Confirmation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 29 sept. 2025, n° 25/07719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07719 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QR42
Nom du ressortissant :
[G] [J]
[J]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [J]
né le 04 Octobre 2001 à [Localité 4] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [5] 2
ayant pour conseil Maître Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 29 Septembre 2025 à 17h15 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de douze mois a été notifiée à [G] [J] le 1er mars 2024, confirmée par jugement du tribunal administratif de Lyon le 20 juin 2024.
Une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 9 octobre 2024 a condamné [G] [J] à une interdiction du territoire français d’une durée de trois ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale.
Par décision en date du 23 septembre 2025, notifiée le 23 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 23 septembre 2025.
Par requête en date du 25 septembre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours.
Par décision en date du 26 septembre 2025 à 14h30, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a:
déclaré régulière la procédure antérieure au placement en rétention administrative considérant que l’usage du pistolet à implusion électrique faite par l’un des fonctionnaires de police ayant procédé à l’interpellation de l’intéressé était conforme aux dispositions de l’article L435-1 du CSI
ordonné la prolongation de la rétention aux motifs quel’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation dans l’attente de la réponse des autorités algériennes sollicitées le 25 septembre 2025.
[G] [J] a interjeté appel de l’ordonnance déférée et sollicité sa remise en liberté le 28 septembre 2025 à 15h01 aux motifs d’une utilisation abusive du pistolet à impulsion électrique, en méconnaissance des dispositions de l’article L435-1 du CSI.
Suivant courriel adressé par le greffe le 28 septembre 2025 à 15 heures 59, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 29 septembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture du Rhône, reçues par courriel le 28 septembre 2025 à 20 heures 34 tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Vu les observations du conseil de [G] [J] par le biais desquelles il est soutenu que l’application des dispositions des articles L743-21, L743-23 et R743-15 du CESEDA reviendrait à priver [G] [J] d’un double degré de juridiction.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [G] [J] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l’irrégularité de la procédure pour utilisation abusive du pistolet à impulsion électrique
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Ce texte ne conduit pas, contrairement à ce que soutient le conseil de [G] [J], à priver ce dernier d’un double degré de juridiction et à l’absence de respect de sa possibilité de soumettre la décision du juge à l’appréciation du premier président ou de son délégué.
Les moyens contenus dans sa requête d’appel circonscrivent les débats qui ne peuvent être élargis lors d’éventuels débats oraux.
Au soutien de son appel, le conseil de [G] [J] affirme que l’usage non justifié du pistolet à impulsion électrique entache la procédure d’irrégularité et doit amener à la mise en liberté de son client.
Le juge du tribunal judiciaire a répondu à ce moyen en motivant sa décision de la manière suivante:
'Attendu qu’en l’espece , il resulte du proces-verbal d’interpellation du 22-09-2025 a 18hl30 , que les policiers étaient avisés par leur station émettrice de la commission d’un vol par effraction en cours commis par trois individus au niveau du [Adresse 1] a [Localité 3] ; qu’ ils se rendaient sur place et surveillaient l’appartement désigné par un voisin, ainsi que les accès à cet appartement ;
que le fonctionnaire de police en surveillance de la fenétre criait alors qu’un individu était en train de sortir par la fenêtre qu’il surveillait et prenait la fuite ;
que les policiers ajoutaient que la seule issue possible pour cet individu était de traverser Ia route, ouverte à la circulation ;
qu’ ils précisaient qu’afin d’éviter que l’individu ne provoque un accident et ne soit percuté par un véhicule, le gardien de la paix se saisissait de son pistolet à impulsion électrique et l’utilisait au niveau du flanc gauche de l’individu ; que la première cartouche restait sans effet ;
que le policier utilisait alors une seconde cartouche, ce qui faisait chuter sans gravite l’intéressé qui était alors interpellé ;
qu’il en résulte que [G] [J] a pris la fuite après l’arrivée des policiers sur le lieu du vol qui était en train d’ être commis, en sautant de la fenêtre de l’appartement concerné ; que Ie policier qui surveillait cette fenêtre a determiné que la seule issue de cette fuite était de traverser la route, au risque de provoquer un accident ou d’en être victime ; qu’il a alors décidé de faire usage de son pistolet à impulsion électrique contre le fuyard ;
Attendu qu’au regard de Ia configuration des lieux telle que décrite dans le procès-verbal, avec Ia présence d’une route ouverte à la circulation à proximite immediate, de la fulgurance de I’ action de fuite de l’ interessé, et du risque avéré d’un accident possible dès lors que le comportement de ce demier traduisait manifesternent sa volonté de ne pas stopper sa course au niveau du policier, ce policer a pu faire un usage de son arme adapté etproportionne aux circonstances de l’espèce ;qu’il y avait en effet bien un risque d’atteinte à la vie ou à l’integrité d’autrui comme à celle deOussama [J] si ce demier n’était pas arrêté dans sa fuite ;
que de plus, s’il n’est pas rapporté que deux sommations auraient éte faites préalablement à haute voix par le policier avant les tirs, il y a lieu de constater l’extrême rapidité de l’action et de l’enchainement des évènements, qui ne le permettait pas, sauf à perdre du temps et voir l’intéressé traverser la route au risque de causer un accident'
Contrairement à ce qui est soutenu, le premier juge a procédé à une analyse précise et détaillée des conditions dans lesquelles le policier interpellateur a fait usage de son pistolet à impulsion électrique, le choix même de cette arme qui est un moyen de force intermédiaire, également dénommée 'arme non létale', et les conditions d’usage réglementaire (tirs au niveau du flanc) qui en ont été faites, répondent tant aux exigences d’absolue nécessité que de proportionnalité.
Il y a lieu de considérer que le moyen soulevé par [G] [J] ne permet pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [G] [J] .
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Albane GUILLARD
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