité d’occupation,
— Dit qu’il appartiendra au notaire de fixer la valeur locative de l’immeuble en sollicitant des parties des attestations de valeur locative actualisée à l’année courante ;
— Dit qu’en cas de difficultés, le notaire pourra s’adjoindre si besoin un expert au cours de ses opérations, choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
— Rejeté la demande de Mme [Y] [T] aux fins de voir juger que
M. [X] [J] devra représenter la somme de 218 640 euros au titre des loyers perçus pour la période antérieure au 16 décembre 2016 ;
— Rejeté la demande de M. [X] [J] aux fins de voir juger que l’indivision post-communautaire devra prendre en charge le déficit d’un montant de 54 264 euros de janvier 2014 à décembre 2021 concernant les biens communs à parfaire au jour du partage ;
— Dit qu’il appartiendra au notaire désigné par le jugement de faire les comptes entre les parties sur les fruits perçus des biens indivis loués et des dépenses effectuées sur lesdits biens indivis ;
— Dit que le notaire devra prendre pour point de départ pour effectuer les comptes entre les parties la date de signification du jugement de divorce ;
— Dit que la prescription quinquennale s’appliquant aux comptes entre les parties ne pourra porter que sur la période de cinq années antérieures à la date de signification du jugement de divorce ;
— Ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [X] [J] et Mme [Y] [T] ;
— Désigné pour y procéder Maître [D] [Z], notaire à [Localité 4] et renvoyé les parties devant ce notaire qui devra procéder à ces opérations en déterminant les biens meubles et immeubles composant la masse partageable et réaliser un projet de partage ;
— Rappelé qu’il appartiendra à M. [X] [J] de saisir le président du tribunal judiciaire pour obtenir le versement provisionnel de sa part dans les bénéfices que représente l’indemnité d’occupation due par Mme [Y] [T], ou le juge de la mise en état d’une demande de provision ;
— Débouté les parties de leurs autres demandes ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 20 décembre 2023, Mme [Y] [T] a interjeté appel de ce jugement en ces termes :
' Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : Madame [Y] [T]entend interjeter appel à l’encontre du Jugement prononcé le 7 juillet 2023 par le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal Judiciaire d’Ajaccio en ce qu’il a : ENJOINT à Madame [Y] [T] de restituer à Monsieur [X] [J] ses effets personnels, sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du présent Jugement, à savoir :
— ses diplômes scolaire, – photos des enfants, une chaîne homme en or maille gourmette et un pendentif en or homme « corse stylisée » venant de son père, – un porte carte professionnelle avec sa médaille de réquisition POLICE signée « RF » au matricule 482279 appartenant à Madame [K], – un lot de munitions pour carabines (5 à 6 boites de cartouches 8X60s) et 10 à 12 boîtes de cartouches calibres 30/30 qui étaient manquantes à la reprise de ses munitions de tir, – un coffre DVD de la saison 1 de la série
« têts brûlées », – un lot de plusieurs verres artisanaux de différentes tailles, couleur vert clair de la verrerie d’art Biot, vaisselle de la famille en porcelaine (assiettes plates et creuses), – une malette de couteaux de cuisine et de table couleur grise de 26X36 cm contenant 5 couteaux de cuisine, fusil d’affutage et 6 couverts couteaux fourchettes à steak,- visserie de billard, – outillage électrique comprenant une meuleuse d’angle diamètre 230 neuve et une scie circulaire portative, – un lot de 6 roulettes renforcées en métal pour grue d’atelier type « chèvre » ainsi que la chaîne de levée, les axes et le crochet qui manquait lors de la restitution de cette grue, inutilisable en l’état, – peinture noire antirouille pour métal marque « Rust Oléum » série 7500 alkytane (4 pots) en teinte noir mat et noir satiné, – un bidon de 20 litres couleur bleu contenant du produit dégraissant soluble, – peinture de sol spécial extérieur marque syntilor couleur sable (une trentaine de pots), DIT que Madame [Y] [T] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision à compter du 19 mars 2016 et ce jusqu’à la date de la liquidation, pour l’occupation du bien indivis, REJETE la demande de Madame [T] aux fins de voir juger que Monsieur [J] devra représenter la somme de 218.640 € au titre des loyers perçus pour la période antérieure au 16 décembre 2016, RAPPELE qu’il appartiendra à Monsieur [X] [J] de saisir le Président du Tribunal Judiciaire pour obtenir le versement provisionnel de sa part dans les bénéfices que représente l’indemnité d’occupation due par Madame [Y] [T], ou le Juge de la Mise en Etat d’une demande de provision '.
Par dernières écritures communiquées le 12 septembre 2024, Mme [Y] [T] sollicite de la cour de :
— INFIRMER LA DÉCISION DÉFÉRÉE en ce qu’elle a enjoint à Madame [T] de :
Restituer à Monsieur [J], sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement, ses diplômes scolaires, les photos des enfants, une chaîne homme en or maille gourmette et un pendentif en or homme « corse stylisée » venant de son père, un porte carte professionnelle avec sa médaille de réquisition POLICE signée « RF » au matricule 482279 appartenant à Madame [K], un lot de munitions pour carabines et 10 à 12 boîtes de cartouches calibres 30/30, un coffre DVD de la saison 1 de la série « têtes brulées », un lot de plusieurs verres artisanaux de différentes tailles, couleur vert clair de la verrerie d’art [Localité 3], de la vaisselle de famille en porcelaine, une mallette de couteaux de cuisine et de table, de la visserie de billard, de l’outillage électrique comprenant une meuleuse d’angle et une scie circulaire portative, un lot de 6 roulettes renforcées en métal pour grue ainsi que la chaîne de levée, les axes et le crochet manquant, de la peinture noire antirouille pour métal de marque Rust-Oléum, un bidon de 20 litres de couleur bleu contenant du produit dégraissant soluble et de la peinture de sol spéciale extérieur de marque Syntilor couleur sable.
Statuant à nouveau,
— Débouter Monsieur [J] de ses demandes de restitution de biens meubles sous
astreinte ;
À titre subsidiaire,
— Énumérer limitativement et précisémment les objets dont la restitution est ordonnée,
— Fixer leur valeur pécuniaire ;
— Fixer l’éventuelle astreinte à un montant de 1 centime pour l’ensemble des objets par an.
— DÉBOUTER Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONFIRMER Le jugement déféré du 7 juillet 2023 de Monsieur le juge aux affaires familiales en ce qu’il a :
Fixé à la date du 19 mars 2016 le point de départ de l’indemnité d’occupation ;
Dit que la prescription quinquennale s’appliquant, les comptes entre les parties ne pourront porter que sur la période de cinq années antérieures à la date de signification du jugement de divorce.
— CONDAMNER Monsieur [X] [J] à supporter la charge des entiers dépens et à verser à Madame [Y] [T] la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures communiquées le 23 septembre 2024, M. [X] [J] sollicite de la cour de :
— DÉBOUTER Madame [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONFIRMER le jugement rendu le 7 juillet 2023 par Monsieur le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’AJACCIO en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
Fixé à la date du 19 mars 2016 le point de départ de l’indemnité d’occupation due par Madame [T] pour l’occupation du bien indivis ;
Dit que la prescription quinquennale s’appliquant aux comptes entre les parties ne pourront portera sur la période de cinq années antérieures à la date de signification du jugement de divorce.
— INFIRMER le jugement rendu le 7 juillet 2023 par Monsieur le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’AJACCIO en en ce qu’il a :
Fixé à la date du 19 mars 2016 le point de départ de l’indemnité d’occupation due par Madame [T] pour l’occupation du bien indivis ;
Dit que la prescription quinquennale s’appliquant aux comptes entre les parties ne pourront portera sur la période de cinq années antérieures à la date de signification du jugement de divorce.
ET STATUANT A NOUVEAU,
— JUGER que la prescription quinquennale s’appliquant à la demande de Madame [T] de voir juger que Monsieur [J] devra représenter les loyers perçus portera sur la période de cinq années antérieures à la date de sa demande du 16 décembre 2021, soit depuis le 16 décembre 2016 ;
— JUGER que Madame [Y] [T] devra verser une indemnité d’occupation à compter du 11 décembre 2013, date de l’ordonnance de non conciliation lui attribuant la jouissance du domicile à titre onéreux pour sa jouissance exclusive de la maison constituant le domicile familial sise [Adresse 1] ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
— Condamner Madame [Y] [T] à verser à Monsieur [X] [J] la somme de 3 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP CASALTA ' GASCHY, avocats aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 20 mars suivant pour un délibéré au 18 juin 2025.
SUR CE
Sur la restitution des effets personnels de M. [X] [J]
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [X] [J] a obtenu du premier juge la restitution d’un certain nombre d’effets personnels dont Mme [Y] [T] soutient qu’il ne rapporte pas la preuve de l’existence ni de la propriété.
L’appelante sollicite l’infirmation de la décision de première instance sur ce point en exposant que la liste de biens établie par l’intimé n’est pas recevable en application des dispositions de l’article 1363 du code civil selon lesquelles nul ne peut se consituter de titre à soi-même.
La cour observe toutefois que l’intimé avait fait signifier à l’appelante une sommation de restituer par huissier de justice le 24 novembre 2014 incluant la grande majorité des biens restitués par le premier juge et qu’il ressort de cet acte que cette dernière s’y était opposée en indiquant à Me Rudi « à la liquidation de la communauté ».
Il s’infère de cette réponse que l’appelante n’a pas contesté l’existence des biens réclamés ni leur présence à son domicile et qu’elle en a seulement refusé la restitution en considérant qu’elle était prématurée.
La cour ne peut cependant ordonner la restitution de ces biens que si l’intimé justifie en outre, pour chacun d’entre eux, qu’il en est le propriétaire à titre personnel.
Il produit à cet effet plusieurs attestations dont la fiabilité et la sincérité ne sont pas remises en cause et auxquelles il convient de se référer pour établir ses droits et lui restituer les biens suivants :
— lot de six roulettes renforcées d’une grue atelier, à l’exclusion de la chaîne, axes et crochets qui ne sont pas mentionnées par l’attestateur (attestation de M. [P] [G])
— une chaîne homme en or et un pendentif offerts par son père (attestation de M. [Q] [J])
— outillage électrique comprenant une meuleuse d’angle diamètre 230 et une scie circulaire (attestation de M. [Q] [J]) ,
— vaisselle de famille en porcelaine, mallette de couteaux de cuisine et de table, lot de verres artisanaux de chez [Localité 3] (attestation de M. [Q] [J])
La restitution ordonnée portera également sur les diplômes de l’intimé, précisément énumérés et qui lui appartiennent de fait.
M. [X] [J] toutefois sera débouté de sa demande de restitution pour le surplus en l’absence de justicatifs suffisants.
La cour ne peut notamment souscrire à la restitution d’éléments d’armement dont l’intimé ne justifie pas de la régularité de l’acquisition et de la détention.
Les photographies des enfants ne constituent, en outre, pas des biens propres à l’un ou à l’autre de leurs parents. La cour ne peut que les inviter à faire preuve de sagesse et à convenir de procéder à la duplication de ces clichés à frais partagés.
En réponse aux demandes subsidiaires de l’appelante, la cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de fixer la valeur pécuniaire des différents objets dont elle ordonne la restitution et maintient le montant de l’astreinte fixé par le premier juge à l’aune d’une juste appréciation des éléments du dossier, notamment, en ce que les biens concernés incluent des bijoux de famille en or, mais en en limitant cependant la durée à quatre mois.
Sur l’appel incident de M. [X] [J]
— S’agissant du point de départ de l’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du code civil dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’article 815-10 alinéa 3 du même code prévoit cependant qu’aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Il s’infère de ces dispositions que si la demande d’indemnité d’occupation a été formée plus de cinq ans après que le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, elle ne peut porter que sur les cinq dernières années qui précèdent la demande, sauf les cas d’interruption ou de suspension de la prescription.
A l’inverse, si la demande est formée dans les cinq ans de la date à laquelle le divorce a acquis force de chose jugée, elle n’est pas limitée aux cinq dernières années mais peut porter sur toute la période postérieure à la prise d’effet du divorce dans les rapports entre époux.
La cour observe en l’espèce que le principe de la fixation d’une indemnité d’occupation, bien que figurant initialement parmi les dispositions contestées visées à la déclaration d’appel, n’est finalement pas discuté par les parties, l’appelante sollicitant dans ses écritures la confirmation de la décision de première instance sur ce point.
Un désaccord subsiste cependant s’agissant de la règle à appliquer pour déterminer le point de départ de cette indemnité dont l’appelante sollicite qu’il reste fixé au 19 mars 2016 conformément à la décision de première instance, tandis que l’intimé soutient qu’il convient de le faire remonter au 11 décembre 2013.
Le premier juge a rappelé que l’appelante avait occupé le bien indivis depuis l’ordonnance de non-conciliation du 11 décembre 2013 l’y ayant autorisée à titre onéreux, mais que l’intimé ne pouvait réclamer d’indemnité à ce titre qu’à compter du 19 mars 2016, le délai de prescription quinquennale ayant été interrompu par l’assignation du 19 mars 2021.
L’intimé objecte qu’il a formé sa demande d’indemnité d’occupation à l’occasion de l’assignation en partage du 19 mars 2021, soit mois de cinq ans après le jugement de divorce du 21 mars 2016 soit passé en force de chose jugée et qu’il convient en conséquence faire remonter le point de départ de l’indemnité d’occupation à la date des effets du divorce entre les époux fixée au 11 décembre 2013, date de l’ordonnance de
non-conciliation.
L’appelante se limite à répondre sur ce point en invoquant les effets de la prescription quinquennale sans tenir compte des dispositions spéciales précitées de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de l’intimé en infirmant la décision de première instance ayant dit que l’indemnité d’occupation était due à compter du 19 mars 2016 et en fixant son point de départ au 11 décembre 2013.
— S’agissant du point de départ du calcul des sommes réclamées au titre des comptes entre les parties
Le premier juge a rejeté la demande de l’appelante relative aux loyers des biens indivis perçus par l’intimé.
L’intimé fait grief à la décision de première instance d’avoir posé le principe selon lequel la prescription quinquennale, s’agissant de cette demande, devait s’appliquer par référence à la date de signification du jugement de divorce de sorte que le notaire devrait réaliser les comptes entre les parties en prenant en compte la période de cinq années antérieures à cette date.
L’intimé observe que la demande de l’appelante relative aux loyers des immeubles indivis a cependant été présentée pour la première fois dans ses conclusions du 16 décembre 2021, soit plus de cinq ans après que la décision de divorce soit passée en force de chose jugée, le jugement ayant été transcrit le 21 juin 2016.
Il soutient, au visa de l’article 815-10 alinéa 3 précité, que le dépassement de ce délai de cinq ans impose au juge de faire application des règles de la prescription quinquennale pour déterminer le point de départ de la période à prendre en compte en partant de la demande de l’appelante et non pas de la date de signification du jugement de divorce.
La cour souscrit à cette analyse, infirme la décision de première instance sur ce point et dit que la prescription quinquennale s’appliquera aux comptes entre les parties à compter du 16 décembre 2016, uniquement en ce qui concerne les demandes relatives aux fruits des biens indivis.
Sur les autres demandes
L’équité justifie par ailleurs de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 7 juillet 2023 :
sur la restitution des effets personnels de M. [X] [J] ;
s’agissant du point de départ de l’indemnité d’occupation due par Mme [Y] [T] et du point de départ du calcul des sommes réclamées au titre des comptes entre les parties ;
Statuant de nouveau,
Ordonne à Mme [Y] [T] de restituer à M. [X] [J] les effets personnels suivants sous astreinte de vingt euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt, pendant une durée de quatre mois :
— Ses diplômes scolaires,
— Une chaîne homme en or maille gourmette et un pendentif en or homme « Corse stylisée» venant de son père,
— Un lot de plusieurs verres artisanaux de différentes tailles, couleur vert clair de la verrerie d’art [Localité 3],
— Vaisselle de famille en porcelaine (assiettes plates et creuses),
— Une mallette de couteaux de cuisine et de table couleur grise de 26 X 36 centimètres contenant cinq couteaux de cuisine, fusil d’affutage et six couverts couteaux fourchettes à steak,
— Outillage électrique comprenant une meuleuse d’angle diamètre 230 neuve et une scie circulaire portative,
— Un lot de 6 roulettes renforcées en métal pour grue d’atelier type « chèvre ».
Invite les parties à procéder à la reproduction des photographies de leurs enfants à frais partagés et à en conserver chacune un exemplaire.
Précise que Mme [Y] [T] est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 11 décembre 2013 jusqu’à la date de liquidation pour l’occupation du bien indivis situé [Adresse 1] ;
Précise que le notaire devra prendre comme point de départ pour effectuer les comptes entre les parties, s’agissant spéciquement des demandes relatives aux fruits des biens indivis, le 16 décembre 2016, date de la demande de l’appelante relative aux loyers des immeubles indivis ;
Indique que la prescription quinquennale s’appliquant aux comptes entre les parties, s’agissant spéciquement des demandes relatives aux fruits des biens indivis, ne pourra porter que sur la période de cinq années antérieures au 16 décembre 2016, date de la demande de l’appelante relative aux loyers des immeubles indivis ;
Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 7 juillet 2023 pour le surplus ;
Y ajoutant,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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