Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 6 mai 2026, n° 24/17763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17763 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 septembre 2024, N° 24/02298 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 06 MAI 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17763 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHMW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2024 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section – RG n° 24/02298
APPELANT
Monsieur [W] [E]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Michel NTSAMA, avocat au barreau de Paris, toque : D1258
INTIMÉE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
N°SIREN : 302 493 275
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric PUGET de la SELARL PUGET LEOPOLD – COUTURIER, avocat au barreau de Paris, toque : R029
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie CHAMP, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
1.Suivant offre acceptée le 27 avril 2011, la banque LCL (la banque) a consenti à M. [W] [E] (l’emprunteur) un prêt immobilier constitué de deux tranches, la première d’un montant de 160 000 euros, au taux d’intérêt de 4,10% et la seconde d’un montant de 120 000 euros, au taux d’intérêt de 3,75%, garanti par la société Le Crédit Logement (la caution).
2.Des échéances étant demeurées impayées, la déchéance du terme a été prononcée et la caution a été amenée à payer à la banque la somme de 3 249, 62 euros suivant quittance délivrée le 10 mai 2023 et celle de 154 214, 82 euros suivant quittance du 15 novembre 2023.
3.Par acte du 2 février 2024, la caution a assigné l’emprunteur en paiement des sommes de 158 687,32 euros et de 39 517,36 euros au titre des sommes versées respectivement à l’occasion de la première tranche et de la seconde tranche du prêt, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023, avec anatocisme, outre la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
4.Par jugement réputé contradictoire rendu le 3 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
— condamné M. [W] [E] à payer à la société Le Crédit logement la somme de 158 687,32 euros au titre des sommes versées dans le cadre de la première tranche du prêt du 27 avril 2011 et celle de 39 517,36 euros au titre des sommes versées dans le cadre de la seconde tranche de ce prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2024 ;
— dit que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné M. [W] [E] aux dépens ainsi qu’à payer à la société Le Crédit logement la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
5.Par déclaration remise au greffe de la cour le 17 octobre 2024, l’emprunteur a interjeté appel de cette décision.
6.Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2024, l’emprunteur demande à la Cour de :
Infirmer le jugement objet d’appel en ce qu’il :
— condamné M. [W] [E] à payer à la société Le Crédit logement la somme de 158 687,32 euros au titre des sommes versées dans le cadre de la première tranche du prêt du 27 avril 2011 et celle de 39 517,36 euros au titre des sommes versées dans le cadre de la seconde tranche de ce prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2024 ;
— dit que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné M. [W] [E] aux dépens ainsi qu’à payer à la société Le Crédit logement la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Statuant à nouveau :
— échelonner le remboursement de la créance en 36 mois,
— rejeter la demande du paiement des intérêts au taux légal formées par la société Le Crédit logement,
— rejeter la demande de la société Le Crédit logement formées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laisser les dépens à la charge des parties.
7.Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, la caution demande à la Cour de :
Vu les articles 2305 dans sa rédaction applicable, 1343-2, 1231-6 alinéa 3 du code civil,
Vu les articles 954 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations,
Vu les pièces versées aux débats,
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
— condamner M. [E] à la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiairement, si par impossible des délais étaient octroyés, il est demandé à la cour d’ordonner qu’à défaut de règlement à bonne date de l’une des échéances ainsi fixées, l’intégralité de la créance deviendra immédiatement exigible sans formalités préalables.
8.L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 mars 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
9.L’article 963, alinéas 1, 2 et 4, du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
[…]
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents."
10.L’emprunteur ne justifiant pas de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts, il doit être déclaré irrecevable en son appel.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
11.L’emprunteur, qui succombe, sera condamné à supporter les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
12.En application de l’article 700 du même code, l’emprunteur sera condamné à payer à la caution la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE M. [W] [E] irrecevable en son appel ;
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [W] [E] aux dépens ;
CONDAMNE M. [W] [E] à payer à la société Le Crédit logement la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
La greffière La présidente
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