Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 25 nov. 2025, n° 23/04839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04839 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 22 août 2023, N° 2023F00314 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL LE PRIMEUR c/ S.A.S. PREFILOC CAPITAL |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/04839 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPM5
SARL LE PRIMEUR
c/
S.A.S. PREFILOC CAPITAL
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 août 2023 (R.G. 2023F00314) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 27 octobre 2023
APPELANTE :
SARL LE PRIMEUR, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 879 275 964, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Jean-Marc BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. PREFILOC CAPITAL, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 832 593 552, ayant son siège social [Adresse 4], prise en la personne de son président, la société ALTIS +, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 501 637 144, ayant son siège social [Adresse 2]
Représentée par Maître Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Olivier DESCAMPS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. La SARL Le Primeur, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’Evry, exploite un fonds de commerce de vente de fruits et légumes au Perreux sur Marne.
La SAS Prefiloc Capital, ayant son siège social [Adresse 5] à Bruges (Gironde), et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux, est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
En 2022, la société Prefiloc Capital a mis a disposition de la société Le Primeur un système de caisse enregistreuse, selon elle dans le cadre d’une location financière, ce qui est contesté par la société le Primeur.
Le 03 novembre 2022, la société Prefiloc Capital a vainement mis en demeure la société Le Primeur d’avoir à lui régler la somme de 9 480,41 euros majorée en cas de non-restitution du matériel au motif que plusieurs échéances du contrat de location financière demeuraient impayées.
2. Par acte de commissaire de justice du 15 février 2023, la société Prefiloc Capital a fait assigner la société Le Primeur devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes.
3. Par jugement réputé contradictoire du 22 août 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— Constaté la non-comparution de la société Le Primeur SARL,
— Constaté la résiliation du contrat de location par la société Prefiloc Capital SAS au 11 novembre 2022,
— Condamné la société Le Primeur SARL à payer à la société Prefiloc Capital SAS la somme de 8 618,56 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 03 novembre 2022,
— Condamné la société Le Primeur SARL à payer à la société Prefiloc Capital SAS la somme de 430,93 euros au titre de la clause pénale,
— Condamné la société Le Primeur SARL à payer à la société Prefiloc Capital SAS la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Le Primeur SARL aux entiers dépens dont le recouvrement pourra être opéré par Me Océanne Auffret de Peyrelongue, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
4. Par déclaration au greffe du 27 octobre 2023, la société Le Primeur a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Prefiloc Capital.
5. Par conclusions d’incident notifiées par message électronique le 06 février 2024, la société Prefiloc Capital a sollicité la radiation du rôle de l’appel au motif que la société Le Primeur n’avait pas exécuté le jugement.
6. Par ordonnance du 16 mai 2025, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l’affaire du rôle.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
7. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 26 janvier 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Le Primeur demande à la cour de :
Vu les articles 42 et suivants du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence visée,
— Juger la société Le Primeur recevable et bien fondée en son appel,
A titre principal et in limine litis :
— Juger que les demandes de la société Prefiloc Capital se heurtent à une exception de procédure tenant à l’incompétence territoriale du tribunal de commerce de Bordeaux au profit du tribunal de commerce de Créteil,
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu’il a été prononcé par une juridiction incompétente matériellement,
A titre subsidiaire et sur le fond :
— Juger que la société Prefiloc Capital n’a pas fait la preuve de la réalité du contrat ni de la réalité de la livraison ni de la réalité du financement,
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu’il a été prononcé sur le fondement d’un contrat qui n’a jamais existé,
En tout état de cause :
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— Débouter la société Prefiloc Capital de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société Le Primeur,
— Condamner la société Prefiloc Capital à verser à la société Le Primeur la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Prefiloc Capital aux entiers dépens d’instance.
8. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 06 février 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Prefiloc Capital demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment l’article 11,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
— Juger que le tribunal de commerce de Bordeaux était territorialement compétent,
— Juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
En conséquence,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Condamner la société Le Primeur à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 9 480,41 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du premier impayé,
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Y ajoutant,
— Condamner la société Le Primeur à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Le Primeur aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 07 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur l’exception d’incompétence:
Moyens des parties:
9. Se fondant sur les dispositions des articles 42 et 46 du code de procédure civile, la société Le primeur fait valoir que l’action en paiement aurait dû être engagée devant le tribunal de commerce de Créteil, dans le ressort duquel elle a son siège social, et dans lequel serait intervenue la livraison effective de la chose ou le lieu d’exécution de la prestation de services.
Elle ajoute que cette exception d’incompétence peut être soulevée pour la première fois en cause d’appel puisqu’elle n’a pas comparu en première instance.
10. Au visa de l’article 48 du code de procédure civile, la société Prefiloc Capital réplique que le contrat sur lequel elle se fonde comporte une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce dépendant du siège social du loueur, de sorte que le tribunal de commerce de Bordeaux était bien territorialement compétent pour statuer sur le fond du litige.
Réponse de la cour:
11. Selon les dispositions des article 42 alinéa 1er et 43 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur, ce qui doit s’entendre, lorsque le défendeur est une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
12. Selon les dispositions de l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
13. En l’espèce, le contrat sur lequel se fonde l’action en paiement, en date du 8 février 2022, comporte une clause attributive de juridiction au profit du tribunal de commerce du loueur, ce qui désigne le tribunal de commerce de Bordeaux, dans le ressort duquel se trouve le siège social de la société Prefiloc Capital.
Les parties figurant au contrat ont toutes deux la qualité de commerçantes, par leur forme, et la convention a pour objet la location financière d’un sytème électronique de caisse enregistreuse.
Enfin, la clause attributive de juridiction est stipulée au dernier article des conditions générales (article 16 – Contestations – Attribution de juridiction), dans les mêmes petits caractères que les autres articles.
Toutefois, elle figure également au recto et en haut du document signé par le locataire juste dessous la mention 'CONTRAT DE LOCATION', à l’intérieur d’un paragraphe rendu très apparent par l’utilisation de lettres en capital et caractères gras 'ATTRIBUTION DE JURIDICTION'.
Enfin, la société appelante s’est bornée à invoquer les dispositions des articles 42 et 46 du code de procédure civile sans contester la validité de la clause attributive de compétence territoriale.
14. Il convient en conséquence de rejeter l’exception d’incompétence.
Sur la validité du contrat:
Moyens des parties:
15. La société Le primeur soutient qu’elle n’a jamais signé le moindre document contractuel; qu’elle ne disposait d’aucun matériel informatique lui permettant de souscrire une obligation contractuelle de manière dématérialisée; qu’elle ne disposait pas de l’application Docusign; que la cour devra vérifier l’authenticité et l’origine du certificat de réalisation DocuSign communiqué dans l’instance d’appel, et qu’il n’existe pas de preuve de son accord sur le prix et sur la chose puisqu’elle avait parfaitement compris que le matériel présenté pour des tests par l’agent commercial lui était inutilisable et beaucoup trop technique.
16. Se fondant sur les dispositions des articles 1366 et 1367 alinéa 2 du code civil, la société intimée fait valoir que la procédure de signature électronique mise en 'uvre pour le contrat de location financière est parfaitement régulière, que la contestation formulée par la société Le primeur est de pur opportunisme et qu’elle a valablement donné son consentement au contrat; que l’appelante a d’ailleurs accusé réception sans réserve du matériel, reconnaissant ainsi la parfaite exécution des prestations du fournisseur.
Réponse de la cour:
17. Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
18. Selon les dispositions de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
19. L’article 1367 du code civil dispose que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
20. Enfin, l’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, dispose que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé [Règl. (UE) no 910/2014 du 23 juill. 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché] et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
21. Le contrat contesté comporte, au pied des conditions particulières, la signature électronique de M. [N] [G], qui est désigné comme le gérant de la SARL Le Primeur sur l’extrait Kbis (RCS de [Localité 8]), à jour au 12 février 2023 (pièce 11 de la société Préfiloc Capital).
La société intimée a versé aux débats, devant la cour:
— une photocopie du passeport de M. [G] [N], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6], de nationalité italienne, ayant pour résidence le [Localité 9] (titre délivré le 8 juillet 2020 par les autorités italiennes, valable jusqu’au 7 juillet 2030),
— le certificat de réalisation DocuSign délivré le 8 février 2022 à 10h54 dont il ressort que la signature a été donnée pour le compte du locataire par utilisation d’un code adressé sur téléphone mobile doublé d’un envoi d’un message électronique.
Le numéro de téléphone mobile et l’adresse de messagerie figurant sur le certificat de réalisation DocuSign correspondent aux renseignements donnés sur la demande de location (pièce 3 de l’intimée).
Par ailleurs, les renseignements d’identité portés sur la demande de location correspondent au passeport de M. [N].
Il apparaît en conséquence que le procédé DocuSign mis en oeuvre par Prefiloc Capital a donné lieu à une signature électronique qualifiée, et que la contestation opposée par la société appelante est infondée.
22. La société appelante ne se borne par ailleurs à faire état du comportement insistant de l’agent commercial, et ajoute que la société JDC a toujours promis des formations qui ne se sont jamais déroulées, en communiquant copie d’avis négatifs formulés par des internautes.
Cette contestation doit être écartée, comme inopérante, puisqu’elle n’est fondée sur aucun élément de preuve, et qu’en toutes hypothèses, la société Le primeur n’a formé aucune demande d’annulation du contrat pour dol ou erreur, et n’a pas sollicité paiement de dommages et intérêts en violation d’une obligation contractuelle.
Sur le montant des sommes dues:
22. L’appelante n’a pas formé, à titre subsidiaire, de contestation sur le montant des sommes réclamées.
23. Le contrat de location financière mettait à la charge de la société Le primeur le paiement de 48 loyers de 150 euros HT avec contrat de maintenance et prestations annexes bris de machine (7.36 euros HT par mois), pour la location longue durée auprès de la société Prefiloc Capital d’un matériel dénommé Qwanto Scale fourni par la société JDC.
En son article 11, le contrat de location comportait une clause de résiliation de plein droit huit jours calendaire après l’envoi au locataire d’une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai.
Ce matériel été facturé par la société JDC à la société Prefiloc Capital le 17 mars 2022 pour un montant de 6552,60 € TTC.
Le 11 mars 2022, le gérant de la société Le primeur a signé électroniquement le procès-verbal de livraison et de conformité du matériel Qwanto Scale, reconnaissant ainsi en avoir prie livraison et le déclarant conforme à la commande en bon état de fonctionnement.
Ce procès-verbal de livraison rendait exigible le premier loyer.
Ainsi, par des motifs pertinents que la cour fait siens, le tribunal a pu, à bon droit, et après avoir constaté le caractère infructueux de la mise en demeure adressée le 3 novembre 2022 par lettre recommandée, constater que le contrat avait été résilié de plein droit, et que la société Le primeur était débitrice des 9 loyers échus à cette date ainsi que des 37 loyers rendus exigibles par la déchéance du terme, ainsi que de la somme de 430,93 euros correspondant au montant de la clause pénale que le tribunal a réduite à juste titre entre raison de son caractère manifestement excessif.
24. En conséquence le jugement sera entièrement confirmé.
25. La capitalisation des intérêts échus pour une année entière sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires:
26. Partie perdante, la société Le primeur supportera les dépens d’appel et paiera à la société Prefiloc Capital une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Rejette l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Le primeur,
Dit que le tribunal de commerce de Bordeaux était compétent pour statuer,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 22 août 2023,
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société Le primeur aux dépens d’appel,
Condamne la société Le primeur à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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