Infirmation partielle 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 16 avr. 2026, n° 23/00792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 janvier 2023, N° 18/11974 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58C
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 16 AVRIL 2026
N° RG 23/00792 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VVGZ
AFFAIRE :
S.A. EUROP ASSISTANCE
C/
[B] [V], représenté par sa mère, Madame [J] [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Janvier 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
N° Chambre : 6
N° Section :
N° RG : 18/11974
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS
Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. EUROP ASSISTANCE
N° SIRET : 451 366 405
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Christofer CLAUDE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175, substitué par Me Clarisse CARNIEL
APPELANTE
****************
Monsieur [B] [V], représenté par sa mère, Madame [J] [Z] – élisant domicile au cabinet de son avocat
né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 3] (RUSSIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
RUSSIE
Représentant : Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL LYVEAS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
Représentant : Me Yanick HOULE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1743
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 février 2026, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère, chargée du rapport et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
La société Vivescia (alors dénommée Champagne Céréales) a souscrit, le 25 octobre 2007, auprès de la société Europ Assistance un contrat d’assurance et d’assistance « Pass Mission Multi » à effet du 1er août 2007, garantissant des prestations d’assistance médicale et une assurance décès, pour « l’ensemble des collaborateurs de la société souscriptrice lors de leurs déplacements professionnels dans leur pays de résidence, et de moins de 180 jours consécutifs à l’étranger », le « nombre de cartes » étant de 15 et le montant de la prime forfaitaire annuelle était de 2 564 euros TTC.
Par un premier avenant du 26 juin 2009, le montant de la prime annuelle est passé à 7 550 euros TTC. L’effectif total des salariés mentionné était alors de 2 268 et le nombre de « collaborateurs amenés à se déplacer » et de « cartes délivrées » indiqué était de 45.
Par un deuxième avenant au contrat du 4 janvier 2012, la cotisation est passée à 19 125 euros. Il n’est pas indiqué de masse salariale. Et le nombre de collaborateurs amenés à se déplacer est inchangé. L’indemnisation prévue en cas de décès passe en revanche de 150 000 euros à 1 000 000 euros.
Un troisième avenant au contrat a été signé le 25 juin 2013, la cotisation demeurant inchangée, l’effectif total des salariés du groupe mentionné étant de 2 872 et le nombre de salariés amenés à se déplacer inchangé.
Le 18 juillet 2014, un « dont acte » a été établi par la société Europ Assistance, listant des sociétés « filiales à garantir au titre du contrat".
Le 9 mars 2017, [F] [V], qui occupait un poste de cadre en Russie auprès de la société Belgorsolod, a été victime d’un accident mortel de la circulation à [Localité 3] où il était en poste, alors, d’après un ordre de mission produit, qu’il se rendait à [Localité 4] pour son travail.
La société Vivescia a déclaré le sinistre à la société Europ Assistance.
La société Europ Assistance a mis en 'uvre le volet « Assistance » du contrat, procédant au rapatriement du corps en France. Considérant néanmoins que le défunt n’était pas un salarié de la société Vivescia mais de la société Belgorsolod, non mentionnée dans les filiales couvertes par la garantie, la société Europ Assistance a refusé la garantie « Assurance » aux ayants-droits et donc le versement d’une indemnité à ce titre.
Par acte du 29 novembre 2018, [B] [V], ayant droit de [F] [V], représenté par sa mère, Mme [E] [Z], a fait assigner la société Europ Assistance devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui verser le montant prévu par la garantie soit 1 000 000 euros outre le montant de 50 000 euros au titre de la résistance abusive dont elle aurait fait preuve.
Par jugement du 20 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— condamné la société Europ Assistance à payer à [B] [V], mineur représenté par sa mère, Mme [Z], la somme de 1 000 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2018,
— dit que les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés, soit à compter du 29 novembre 2018, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— débouté [B] [V] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Europ Assistance de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la société Europ Assistance à payer à [B] [V] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société Europ Assistance aux dépens.
Par acte du 6 février 2023, la société Europ Assistance a relevé appel de ce jugement et demande à la cour, par dernières écritures du 17 octobre 2023, de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à [B] [V] la somme de 1 000 000 euros, outre celle de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et dépens,
— condamner [B] [V], mineur représenté par sa mère, Mme [Z], à la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer à [B] [V] la somme de 1 000 000 euros et celle de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— et statuant à nouveau de ce chef, la condamner, après réduction proportionnelle au risque non déclaré, à payer à [B] [V], mineur représenté par sa mère, Mme [Z], la somme de 225 000 euros,
— en tout état de cause, confirmer le jugement entre les parties en ce qu’il a débouté [B] [V] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouter [B] [V] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions.
Par ordonnance du premier président de la cour d’appel du 23 mars 2023, l’exécution provisoire du jugement a été suspendue, la société Europ assistance devant régler la somme de 149 601,23 euros et consigner celle de 1 000 000 d’euros, ce qui a été réalisé respectivement les 17 et 26 avril 2023.
Par dernières conclusions du 17 juillet 2023, [B] [V], représenté par sa mère Mme [Z] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté sa demande formée au titre de la résistance abusive opposée par la société Europ Assistance,
— en conséquence, dire et juger que la société Europ Assistance doit sa garantie pour le décès de [F] [V],
— débouter la société Europ Assistance de ses demandes de nullité du contrat et de réduction proportionnelle de l’indemnité,
— condamner la société Europ Assistance à lui payer la somme d’un million d’euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2017 et capitalisation des intérêts,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande au titre de la résistance abusive opposée par la société Europ Assistance et, statuant de nouveau sur ce point,
— condamner la société Europ Assistance à lui payer la somme de 50 000 euros pour résistance abusive,
— en tout état de cause, condamner la société Europ Assistance à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Europ Assistance aux dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026.MOTIFS
Sur la demande en paiement de M. [V] au titre du contrat d’assurance
Le tribunal a retenu que la société Blegorsolod, pour laquelle [F] [V] travaillait, étant elle-même filiale à 100% de la société [T] Groupe, elle-même filiale de la société Vivesca, et listée comme telle auprès de l’assureur, les effectifs de la société Belgorsolod faisaient bien partie des effectifs d’une filiale de la société Vivesca au sens du contrat d’assurance. Il ajoute qu’il résulte du listing fourni par la société Vivesca que l’effectif de 45 salariés déclarés comme couverts à l’époque intégrait bien ceux de la société Belgorsolod.
Sur la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration et mauvaise foi de la société Vivesca soulevée par la société Europ assistance, il retient que le seul fait que la société Vivesca ait demandé une augmentation substantielle de la couverture à 200 salariés trois mois après le décès de [F] [V] n’est pas de nature à démontrer une fausse déclaration au moment de la souscription du contrat. La société Europ assistance ne démontre pas non plus avoir demandé à la société Vivesca le nombre de salariés à assurer. Enfin, les cartes délivrées par la société Europ assistance étaient non nominatives.
La société Europ Assistance fait d’abord valoir que le contrat d’assurance la liait à une autre société et non pas à M. [V] qui ne peut donc lui opposer les dispositions de l’article L. 2111 du code de la consommation. Elle ajoute qu’elle peut être, au sens de l’article 1162 du code civil, celle qui a contracté l’obligation. Enfin, cet article est soulevé pour l’interprétation de définitions du contrat d’assurance et non d’obligations qui y sont fixées. Enfin, les notions de masse salariale et de collaborateurs étaient suffisamment claires.
Elle fait ensuite valoir que la garantie était subordonnée à la double condition que la victime soit salariée de la société Vivescia ou de l’une de ses filiales, et que cette filiale soit expressément désignée comme telle par la société Vivesca, ce qui n’est pas le cas de la société Belgorsolod qui était une sous-filiale de Vivescia qui n’en assurait pas généralement la direction, l’administration et le contrôle, comme le prévoit le contrat. Le contrat n’était, de l’aveu même de la société Vivesca lors du « dont acte », souscrit que pour ladite société et ses seuls salariés, à l’exclusion de toute filiale. Et quand bien même il aurait été dans l’intention des parties d’assurer une « sous-filiale », une telle extension de garantie, contraire aux stipulations claires et non équivoques du contrat, supposait que la société concernée soit expressément mentionnée dans le « dont acte » du 18 juillet 2014 parmi les filiales à garantir, ce qui n’est pas le cas, et le nombre de salariés couverts n’a d’ailleurs pas augmenté à cette occasion. Il n’est par ailleurs pas démontré que [F] [V] effectuait des déplacements professionnels à titre habituel.
Elle conteste avoir accepté sa garantie dans un premier temps, ayant simplement, sur les dires de la société Vivesca qui désignait [F] [V] comme étant son salarié ou de la société [T], désignée dans le dont acte, pris en charge le rapatriement, puis procédé à des vérifications d’usage ensuite. Elle ne demande toutefois pas, et ne l’a d’ailleurs pas demandé au tribunal qui a statué dessus par erreur, le remboursement des frais exposés pour ledit rapatriement.
Elle se prévaut ensuite des dispositions des articles L. 113-2, 3 et 8 du code des assurances au soutien de sa demande d’annulation du contrat d’assurance, la société Europ assistance ayant omis de lui déclarer spontanément, ce qu’elle devait faire, l’aggravation du risque par l’augmentation du nombre de salariés effectivement couverts, qui seul, avec le montant des indemnités à verser en cas de sinistre, justifiait le montant des primes versées. En effet, trois mois seulement après le décès de [F] [V], la société Europ assistance demandait l’augmentation du nombre de salariés couverts de 45 à 200, sans modification de l’effectif déclaré de l’entreprise de sorte que cet état de fait préexistait nécessairement au sinistre.
Subsidiairement à sa demande de nullité du contrat d’assurance, elle demande l’application de l’article L. 113-9 du code des assurances qui prévoit que même en l’absence de mauvaise foi, la déclaration inexacte de l’assuré peut diminuer, même après le sinistre, l’indemnisation à recevoir à proportion des primes qui auraient dû être perçues par rapport à celles effectivement perçues. Il applique ensuite une règle de trois en fonction du nombre de salariés couverts déclarés soit 45 et de salariés effectivement couverts soit 200.
[B] [V] soutient que le contrat doit être interprété en sa faveur en application de l’article L. 211-1 du code de la consommation, applicable à un contrat d’assurance-groupe souscrit par un professionnel. Il considère que les notions de « masse salariale » et « collaborateurs » doivent être interprétées comme incluant les salariés de la société Belgorsolod. L’effectif total mentionné dans le contrat et ses avenants, s’agissant d’un groupe international, comportait nécessairement l’effectif des sociétés de l’ensemble du groupe, ce qui ressort, selon lui, des échanges entre les deux sociétés en 2014. Et c’est un élément essentiel du contrat puisque les variations importantes de ces effectifs devaient être déclarés, s’agissant du critère essentiel de détermination de la prime. La sanction de la proratisation de l’indemnisation en cas de déclaration erronée n’est d’ailleurs mentionnée au contrat que concernant l’effectif total de l’entreprise et non pas le nombre de salariés amenés à se déplacer ou une désignation erronée de filiale. La société Europ assistance n’a d’ailleurs jamais demandé une liste des filiales et a même accepté d’intervenir une fois pour une société du groupe sans exiger qu’elle soit désignée dans le contrat, et n’a pas demandé la signature d’un avenant lorsque lui a été transmise la liste de filiales couvertes, ne demandant d’ailleurs pas de prime supplémentaire, puisqu’il était acquis que les filiales étaient couvertes ab initio et non pas seulement la société Vivesca.
Il soutient ensuite qu’à supposer que le contrat ait voulu limiter la prise en charge aux filiales « désignées », il s’agirait d’une exclusion indirecte prohibée. Quoiqu’il en soit, la société Belgorsolod serait bien désignée par la mention de l’effectif total de l’assurée, comme indiqué ci-dessus. Par ailleurs, il y a une contradiction entre les conditions particulières qui mentionnent l’effectif total du groupe et la définition dans les conditions générales de la « filiale » comme n’étant que les filiales directes. Or, en cas de contradiction, les premières prévalent sur les secondes. Il ajoute que quoiqu’il en soit, la société Belgorsolod était désignée par le « dont acte » émis par la société Europ assistance, par la mention [T] International, qui n’est pas le nom de la société [T] mais du groupe comprenant donc ses propres filiales, et que le « dont acte » comprenait d’ailleurs 14 sous-filiales de la société Vivesca. Par ailleurs, le nombre de 45 salariés impliquait simplement un plafond de sinistres pour l’assureur et non pas que tel ou tel salarié soit mentionné. Enfin, la société Europ assistance par plusieurs courriers, a donné son accord de garantie en indiquant qu’elle procéderait au versement de l’indemnité et l’ordre de mission lui a été transmis dès la déclaration de sinistre.
Sur la demande de nullité du contrat, il soutient que l’assureur ne peut se prévaloir de fausses déclarations que si elles ont été faites en réponse à des questions posées par l’assureur (Mixte, 7 février 2014, n°12-85.107), que la société Europ assistance ne démontre pas que le nombre de salariés amenés à se déplacer aurait été supérieur à 45 au jour de la souscription du sinistre. Le fait que la société Vivesca ait demandé une augmentation de ce nombre trois mois après ne reflète qu’une prévision de sa part pour l’avenir et non pour le passé. Elle échoue à démontrer que cela aurait eu une influence sur son appréciation du risque enfin.
Sur ce,
Sur l’étendue de la garantie
Selon l’article 1134, alinéa 1, du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable au contrat, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »
Selon les articles 1156 et suivants du code civil, dans cette même version, articles largement repris par les articles 1188 et suivants de ce code dans sa version ultérieure, afin de déterminer le sens d’un contrat, s’il est ambigü, il convient notamment de :
— se référer à la commune intention des parties,
— préférer l’interprétation qui donnerait un effet au contrat,
— en fonction de la matière du contrat,
— en fonction de l’usage dans le pays du contrat,
— interpréter les clauses les unes par rapport aux autres afin de donner un sens au contrat dans son ensemble,
— interpréter dans le sens le plus favorable à celui qui a contracté l’obligation, en cas de doute sur le sens.
Enfin, l’article L. 211-1 du code de la consommation, anciennement L. 133-2 du même code, prévoit que dans les contrats entre un professionnel et un consommateur, en cas de doute sur le sens d’une clause, c’est en faveur du consommateur que l’interprétation doit se faire.
Néanmoins, si cet article peut être appliqué à l’assuré ou à l’adhérent qui se lie donc par un contrat avec l’assureur, tel n’est pas le cas du bénéficiaire final de la garantie. Quoiqu’il en soit, ces dispositions d’interprétation ne trouveraient à s’appliquer qu’en cas d’ambiguïté sur les termes du contrat d’assurance.
Dans le cas présent, les parties ne s’accordant pas sur les termes du contrat d’assurance souscrit par la société Vivesca auprès de la société Europ Assistance et dont [B] [V] demande le bénéfice en qualité d’assuré, il convient d’examiner le contrat pour déterminer l’étendue de la garantie.
Les conditions particulières du premier contrat souscrit en 2007 mentionnent que « l’ensemble des collaborateurs de la société souscriptrice sont garantis lors de leurs déplacements professionnels dans leur pays de résidence, et de moins de 180 jours consécutifs à l’étranger ». Il est ensuite indiqué : « nombre de cartes : 15 » sans autre précision. Il n’est pas indiqué d’effectif dans le cadre prévu à cet effet, étant précisé qu’aucune des deux parties ne produit le contrat signé. C’est à partir de l’avenant de juin 2009 qu’il est indiqué qu’il s’agit du « nombre de collaborateurs amenés à se déplacer », l’autre clause demeurant inchangée, et l’effectif total de l’entreprise étant alors indiqué.
Dans les conditions générales, il est indiqué que« sont considérés comme assurés (…) Au titre de la réponse Assurance, les collaborateurs salariés du souscripteur ou de l’une de ses filiales, désignés par ce dernier aux dispositions particulières, ayant leur domicile dans l’un des pays du monde entier ».
Il sera d’abord relevé que le terme « désignés » qui est au masculin pluriel, utilisés après une virgule, et ne se rattache donc pas aux filiales mais aux collaborateurs de sorte que ce sont bien les collaborateurs de la société ou de l’une de ses filiales qui sont concernés, seuls ceux « désignés » aux conditions particulières étant assurés.
Ainsi, la société Europ Assistance ne peut soutenir que le contrat ne couvrait à l’origine que les collaborateurs de la société-mère d’abord.
Ensuite, dans aucune des versions des conditions générales, il n’est indiqué le nom de collaborateurs. En revanche, dès le premier contrat apparaît la notion de « carte » puis de « collaborateurs amenés à se déplacer » de sorte que le renvoi opéré par les conditions générales n’est pas un renvoi à une désignation nominative mais à un type de collaborateurs : « ceux amenés à se déplacer », avec un nombre déclaré de collaborateurs concernés.
Ces mêmes conditions générales stipulent ensuite que « par »filiale« on entend une entreprise dont plus de 50% du capital a été formé par des apports réalisés par l’entreprise souscriptrice, sa »société mère« , et qui en assure généralement la direction, l’administration et le contrôle par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs personnes, administrateurs ou gérants qu’elle a désignés ».
Cette définition des filiales ne souffre aucune ambiguïté en soi.
Il en résulte que le contrat définissait l’étendue de la garantie comme se rapportant à l’ensemble des collaborateurs de la société souscriptrice et de ses filiales, telles que définies aux conditions générales, c’est-à-dire les filiales directes de celle-ci, dans la limite d’un certain nombre de collaborateurs, non identifiés, « amenés à se déplacer ».
[B] [V] soutient toutefois que l’élément important du contrat est la question des effectifs de l’entreprise et donc du groupe et non la question de savoir quelles sociétés sont couvertes.
Il sera en effet relevé que, dans les conditions particulières apparaît un encart à remplir indiquant la « masse salariale hors cotisations », étant précisé néanmoins que tant dans le contrat initial que dans le deuxième avenant, cet encart n’est pas rempli.
Ensuite, dans les conditions particulières toujours, une clause indique que le souscripteur doit déclarer toute modification de la masse salariale de plus de 20% par rapport à celle précédemment déclarée, les cotisations étant réajustées ensuite à la date anniversaire « le cas échéant ». Faute de déclaration dans un certain délai, il est prévu une sanction : en cas de sinistre, les montants de garantie seront réduits à proportion de la masse indiquée dans le contrat majorée de 20% par rapport à la masse réelle.
La masse salariale couverte est donc déclarative par le souscripteur, qui doit donc indiquer les effectifs couverts, et donc, correspondant à la définition du contrat, ce afin d’ajuster les cotisations en conséquences. Cela ne déroge donc pas aux conditions générales sur la définition des filiales couvertes par la garantie.
Par ailleurs, la société Europ assistance, lorsque lui a été envoyée la liste des filiales à assurer par la société Vivesca, n’a fait que prendre acte de cette déclaration de la souscriptrice en établissant un « dont acte ». Il n’apparaît donc pas que cette liste ait une valeur contractuelle, et, au demeurant, la société Belgorsolod n’apparaît pas dans cette liste.
Cette liste a d’ailleurs été envoyée par le courtier à l’assureur, sans pièce jointe, même si celui-ci avait bien reçu de la société Vivesca un tableau excel détaillant le nombre de salariés pour chaque entreprise du groupe, et sur lequel, quoiqu’il en soit, n’apparaît toujours pas la société Belgorsolod mais seulement la société [T], peu important qu’elle soit la société-mère à 100% de la société Belgorsolod, s’agissant de deux entités juridiques différentes, l’une d’elles n’ayant pas été mentionnée dans la liste envoyée.
Il est argué du fait que le nombre de salariés total mentionné corresponde y compris au nombre de salariés de la société Belgorsolod. Or, d’une part cela n’est pas démontré par le tableau des ressources humaines produit datant de 2014 et totalisant pour toutes les entités [T] 1081 salariés contre 889,64 dans le tableau Excel transmis au courtier. Et d’autre part, cela n’impliquerait pas nécessairement que la société Europ assistance aurait inclus les sous-filiales, s’agissant d’une simple déclaration de la société Vivesca.
Enfin, le fait que le « dont acte » comporte des sous-filiales n’est pas suffisamment démontré par la seule production d’un organigramme du groupe réalisé par la société Vivesca.
Dès lors, la société Belgorsolod ne répondant pas à la définition de filiale, contractuellement prévue, le contrat d’assurance ne couvrait pas le sinistre et la demande en paiement de [B] [V] sera rejetée, le jugement étant infirmé sur ce point.
Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les demandes de nullité du contrat ou de diminution proportionnelle de l’indemnité.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Le tribunal a rejeté cette demande au motif que [B] [V] ne justifie pas d’un préjudice distinct dû au retard dans le paiement de l’indemnité due.
La société Europ Assistance sollicite le rejet de la demande de M [B] [V] au titre d’une prétendue résistance abusive, faute pour celui-ci de rapporter la preuve d’un préjudice certain, direct et distinct, et en l’absence de faute de sa part.
[B] [V] soutient que la société Europ Assistance a persisté à refuser sa garantie alors qu’elle l’avait acceptée dans un premier temps ce uniquement parce qu’il lui a été rappelé par la société Vivesca que le montant de l’indemnité était de 1 000 000 euros et non pas de 150 000 euros comme elle le pensait initialement.
Sur ce,
Eu égard à la solution retenue au titre de la demande principale, il y a lieu de considérer que la société Europ assistance n’a pas commis de faute de nature à caractériser une résistance abusive.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les autres demandes
Les chefs du jugement relatifs aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront infirmés.
[B] [V], représenté par sa mère, supportera les dépens de première instance et d’appel.
Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées, tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de [B] [V] pour résistance abusive,
Condamne [B] [V], représenté par sa mère, aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant au titre des frais irrépétibles de première instance que d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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