Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 9 avr. 2026, n° 21/13218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 09 AVRIL 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 21/13218 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BICWT
SAS APPLICATION ASPECT FINITION – AAF
C/
S.C.I. [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 06 Juillet 2021 enregistr au répertoire général sous le n° 19/04883.
APPELANTE
SAS APPLICATION ASPECT FINITION – AAF Prise en la personne de son représentant légal en exercice d omicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Delphine GUETCHIDJIAN de la SELARL DUREUIL – GUETCHIDJIAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.C.I. [Adresse 1], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
En présence de Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère en pré-affectation
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société LE CLOS SAINT ANTOINE a entrepris la réalisation de travaux d’extension d’un EHPAD situé [Adresse 4] à [Localité 2], comprenant notamment 23 espaces d’hébergement avec espaces communs sur quatre niveaux et rez-de-chaussée, devant être confiés à une autre société pour exploitation.
Lesdits travaux ont fait l’objet d’un permis de construire du 14 septembre 2015 et d’un permis de construire modificatif délivré le 27 novembre 2019.
La maîtrise d''uvre a été confiée à M. [B] [Y], avec mission complète de conception et d’exécution.
Les lots n°16 « revêtements sols souples » et n°17 « peinture » étaient confiés à la société Application Aspect Finition (AAF), selon deux actes d’engagement du 3 juillet 2018, corroborés par les ordres de service n°1 du même jour, pour 66.260,35 euros hors taxes (79.512,42€ TTC) pour les sols souples et 48.823,37 euros hors taxes (58.588,04 TTC) pour les peintures. Ces actes d’engagement faisaient expressément référence aux documents contractuels et notamment au CCAP.
L’achèvement des travaux était prévu au 30 avril 2019.
La société [Adresse 1] s’est plainte de défaillances de la société AAF et de l’existence de plusieurs désordres.
A compter du 26 juillet 2019, la société AAF a cessé d’intervenir sur le chantier, indiquant n’avoir pas reçu la garantie de paiement conformément à l’article 1799-1 du Code civil.
En l’absence de solution amiable et de possibilité de reprise des travaux, se plaignant d’une nouvelle mise en demeure infructueuse, la société [Adresse 1] a notifié, par LRAR du 12 septembre 2019, à la société AAF la résiliation des deux marchés à raison de l’abandon du chantier depuis le 26 juillet 2019.
La société AAF, reprochant à la société [Adresse 1] une rupture abusive des marchés de travaux les unissant, elle l’a fait assigner, par acte du 26 septembre 2019, devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en responsabilité et indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— constaté la résiliation des marchés liant les parties pour les lots sols souples et peinture selon courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 12 septembre 2019 aux torts exclusifs de la société AAF,
— débouté la société AAF de toutes ses demandes en paiement,
— débouté la SCI [Adresse 5] de sa demande reconventionnelle en paiement selon le DGD du 20 septembre 2019,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la société AAF à supporter les entiers dépens de la présente procédure,
— autorisé les avocats de la cause qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre sont autorisés à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté les parties pour le surplus de leurs demandes.
Par déclaration en date du 14 septembre 2021, la société AAF a relevé appel de cette décision à l’encontre de la SCI [Adresse 5], en ce qu’elle a :
— constaté la résiliation des marchés liant les parties pour les lots sols souples et peinture selon courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 12 septembre 2019 aux torts exclusifs de la société AAF,
— débouté la société AAF de toutes ses demandes en paiement,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la société AAF à supporter les entiers dépens de la présente procédure,
— autorisé les avocats de la cause qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre sont autorisés à faire application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,
Et ainsi débouté la société AAF de ses demandes tendant à voir :
— condamner la SCI [Adresse 5] à lui payer les sommes de :
— 37.847,92 euros toutes taxes comprises représentant le solde dû de ses factures demeuré impayé sans motif légal ou légitime,
— 12.952,41 euros toutes taxes comprises représentant le solde des marchés de travaux,
— 8.764,08 euros toutes taxes comprises de travaux supplémentaires,
— 50.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice distinct résultant de la rupture abusive,
— 30.000 euros au titre du défaut de fourniture des actes de cautionnements bancaires tels que prévu par les dispositions de l’article 1799-1 du Code civil,
— 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par ses dernières conclusions notifiées le 31 décembre 2025, la société AAF, demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— constaté la résiliation des marchés liant les parties pour les lots sols souples et peinture selon courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 12 septembre 2019 aux torts exclusifs de la société AAF,
— débouté la société AAF de toutes ses demandes de paiement,
— condamné la société AAF à supporter les entiers dépens,
— autorisé les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre à faire application de l’article 699 du Code de procédure civile,
— débouté les parties pour le surplus de leurs demandes.
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la SCI [Adresse 5] de sa demande reconventionnelle en paiement selon DGD du 20 septembre 2019,
Et statuant à nouveau,
Sur le fondement des dispositions des articles 1103 et suivants, 1193 et suivants, 1217 et suivants, 1793, 1799-1 du Code civil,
Vu la jurisprudence subséquente,
Vu les pièces produites,
— constater la résiliation abusive et fautive par la SCI [Adresse 5] des marchés liant les parties pour les lots sols souples et peinture selon courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 12 septembre 2019,
— prononcer la résiliation des marchés liant les parties aux torts exclusifs de la SCI [Adresse 5],
— condamner la SCI Clos Saint Antoine au paiement de la somme de 37.847,92 euros TTC représentant le solde dû des factures émises par la SAS AAF et demeurées impayées sans motif légal et légitime,
— condamner la SCI [Adresse 5] au paiement de la somme 12.952,41 euros TTC représentant les soldes des deux marchés passés avec la SAS AAF, et ce indépendamment des sommes d’ores et déjà dues,
— condamner la SCI [Adresse 6] [Adresse 7] au paiement des travaux supplémentaires d’un montant de 8.764,08 euros TTC,
— condamner la SCI [Adresse 5] à indemniser la SAS AAF au titre de la résiliation brutale et abusive de la relation contractuelle à hauteur de la somme de 50.000 euros représentant le préjudice distinct subi par la SAS AAF du chef de cette rupture abusive,
— condamner la SCI [Adresse 8] Saint [Adresse 7] au paiement de la somme de 30.000 euros au titre du défaut de fourniture des actes de cautionnements bancaires tels que prévue par les dispositions de l’article 1799-1 du code civil,
— condamner la SCI [Adresse 5] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société AAF se fonde sur le principe de la force obligatoire des conventions ; elle se prévaut d’un défaut de règlement des factures par la société [Adresse 1] malgré les demandes qui lui ont été faites, ce qui constitue selon elle une inexécution suffisamment grave pour justifier la mise en 'uvre de l’exception d’inexécution. Elle soutient également qu’elle justifie d’un recours à l’exception d’inexécution et à la suspension de son intervention compte tenu du défaut de garantie de paiement conforme au montant du marché ; que la garantie fournie en l’espèce par la SCI CLOS SAINT ANTOINE ne couvrait pas la totalité du marché initial.
S’agissant des désordres reprochés par la société [Adresse 1], elle conteste l’importance du désordre de décollement de peinture et de planéité du sol et considère que le retard pris pour l’installation du mobilier ne lui est pas imputable ; elle estime que la société LE CLOS SAINT ANTOINE ne peut donc pas se prévaloir de ces désordres et soutient être fondée à solliciter le règlement des factures demeurées impayées selon les sommes ressortant du DGD, ainsi que le paiement du solde des marchés de travaux, arguant qu’elle ne saurait en être privée par la décision de résiliation unilatérale et injustifiée de la société [Adresse 1]. Elle sollicite également le paiement des travaux supplémentaires au motif que ceux-ci ont été expressément acceptés par la SCI LE CLOS SAINT ANTOINE.
Elle considère enfin que les demandes en paiement formées par la SCI ne sont pas fondées
Par conclusions notifiées le 10 mars 2022 la SCI [Adresse 1] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 6 juillet 2021 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence sauf en ce qu’il a débouté la société Le Clos Saint Antoine de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— condamner la société AAF à payer à la société [Adresse 1] la somme de 163.783,51 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
Y ajoutant,
— condamner la société AAF à payer à la société [Adresse 1] la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société AAF aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
La SCI [Adresse 1] fait valoir que le chantier a été abandonné par la société AAF alors que la garantie de paiement a été dûment délivrée et que les travaux exécutés ont été payés ; que la rupture subséquente du marché ne constitue donc pas une rupture abusive. Elle se prévaut des désordres ayant affecté les travaux réalisés par la société AAF et, s’agissant du DGD invoqué, elle oppose que ce document n’est pas conforme aux stipulations contractuelles et fait état de travaux supplémentaires qui n’ont jamais été validés ; que l’entreprise ne peut pas solliciter le paiement de tels travaux dans le cadre d’un marché global, forfaitaire, ferme, non révisable et non actualisable.
Elle soutient également que des déductions doivent être opérées sur le montant du marché d’origine au titre des retenues contractuellement prévues, des travaux non réalisés impliquant l’intervention d’une entreprise tierce pour achever le chantier, des pénalités de retard et de la perte d’exploitation consécutive. Selon elle, la résiliation du marché par le maître de l’ouvrage procède d’un abandon pur et simple du chantier sans motif légitime et elle fait valoir à l’appui de sa demande en paiement que celles-ci correspondent au trop perçu de la société AAF, en tenant compte des travaux non exécutés, des retenues contractuelles et des pénalités de retard.
L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de clôture en date du 12 janvier 2026 et a été appelée en dernier lieu à l’audience du 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale relative à la résiliation du marché :
Il est donc acquis que la SCI [Adresse 1] a engagé des travaux d’extension d’un EHPAD dont la maîtrise d''uvre a été confiée à Monsieur [B] [Y] selon une mission complète. Les lots n°16 et 17 ont été confiés à la société AAF par actes d’engagement en date du 3 juillet 2018 pour les sols souples (lot n°16 au prix forfaitaire de 79.512,42€ TTC) et pour les peintures (lot n°17 au prix forfaitaire de 58.588,04€ TTC). L’achèvement des travaux tout corps d’état était prévu pour le 30 avril 2019).
S’agissant du cadre contractuel applicable, les actes d’engagement indiquent que les pièces du marché sont définies au CCAP et sont réputées approuvées par toutes les parties ; selon le CCAP, un manquement d’une des parties à ses obligations contractuelles permet à l’autre partie de demander une résiliation, conformément aux dispositions de l’article 1148 du Code civil.
Par ailleurs, il convient de rappeler que par application des dispositions de l’article 1227 du Code civil, la résolution d’un contrat peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Se prévalant d’une mauvaise exécution de ses obligations par la société AAF, la SCI [Adresse 1] a fait établir un procès-verbal de constat d’huissier le 14 juin 2019. Ce procès-verbal de constat relève l’existence d’un défaut d’accroche de la peinture de finition donnant lieu à un décollement de son support de la couche de peintures, défaut qualifié de « général » à l’ensemble du chantier. Les constatations sont accompagnées de photographies des lieux qui montrent ce phénomène de décollement de la peinture. Ce procès-verbal de constat indique également que sur les panneaux de placoplâtre, aucun enduit n’a été appliqué mais qu’une couche de peinture primaire avait toutefois été appliquée.
Il est à relever que précédemment, par courriel en date du 21 mai 2019, la maîtrise d''uvre avait fait part à la société AAF de la nécessité d’accélérer le travail à accomplir au titre de la pose des revêtements.
Par courrier en date du 29 juin 2019 la SCI [Adresse 1] a fait état de ces difficultés auprès de la société AAF, relevant des difficultés d’avancement et ce décollement des peintures sur les doublages et cloisons de distribution ; ces difficultés avaient en outre été mentionnées dans les comptes-rendus de réunion du 17 et du 18 juin 2019.
Par courrier daté du 7 août 2019, la société AAF a indiqué à la SCI [Adresse 1] qu’elle avait suspendu ses travaux depuis le 29 juillet 2019 pour non-fourniture des garanties de paiement, contestant ainsi un abandon fautif de ce marché et reprochant à la SCI de ne pas avoir rempli ses obligations contractuelles.
Un procès-verbal de constat d’huissier a de nouveau été établi à la demande de la SCI LE CLOS SAINT ANTOINE le 08 août 2019 ; à cette occasion ont notamment été relevées des mauvaises exécutions relatives à l’application de la peinture, à la pose des plinthes, la présence de traces de coulures et de gouttes de peinture, des défauts concernant le linoléum recouvrant le sol, des plinthes manquantes, des désordres affectant le sol (différences de niveau perceptibles, revêtements déchirés).
Un procès-verbal de pré-réception a été établi le 28 août 2019, la société AAF n’étant pas présente. Ce procès-verbal comprend une liste de désordres relevant de l’intervention de cette société.
Par courrier en date du 30 août 2019, la SCI [Adresse 1] a mis en demeure la société AAF de poursuivre le chantier sous peine de devoir procéder à la résiliation de celui-ci ; elle demandait notamment la reprise des prestations non exécutées ou défaillante telles qu’elles étaient mentionnées dans le procès-verbal de constat d’huissier du 8 août 2019 et le procès-verbal de pré-réception du 28 août 2019. Elle sollicitait en outre, et de façon plus générale, une reprise de « toutes les malfaçons et non façons constatées au procès-verbal dressé par l’huissier du 8 août 2019 ».
De ces éléments, il ressort donc que la SCI [Adresse 1] reproche à la société AAF un abandon du chantier ainsi que l’existence de désordres dans les travaux réalisés, alors que cette dernière ne conteste pas la cessation des travaux, mais en soutenant que cet abandon a été justifié par les manquements de la SCI à ses propres obligations (non-paiement des factures et absence de garantie de paiement).
Les manquements allégués par la SCI [Adresse 1] sont établis par les éléments indiqués ci-dessus.
S’agissant du non-paiement de facture qu’invoque la société AAF, cette dernière a adressé à la SCI [Adresse 1] le 1er juillet 2019 un courrier de demande de paiement de la somme de 71.205,79€. Dans ce courrier, dont la Cour note le caractère confus, elle indiquait avoir reçu un paiement de ses factures d’avancement à hauteur de 15.003,13€ TTC et exposait qu’elle avait donc émis des factures d’avancement pour un total TTC de 38.737,71€ qui auraient été approuvées par le maître d''uvre ; que sur ces factures, une somme de 15.003,13€ TTC aurait été payée par la SCI ; que les factures d’avancement qu’elle aurait également émises au mois de mai pour un montant total de 71.250,79€ TTC devraient être réglées pour l’échéance du 15 juillet 2019.
Par la suite, la société AAF a sollicité le paiement de travaux supplémentaires et s’est prévalue d’un décompte général définitif « avant résiliation du marché au 30 août 2019 » émis par elle-même faisant état d’un total à régler de 37.847,92€. Les chiffrages proposés par la société AAF ne sont pas objectivés par les autres pièces de la procédure et se heurtent aux contestations qui ont été émises par la SCI [Adresse 1] au cours du chantier et aux pièces produites faisant état des manquements qui ont donné lieu à la résiliation de ce marché. Par ailleurs, la SCI LE CLOS SAINT ANTOINE oppose à juste titre que ce décompte produit par la société AAF n’a pas été établi dans les conditions prévues par l’article 5.11 du CCAP.
En outre, cette présentation des comptes par la société AAF est contredite par le décompte général définitif produit par la SCI [Adresse 1] elle-même, et aux termes duquel, par application notamment des retenues de garantie, pertes de loyer et pénalités de retard, la société AAF serait redevable d’une somme de 163.783,51€.
Ces éléments se contredisent et ne sont appuyés par aucun avis d’expert ou données objectives. Ils ne permettent donc pas de caractériser un manquement de la SCI dans le paiement de factures dans des conditions qui auraient pu justifier une exception d’inexécution de la part de la société AAF.
Concernant le manquement à l’obligation de fournir une garantie de paiement conforme par référence aux dispositions de l’article 1799-1 du Code civil et aux documents contractuels : la société AAF soutient que la garantie qui a été produite par la SCI [Adresse 1] n’était pas conforme compte tenu du montant du marché ; qu’en effet, le montant de cette garantie était insuffisant au vu de l’impayé de 71.205,79€ TTC existant à la date du 1er juillet 2019 et des travaux supplémentaires qui avaient été réalisés et donnant lieu à un montant total exigible de 123.097,33€ TTC ; elle souligne le fait que cette garantie doit couvrir la totalité du marché alors qu’en l’espèce, elle se limitait à la somme de 40.765,73€ et qu’une garantie devait être fournie pour chaque marché.
L’article 1799-1 du Code civil prévoit que :
« Le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat.
Lorsque le maître de l’ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l’établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l’article 1779 tant que celles-ci n’ont pas reçu le paiement de l’intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l’ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l’ouvrage entre les mains de la personne ou d’un mandataire désigné à cet effet.
Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours.
(') ".
En réponse à la demande de la société AAF de produire cette garantie, le 7 août 2019 la SCI [Adresse 1] a justifié de la réalisation d’un engagement de caution d’un montant de 40.765,73€ auprès de l’établissement bancaire CIC. Par ailleurs, il convient de relever que lors de la réalisation de cet engagement de caution, la société AAF avait d’ores et déjà émis une attestation de paiement sous la forme de deux chèques dont les montants respectifs étaient de 26.524,64€ et 54.720,70€.
Il est constant que la garantie de paiement prévue par l’article précité peut être sollicitée par les entrepreneurs en cours d’exécution du marché, à tout moment. Cependant, il convient de considérer que la garantie sollicitée en cours d’exécution du contrat ne peut concerner que les sommes restant dues. Or, en l’espèce, la société AAF n’est pas en mesure de démontrer que cette garantie de paiement prise au mois d’août 2019 n’était pas conforme au solde dû au titre de la réalisation des travaux. Elle se prévaut en effet, pour fixer le montant exigible à 123.097,33€, d’un impayé de 71.205,79€ TTC et de travaux supplémentaires. Ces prétentions ne sont pas démontrées. En outre, le montant de la garantie a été déterminé en considération des deux lots confiés à la société AAF dans le cadre de ce marché ; il ne ressort pas des dispositions précitées qu’une garantie distincte devait être prise pour chacun de ces lots.
Il convient donc de considérer qu’en l’état du montant initial du marché et des sommes payées en cours d’exécution, le montant de la garantie prise par la SCL [Adresse 1] en août 2019 est conforme aux dispositions de l’article précité.
Au vu de ces éléments, il y a donc lieu de confirmer la décision contestée en ce qu’elle a considéré que la résiliation du marché par la SCI LE CLOS SAINT ANTOINE avait été faite en conformité aux modalités prévues par le CCAP et qu’en conséquence aucune rupture abusive ne pouvait lui être reprochée.
Sur les demandes en paiement de la société AAF :
Les demandes en paiement formées par la société AAF sont les suivantes :
— 37.847,92 euros TTC au titre du solde des factures impayées,
— 2.952,41 euros TTC représentant les soldes des deux marchés,
— 8.764,08 euros TTC en paiement des travaux supplémentaires,
— 50.000€ au titre de la résiliation brutale et abusive de la relation contractuelle,
— 30.000 euros au titre du défaut de fourniture des actes de cautionnements bancaires.
Il s’évince des éléments mentionnés ci-avant que les parties s’opposent sur la réalité des sommes dues entre elles, alors qu’aucun élément constant ne permet d’établir des comptes certains. De surcroît, s’agissant de la demande formée au titre de travaux supplémentaires, comme l’a relevé le premier juge, les parties sont unies par un marché à forfait et il n’est pas justifié d’avenants établis dans les conditions prévues par le CCAP (articles 02.4, 05.1 et 05.3). Pour justifier de l’acceptation par la SCI [Adresse 1] de tels travaux supplémentaires, la société AAF se prévaut d’un courrier qu’elle a émis, en date du 14 août 2019, dans lequel elle fait mention de ces travaux qui auraient été acceptés par sa cocontractante et exécutés. Cependant, elle ne justifie pas de cette acceptation et n’est donc pas fondée à réclamer un paiement à ce titre.
Concernant les factures impayées et le solde des deux marchés, il a été vu ci-avant que la réalité des sommes dues lors de la résiliation n’était pas démontrée ; qu’en effet, chacune des parties se prévaut d’un décompte général définitif différent et que la réalité des désordres et inachèvements constatés et de l’interruption du chantier ne permet pas à la société AAF de prétendre au paiement du solde de ce marché.
S’agissant des demandes formées au titre de la résiliation de la relation contractuelle et du défaut de fourniture des actes de cautionnement bancaire, il résulte de la solution adoptée que ces prétentions de la société AAF ne sont pas fondée.
La décision contestée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes en paiement de la société AAF.
Sur la demande en paiement de la SCI [Adresse 1] :
La SCI considère que la société AAF a bénéficié d’un trop perçu de 163.783,51€ TTC compte tenu des travaux non exécutés, des retenues contractuelles et des pénalités appliquées au titre du CCAP. Elle précise que la société AAF, par son abandon de chantier, est à l’origine des retards à l’exécution et des retenues au titre des reprises sur non-façons, malfaçons, non-conformités et travaux non achevés.
Cependant, la SCI se fonde sur un décompte général définitif qu’elle a elle-même établi, comprenant des pénalités de retard qui n’ont pas été déterminées dans les conditions du CCAP (article 05.7) et en considération d’un décompte qui ne correspond pas davantage aux exigences de ce document contractuel. De la même façon, il a été justement relevé par le premier juge que si les manquements contractuels de la société AAF sont retenus, il n’est pas démontré que les retards invoqués par la SCI soient imputables en tout ou partie aux manquements de cette société.
Ainsi la demande en paiement formée par la SCI [Adresse 1] n’apparaît pas fondée, celle-ci ne démontrant pas de l’existence d’une créance à l’encontre de sa cocontractante à l’issue de la résiliation du marché ; la décision contestée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté ces prétentions.
Sur les demandes annexes :
La décision du Tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE sera également confirmée en ses dispositions relatives au dépens et aux frais irrépétibles.
Compte tenu de la solution du litige, la société AAF succombant en son appel principal, il convient de la condamner au entiers dépens de la procédure d’appel.
Elle sera également condamnée à payer à la SCI [Adresse 1], sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, une somme que l’équité commande de limiter à 2.000€ compte tenu de la défaillance de chacune des parties dans la démonstration des créances respectivement alléguées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE en date du 6 juillet 2021 ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS APPLICATION ASPECT FINITION – AAF à payer à la SCI [Adresse 1] une somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne la SAS APPLICATION ASPECT FINITION – AAF aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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