Confirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 8 avr. 2026, n° 25/01586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01586 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 janvier 2025, N° 25/116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 08 AVRIL 2026
N°2026/229
Rôle N° RG 25/01586 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOLF2
S.A.S.U. [1]
C/
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 08 avril 2026
à :
— Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON
— CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 08 Janvier 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 25/116.
APPELANTE
S.A.S.U. [1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Laurence LEVETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Localité 2]
représenté par Mme [J] [N] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Présence de [D] [Z] et [M] [Q], auditeurs de justice
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 08 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 4 octobre 2019, la clinique de l’étang de l'[Etablissement 1] (la clinique) a déclaré un accident du travail survenu le même jour à 7h45 au préjudice de Mme [F] [K], employée en qualité d’aide soignante. Cette dernière ramenait une patiente en fauteuil roulant et, alors qu’elle tirait le fauteuil, elle ressentait une douleur au poignet et au pouce droit.
Un certificat médical établi le 4 octobre 2019 faisait état d’une entorse du poignet droit.
Cet accident a été pris en charge le 17 octobre 2019 par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) sur le fondement de la législation professionnelle.
Le 19 février 2020, la CPAM a accepté la prise en charge d’une nouvelle lésion.
L’état de santé de Mme [F] [K] a été déclaré consolidé le 10 mars 2022 et la CPAM lui a attribué le 12 avril 2022 un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % pour les 'séquelles d’un traumatisme du poignet droit avec désinsertion du ligament scapholunaire chez une assurée droitière à type de limitation douloureuse de la flexion et de l’extension avec perte de force musculaire.'
Le 27 mai 2022, la clinique a saisi la commission médicale de recours amiable qui a rejeté le recours le 23 novembre 2022.
Le 28 novembre 2022, la clinique a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement contradictoire du 8 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré recevable mais mal fondé le recours ;
débouté la clinique de l’ensemble de ses prétentions ;
condamné la clinique aux dépens ;
Les premiers juges ont estimé que :
le barème des accidents de travail avait une valeur purement indicative ;
une perte de force avait valablement été constatée chez Mme [K] contrairement à l’analyse erronée du docteur [Y] ;
il n’était pas nécessaire de recourir à une mesure d’instruction ;
Le 7 février 2025, la clinique a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 24 février 2026, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, la clinique demande l’infirmation du jugement et à la cour de :
à titre principal, fixer à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle de l’assurée;
à titre subsidiaire, ordonner une consultation sur pièces ;
en tout état de cause, condamner la CPAM aux dépens ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le rapport du docteur [Y] préconise de ramener à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [F] [K] en raison d’une limitation légère des mouvements et en l’absence de blocage.
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 24 février 2026, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, la CPAM demande la confirmation du jugement entrepris.
Elle expose que :
Mme [F] [K] souffre bien d’une limitation légère des mouvements du poignet, ce qui correspond au taux prévu par le barème indicatif et au rapport de consultation du docteur [U] ;
le docteur [Y] a omis de constater qu’une perte de force avait été constatée, ce qui fausse son analyse;
MOTIFS
1. Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de Mme [F] [K] dans les rapports caisse ' employeur
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 du même code renvoie, pour apprécier le taux d’incapacité, aux barèmes indicatifs d’invalidité en matière d’accident du travail et en matière de maladie professionnelle annexés au livre IV du code.
Le chapitre 1.1.2. du barème indicatif accident de travail prévoit, pour le blocage du poignet en rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination, un taux d’incapacité de 15 % pour le membre dominant et de 10 % pour le membre non dominant.
Il convient de se placer à la date de consolidation de l’assurée pour évaluer son état de santé, soit au 10 mars 2022.
Dans sa décision, la commission médicale de recours amiable a, après avoir pris connaissance des pièces médicales de la procédure et de la note technique du docteur [Y], maintenu le taux de 10 % attribué à l’assurée.
Dans son rapport de consultation médicale, le docteur [U], médecin désigné par les premiers juges, propose également de retenir un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % en se fondant sur une limitation douloureuse des mouvements de flexion ' extension du poignet sans atteinte de la pronosupination et en considération d’une nette diminution de la force de préhension mesurée au dynamomètre. Le docteur [U] a, en effet, relevé que l’assurée avait du mal à porter du poids, éprouvait des douleurs au niveau du poignet droit et avait des difficultés à fermer la pince. Le praticien a relevé que l’amplitude des mouvements du poignet droit de l’assurée était la suivante :
flexion palmaire : 75° pour une amplitude normale à 80°;
flexion dorsale : 55° pour une amplitude normale comprise entre 70 et 80° ;
inclinaison radiale : 10 ° pour une amplitude normale à 15° ;
pronosupination : complète ;
Si le docteur [Y] conclut à un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % au regard de la faible diminution de l’amplitude articulaire du poignet de l’assurée en retenant une gêne déclarée 'non objective', il est néanmoins à relever que le médecin consultant désigné par les premiers juges a effectivement constaté pareille gêne au regard des douleurs éprouvées par Mme [F] [K]. Quant à la perte de tonicité musculaire de la main droite, le docteur [U] a mis en évidence que le dynamomètre mesurait une pression de 9kg pour cette dernière alors qu’elle était de 24 kg pour la main gauche. C’est donc à tort que le docteur [Y] estime que cette doléance n’est pas objective et ne devrait pas être prise en compte pour calculer le taux d’incapacité permanente partielle de l’assurée.
Dans la mesure où le barème indicatif prévoit l’attribution d’un taux d’incapacité de 15% pour le blocage du poignet en rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination, le taux proposé par le médecin-conseil, la commission médicale de recours amiable et le docteur [U] a été justement fixé à une quotité inférieure à celle proposée par le barème en l’état de la seule limitation douloureuse des mouvements de flexion ' extension du poignet, sans blocage mais en considération d’une nette diminution de la force de préhension évaluée de façon objective. L’analyse du docteur [Y] ne saurait emporter la conviction de la cour au regard des omissions et carences qui ont été soulignées ci-dessus.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont fixé à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [F] [K].
2. Sur la demande de consultation médicale sur pièces introduite par la clinique
Vu l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Au regard des développements qui précèdent, la cour n’est pas convaincue qu’une mesure d’instruction soit nécessaire à la résolution du litige.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté la clinique de sa demande.
3. Sur les dépens
La clinique succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 8 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne la clinique de l’étang de l’olivier aux dépens.
Le greffier La présidente
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