Infirmation partielle 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 16 déc. 2025, n° 24/02089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
JP/SH
Numéro 25/3423
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 16 décembre 2025
Dossier : N° RG 24/02089 -
N° Portalis DBVV-V-B7I-I5C3
Nature affaire :
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Affaire :
[T] [B]
C/
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L’ETANG DE [Localité 8] EST
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 21 Octobre 2025, devant :
Madame PELLEFIGUES, magistrate chargée du rapport,
assistée de M. MAGESTE, Greffier présent à l’appel des causes,
Madame PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Présidente
Madame BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [T] [B]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 7] (64)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Maître CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Assisté de Maître KHOUINI-VIÉ, avocat au barreau de Toulouse
INTIMÉE :
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L’ETANG DE [Localité 8] EST immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 440 029 593 pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître ROSENFELD, de la Société ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de Marseille
sur appel de la décision
en date du 01 JUILLET 2024
rendue par le JUGE DE L’EXÉCUTION DE [Localité 13]
Par jugement contradictoire du 1er juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarbes a :
— CONSTATÉ que la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 02 septembre 2014 est acquise en vertu d’un jugement définitif rendu le 23 mars 2015 par le Juge de l’exécution près le Tribunal de Grande Instance de Tarbes,
— REJETÉ la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de 1'action de Monsieur [T] [B],
— DÉBOUTÉ Monsieur [T] [B] de ses demandes de nullité et disqualification de la procuration authentique du 10 février 2003 et de l’acte de prêt authentique du 13 mai 2003,
— DÉBOUTÉ Monsieur [T] [B] de sa demande de nullité du contrat de prêt pour non-respect des dispositions de l’article L. 312-7 du code de la consommation,
— DÉBOUTÉ Monsieur [T] [B] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 02 septembre 2014,
— DÉBOUTÉ Monsieur [T] [B] de sa demande de cantonnement de la saisie-attribution du 02 septembre 2014,
— DÉBOUTÉ Monsieur [T] [B] de sa demande d’imputation des sommes séquestrées sur les sommes figurant sur le procès-verbal de saisie,
— DÉBOUTÉ la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L’ETANG DE [Localité 8] EST de sa demande formée au titre d’une résistance abusive de Monsieur [T] [B],
— DÉBOUTÉ Monsieur [T] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNÉ Monsieur [T] [B] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE l’ETANG DE [Localité 8] EST la somme de 1 500 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,
— DÉBOUTÉ les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
— CONDAMNÉ Monsieur [T] [B] aux dépens de 1'instance.
— RAPPELÉ que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires par provision.
Par déclaration du 16 juillet 2024, [T] [B] a interjeté appel de la décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2025.
Par arrêt contradictoire du 15 avril 2025, la Cour d’appel de PAU a :
Vu les dispositions de l’article 803 alinéa 1 du code de procédure civile,
Ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture du 15 janvier 2025,
Déclaré recevables les conclusions N°4 de [T] [B] ainsi que les pièces 53 à 56 communiquées,
Ordonné la réouverture des débats à l’audience du 21 octobre 2025 à 14 heures et fixé la clôture au 10 septembre 2025, afin de permettre l’échange contradictoire des pièces et conclusions des parties,
Réservé les demandes des parties et les dépens.
Par conclusions N° 5 sur réouverture des débats, [T] [B] sollicite :
Vu l’article 2227 ancien du code civil dans sa version applicable à l’espèce,
Vu l’article 1370 du code civil,
Vu les articles 2 et 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971,
Vu les articles 2224 et 2242 du code civil,
Vu les articles L.312-1 du code de la consommation dans leurs versions applicables à l’espèce,
Vu l’article L.211-2 du CPCE,
Vu l’article R.211-1-3°) du CPCE,
Vu l’article 1152 du code civil,
Vu la jurisprudence.
Il est demandé à la cour de :
ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 10 septembre 2025 et la renvoyer au jour des plaidoiries,
INFIRMER le jugement du 1er juillet 2024 en ce qu’il a :
DÉBOUTÉ Monsieur [T] [B] de ses demandes de nullité et disqualification de la procuration authentique du 10 février 2003 et de 1' acte de prêt authentique du 13 mai 2003,
DÉBOUTÉ en conséquence Monsieur [T] [B] de ses demandes subséquentes
tendant à la mainlevée de la saisie-vente du 16 juin 2011,
DÉBOUTÉ Monsieur [T] [B] de sa demande de nullité du contrat de prêt pour
non-respect des dispositions de l’article L. 312-7 du code de la consommation,
DÉBOUTÉ Monsieur [T] [B] de sa demande de mainlevée de la saisie-
attribution du 25 août 2011,
DÉBOUTÉ Monsieur [T] [B] de sa demande de cantonnement de la saisie-attribution du 25 août 2011,
DÉBOUTÉ Monsieur [T] [B] de sa demande d’imputation des sommes
séquestrées sur les sommes figurant sur le procès-verbal de saisie,
DÉBOUTÉ Monsieur [T] [B] de sa demande de garantie formée à l’encontre de Maître [R],
DÉBOUTÉ LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L’ETANG DE [Localité 8] EST de sa
demande formée au titre d’une résistance abusive de Monsieur [T] [B],
DÉBOUTÉ Monsieur [T] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNÉ Monsieur [T] [B] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL
DE L’ETANG DE BERRE EST la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNÉ Monsieur [T] [B] aux dépens de l’instance,
Et en statuant à nouveau :
PRONONCER la nullité de la procuration authentique reçue par Maître [J] [C] le 10 février 2003 et la DISQUALIFIER en acte sous seing privé,
PRONONCER la nullité de l’acte de prêt authentique reçu par Maître [R] le 13 mai 2003 et le DISQUALIFIER en acte sous seing privé,
ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution pratiquée entre les mains de la société SARL GARDEN CITY [Localité 11] le 2 septembre 2014.
A TITRE SUBSIDIAIRE
ORDONNER la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
ENJOINDRE à la Caisse de Crédit Mutuel de l’étang de [Localité 8] Est de fournir un décompte de créance détaillé avec imputation des sommes encaissées après la saisie attribution du 16 février 2009 entre les mains de la société [U] RÉSIDENCES,
CANTONNER la saisie attribution de 2 septembre 2014 aux sommes réellement dues après
communication d’un décompte de créance régulier sans les frais indus,
RÉDUIRE le montant de l’indemnité de 7 % à 1 euro,
ORDONNER l’imputation des sommes séquestrées sur les sommes figurants sur le procès-
verbal de saisie,
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
CONSTATÉ que la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 02 septembre 2014 est acquise en vertu d’un jugement définitif rendu le 23 mars 2015 par le Juge de l’exécution près le Tribunal de Grande Instance de Tarbes,
REJETÉ la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l’action de Monsieur [T]
[B],
DÉBOUTÉ la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L’ETANG DE [Localité 8] EST de sa demande formée au titre d’une résistance abusive de Monsieur [T] [B].
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DÉBOUTER la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L’ETANG [Localité 8] de toutes ses autres demandes fins et conclusions, dont celles réclamées en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’au titre des dépens.
CONDAMNER la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L’ETANG DE [Localité 8] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris tous les frais de mainlevée.
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L’ETANG DE [Localité 8] EST conclut à :
Vu la copie exécutoire à ordre au nom de la banque et les pièces versées aux débats,
Vu les articles 325 et suivants du Code de Procédure Civile,
A TITRE PRINCIPAL,
CONFIRMER la décision de première instance en ce qu’elle a :
DÉBOUTÉ Monsieur [T] [B] de ses demandes de nullité et disqualification de la procuration authentique du 10 février 2003 et de l’acte de prêt authentique du 13 mai 2003,
DÉBOUTÉ Monsieur [T] [B] de sa demande de nullité du contrat de prêt pour non-respect des dispositions de l’article L. 312-7 du code de la consommation,
DÉBOUTÉ Monsieur [T] [B] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 02 septembre 2014,
DÉBOUTÉ Monsieur [T] [B] de sa demande de cantonnement de la saisie-attribution du 02 septembre 2014,
DÉBOUTÉ Monsieur [T] [B] de sa demande d’imputation des sommes séquestrées sur les sommes figurant sur le procès-verbal de saisie,
DÉBOUTÉ Monsieur [T] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNÉ Monsieur [T] [B] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L’ETANG DE [Localité 8] EST la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTÉ les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNÉ Monsieur [T] [B] aux dépens de l’instance,
INFIRMER la décision de première instance en ce qu’elle a :
CONSTATÉ que la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 02 septembre 2014 est acquise en vertu d’un jugement définitif rendu le 23 mars 2015 par le juge de l’exécution près le Tribunal de Grande Instance de TARBES,
REJETTÉ la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l’action de Monsieur [T] [B],
Débouté la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE [Localité 8] EST de sa demande formée au titre d’une résistance abusive de Monsieur [T] [B],
STATUANT A NOUVEAU :
DÉCLARER IRRECEVABLE la contestation de Monsieur [T] [B] à l’encontre de la saisie attribution réalisée le 2 septembre 2014 entre les mains de la SARL GARDEN CITY [Localité 10] L’ETOILE en vertu de l’article R211-11 du Code de Procédure Civile,
DÉCLARER Monsieur [T] [B] irrecevable, tardif et prescrit en ses demandes,
DÉBOUTER Monsieur [T] [B] de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la concluante,
CONDAMNER Monsieur [T] [B] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L’ETANG DE [Localité 8] EST la somme de 5 000€ au titre de la résistance abusive dont il fait preuve,
CONDAMNER Monsieur [T] [B] à 5 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens.
Le 7 octobre 2025, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L’ETANG DE [Localité 8] EST a pris des conclusions de procédure aux fins de :
Vu l’article 914-3 du Code de procédure civile,
REJETER les écritures n°5 et les pièces n° 56 à 59 communiquées par Monsieur [B] le 2 octobre 2025, car communiquées après l’ordonnance de clôture.
SUR CE :
— Sur la procédure :
— Sur le rabat de l’ordonnance de clôture :
[T] [B] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 10 septembre 2025 et la renvoyer au jour des plaidoiries.
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L’ETANG DE [Localité 8] EST s’oppose au rabat de l’ordonnance de clôture et sollicite le rejet des écritures et pièces communiquées postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Aux termes de l’article 803 alinéa 1 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée « s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ».
Concrètement, il doit s’agir d’un événement qui s’est produit et n’a pu être connu des parties qu’après que l’ordonnance de clôture a été rendue et qui est susceptible de modifier l’issue du procès.
Le juge apprécie souverainement l’existence d’une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture même s’il doit caractériser celle-ci.
La révocation de l’ordonnance de clôture motivée par une cause grave, si elle intervient après la clôture des débats, doit s’accompagner d’une réouverture des débats.
En l’espèce, il n’existe aucune cause grave invoquée par [T] [B] pour justifier la révocation de l’ordonnance de clôture.
Une telle mesure serait contraire à une bonne administration de la justice s’agissant d’une procédure à bref délai, l’affaire ayant déjà fait l’objet d’un report de l’ordonnance de clôture afin de faciliter l’échange de pièces et conclusions entre les parties.
Ce chef de demande sera donc rejeté et il y a lieu d’écarter des débats les conclusions responsives appelant n° 5 et les pièces 56 à 59 communiquées par [T] [B] le 2 octobre 2025 soit postérieurement à l’ordonnance de clôture du 10 septembre 2025 en application des dispositions de l’article 914- 3 du code de procédure civile suivant lesquelles après l’ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Seules les conclusions d’appelant N°4 de [T] [B] seront prises en compte tendant à titre principal à prononcer la nullité de la procuration authentique et de l’acte de prêt authentique ainsi que leur disqualification et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 septembre 2014 et à titre subsidiaire à contester les mesures d’exécution forcée.
Les faits :
La société APOLLONIA, promoteur immobilier et apporteur d’affaires, a proposé à des particuliers un placement financier sous forme d’un produit «clés en main», assorti d’avantages fiscaux, comprenant l’acquisition de biens immobiliers et leur financement intégral par emprunt sous le statut de loueur en meublé professionnel.
[T] [B], dentiste de profession, a été démarché par un agent de la société APOLLONIA en vue d’un investissement immobilier défiscalisé.
Dans le cadre de ce démarchage, [T] [B] signait plusieurs contrats préliminaires de vente en l’état futur d’achèvement portant sur six lots d’un montant total de l 169 645 € ainsi que plusieurs demandes de prêts. L’un de ces contrats portait sur un lot situé dans un ensemble immobilier ' [Adresse 9]' sur la commune de [Localité 11] (69) pour un prix de 149 950 €.
Cet investissement a été financé par un prêt souscrit par [T] [B] auprès de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L’ETANG DE [Localité 8] EST pour un montant de 149 950 €, constaté le 13 mai 2003 par acte authentique rédigé par Maître [R], notaire à [Localité 14] (38).
[T] [B] était représenté lors de la conclusion du contrat de prêt et de l’acte de vente en l’étude de Maître [R] en vertu d’une procuration notariée de Maître [J] [C], notaire à [Localité 6] établie le 10 février 2003.
Les échéances du prêt n’étant plus honorées, la déchéance du terme a été a été prononcée par courrier du 17 décembre 2008.
Par acte d’huissier du 16 juin 2011, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L’ETANG DE [Localité 8] EST a fait procéder à la saisie des droits d’associés ou de valeurs mobilières en date du 16 juin 2011 entre les mains de la S.C.I ZADIAN, dénoncée le 20juin 2011 à [T] [B].
De même par acte d’ huissier en date du 25 août 2011, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L’ETANG DE [Localité 8] EST a fait procéder à la saisie attribution des loyers entre les mains de la SA OV-CP Groupe [I] et Vacances Center Parcs.
Ces deux mesures faisaient l’objet d’une contestation par [T] [B] devant le Juge de l’exécution près le Tribunal de Grande Instance de Tarbes, pour la première mesure par assignation du 19 juillet 2011, et pour la seconde par assignation du 22 septembre 2011.
Par jugement rendu le 10 juin 2013, le Juge de l’exécution près le Tribunal de Grande Instance de Tarbes a notamment :
— ordonné la jonction de ces procédures et des assignations en intervention forcée de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L’ETANG DE [Localité 8] EST à l’égard de Maître [R],
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Maître [R],
— rejeté la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l’action de Monsieur [T] [B],
— rejeté la demande de communication de pièces de Monsieur [B],
— sursis à statuer sur le fond dans l’attente de l’issue de la procédure pénale devant 1e magistrat instructeur près le Tribunal de Grande Instance de Marseille.
Par ordonnance sur requête rendue le 09 septembre 2014, le Juge de l’exécution près le Tribunal de Grande Instance de Tarbes a autorisé la mise sous séquestre de la somme de 124 520,32 € représentant le montant des fonds saisis- attribués au profit de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L’ETANG DE [Localité 8] EST à ce jour échus outre les loyers à échoir au fur et à mesure des échéances.
En effet, le 2 septembre 2014, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L’ETANG DE [Localité 8] EST a fait procéder à une nouvelle saisie de créances à exécution successive auprès de la SARL GARDEN CITY [Localité 10] L’ETOILE, locataire de Monsieur [T] [B], pour paiement de la somme totale de l88 339,7l €, saisie ayant été dénoncée à l’intéressé par acte d’huissier en date du 9 septembre 2014.
Par acte d’huissier du 7 octobre 2014, [T] [B] a fait assigner la Caisse du Crédit mutuel Etang de [Localité 8] Est devant le juge de l’exécution de [Localité 13] en vue d’obtenir, au visa des articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire de l’article 1116 du Code civil, L312 du code de la consommation, L111-6, L.111-16, L111-17 du code des procédures civiles d’exécution, la mainlevée de la saisie pratiquée.
Par jugement du 23 mars 2015, le Juge de l’exécution près le Tribunal de Grande Instance de Tarbes a :
— déclaré la contestation de la saisie-attribution formée par [T] [B] recevable,
— rejeté la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l’action de [T] [B] soulevée par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L’ETANG DE [Localité 8] EST,
— rejeté la demande de communication de pièces de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L’ETANG DE [Localité 8] EST,
— sursis à statuer sur le fond dans l’attente de l’issue de la procédure pénale devant le magistrat instructeur près le Tribunal de Grande Instance de Marseille, réservé les dépens et demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Aux termes de jugements rendus le 05 juillet 2022 , le juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Tarbes a :
— révoqué le sursis a statuer respectivement ordonné,
— ordonné la remise au rôle des deux affaires,
— ordonné le renvoi des deux affaires à l’audience du 10 octobre 2022,
— réservé les demandes des parties,
— réservé les dépens.
Par ordonnance rendue le 15 avril 2022, le Juge d’instruction en charge du règlement de l’information judiciaire ouverte le 02 juin 2008 contre X des chefs d’escroquerie commise en bande organisée, faux et usage de faux, exercice illégal de l’activité d’intermédiaire en opérations de banque, faits commis à Marseille et sur le territoire national depuis courant 2006, décidait de non-lieux partiels, de requalification et de renvoi devant le Tribunal Correctionnel. La décision de renvoi concerne la SAS APOLLONIA et diverses personnes physiques dont [J] [C] des chefs de complicité d’escroquerie en bande organisée.
[T] [B] sollicite à titre principal la disqualification en actes sous seing privé des actes authentiques servant de fondement aux poursuites. En effet, les mesures d’exécution forcée réalisées par la CMEB se fondent sur un acte de prêt avec affectation hypothécaire reçu en la forme authentique par Maître [R] le 13 mai 2003 sur procuration établie en la forme authentique par Maître [J] [C] le 10 février 2003 alors que ce dernier a fait l’objet d’une procédure disciplinaire et a par ailleurs été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Marseille suivant ordonnance du 15 avril 1022 pour complicité d’escroquerie en bande organisée notamment pour avoir eu recours systématiquement à la signature massive de procurations notariales. De ce fait, il était intéressé personnellement à la rédaction de l’acte en tant qu’associé aux affaires du promoteur dans les ventes et il retirait un avantage financier de cette association puisque la réalisation des opérations immobilières de cette société représentait une proportion particulièrement importante de son activité notariale.
Du fait du parallélisme des formes, l’acte authentique de prêt doit également être disqualifié.
Cette argumentation est contestée par la banque estimant que l’acte authentique doit produire tous ses effets alors même que Maître [R] n’est pas poursuivi dans le cadre du procès pénal, que l’acte de prêt ne fait l’objet d’aucune procédure d’inscription de faux et que Maître [C] n’a retiré aucun intérêt personnel de l’opération.
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L’ETANG DE [Localité 8] EST soulève la prescription de la demande de [T] [B] en rappelant la date à laquelle les titres ont été émis, c’est-à-dire en 2003 et la circonstance que ces titres ont été exécutés sans difficulté puisque [T] [B] a sollicité le déblocage des fonds, a pris possession des biens dont il est toujours propriétaire et dont il perçoit les loyers.
Alors que l’instruction est ouverte depuis 2008, il s’est abstenu d’ invoquer la nullité des actes authentiques dès les premiers actes d’exécution et ses prétentions formulées pour la première fois en 2023 soit plus de 20 ans après la signature des actes notariés et 13 ans après son assignation au fond et plainte pénale se heurtent désormais à la prescription quinquennale.
La prescription devrait donc être retenue en ce qu’elle vise les demandes formulées de nullité ou de disqualification.
Elle cite à cet effet un arrêt rendu dans un cas similaire par la cour d’appel de Montpellier du 10 janvier 2019.
[T] [B] se prévaut de la motivation du rejet de l’exception de prescription par le jugement dont appel qui se fonde sur le jugement rendu le 10 juin 2013 en retenant que le juge de l’exécution avait rejeté l’absence de prescription de son action puisque depuis le début de la procédure il développait ces moyens.
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[T] [B], a assigné la banque devant le juge de l’exécution en contestation du titre exécutoire se prévalant de la nullité de ce titre.
L’article 2224 du Code civil dispose que : « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
La prescription commence à courir à compter du jour où l’acte irrégulier a été passé c’est-à-dire 2003.
Cependant, la prescription quinquennale ne court pas lorsqu’il est établi que le titulaire de l’action en nullité n’avait pas connaissance des faits permettant de l’exercer.
En l’espèce, [T] [B] a déposé plainte contre X avec constitution de partie civile auprès du procureur de la république de [Localité 12] le 10 avril 2008 aux côtés d’autres victimes dénonçant des faits d’escroquerie, faux et usage de faux, tromperies, pratiques commerciales agressives.
Ces 43 personnes se présentant comme des professionnels de santé proches de la retraite expliquaient avoir été victimes des agissements frauduleux de la SAS APOLLONIA.
L’enquête a établi que le dispositif présenté aux victimes était un package « clé en main » associant la recherche du bien immobilier, sa gestion ultérieure et la mise en place d’un procédé de financement. L’implication des notaires, désignés par APOLLONIA était également dénoncée en ce qu’ils avaient rédigé les actes en pleine connaissance de cause, ayant à leur disposition tous les éléments matériels permettant de caractériser l’infraction principale d’escroquerie sans jamais alerter les investisseurs.
La date du 10 avril 2008 peut être retenue comme point de départ du délai de prescription au motif que [T] [B] ne connaissait pas auparavant les faits susceptibles d’être reprochés aux notaires rédacteurs de l’acte soupçonné de collusion frauduleuse avec la société APOLLONIA et n’était pas en mesure d’ envisager avant cette date la possibilité pour lui d’engager une action en nullité de ces actes.
Cependant, il n’a formulé pour la première fois cette demande de nullité des contrats de prêt sur le fondement du dol que selon conclusions du mois de décembre 2018 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarbes et évoqué la disqualification des actes notariés pour nullité seulement en 2023 soit plus de 20 ans après la signature des actes notariés.
[T] [B] se fonde sur la motivation du juge de l’exécution de [Localité 13] dans sa décision du 10 juin 2013 or la prescription a été rejetée au motif que : «Monsieur [B] ne soutient pas que l’acte authentique de prêt fondant les poursuites de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL ÉTANG DE [Localité 8] EST soit nul, mais soutient que cet acte est dépourvu de force exécutoire, en conséquence, l’action de Monsieur [B] n’est pas atteinte de prescription. »
Le magistrat n’a donc pas statué sur la prescription de l’action en nullité puisque [T] [B] n’avait pas contesté la validité de l’acte authentique de prêt mais sa force exécutoire pour d’autres arguments tenant au non-respect des exigences de l’article L3111-2 du code des procédures civiles d’exécution soutenant qu’il n’était pas exécutoire et ne constatait pas une créance liquide et exigible.
En effet, pendant toutes ces années de procédure judiciaire, les critiques à l’encontre des actes instrumentés par les notaires avaient seulement pour objet d’obtenir la mainlevée des mesures d’exécution mises en 'uvre par l’établissement bancaire en invoquant la nullité des mesures d’exécution.
De plus, les contrats ont été exécutés puisque les demandes de déblocage des fonds ont eu lieu, l’acquisition des biens l’encaissement des loyers et des avantages fiscaux et les mensualités des prêts ont été honorées.
Cette exécution confirme l’absence d’intention de remettre en cause la validité des contrats de prêt alors que les procédures engagées jusqu’ici l’ont été pour contester les mesures d’exécution forcée au regard des règles en vigueur sur les procédures d’exécution.
L’action en nullité est donc prescrite comme tardive en raison de la date des actes contestés qui ont été passés en 2003 et du report du point de départ du délai de prescription à la date de la plainte pénale de [T] [B] en 2008 alors que l’action en nullité et demande de disqualification des actes notariés en raison d’un intérêt personnel du notaire auteur de la procuration et du notaire instrumentaire de l’acte n’a été engagée qu’en 2023 dans le cadre de la procédure ayant abouti à la décision du juge de l’exécution de [Localité 13] du 1er juillet 2024 dont appel.
Il y a donc lieu d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée et en application de l’article 122 du code de procédure civile de déclarer [T] [B] prescrit en son action en nullité à l’encontre tant de la procuration authentique du 10 février 2003 que de l’acte de prêt authentique du 13 mai 2003.
Les moyens soulevés tendant à obtenir la nullité de la saisie-attribution pratiquée avec un titre obtenu frauduleusement et donc nul seront donc également rejetés pour les mêmes motifs.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts pour non-respect des dispositions du code de la consommation et l’application du droit de la consommation à l’offre de prêt :
[T] [B] fait valoir que l’offre de prêt se réfère expressément à l’application des dispositions du code de la consommation et que les dispositions protectrices de celui-ci doivent être appliquées avec toutes les conséquences que de droit pour ce qui concerne la validité de l’offre de prêt et la déchéance du droit aux intérêts.
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L’ETANG DE [Localité 8] EST soutient qu’il n’y a pas lieu d’appliquer la législation SCRIVENER dans les dossiers dits APOLLONIA comme cela a été jugé tant par les juridictions civiles et pénales saisies de cette question car [T] [B] ne peut être considéré comme un consommateur agissant dans le cadre normal de la consommation de biens et de services. Les biens acquis par le présent prêt sont tous destinés à être loués dans le cadre d’un statut de loueur meublé professionnel. La Cour de cassation a expressément validé le raisonnement des cours d’appel sur l’absence de volonté non équivoque de se soumettre à la loi SCRIVENER, la banque ne disposant pas des informations nécessaires sur la nature de l’investissement réalisé au moment de l’octroi du prêt.
L’article liminaire du code de la consommation définit le consommateur comme toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
[T] [B] s’est inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur en meublé professionnel, a consenti un prêt pour acquérir plusieurs immeubles en vue de leur location dans le cadre d’un dispositif lui permettant de bénéficier d’avantages fiscaux et ne peut prétendre avoir la qualité de consommateur.
En l’espèce, l’offre et le contrat de prêt immobilier du 13 mai 2003 mentionnent les articles L 312-1 et suivants du code de la consommation.
Cette seule mention n’est pas suffisante pour conférer la qualité de consommateur à [T] [B].
En effet, il n’est pas établi que la banque ait entendu de manière non équivoque soumettre l’opération aux dispositions du droit de la consommation en toute connaissance de cause alors qu’il ne résulte pas des documents communiqués que l’emprunteur avait informé la banque de la destination du prêt, de la nature de son activité, de son inscription au registre du commerce des sociétés et de son statut de loueur meublé professionnel.
La Cour de cassation exige en effet de déceler la commune intention des parties au-delà de la seule référence à la loi protectrice en recherchant une manifestation de volonté dépourvue d’équivoque.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a considéré que le contrat de prêt était établi sur la base d’éléments manifestement incomplets quant à la situation de l’emprunteur qui, outre ce bien immobilier, avait à la même période acquis plusieurs autres biens financés par d’autres organismes bancaires et avait adopté à l’issue de la conclusion du prêt le statut de loueur meublé professionnel.
Il y a lieu en conséquence de débouter [T] [B] de ses demandes présentées en application des dispositions du code de la consommation s’agissant de l’irrégularité de l’offre et de la déchéance du droit aux intérêts faute d’avoir pu exercer son droit de rétractation conformément aux dispositions du code de la consommation.
— Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution :
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L’ETANG DE [Localité 8] EST sollicite que soit déclarée irrecevable la contestation de [T] [B] à l’encontre de la saisie-attribution réalisée le 2 septembre 2014 entre les mains de la SARL GARDEN CITY [Localité 10] L’ETOILE en vertu de l’article R2 111-11 du code de procédure civile.
Cependant, il est établi et non inutilement contesté par la banque que les formalités prescrites par l’article R2 111-11 du code de procédure civile d’exécution ont été respectées ; en effet, le premier juge a rappelé que par jugement du 23 mars 2015 le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Tarbes avait déclaré la contestation recevable au motif qu’ont bien été produites les lettres recommandées adressées le 7 octobre 2014 à la SARL GARDEN CITY MARCY L’ETOILE et à la SELARL SYNERGIE HUISSIERS 13 respectivement tiers saisi et huissiers ayant pratiqué la saisie.
Il y a donc lieu de rejeter les contestations de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L’ETANG DE [Localité 8] EST et de confirmer le jugement déféré ayant déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution.
— Sur le montant de la créance :
[T] [B] dénonce le manque de clarté du montant de la créance quant à son montant mais également quant aux sommes et loyers saisis faisant l’objet d’un séquestre.
Il fait valoir que le capital restant dû et par voie de conséquence dans les procès-verbaux des différentes saisies et dans le décompte produit par la banque n’est pas le même. Si la créance peut évoluer, le capital restant dû est invariable mais à condition qu’il y ait eu aucun règlement venant s’imputer sur les sommes qui restaient dues. Il cite à cet effet le procès-verbal du 16 février 2009 mentionnant un capital restant dû 227 473,19 € et le procès-verbal du 9 février 2014 mentionnant un capital restant dû de 144 344,42 €.
Un rappel chronologique des mesures d’exécution devrait permettre à la cour de relever que le montant de la créance restant dû au jour de la première saisie contestée à savoir celle du 25 août 2011 est erroné.
Il affirme que les sommes encaissées directement par la caisse de crédit mutuel avant les saisies contestées n’ont pas été imputées sur la créance de la banque et que le décompte au 23 novembre 2022 fourni par la caisse de crédit mutuel pour convaincre le juge est un faux puisqu’il émane d’un autre commissaire de justice que celui désigné séquestre.
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L’ETANG DE [Localité 8] EST rappelle que trois saisies-attributions ont été réalisées, une saisie-attribution des loyers en date du 16 février 2009, une saisie-attribution des loyers le 25 août 2011, qui a pris fin le 30 juin 2013, et une nouvelle saisie-attribution opérée entre les mains de la société GARDEN CITY [Localité 10] L’ETOILE le 2 septembre 2014, ici contestée. La première saisie n’a pas été contestée et a permis de percevoir du gestionnaire [U] la somme de 41 232,02€ que l’on retrouve sur les imputations de la créance. Ces règlements ont été reçus entre 2009 et le 1er avril 2011.
Les deux autres saisie-attribution ont fait l’objet d’une assignation devant le juge de l’exécution de [Localité 13] qui a accordé un sursis à statuer.
Par ordonnance du 9 septembre 2014, le juge de l’exécution a autorisé la mise sous séquestre des fonds devant revenir à l’une ou l’autre des parties à l’issue de la contestation PV CP CITY à concurrence d’une somme de 114 852,37 €. Cette ordonnance vise la saisie PV CP CITY et enjoint à cette dernière de remettre les loyers à huissier désigné.
Puis une nouvelle ordonnance du 9 janvier 2016 a également autorisé la mise sous séquestre des fonds saisis entre les mains cette fois de GARDEN CITY dans l’attente des décisions post-sursis à intervenir. GARDEN CITY devait donc transmettre au séquestre les fonds saisis le temps de la contestation.
Suite à deux jugements du 5 juillet 2022, le juge de l’exécution de [Localité 13] a révoqué les sursis à statuer et ordonné le renvoi de l’affaire.
Par deux jugements du 11 juillet 2024, il a validé les saisies-attribution dont la saisie-attribution du 2 septembre 2014 entre les mains de GARDEN CITY [Localité 10].
La caisse de Crédit Mutuel précise que le séquestre ne vaut pas paiement et que toutes les sommes saisies attribuées depuis 2011 n’ont pu être affectées au paiement des créances de [T] [B] puisqu’elles ont été placées en séquestre suite au jugement de sursis à statuer. Les fonds visés dans les requêtes ne sont que des projections et ne visent que des sommes potentiellement dues. Ainsi, la société PV-CP CITY a adressé au séquestre une somme de 44 661,40 € et non de 142 964 € à la suite de l’ordonnance aux fins de séquestre.
Ce règlement dans le cadre du séquestre a été fait le 7 octobre 2014 et c’est la raison pour laquelle une saisie-attribution à de nouveau été initiée auprès du nouveau gestionnaire de la résidence de [Localité 11], savoir la société GARDEN CITY [Localité 11]. Cette dernière somme n’a pas été débloquée à ce jour.
La caisse de crédit mutuel verse deux décomptes actualisés au 21 octobre 2025, le premier faisant apparaître les sommes restant dues par [T] [B] en tenant compte de la vente du bien financé et sans tenir compte du séquestre et le deuxième fait apparaître les sommes restant dues en tenant compte de la vente du bien financé et en tenant compte du séquestre. La cour doit cependant statuer sur les sommes dues au jour des procès-verbaux.
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*
L’article R 211-1 du code de procédure civile d’exécution définit les modalités de la saisie-attribution et l’article R 211-14 du même code renvoie aux articles R 211-1 à R 211-13 qui s’appliquent à la saisie des créances à exécution successive.
Le procès-verbal de saisie-attribution de créances à exécution successive du 2 septembre 2014 comporte, conformément aux dispositions de l’article R 211-1, toutes les mentions légalement prévues et en particulier l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée et le décompte distinct des sommes réclamées en principal frais et intérêts échus.
Ce procès-verbal mentionne que le capital restant dû au 17 décembre 2008 s’élève à 144 344,42 €. Il fixe également le montant des intérêts échus et les frais complémentaires ainsi que le montant de l’indemnité conventionnelle de 7 % représentant la somme de 9 189,72 €.
L’article R 211-15 prévoit que le tiers saisi se libère au fur et à mesure des échéances entre les mains du créancier saisissant de son mandataire qui en donne quittance et en informe le débiteur.
L’article R 211-16 dispose, qu’en cas de contestation, le tiers saisi s’acquitte des créances échues entre les mains d’un séquestre désigné par le juge de l’exécution saisi sur requête.
Si les sommes séquestrées suffisent à désintéresser le créancier, le juge de l’exécution ordonne la mainlevée de la saisie.
[T] [B] soutient que le décompte de la créance est erroné et que les paiements effectués au titre de la saisie-attribution du 16 février 2009 n’ont pas été régulièrement imputés au motif que l’extrait de compte émane d’un commissaire de justice qui n’est pas celui désigné séquestre au terme de deux ordonnances du juge de l’exécution du 4 septembre 2014 et du 9 septembre 2016 est un faux document.
La CMEB s’en est expliqué en reconnaissant qu’une erreur sur la personne de l’ huissier avait été commise par le tiers saisi, erreur qui a été rectifiée puisque la situation a été régularisée et que la somme de 51 014,78 €, soit la totalité des sommes détenues au titre du séquestre, versée par erreur par GARDEN CITY, a été reversée par la SCP SYNERGIE HUISSIERS 13 à la SCP AIX JUR’ISTRES en date du 14 novembre 2024.
[T] [B] ne peut donc tirer argument de cette erreur qui a été régularisée pour contester le décompte produit et l’imputation des paiements.
La CMEB produit aux débats les justificatifs des sommes imputées.
[T] [B] produit un décompte n’ incluant pas les intérêts alors que le principe général énoncé par l’article 1254 ancien du Code civil prévoit que tout paiement est imputé d’abord sur les intérêts puis sur le capital.
Ce principe est applicable en matière de saisie-attribution à exécution successive et les sommes saisies par le tiers saisi sont affectées en priorité au règlement des intérêts de retard et des frais. Ce n’est qu’une fois ces accessoires réglés que le capital de la créance est diminué.
[T] [B] ne peut prétendre que les montants des sommes saisies s’imputent sur le capital sans tenir compte des intérêts.
Le tiers saisi doit verser une certaine somme dans la limite du procès-verbal mais les sommes ainsi perçues seront imputées selon le Code civil avec les intérêts moratoires qui ont continué à courir.
Il critique le décompte détaillé et justifié de la banque mais n’apporte pas la preuve du caractère inexact du décompte produit comme cela a été argumenté par le premier juge qui a repris les décomptes respectivement produits et retenu que [T] [B] ne rapportait pas la preuve du caractère incertain de la créance.
[T] [B] sollicite le cantonnement des saisies aux sommes réclamées au jour de la saisie-attribution en demandant à la banque de fournir un décompte de créances principales et intérêts détaillés tenant compte des dates d’encaissement des loyers saisis en 2009.
Cette demande de cantonnement n’est pas justifiée alors que la mesure de séquestre prise à titre conservatoire n’a pas permis de libérer les fonds et que [T] [B] n’établit pas que le montant de la saisie dépasse le montant des sommes dues aux termes du procès-verbal de saisie attribution du 2 septembre 2014.
Ainsi, le premier juge a relevé de façon exacte en ce qui concerne l’ imputation des sommes séquestrées qu’il ne peut être déduit du principe de l’effet attributif immédiat de la mesure des saisie-attribution pratiquée au profit du créancier saisissant une interdiction pour ce dernier de recouvrer le solde de sa créance si ce dernier est supérieur à la créance initiale, objet de la saisie. En l’espèce, il est constant que lors de la réalisation des différentes saisies-
attributions pratiquées le montant recouvré n’a pas permis de régler l’intégralité de la créance ayant continué de produire intérêts. Dans ces conditions, aucun élément ne justifie qu’il soit fait droit à la demande formée de cantonnement de la saisie-attribution sur ce fondement.
Cette demande de cantonnement sera donc rejetée.
S’agissant de l’indemnité conventionnelle de 7 % , aucun élément de la cause ne justifie la réduction du montant de cette clause pénale, alors que les règlements effectués l’ont été par le biais de mesures d’exécution forcée et non par l’intermédiaire de paiements spontanés.
Ces circonstances ne permettent pas de modérer le montant de cette clause comme sollicité par l’emprunteur.
Le jugement déféré sera donc confirmé également sur ce point.
— Sur la demande reconventionnelle au titre de la résistance abusive formée par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L’ETANG DE [Localité 8] EST :
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L’ETANG DE [Localité 8] EST sollicite une somme de 5 000 € à ce titre sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil en invoquant le montant de sa créance s’élevant actuellement à la somme de 208 179,53 €, reprochant à [T] [B] d’utiliser tous les moyens mêmes dilatoires pour ne pas payer sa dette.
[T] [B] considère que sa contestation est parfaitement légitime et que le décompte de la créance de la banque comporte de telles inexactitudes que la vérification des sommes dues est longue et fastidieuse.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande en tenant compte du contexte particulier de cette affaire APOLLONIA et de sa complexité.
Dans ces conditions, la résistance de [T] [B] n’apparaît pas comme abusive et pouvant ouvrir droit à des dommages intérêts.
La somme de 4 000 € sera allouée à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L’ETANG DE [Localité 8] EST sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Rejette la demande de rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 10 septembre 2025,
En conséquence, écarte des débats les conclusions d’appelant N° 5 et les pièces N° 56 à 59 transmises postérieurement à l’ordonnance de clôture,
Infirmant partiellement le jugement déféré :
Faisant droit à la fin de non-recevoir soulevée par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L’ETANG DE [Localité 8] EST :
Déclare que la demande de nullité des actes authentiques du 10 février 2003 et du 13 mai 2003 formulée par [T] [B] est prescrite,
Le déboute de ses demandes de nullité des actes authentiques notariés,
Confirme le jugement déféré sur l’ensemble de ses autres dispositions,
Y ajoutant :
Condamne [T] [B] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L’ETANG DE [Localité 8] EST la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit [T] [B] tenu aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Monsieur MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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