Confirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 26 févr. 2025, n° 25/00861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00861 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 17 février 2025, N° 25/00469 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Monsieur [T] [G]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [2] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE
— -------------------------
N° RG 25/00861 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OE7T
— -------------------------
du 26 FEVRIER 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 26 FEVRIER 2025
Nous, Sophie LESINEAU, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 décembre 2024 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [T] [G], né le 27 Mars 2003, actuellement hospitalisé au CHS [2]
assisté de Maître Clémence TOSTIVINT, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
Appelant d’une ordonnance (R.G. 25/00469) rendue le 17 février 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 18 février 2025
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [2] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
PREFECTURE DE LA GIRONDE, [Adresse 3]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 20 février 2025,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 26 Février 2025
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par les lois n° 2013-869 du 27 septembre 2013, n°2015-1776 du 28 décembre 2015, n°2016-41 du 26 janvier 2016, n°2020-1576 du 14 décembre 2020, n°2021-998 du 30 juillet 2021, n°2022-46 du 22 janvier 2022, n°2023-1059 du 20 novembre 2023 et par ordonnances n°2016-131 du 10 février 2016, n°2018-20 du 17 janvier 2018, n°2020-232 du 11 mars 2020, n°2021-583 du 12 mai 2021,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par les décrets n°2014-897 du 15 août 2014, n°2016-94 du 1er février 2016, n°2016-1645 du 1er décembre 2016, n°2019-966 du 18 septembre 2019, n°2021-537 du 30 avril 2021, n°2021-684 du 28 mai 2021, n°2022-419 du 23 mars 2022, n°2022-1174 du 24 août 2022, n°2022-1263 du 28 septembre 2022, n°2022-1765 du 29 décembre 2022, n°2024-570 du 20 juin 2024, n°2024-673 du 3 juillet 2024,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 et suivants, les articles R. 3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28,
Vu l’arrêté municipal du maire de [Localité 4] en date du 6 février 2025 ordonnant l’admission provisoire de M. [C] [G] en soins psychiatriques par application des dispositions de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté en date du 7 février 2025 du préfet de la Gironde, portant admission de M. [T] [G] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 10 février 2025, portant maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la requête formée par M. [T] [G], enregistrée au greffe du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux le 11 février 2025 sollicitant la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux le 12 février 2025, aux fins de voir statuer à 12 jours de l’admission sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de M. [T] [G],
Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l’avis motivé établi en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du même code,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 17 février 2025 prononçant la jonction des deux requêtes et maintenant l’hospitalisation complète de M. [T] [G],
Vu l’appel formé par M. [T] [G] enregistré au greffe le 18 février 2025,
Vu la convocation des parties à l’audience du 25 février 2025,
Vu l’avis médical du Docteur [F] en date du 20 février 2025, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique,
Vu les conclusions du ministère public en date du 20 février 2025 aux fins de confirmer l’ordonnance entreprise,
A l’audience publique,
Le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées.
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l’avis médical établi le 20 février 2025 par le docteur [F].
M. [T] [G] sollicite la mainlevée de son hospitalisation et indique adhérer à tout suivi qui serait mis en place. Il conteste les éléments contenus dans le dossier, singulièrment les troubles du comportement qu’il aurait présenté lors de son admission et souhaite poursuivre sa formation professionnelle.
Entendu Maître Tostivint, avocat au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle il sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète. Il soulève in limine litis une exception de nullité de procédure touchant l’arrêté municipal en date du 6 février 2025.
Il est en outre demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
M. [T] [G] a eu la parole en dernier.
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le 26 février 2025 à 14 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique.
Il est en conséquence recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge judiciaire contrôle la régularité des décisions administratives. L’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge judiciaire n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Par voie de conclusions développées oralement à l’audience, le conseil de M. [T] [G] soulève l’irrégularité de l’arrêté du maire de [Localité 4] en date du 6 février 2025 en l’absence d’identification exacte du signataire.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique 'qu’en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 5], les commissaires de police arrêtent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures. […]'
M. [G] a été hospitalisé de façon provisoire par un arrêté du maire de [Localité 4] en date du 6 février 2025 dont le nom du signataire n’apparaît pas.
L’article L. 3213-2 sus-visé, inscrit dans le chapitre III du code de la santé publique intitulé 'admission en soins psychiatriques sur décision du représentantde l’Etat', prévoit expressément que le maire puisse prendre des mesures provisoires en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, parmi lesquelles figurent un arrêté portant admission provisoire en soins psychiatrique mais qu’il doit en référer dans les 24 heures au représentant de l’Etat afin que ce dernier statue et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques conformément à l’article L. 3213-1 du même code.
Conformément à la jurisprudence de la cour de cassation, seul le représentant de l’Etat est habilité à prendre, au sens de la loi, un 'arrêté d’admission en soins psychiatriques', l’arrêté municipal n’étant qu’une mesure provisoire dont l’article L.3213-2 ouvre la possibilité générique, sans qu’elle en revête la qualification légale.
En outre l’arrêté municipal ne constitue pas un préalable nécessaire à l’intervention de l’arrêté préfectoral, le préfet disposant d’un pouvoir d’appréciation autonome pour décider ou non de l’admission du patient en hospitalisation sous contrainte, si bien que même si éventuellement une irrégularité affectait la décision du maire, l’irrégularité de cet arrêté serait sans incidence sur la légalité de l’arrêté préfectoral ultérieur et donc sur la procédure subséquente.
Dès lors, l’irrégularité de l’arrêté municipal de [Localité 4] n’entache pas la procédure subséquente et ce d’autant que les arrêtés préfectoraux d’admission et de poursuite de l’hospitalisation ainsi que les actes subséquents de la procédure sont parfaitement réguliers.
Ainsi, comme l’a justement relevé le premier juge, il convient de rejeter l’exception de nullité soulevée par M. [T] [G].
Sur le fond
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire valablement saisi par le représentant de l’État, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
M. [T] [G] a été hospitalisé dans un contexte d’inquiétude manifestée par ses proches au regard de l’apparition chez ce dernier de troubles du comportement avec conduites à risque (saut d’une fenêtre de voiture, post d’informations compromettantes et fausses sur lui et ses proches sur les réseaux sociaux) et ce alors qu’il avait déjà fait l’objet d’une hospitalisation en 2024 suite à un premier épisode psychotique et une tentative de suicide quelques mois après.
Les certificats des 24 et 72 heures relèvent la présence d’une irritablité et d’une tension interne importante, un discours sublogorrhéique, des éléments délirants congruents à l’humeur. Il y est précisé que M. [T] [G] n’a aucune conscience de ses troubles, avec une absence de critique des éléments délirants.
Le 14 février 2025, le médecin note que M. [T] [G] présente toujours une irritabilité et une tension interne contenue. Il se montre volontiers procédurier ou insultant avec une humeur haute et la persistance d’idées de persécution, non au premier plan cependant. Il est relevé enfin une absence de conscience des troubles et une opposition aux soins.
L’avis médical établi par le Docteur [F] le 20 février 2025, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, conclut à la nécessité de poursuivre la mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète relevant que si la symptomatologie maniaque s’apaise peu à peu grâce aux traitements et que le patient verbalise moins spontanément d’éléments délirants, il n’en demeure pas moins que M. [T] [G] est tendu, anosognosique, réticent à l’échange. Le médecin précise qu’il n’a qu’un accès limité au contenu des pensées du patient qui présente un discours lisse et plaqué.
Au regard des éléments médicaux précis et circonstanciés évoqués ci-dessus et des mises en danger de M. [T] [G] au moment de son hospitalisation, un arrêt d’hospitalisation serait de nature à présenter des risques de rechute rapide, une rupture thérapeutique, les troubles de M. [T] [G] pouvant en outre compromettre la sûreté des personnes ou porter gravement atteinte à l’ordre public.
Ces troubles, rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, justifient la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins indispensables à son état, une stabilisation de son état de santé, un ajustement de son traitement si besoin et une adhésion aux soins qui reste encore très fragile.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance rendue par le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux qui a maintenu l’hospitalisation complète de M. [T] [G].
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [T] [G],
Rejette l’exception soulevée par M. [T] [G] tendant à contester la régularité de la procédure de soins sans consentement,
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 17 février 2025 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressé, à son avocat, au Préfet de la Gironde, au directeur de l’établissement où il est soigné ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Sophie LESINEAU, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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