Irrecevabilité 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 28 mai 2026, n° 26/02179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02179 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 18 décembre 2025, N° 24/0013 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
N° RG 26/02179 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMWB4
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 26 Janvier 2026
Date de saisine : 09 Février 2026
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Décision attaquée : n° RG 24/0013 rendue par le Juge de l’exécution de [Localité 1] le 18 Décembre 2025
Appelante :
S.A.R.L. BLEVER, représentée par Me Michael INDJEYAN – SICAKYUZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0611 – N° du dossier E000FBZ8
Intimée :
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, CIC, représentée par Me Florence CHOPIN de la SCP LANGLAIS CHOPIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 189 – N° du dossier 223-1114
ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE CONSEILLER DÉLÉGUÉ DÉSIGNÉ PAR LE PREMIER PRÉSIDENT
(n° , 3 pages)
Nous, Cyril CARDINI, conseiller délégué,
Assisté de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Par acte du 5 avril 2024, la société Crédit industriel et commercial (la banque) a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière à la société Blever (la société) puis l’a assignée, par acte du 22 juillet 2024, à une audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil.
2. Par jugement du 18 décembre 2025, le juge de l’exécution a :
— débouté la société de sa demande d’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière ;
— débouté la société de sa demande d’annulation de la procédure de saisie immobilière engagée à son encontre ;
— ordonné la vente forcée des biens visés au commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 5 avril 2024 et publié le 29 mai 2025 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 1] sous le volume 2024 S n°00128 ;
— fixé la créance de la banque à la somme de 646 968,40 euros, arrêtée au 2 octobre 2025, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel à compter du 3 octobre 2025 jusqu’au parfait règlement ;
— dit que la vente aura lieu à l’audience du jeudi 16 avril 2026 à 9h30 (salle A, B ou J) ;
— autorisé la banque à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente entre 9h et 18h, par le commissaire de justice territorialement compétent de son choix, lequel pourra pénétrer dans ledit bien avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins, à condition d’avertir les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;
— autorisé la banque à publier l’avis prévu à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution sur un site internet de son choix, outre les mesures de publicité habituellement pratiquées conformément aux articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe.
3. Par déclaration du 26 janvier 2026, la société a interjeté appel de ce jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
4. Par conclusions d’incident déposées et notifiées par voie électronique le 13 avril 2026, la banque demande de :
— déclarer la société irrecevable en son appel ;
— la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens d’appel.
5. La banque indique qu’en application des articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, l’appel du jugement d’orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe.
6. Elle ajoute qu’en application de l’article 919 du code de procédure civile, la requête tendant à voir fixer la date à laquelle l’affaire sera plaidée doit être présentée au plus tard dans les huit jours de la déclaration d’appel. Elle relève qu’en l’espèce, la société a interjeté appel le 26 janvier 2026 et que la requête a été présentée le 20 février 2026, soit plus de huit jours à compter de la déclaration d’appel. Elle en déduit que l’appel est irrecevable.
7. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 14 avril 2026, la société demande de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de la première déclaration d’appel du 26 janvier 2026, enregistré sous le numéro de RG 26/02179 ;
— dire n’y avoir lieu a condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les dépens suivront le sort de l’instance, conformément aux dispositions du code de procédure civile.
8. La société expose qu’elle a interjeté une première fois appel, suivant déclaration du 26 janvier 2026, enregistré sous le numéro RG 26/02179, puis une seconde fois, suivant déclaration du 26 janvier 2026, enregistré sous le numéro RG 26/02661. Elle indique, s’agissant de la seconde déclaration d’appel, qu’elle a sollicité et obtenu l’autorisation d’assigner à jour fixe, suivant ordonnance sur requête présentée le 20 février 2026, et que l’assignation à jour fixe a été délivrée, le 20 mars 2026, pour l’audience du 23 septembre 2026.
9. Elle indique, en ce qui concerne la première déclaration, que l’appel contre un jugement d’orientation ne peut pas être jugé recevable sans requête à jour fixe dans les huit jours de cette déclaration et que l’irrecevabilité est attachée au non-respect du délai de huit jours pour la requête. Elle ajoute que, dans l’hypothèse soumise à la cour d’appel, la première déclaration d’appel, non suivie d’une requête dans le délai qui lui est propre, encourt donc une irrecevabilité autonome.
10. Elle indique, en ce qui concerne la seconde déclaration d’appel, que tant qu’aucune décision ne frappe le premier appel de caducité ou d’irrecevabilité, un second appel reste recevable, dès lors qu’il respecte en lui-même les délais d’appel et les exigences de la procédure à jour fixe, et que la requête présentée dans le cadre de la seconde déclaration ne régularise pas rétroactivement la première, mais fonde la recevabilité de la seule seconde instance.
11. Elle fait valoir que chaque déclaration doit être examinée au regard de son propre respect des exigences de la procédure à jour fixe, et le défaut de requête dans le délai de huit jours emporte l’irrecevabilité de l’appel correspondant, mais pas du second qui respecte la procédure, dès lors qu’il est engagé dans les formes et délais requis, ce qui est le cas, et qu’il appartiendra à la cour de statuer ce que de droit sur la recevabilité de la première déclaration d’appel.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel :
12. Il résulte des article R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution que, à peine d’irrecevabilité, l’appel du jugement d’orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant la notification de ce jugement.
13. Selon l’article 919 du code de procédure civile, la requête tendant à voir fixer le jour auquel l’affaire sera appelée par priorité doit être présentée au plus tard dans les huit jours de la déclaration d’appel.
14. En l’espèce, la société a interjeté appel du jugement d’orientation rendu le 18 décembre 2025 par une déclaration du 26 janvier 2026 (RG n° 26/02179).
15. Il ne ressort pas du dossier de la procédure que la société ait, concernant cet appel, déposé une requête sollicitant l’autorisation d’assigner à jour fixe, la requête du 20 février 2026 dont fait état la banque dans ses écritures correspondant, selon les explications de la société, à celle déposée à l’occasion du second appel, interjeté le 13 février 2026 contre le même jugement (RG n° 26/02661).
16. Dès lors, l’appel sera déclaré irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
17. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens.
18. En application de l’article 700 du code de procédure civile, la banque sera déboutée de sa demande d’indemnité formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les conditions de l’article 913-8 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevable l’appel (RG n° 26/02179) formé contre le jugement du 18 décembre 2025 ;
Condamnons la société Blever aux dépens ;
Déboutons la société Crédit industriel et commercial de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Cyril CARDINI, conseiller délégué assisté de Aurélie BRISCAN, adjoint administratif faisant fonction de greffier présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 28 Mai 2026
Le greffier, Le conseiller délégué,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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