Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 14 nov. 2024, n° 24/02961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02961 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 11 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 14 NOVEMBRE 2024
Minute N° 558/24
N° RG 24/02961 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HC6H
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 11 novembre 2024 à 16h03
Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [M] [U]
né le 7 janvier 1995 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 4] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Achille Da Silva, avocat au barreau d’Orléans,
en présence de Mme [X] [C], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE DE MAINE-ET-LOIRE
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans, conformément à l’article L. 743-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le 14 novembre 2024 à 10 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 novembre 2024 à 16h03 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant ce dernier, rejetant la demande de placement sous assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [M] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 11 novembre 2024 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 12 novembre 2024 à 15h02 par M. X se disant [M] [U] ;
Vu les observations et pièces de la préfecture de Maine-et-Loire reçues au greffe le 13 novembre 2024 à 18h13 ;
Après avoir entendu Me Achille Da Silva, en sa plaidoirie, et M. X se disant [M] [U], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l’ordonnance suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu du 12 novembre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. Sur la décision de placement en rétention administrative
Sur le défaut de motivation, M. [M] [U] reprend les dispositions de l’article L. 741-6 du CESEDA et reproche à l’administration de ne pas avoir tenu compte de son état de santé dans la motivation de son arrêté de placement en rétention administrative.
Il ressort plus spécifiquement des dispositions de l’article L. 741-4 du CESEDA que « la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention du 4 novembre 2024 relève avoir pris en compte l’état de vulnérabilité de M. [M] [U] de manière exhaustive et que rien ne s’oppose à son placement en rétention administrative.
En outre, l’intéressé a fait l’objet d’un examen médical lors de sa garde à vue, et le médecin du CHU d'[Localité 1] a considéré que son état de vulnérabilité n’était pas incompatible avec une telle mesure, ce qui est retranscris dans le certificat médical du 6 novembre 2024. Ainsi, le préfet a pu s’appuyer sur cette pièce médicale pour conclure à l’absence d’élément s’opposant à un placement en rétention administrative. Dans ces conditions, il doit être considéré que l’état de vulnérabilité de M. [M] [U] a été pris en compte par le préfet, conformément aux dispositions précitées. Le moyen est donc rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation, M. [M] [U] reprend les dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l’administration d’avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu’il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation. Il soutient à ce titre avoir une adresse au CCAS de [Localité 3].
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, le préfet de Maine-et-Loire a notamment justifié sa décision de placement en rétention administrative du 7 novembre 2024 par l’absence de document d’identité ou de voyage en cours de validité, par le fait que M. [M] [U] ait déclaré en audition être sans domicile fixe, vivant habituellement à [Localité 3] (PJ 7 à 8, p. 31) et n’envisage pas un retour en Algérie, par le maintien de ce dernier sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa de 180 jours sans demander de titre de séjour, et par le non-respect de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 4 septembre 2024 par le préfet de la Loire-Atlantique.
La cour observe également que l’intéressé a déclaré en audition être sans ressources ni profession. Ainsi, étant également sans domicile fixe et dépourvu de document de voyage, il ne dispose pas des conditions matérielles lui permettant d’exécuter son obligation de quitter le territoire.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les arguments avancés par M. [M] [U] ne sont pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet de Maine-et-Loire a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
Sur l’incompatibilité de l’état de santé avec un maintien en rétention administrative, M. [M] [U] soutient devoir subir une opération du poignet, avoir un contrôle médical prévu cette semaine et nécessiter un suivi régulier en kinésithérapie.
À l’appui de ses allégations, il produit son dossier médical complet, faisant état de ses différents rendez-vous, des problèmes dont il souffre à la main droite notamment, et de la nécessité pour lui de se voir délivrer certains médicaments. Toutefois, ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer que son état de vulnérabilité est incompatible avec sa rétention administrative et ne pourrait être pris en charge au sein du centre de rétention administrative d'[Localité 4], qui dispose d’une unité médicale disponible pour lui en tant que de besoin. En tout état de cause, il peut également solliciter une évaluation de son état de santé par un médecin indépendant en vue de se prononcer sur la compatibilité de ce dernier avec la poursuite de sa rétention administrative.
Enfin, les mentions du registre tendent à démontrer qu’il a pu bénéficier d’une visite médicale d’admission le 7 novembre 2024 et faire part de ses problèmes de santé à un infirmier diplômé d’état. L’UMCRA pourra donc assurer la continuité des soins et lui administrer un traitement approprié. Le moyen est donc rejeté.
2. Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
Sur les diligences de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 7 novembre 2024 à 12h55 et que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer par courriel du 7 novembre 2024 à 17h46, avant d’être destinataires du dossier complet d’identification de l’intéressé le lendemain à 11h.
Ainsi, la préfecture de Maine-et-Loire a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [M] [U] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 11 novembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 11 novembre 2024 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de Maine-et-Loire, à M. X se disant [M] [U] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 14 novembre 2024 :
La préfecture de Maine-et-Loire, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. X se disant [M] [U] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Achille Da Silva, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
L’interprète
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