Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 16 avr. 2026, n° 23/04211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04211 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 10 février 2023, N° 20/00377 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 16 AVRIL 2026
(n° , 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04211 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2NA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° 20/00377
APPELANT
Monsieur [C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Margaux KIRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B554
INTIMEE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie GUICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président
Madame Florence MARGUERITE, présidente
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Florence MARGUERITE, présidente, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [J] a suivi une formation pour exploiter un magasin de l’enseigne Intermarché du 2 novembre 2015 au 7 juin 2016.
Le 26 janvier 2017, il a constitué avec son épouse la S.A.S [2] dont il était dirigeant afin d’exploiter un commerce alimentaire sous l’enseigne Intermarché.
Le magasin situé à [Localité 3] a ouvert le 18 mai 2017.
Les époux [J] ont conclu différents contrats dont :
— « La Charte d’Adhésion » au Groupement ;
— Un contrat d’enseigne avec la société [1] du 27 janvier 2017 ;
— Un pacte d’actionnaire du 27 janvier 2017 ;
— Un bail commercial avec la [3], filiale de la société [1] du 23 février 2017 ;
— Un contrat Mag 3e avec la société [4] du 3 juin 2017.
Le 22 juillet 2019, M. [J] et son épouse ont saisi l’arbitre désigné par le contrat d’enseigne afin d’annulation dudit contrat.
Le 6 février 2020, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à la requalification du contrat d’enseigne, à titre principal, en contrat de travail et, à titre subsidiaire, en contrat de gérant de succursale alimentaire.
Par sentence arbitrale du 21 juillet 2020, le contrat d’enseigne a été résolu aux torts exclusifs de la société [2] et des époux [J] et ces derniers ont été condamnés à payer des sommes à la société [1] et [5].
Par jugement du 4 novembre 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2].
Par arrêt du 8 mars 2022, la cour d’appel de Paris a rejeté le recours des époux [J] et de la société [2] en annulation de la sentence arbitrale.
Par jugement du 10 février 2023, rendu sous la présidence du juge départiteur, le conseil de prud’hommes de Bobigny a débouté M. [J] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné au paiement des frais de procédure et dépens
Par déclaration adressée au greffe le 28 juin 2023, M. [J] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
La société [1] a constitué avocat le 19 juillet 2023.
Par jugement du 21 février 2014, le tribunal correctionnel de Bobigny a jugé M. [J] coupable de faits d’escroquerie à l’égard du franchiseur et de ses filiales, ainsi que de banqueroute en qualité de dirigeant de droit et de fait de la société [2]. M. [J] a interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [J] demande à la cour de :
— INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement,
Statuant à nouveau,
In limine litis :
— DECLARER irrecevables les demandes de la société [1] selon lesquelles :
o Certaines demandes de M. [J] sont prescrites.
o Certaines sont nouvelles et sans lien suffisant avec ses prétentions originaires.
o Certaines ne relèvent pas de la compétence d’attribution du conseil de prud’hommes et de la chambre sociale de la cour d’appel.
o Certaines sont touchées par l’autorité de la chose jugée.
Sur le fond :
— REQUALIFIER la relation contractuelle entre M. [J] et la société [1] en contrat de travail,
— JUGER la rupture intervenue comme étant un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— JUGER qu’il n’y pas lieu à compensation, ni à déduction avec les salaires versés par la société [2].
En conséquence
A titre principal
— FIXER la moyenne des salaires à 5.681 euros bruts,
— CONDAMNER la société [1] à verser à M. [J] les sommes de :
o 558.695 euros à titre de rappel de salaires, outre 55.869,5 euros au titre des congés afférents,
o 325.828,23 euros au titre des heures supplémentaires,
o 191.698,78 euros euros au titre d’indemnité compensatrice de jours de repos compensateur non pris et 32.582,82 au titre des congés payés afférents,
o 125.917,95 euros au titre de dommages-intérêts pour préjudice fiscal à parfaire au moment de l’établissement des fiches de paye,
o 117.600 euros au titre de dommages-intérêts pour congés payés non pris.
o 562.419 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
— REQUALIFIER le contrat d’enseigne en contrat de gérant non salarié de succursale alimentaire,
— CONDAMNER la société [1] à payer à M. [J] les sommes de :
o 1.425.000 euros au titre de la rémunération déterminée au pourcentage du chiffre d’affaires par la convention collective, outre 142.500 euros au titre des congés payés afférents,
o 12.350 euros à titre de rappel de salaires, correspondant à la période antérieure à l’ouverture du supermarché, outre 1235 euros au titre des congés payés afférents ,
o 25.578 euros au titre de la bonification prévue par la convention collective, à parfaire après avoir procédé au calcul du rappel des commissions,
o 198.000 euros au titre de dommages-intérêts pour non fourniture d’un magasin prêt à vendre,
o 2.103.867,03 euros au titre de rappel de salaire d’heures supplémentaires non payées, à parfaire selon le taux horaire dépendant des commissions perçues annuellement, outre 210.398,7 euros au titre des congés payés afférents,
o 1.197.230,67 euros de dommages-intérêts en réparation de sa perte de chance de percevoir la rémunération escomptée,
o 1.461,6 euros par an à parfaire selon les années au titre de la bonification « 1 er Mai » prévue par la convention collective, soit 4.384,2 euros,
o 107.622,2 euros à titre d’indemnité de précarité,
o 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
o 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’assurer M. [J] sur la prévention d’emploi,
o 20.437,09 euros à titre de dommages-intérêts pour congés payés non pris,
o 63.800 euros à titre de rappel d’indemnité d’astreinte.
En tout état de cause,
— DEBOUTER la société [1] de l’intégralité de ses demandes.
— CONDAMNER la société [1] à payer à M. [J] les sommes de :
o 45.136 euros au titre de l’indemnité de logement non mis à disposition,
o 20.000 euros en réparation du préjudice causée par l’attitude dilatatoire de ladite société,
o 1.000 euros au titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de mise en place de moyen d’expression,
o 8.000 euros de dommages-intérêts pour atteinte à sa santé,
o 3.000 euros au titre de dommages-intérêts pour privation de jouissance de vie personnelle et familiale,
o 3.000 euros au titre de dommages-intérêts pour privation du droit à repos durant les jours fériés.
o 340.860 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l’existence d’une clause de non-concurrence illicite outre 34.086 euros au titre des congés afférents.
o 34.086 euros au titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
o 6.817,20 au titre de la prime vacances, à parfaire selon les salaires perçus annuellement
o 198.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l’obligation de l’employeur à fournir le matériel nécessaire et l’impossibilité de l’employeur de sanctionner financièrement un salarié,
o 144.768 euros au titre de dommages-intérêts pour réparation du préjudice résultant de la mise en place d’une caution,
o 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat,
o 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de harcèlement moral,
o 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations de prévention du harcèlement moral,
— ORDONNER la remise des bulletins conformes en justifiant que les retenues opérées entre le salaire brut et le net soient réellement reversées aux différents organismes sociaux, avec prononcé d’une astreinte d’un montant de 20 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de deux mois suivants la notification de l’arrêt jusqu’à remise des documents précités.
— CONDAMNER la société [1] à payer à M. [J] les sommes de :
o 6.000 euros au titre de dommages-intérêts liés à l’absence de portabilité de la mutuelle,
o 25.000 euros nets de CSG et CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
o 969.230,77 euros pour perte de fonds de commerce,
o 969.230,77 euros pour perte de chance de perception des revenus et droits du fait de la rupture avant terme du contrat d’enseigne,
— ORDONNER la remise par la société [1] à M. [J] de tout document justifiant du montant de la participation dont ont bénéficié les salariés de la société [1] pour les années 2015 à 2020,
— CONDAMNER la société [1] à verser à M. [J] la participation applicable au sein de l’entreprise pour les années 2015 à 2020,
— CONDAMNER la société [1] à verser à M. [J] les sommes de :
o 4.780 euros au titre des frais engagés pour la constitution de la société [2],
o 10.370,67 euros au titre des dépenses engagés pour le suivi de la formation, se décomposant comme suit :
— Frais kilométriques : 5.214,24 euros
— Péages : 79,40 euros
— Frais de repas pour la formation de 7 mois (base de 15euros par repas, 30euros en cas de nuitée): 5.005 euros (7 x 4,33 x 165)
— Hébergement : 72,03 euros
— CONDAMNER la société [1] à payer à M. [J] les sommes de :
o 200.604 euros de dommages-intérêts pour défaut d’assurance de M. [J] contre la privation d’emploi,
o 1.500 euros au titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de visite médicale,
o 3.000 euros au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la privation du droit au repos durant les jours fériés,
o 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
o 10.000 euros au titre de dommages-intérêts pour absence de mise en place d’institutions représentatives du personnel.
o 63 800 euros à titre de rappel d’indemnité d’astreinte.
o 1500 euros au titre du non-respect à la déconnexion.
o 144 768 euros de dommages-intérêts au titre de la caution constituée des parts sociales.
— CONDAMNER la société [1] à la remise des bulletins de paie, un bulletin de paie par mois travaillés, correspondant à la période de travail, assortie d’une astreinte d’un montant de 20 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de deux mois suivants la notification de l’arrêt à intervenir, jusqu’à remise des documents précités,
— ORDONNER la remise de fiches de paye, une fiche par mois travaillés, sur l’ensemble de la relation contractuelle, avec remise de justifications par l’employeur du règlement des cotisations afférentes aux salaires auprès des organismes sociaux,
— ORDONNER la remise par la société [1] à M. [J] de l’attestation pôle emploi et un certificat de travail, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivants la notification de l’arrêt jusqu’à remise des documents,
— CONDAMNER la société [1] à régulariser la situation de M. [J] auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels seront acquittées les cotisations mentionnées sur le bulletin de paie récapitulatif,
— ORDONNER à la société [1] de remettre à M. [J] un Solde de tout compte conforme au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification, sous astreinte d’un montant de 20 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de deux mois suivants la notification de l’arrêt jusqu’à remise des documents précités,
— ORDONNER à la société [1] la remise à M. [J] de l’attestation Pôle Emploi et un certificat de travail, sous astreinte d’un montant de 20 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de deux mois suivants la notification de l’arrêt jusqu’à remise des documents précités,
— CONDAMNER la publication de la décision à intervenir aux frais de [1] au sein du mensuel interne « INTER7 » dans le mois du prononcé de l’arrêt,
— CONDAMNER la société [1] à verser les intérêts légaux, pour les créances salariales et pour les créances indemnitaires, à compter de la décision à intervenir,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes,
— CONDAMNER la société [1] à verser à M. [J] la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société [1] aux dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
o CONFIRMER le jugement rendu le 10 février 2023 par le conseil de prud’hommes de Bobigny, en sa formation de départage, en ce qu’il a :
— Débouté M. [J] de sa demande de requalification du contrat de franchise conclu le 27 janvier 2017 avec la société [1] en contrat de gérant non-salarié de succursale alimentaire et le déboute en conséquence de toutes les demandes subséquentes.
— Débouté M. [J] de sa demande de requalification du contrat de franchise conclu le 27 janvier 2017 avec la société [1] en contrat de travail et le déboute en conséquence de toutes les demandes subséquentes ;
— Débouté M. [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné M. [J] à payer à la société [1] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [J] aux dépens ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
En conséquence, statuant à nouveau :
o JUGER que la relation entre les parties n’est pas une relation de travail salariée.
o JUGER que la relation entre les parties n’est pas qualifiable de gérance non-salariée de succursale alimentaire.
o DEBOUTER M. [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
o CONDAMNER M. [J] au paiement d’une somme de 1.000 euros à titre d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
o CONDAMNER M. [J] au paiement d’une somme de 10.000 euros à titre d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
o CONDAMNER M. [J] au paiement d’une somme de 10.000 euros dommages-intérêts pour procédure abusive.
o CONDAMNER M. [J] aux entiers dépens de l’instance.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
FIXER le salaire mensuel de M. [J] à 1.799,53 euros bruts en cas de contrat de travail ou 1.500 euros bruts en cas de gérance non-salariée de succursale alimentaire.
JUGER que l’employeur de M. [J] était la SAS [2] et non la société [1].
JUGER prescrites et donc irrecevables, ou en tout état de cause infondées, les prétentions suivantes :
— 4.780 euros à titre de frais de constitution de l’entreprise.
— 5.214,24 euros à titre de remboursement des frais kilométriques de formation.
— 79,40 euros à titre de remboursement des frais de péages.
— 72,03 euros à titre de remboursement des frais d’hébergement.
— 5.005 euros au titre des frais de repas engagés pour la formation.
— 12.250 euros à titre de rappel de salaires correspond à la période antérieure à l’ouverture du supermarché, outre 1.235 euros à titre de congés payés afférents.
JUGER nouvelles et donc irrecevables, à défaut de lien suffisant avec les demandes originaires, ou en tout état de cause infondées, les prétentions suivantes :
— 4.384,2 euros au titre de la bonification du « 1er mai » prévue par la convention collective.
— 50.000 euros à titre dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat.
— 8.000 euros à titre dommages-intérêts pour atteinte à sa santé.
— 3.000 euros à titre dommages-intérêts pour privation de jouissance de vie personnelle et familiale.
— 340.860 euros à titre dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la clause de non-concurrence illicite du contrat de bail.
— 34.086 euros à titre de travail dissimulé.
— 562.419 euros à titre dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 1.500 euros à titre dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de visite médicale.
— 191.698,78 euros à titre d’indemnité compensatrice de jours de repos compensateur non pris, outre 32.582,82 euros de congés payés afférents.
— 10.000 euros à titre dommages-intérêts pour l’absence de mise en place d’institution représentative.
— 325.828,23 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires non payées.
— 144.768 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’utilisation du cautionnement en dehors des cas prévus par la convention collective.
— 50.000 euros à titre dommages-intérêts pour harcèlement moral.
— 5.000 euros à titre dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de prévention du harcèlement moral.
— 45.136 euros au titre de l’indemnité de logement non mis à disposition.
— 969.230,77 euros au titre de la perte de chance de percevoir les revenus et droits auxquels il pouvait prétendre si la collaboration s’était achevée à la fin du contrat d’enseigne.
— 6.000 euros à titre dommages-intérêts liés à l’absence de portabilité de la mutuelle.
— 107.622,2 euros au titre de l’indemnité de précarité.
— 20.000 euros au titre du préjudice subi par l’attitude dilatoire de la Société.
— 1.197.230,67 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance de percevoir les gains escomptés de la vente du fonds de commerce. – A la remise de tout document justifiant du montant de la participation dont ont bénéficié les salariés de la société [1] pour les années 2015 à 2020.
— Au paiement de la participation dont ont bénéficié les salariés de la société [1] pour les années 2015 à 2020.
— 125.917,95 euros à titre dommages-intérêts pour préjudice fiscal.
— 12.350 euros à titre de rappel de salaires correspondant à la période antérieure à l’ouverture du supermarché, outre 1.235 euros de congés payés afférents.
— 10.000 euros à titre dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’assurer M. [J] sur la prévention d’emploi.
— 63.800 euros à titre de rappel d’indemnité d’astreinte.
— 1.000 euros à titre dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de mise en place de moyen d’expression.
— 3.000 euros à titre dommages-intérêts pour privation du droit à repos durant les jours fériés.
— 6.817,20 euros au titre de la prime de vacances.
— 198.000 euros à titre dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement à l’obligation de fournir le matériel nécessaire et impossibilité de l’employeur de sanctionner financièrement un salarié.
— 25.000 euros nets à titre dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.
— 969.230,77 euros pour perte du fonds de commerce.
— 200.604 euros à titre dommages-intérêts pour défaut d’assurance de M. [J] contre la privativation d’emploi.
— 1.500 euros à titre dommages-intérêts pour manquement au droit à la déconnexion.
— Condamner, aux frais de la Société ; à la publication « de la décision à intervenir » au sein du mensuel interne « INTER7 » dans le mois du prononcé de l’arrêt.
JUGER irrecevables du fait de l’autorité de la chose jugée, ou en tout état de cause infondées, les prétentions suivantes :
— 562.419 euros à titre dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ou, à tout le moins, limiter la condamnation de la société au paiement de la somme dans une fourchette entre 5.398,59 euros et 7.198,12 euros.
— 1.197.230,67 euros à titre dommages-intérêts en réparation de sa perte de chance de percevoir la rémunération escomptée.
— 198.000 euros à titre dommages-intérêts pour non-fourniture d’un magasin de prêt à vendre.
— 10.000 euros à titre dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’assurer la prévention d’emploi.
— 50.000 euros à titre d’exécution déloyale du contrat.
— 25.000 euros nets de CSG et CRDS à titre dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.
— 969.230,77 euros pour perte de fonds de commerce.
— 969.230,77 euros pour perte de chance de perception des revenus et droits du fait de la rupture avant terme du contrat d’enseigne.
— 107.622,2 euros à titre d’indemnité de précarité.
JUGER irrecevables car ne relevant pas de la compétence d’attribution du conseil de prud’hommes et de la chambre sociale de la cour d’appel, les prétentions suivantes :
— 1.425.000 euros au titre de la rémunération déterminée au pourcentage du chiffre d’affaires, outre 142.500 euros de congés payés afférents.
— 25.578 euros au titre de la bonification prévue par la convention collective.
— 4.384,2 euros au titre de la bonification du « 1er mai » prévue par la convention collective.
— 198.000 euros à titre dommages-intérêts pour non-fourniture d’un magasin de prêt à vendre.
— 340.860 euros à titre dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la clause de non-concurrence illicite du contrat de bail.
— 144.768 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’utilisation du cautionnement en dehors des cas prévus par la convention collective.
— 969.230,77 euros au titre de la perte de chance de percevoir les revenus et droits auxquels il pouvait prétendre si la collaboration s’était achevée à la fin du contrat d’enseigne.
— 1.197.230,67 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance de percevoir les gains escomptés de la vente du fonds de commerce.
— 125.917,95 euros à titre dommages-intérêts pour préjudice fiscal de 10.000 euros à titre dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’assurer M. [J] sur la prévention d’emploi.
— 63.800 euros à titre de rappel d’indemnité d’astreinte.
— 969.230,77 euros pour perte du fonds de commerce.
— 200.604 euros à titre dommages-intérêts pour défaut d’assurance de M. [J] contre la privation d’emploi.
— 10.000 euros à titre dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’assurer la prévention de l’emploi.
— 45.136 euros à titre d’indemnité de logement non mis à disposition.
— 6.817,20 euros à titre de prime de vacances.
JUGER irrecevable pour partie car prescrite la demande de M. [J] au titre du rappel de participation pour la période antérieure à mai 2018 et enjoindre à M. [J] de justifier de ses revenus professionnels depuis mai 2018 pour ensuite DEDUIRE ces sommes du montant de la condamnation de la société [1] au titre du rappel de participation.
DEBOUTER M. [J] de sa demande de remise de bulletins de commission sous astreinte.
DEBOUTER M. [J] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires.
DEBOUTER M. [J] de sa demande de rappel de salaire pour congés payés et dommages-intérêts subséquents.
DEBOUTER M. [J] de sa demande d’indemnité compensatrice de jours de repos non pris et les congés payés subséquents.
DEBOUTER M. [J] de sa demande d’indemnité de précarité.
DEBOUTER M. [J] de sa demande de reconnaissance de clause de non concurrence illicite.
DEBOUTER M. [J] de sa demande de rappel de salaire au titre du pourcentage du chiffre d’affaires.
DEBOUTER M. [J] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
DEBOUTER M. [J] de sa demande d’application des intérêts au taux légal et de capitalisation des intérêts.
DEBOUTER M. [J] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement les parties aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Sur la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail
Moyens des parties
L’appelant conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que :
— Le contrat d’enseigne doit être requalifié en contrat de travail.
— La présomption simple de non-salariat peut être renversée par la preuve de l’existence d’un lien de subordination caractérisé les indices suivants :
o La formation préalable imposée à M. [J] à ses frais suite à sa candidature auprès d'[6] pour la reprise du commerce ;
o La remise « clé en main » du projet d’ouverture du magasin d'[Localité 4] ;
o Le statut de franchisé imposé par la société [1] et l’action de préférence de la société de la société [1] lui conférant un droit de contrôle sur la qualité des actionnaires et sur l’objet social de la société [2] avec une clause d’exclusion constituant une sanction financière ;
o Le constat par l’autorité de la concurrence des dispositifs capitalistiques de la société [1] lui confie une influence déterminante ;
o La qualité à la fois associée, « franchiseur », bailleur, fournisseur, financeur au sein de l’ensemble contractuel de la société [1] ;
o La clause de non concurrence et la clause d’exclusivité incluses dans le contrat de formation de la société ;
o Le contrôle de la rémunération des dirigeants résultant du pacte d’actionnaire imposé par [6] sans lien avec le résultat de l’entreprise ;
o La double signature du contrat par M. [J] en tant que dirigeant de la société [2] mais aussi en tant que personne physique et à titre personnel ainsi que l’intuitu personae pour la signature qui écarte la présomption de non-salariat ;
o Le défaut d’autonomie commerciale et de gestion dans la mise en 'uvre du contrat et la gestion de l’exploitation (fixation des prix, fourniture, recrutement du personnel, opérations publicitaires …) assorti de sanctions ;
o La pratique du tiers temps fixant l’organisation du travail de M. [J] ;
o La mise en 'uvre de la sanction par la suspension des livraisons le 15 septembre 2020 ;
oLe contrat mag3E conditionne le budget de survie du magasin.
L’intimée répond que :
— La requalification en contrat de travail est impossible ;
— M. [J] est présumé ne pas être salarié car il était dirigeant d’une personne morale immatriculée au RCS et il n’apporte aucune pièce permettant d’établir l’existence d’un lien de subordination ;
— Sont établis les faits suivants :
o L’absence de contrat de travail écrit, de bulletins de paye, de déclaration unique, de visites médicales, de plannings et horaires de travail, de règlement intérieur, de demandes de congés payés, de sollicitations d’autorisations d’absences et de documents de fin de contrat ;
o La qualité de dirigeant de la société [2] ressort du comportement de M. [J] et de divers documents ;
o Il disposait librement du patrimoine social et des opérations financières ;
o Les relations étaient régies par le contrat d’enseigne ;
o Les conditions cumulatives octroyant la qualité de salarié ne sont pas remplies :
o Il était libre d’organiser son temps de travail et ses conditions de travail ; aucun objectif ne lui était fixé ;
o Il était libre dans le recrutement et la gestion des salariés ;
o Il était libre de l’exploitation du commerce (implantation des marchandises, réassort, prix de vente ') ; il gardait le choix des fournisseurs avec de simples préconisations d’approvisionnement non-contraignantes de la part d’ITM et M. [J] s’approvisionnait auprès de fournisseurs extérieurs au groupe ; il était libre dans la fixation des prix de vente avec la seule indication d’un prix maximum conseillé dont la méconnaissance ne donnait pas lieu à sanction ;
o Il était libre dans les relations avec la clientèle et sa rémunération ; le bonus de performance commerciale n’est pas une rémunération.
— Les argu ments de M. [J] sont inopérants :
La formation est inhérente au contrat d’enseigne et ne crée pas de relation de travail ;
Le franchiseur peut légitimement imposer des attributs essentiels (charte graphique, gamme de produits, politique commerciale commune de prix bas…) dans le contrat d’enseigne ; le « droit de contrôle » dont disposait la société [1] en qualité de franchiseur portait uniquement sur le respect du concept et de l’image du réseau.
Le franchiseur peut avoir une part du capital et une action de préférence sans pour autant qu’un lien de subordination ne soit établi ;
Les tiers temps relèvent aussi du contrat d’enseigne, sans faire l’objet d’un contrôle ;
Les programmes de fidélité de l’enseigne ne sont pas imposés pas plus que les autres programmes tarifaires ;
Le contrat d’enseigne est licite et opposable à M. [J] sans caractériser un indice de lien de subordination ;
Le contrat Mag 3e était optionnel ;
L’utilisation forcée de statuts-type n’est pas prouvée et n’aurait pas d’incidence sur l’absence de lien de subordination ;
L’exclusivité d’exploitation sous l’enseigne Intermarché est une clause contractuelle classique de contrats d’enseigne et n’impliquet pas de lien de subordination ;
La clause d’exclusion n’est pas une sanction disciplinaire au sens du droit du travail ;
La double signature ne traduit pas de situation de subordination ;
M. [J] opère une confusion entre les obligations de la société [6] en qualité de franchiseur et la notion de lien de subordination.
Réponse de la cour
Le contrat de travail se caractérise par une prestation, une rémunération et un lien de subordination juridique.
Il résulte de l’article L.8221-6 du code du travail que les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés sont présumés ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail.
L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard du donneur d’ordre.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.
M. [J] fait d’abord état de la formation professionnelle qu’il a suivie avant la création de la société [2], imposée par la société [1].
Il ressort des pièces qu’il produit que l’entrée dans le groupement [3] en tant que chef d’entreprise suppose de suivre cette formation dédiée à cette fonction de chef d’entreprise.
Cette formation préalable à la signature du contrat d’enseigne n’établit pas l’existence d’un lien de subordination.
Il expose aussi que la société [1] propose des projets « clé en main » aux candidats pour diriger un établissement Intermarché.
Il se prévaut du statut de franchisé imposé par la société [1] et de ce que cette dernière exerçait, par sa détention d’une action de préférence, un contrôle de fait sur la société [2].
Ces éléments relatifs aux négociations et au rôle de la société [1] en tant qu’actionnaire de la SAS [2] sont indifférents à l’établissement d’un contrat de travail entre M. [J] et la société [1], il en est de même du fait que la rémunération de M. [J] en tant que dirigeant de la société [2] était encadrée par le pacte d’actionnaire.
M. [J] se prévaut également des clauses de non-concurrence et d’exclusivité le visant en tant qu’associé de la société [2] dont il soutient que la limitation à la liberté d’exercer son activité professionnelle est incompatible avec le statut d’indépendant. Mais, ces clauses sont au contraire très communes dans les relations commerciales et n’établissent pas l’existence d’une subordination dans le cadre de l’activité professionnelle exercée.
M. [J] fait état de ce qu’il a signé le contrat d’enseigne à titre personnel en qualité d’adhérent à la charte des Mousquetaires.
M. [J] soutient que le contrat d’enseigne ne laisse aucune autonomie au franchisé dans sa politique commerciale et que des sanctions étaient possibles.
De même il ajoute que la convention Mag 3E prévoit d’accorder à la société [2] un budget d’investissement de 500 euros par m², ce qui est indispensable à la survie du magasin, en échange du respect du concept « mag3E », d’un plan de communication et du recours à des prestataires référencés.
Il souligne que les prix sont imposés sous peine de perdre le bonus de performance commercial.
La cour note que le contrat d’enseigne comprend des engagements de la société [2] à se conformer au mode de fonctionnement du groupement [3].
Le contrat d’enseigne prévoit un approvisionnement par préférence auprès des structures du groupement et la fixation d’un prix maximum par la société [1] et non du prix de vente.
Les autres éléments produits par M. [J] témoignent également d’une vigilance par la société [1] des prix pratiqués par les enseignes Intermarché mais non de prix imposés, sauf sur certains produits sur lesquels des campagnes publicitaires de promotion sont en cours.
Il ressort également que la société [2] disposait d’un bonus de performance commerciale si elle respectait un certain nombre d’indicateurs prédéfinis contractuellement. Ce bonus ne s’assimile toutefois pas à une rémunération mais à des ristournes obtenues par le respect des critères choisis.
S’agissant de la convention Mag 3E, elle a été signée avec la société [4] et elle vise à financer l’évolution de l’organisation générale du magasin, le design et la décoration et l’agencement des rayons contre l’engagement de la société [2] de respecter certaines préconisations et politiques commerciales.
M. [J] produit des documents dont il déduit que la société [1] dirigeait l’organisation de la société [2] mais ces documents sur la mise en place d’un service drive ou sur l’accompagnement covid 21 ou sur le challenge hôtesse de caisse se présentent comme des fiches techniques mises à disposition des chefs d’entreprise du groupement pour la gestion ou l’animation commerciale de leur magasin et non comme des directives faisant l’objet de contrôles et de sanctions.
Dès lors, M. [J] n’établit pas qu’il était soumis à des directives dans l’exercice de sa fonction de dirigeant de la société [2].
Enfin, si M. [J] soutient que l’arrêt des livraisons à son magasin constitue une sanction, il ne s’agit d’une sanction contractuelle qu’à l’encontre de la SAS [2] et non d’une sanction disciplinaire visant M. [J].
M. [2] ne produit notamment aucun élément démontrant qu’il n’était pas libre de l’organisation de son temps de travail, ni que la société [1] lui donnait des instructions sur la gestion du personnel, du stock et des commandes ainsi que des finances de la société [2].
Contrairement à ce qu’il soutient, il ne démontre pas que les horaires d’ouverture du magasin étaient imposés par la société [1], ce qui ne résulte pas de ce qu’il était informé des horaires de ses concurrents pour pouvoir s’aligner. Il n’établit pas non plus que la société [1] déterminait l’organisation du supermarché au niveau administratif et financier.
M. [J] ajoute qu’il était soumis à l’obligation du tiers temps, c’est-à-dire de s’engager à consacrer environ un tiers de son temps de manière bénévole à des fonctions d’encadrement au sein du groupement [3].
Toutefois, d’une part, il ne ressort d’aucune disposition que cet engagement soit susceptible de sanction en cas de méconnaissance.
D’autre part, il ne ressort pas non plus des éléments produits que, dans l’exercice de ce tiers temps, M. [J] a pu être sous la subordination de la société [1], aucun élément n’étant fourni sur les missions que M. [J] a pu mener.
Dès lors, si la société [2] était engagée contractuellement avec la société [1], lesdits engagements contractuels pouvant être sanctionnés, et si M. [J] en tant que gérant et actionnaire s’était également engagé à certaines actions pour le groupe [3], il n’est pas établi que, dans l’exercice de ses fonctions de gérant de la société [2], M. [J] ait été soumis à des obligations d’exclusivité dans le choix des fournisseurs ou des produits vendus, à des prix imposés, à des instructions sur la gestion de la société et du personnel, à des directives sur l’organisation du travail dans le magasin ou encore à un contrôle ou des sanctions sur ces éléments, les exigences de la société [6] sur la politique commerciale n’étant que l’expression de sa qualité de franchiseur.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail et des demandes de fixation de la moyenne des salaires à 5.681 euros bruts et de condamnation de la société [1] à verser à M. [J] les sommes de :
o 558.695 euros à titre de rappel de salaires, outre 55.869,5 euros au titre des congés afférents,
o 325.828,23 euros au titre des heures supplémentaires,
o 191.698,78 euros au titre d’indemnité compensatrice de jours de repos compensateur non pris et 32.582,82 au titre des congés payés afférents,
o 125.917,95 euros au titre de dommages-intérêts pour préjudice fiscal à parfaire au moment de l’établissement des fiches de paye,
o 117.600 euros au titre de dommages-intérêts pour congés payés non pris,
o 562.419 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de requalification du contrat d’enseigne en contrat de gérant non salarié de succursale alimentaire
Moyens des parties
L’appelant conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que :
— Il bénéficiait du statut de gérant non salarié d’une succursale alimentaire :
— La location du local dans lequel est exploité le supermarché a été consentie par la filiale immobilière de la société intimée ;
— Le concluant exerce son activité dans les conditions fixées par la société [1] laquelle impose ses conditions d’approvisionnement, et ses prix et ses conditions de travail ;
— L’activité de gérant de succursale constitue l’activité principale de M. [J] ;
— Le contrat d’enseigne vise la société [1] et ses filiales ;
— L’ANI du 18 juillet 1963 est applicable ;
— Il doit pouvoir être remboursé des frais de constitution de la société et des frais professionnels.
L’intimée répond que :
— M. [J] ne démontre pas la réunion des trois conditions cumulatives nécessaires à la requalification (1) fourniture exclusive ou quasi exclusive des marchandises (2) fourniture ou agrément du local (3) imposition des conditions de travail et de prix) ;
— Des éléments permettent d’écarter l’existence du statut de gérant non salarié de la succursale :
— Il était dirigeant et actionnaire d’une entreprise autonome et juridiquement distincte de la société [6] dont il a choisi le nom ;
— Il a mené différentes actions de justice en sa qualité de dirigeant (liquidation et dissolution judiciaire, procédure pénale…) ;
— Il n’a jamais contesté sa qualité de dirigeant ni avant, ni pendant l’exercice de ses fonctions ;
— M. [J] prétend être à la fois dirigeant et gérant non-salarié de la même société [2] ;
— La société [1] n’était pas le fournisseur de la société [2] ; il n’existe aucun lien direct capitalistique entre la société [1] et la société [7] ;
— Est établie la liberté contractuelle de M. [J] dans l’approvisionnement de sa société et son approvisionnement auprès de fournisseurs extérieurs au réseau et la liberté dans son niveau de commandes ;
— La pratique des « prix bas », identité de l’enseigne Intermarché était l’essence même du contrat d’enseigne et donnait lieu à la mise en place d’outils par le franchiseur pour permettre aux franchisés de parvenir à ce résultat ;
— Est établie l’absence de fourniture ou d’agrément du local par la société [1] : la société [1] n’est pas partie au bail commercial ;
Est établie l’absence d’imposition par la société [1] des conditions de travail, de vente et de prix à la société [2] : elle n’était pas son fournisseur ;
— La société [2] était libre de la fixation des prix ;
— La société [6] ne s’est jamais immiscée dans l’exploitation du point de vente et s’est contentée de formuler des recommandations.
Réponse de la cour
Selon les dispositions de l’article L.7321-2 du même code, est gérant de succursale toute personne dont la profession consiste essentiellement à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise.
Dès lors que les conditions prévues par l’article L.7321-2 du code du travail sont réunies, quelles que soient les énonciations du contrat de franchise, peu important que le contrat de franchise ait été signé avec une personne morale, les dispositions du code du travail sont applicables.
Les critères sont cumulatifs.
La société [1] soutient que le contrat de bail a été signé avec la société [3] ([3]) et non avec la société [1]. Toutefois, dès lors que la [3] est une filiale de la société [1] et que le projet d’exploitation induit la signature concomitante du contrat de bail et du contrat d’enseigne, il y a lieu de retenir que le local est à tout le moins agréé par la société [1].
En revanche, il ressort des pièces produites que les marchandises sont fournies par la société [5] et la société [7].
Bien que ces dernières appartiennent au même groupe que la société [1], il ne peut être soutenu que la société [1] fournissait des marchandises à M. [J].
En outre, la cour a retenu qu’il n’était pas établi que la société [1] ou les sociétés [4] et [7] fixaient les prix des marchandises vendues, la société [1] produisant les messages dans lequel des produits avec des prix promotionnels sont proposés à la commande à M. [J] mais non imposés.
La société [1] produit aussi les indices de prix qui montrent que M. [J] pouvait fixer lui-même les prix de vente, la circonstance que le bonus de performance commerciale puisse avoir comme indicateur le respect de certains prix maximum étant un mécanisme incitatif mais non impératif.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande de reconnaissance du statut de gérant de succursale non salarié et de ses demandes de condamnation de la société [1] à lui payer les sommes de :
o 1.425.000 euros au titre de la rémunération déterminée au pourcentage du chiffre d’affaires par la convention collective, outre 142.500 euros au titre des congés payés afférents,
o 12.350 euros à titre de rappel de salaires, correspondant à la période antérieure à l’ouverture du supermarché, outre 1235 euros au titre des congés payés afférents.
o 25.578 euros au titre de la bonification prévue par la convention collective, à parfaire après avoir procédé au calcul du rappel des commissions,
o 198.000 euros au titre de dommages-intérêts pour non fourniture d’un magasin prêt à vendre,
o 2.103.867,03 euros au titre de rappel de salaire d’heures supplémentaires non payées, à parfaire selon le taux horaire dépendant des commissions perçues annuellement, outre 210.398,7 euros au titre des congés payés afférents,
o 1.197.230,67 euros de dommages-intérêts en réparation de sa perte de chance de percevoir la rémunération escomptée.
o 1.461,6 euros par an à parfaire selon les années au titre de la bonification « 1 er Mai » prévue par la convention collective, soit 4.384,2 euros,
o 107.622,2 euros à titre d’indemnité de précarité,
o 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
o 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’assurer M. [J] sur la prévention d’emploi.
o 20.437,09 euros à titre de dommages-intérêts pour congés payés non pris,
o 63.800 euros à titre de rappel d’indemnité d’astreinte.
Sur les autres demandes
Moyens des parties
L’appelant conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que :
— Les fins de non-recevoir tirées de la prescription de certaines demandes de M. [J] et de l’autorité de la chose jugée soulevées par la société intimée sont irrecevables car elles relèvent de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état.
— La fin de non-recevoir tirée de la nouveauté en appel de certaines demandes de M. [J] soulevée par la société intimée est irrecevable car elle relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état ; en tout état de cause, toutes les demandes de M. [J] ont été formulées en première instance.
— L’exception d’incompétence de certaines demandes de M. [J] soulevée par la société intimée est irrecevable car elle n’a pas été soulevée avant tout débat au fond et car elle relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état.
— La reconnaissance d’un contrat de travail le paiement d’une indemnité pour travail dissimulé dès lors que l’intention est établie par le montage juridique.
— Il était victime de harcèlement moral institutionnel :
o La société [6] a mis en place un système généralisé de sociétés fictives pour gérer les supermarchés ;
o Son organisation a mis M. [J] en insécurité permanente ;
o L’arrêt des livraisons s’apparente dès lors à une pression psychologique pour mettre fin à la relation de travail caractérisant le harcèlement moral.
— La date de prise d’effet du contrat de travail est fixée au début de sa formation, le 2 novembre 2015 ;
— La cessation de la fourniture des marchandises s’interprète comme une intention de rompre la relation contractuelle ; la rupture du contrat de travail est intervenue le 4 novembre 2023, date de la dissolution de la société [2] ;
— Il est donc fondé à recouvrir les sommes au titre :
o De la prime de vacances de la convention collective des bureaux d’étude techniques ;
o Des frais de formation ;
o Des frais de constitution de société ;
o De la participation prévue par les accords d’entreprise
o D’un rappel de salaire sur la base de la classification conventionnelle du 2 novembre 2015 au 4 novembre 2023
o D’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires d’avril 2017 à septembre 2020
o De la contrepartie obligatoire en repos ;
o De la réparation des jours fériés travaillés;
o De la réparation du dépassement de la durée légale hebdomadaire de travail ;
o De la réparation du non-respect du repos hebdomadaire ;
o Des rappels de salaire au titre des heures d’astreinte liée à l’existe e d’une télésurveillance;
o De dommages-intérêts pour la période de non concurrence ;
o De l’indemnité forfaitaire au titre de la dissimulation d 'emploi ;
o De dommages-intérêts pour absence de visite médicale ;
o De dommages-intérêts pour non-prise de congés payés ;
o D’annuler la sanction pécuniaire ;
o Des frais liés à la fourniture du matériel ;
o De dommages-intérêts à hauteur de son engagement de caution ;
o Du remboursement des parts sociales ;
o De dommages-intérêts pour manque de loyauté contractuelle de la société [6] ;
o De l’inscription et le paiement de cotisations à la caisse de retraite et au régime de prévoyance cadres et au régime général de la sécurité sociale.
— La rupture du contrat de travail doit être interprétée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en emporter les conséquences indemnitaires.
— En outre, M. [J] a subi un préjudice car il n’a pas pu percevoir d’indemnité de chômage.
— L’employeur doit aussi être condamné à payer l’indemnité de précarité.
— M. [J] n’a pas pu bénéficier de la portabilité de la mutuelle.
— Il a aussi fait l’objet d’un licenciement vexatoire comme un exemple de dissuasion des autres franchisés.
— Il justifie de ses préjudices :
Un préjudice fiscal : conséquences fiscales du versement en une fois de ses rémunérations ;
Perte de chance de valorisation du fonds de commerce.
L’intimée répond que :
— Ces fins de non-recevoir relèvent de la compétence de la cour d’appel.
— L’incompétence matérielle avait déjà été soulevée devant le juge de première instance et il n’importe pas qu’elle apparaisse dans la partie 3 des conclusions.
— La cour d’appel statuant au fond est compétente pour statuer sur l’exception d’incompétence matérielle.
— La cour d’appel a déjà jugé que le contrat d’enseigne conclu entre la société [1] et la société [2] était licite et que la rupture était imputable aux époux [J] ; dès lors la cour d’appel ne peut plus condamner la société [1] au titre de la rupture du contrat quelle qu’en soit la qualification.
— Les demandes relatives aux frais professionnels antérieure à février 2018 sont prescrites car elles relèvent de la prescription biennale ;
— Est prescrite la demande de rappel de salaire pour la période antérieure à mai 2017 car elle relève de la prescription triennale ;
— Les nouvelles prétentions susvisées de M. [J], tant en première instance qu’en cause d’appel, sont donc totalement différentes de ses demandes originaires et ne présentent aucune connexité avec sa requête introductive d’instance. Ces nouvelles demandes n’avaient – et n’ont toujours pas – ni le même objet, ni la même cause, ni la même fin que ses demandes originaires.
— Les demandes relatives au droit d’exploitation de la succursale relèvent de la compétence du tribunal de commerce car elles n’intègrent pas le champ d’application du statut de gérant non salarié ;
— Les demandes relatives à la rupture du contrat d’enseigne sont soumises à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 8 mars 2022 ;
— La demande au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être limité par l’article L.1235-3 du code du travail, d’autant que M. [J] n’indique pas sa date d’embauche ou de licenciement, ni son salaire de référence, ni ne justifie de son préjudice ;
— Les demandes de rappel de salaire conventionnel ne sont pas justifiées et sont sans objet ; les sommes déjà perçues doivent être déduites ;
— La demande de rappel de participation au titre des années 2015 à 2017 est irrecevable car prescrite ;
— La demande au titre du travail dissimulé est aussi infondée car l’élément intentionnel n’est pas démontré ;
— La demande de dommages-intérêts au titre de la clause de non concurrence illicite est irrecevable car elle est nouvelle et ne peut être dirigée contre la société [6] qui n’était pas signataire du contrat de bail ;
— La demande d’indemnité de fin de contrat doit être rejetée car aucune rupture de la relation contractuelle ne peut être imputée à la société [6] ; l’article 14 de l’accord collectif national du 18 juillet 1963 concernant les gérants non salariés des maisons d’alimentation à succursales ne peut trouver à s’appliquer ;
— La demande relative au rappel des heures supplémentaires impayées est nouvelle sans lien suffisant avec les prétentions originaires et prescrite et elle n’est pas suffisamment étayée ;
— Les demandes relatives au harcèlement moral sont infondées ;
— Aucun élément ne permet d’établir l’application de la convention collective Syntec ;
— L’indemnisation du préjudice fiscal est irrecevable car nouvelle et hors du champ de compétence de la chambre sociale ;
— Sur l’indemnisation du préjudice santé, M. [J] n’établit pas de faute de sécurité imputable à [6] ;
— La demande relative au licenciement vexatoire est nouvelle et injustifiée ;
Réponse de la cour
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir ou exceptions de procédure soulevées par l’intimée, en l’absence de reconnaissance par la cour de l’existence d’un contrat de travail ou du statut de gérant non salarié d’une succursale alimentaire, M. [J] sera également débouté de ses demandes, qu’il fonde sur l’application du code du travail, de condamnation de la société [6] à lui payer :
o 45.136 euros au titre de l’indemnité de logement non mis à disposition,
o 20.000 euros en réparation du préjudice causée par l’attitude dilatatoire de ladite société.
o 1 000 euros au titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de mise en place de moyen d’expression,
o 8.000 euros de dommages-intérêts pour atteinte à sa santé,
o 3.000 euros au titre de dommages-intérêts pour privation de jouissance de vie personnelle et familiale,
o 3.000 euros au titre de dommages-intérêts pour privation du droit à repos durant les jours fériés,
o 340.860 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l’existence d’une clause de non-concurrence illicite outre 34.086 euros au titre des congés afférents.
o 34.086 euros au titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
o 6.817,20 au titre de la prime vacances, à parfaire selon les salaires perçus annuellement
o 198.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l’obligation de l’employeur à fournir le matériel nécessaire et l’impossibilité de l’employeur de sanctionner financièrement un salarié,
o 144.768 euros au titre de dommages-intérêts pour réparation du préjudice résultant de la mise en place d’une caution,
o 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat,
o 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de harcèlement moral,
o 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations de prévention du harcèlement moral,
o 6.000 euros au titre de dommages-intérêts liés à l’absence de portabilité de la mutuelle,
o 25.000 euros nets de CSG et CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
o 969.230,77 euros pour perte de fonds de commerce,
o 969.230,77 euros pour perte de chance de perception des revenus et droits du fait de la rupture avant terme du contrat d’enseigne,
o 4.780 euros au titre des frais engagés pour la constitution de la société [2],
o 10.370,67 euros au titre des dépenses engagés pour le suivi de la formation, se décomposant comme suit :
— Frais kilométriques : 5.214,24 euros
— Péages : 79,40 euros
— Frais de repas pour la formation de 7 mois (base de 15euros par repas, 30euros en cas de nuitée): 5.005 euros (7 x 4,33 x 165)
— Hébergement : 72,03 euros
o 200.604 euros de dommages-intérêts pour défaut d’assurance de M. [J] contre la privation d’emploi,
o 1.500 euros au titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de visite médicale,
o 3.000 euros au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la privation du droit au repos durant les jours fériés,
o 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
o 10.000 euros au titre de dommages-intérêts pour absence de mise en place d’institutions représentatives du personnel,
o 63 800 euros à titre de rappel d’indemnité d’astreinte ,
o 1500 euros au titre du non-respect à la déconnexion.
o 144 768 euros de dommages-intérêts au titre de la caution constituée des parts sociales
o la participation applicable au sein de l’entreprise pour les années 2015 à 2020,
et de ses demandes d’ordonner à la société [1] de remettre divers documents sous astreinte et d’ordonner à la société [1] de régulariser la situation de M. [J] auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels seront acquittées les cotisations mentionnées sur le bulletin de paie récapitulatif ainsi que d’ordonner la publication de la décision à intervenir aux frais de [1] au sein du mensuel interne « INTER7 » dans le mois du prononcé de l’arrêt.
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
M. [J] soutient que le non-respect par la société [1] du calendrier de procédure devant la juridiction prud’homale pourtant accepté lors d’une audience de mise en état a entraîné un premier report d’audience le 22 mars 2021 et le dépôt de conclusions la veille de l’audience de plaidoirie du 30 novembre 2021 qui a ainsi entraîné un nouveau report, démontrent son attitude dilatoire, qui a eu pour conséquence le retard préjudiciable dans son l’indemnisation.
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [J] ne démontre pas l’abus du droit d’agir s’agissant du comportement procédural de la société [1].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de cette demande.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive
La société [1] soutient que la procédure a été menée de mauvaise foi pour nuire à la société [1] que M. [J] tient, à tort, pour responsable de ses défaillances entrepreneuriales.
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Selon l’article 559 du code de procédure civile, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d’enregistrement de la décision qui l’a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l’amende puisse y faire obstacle.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [J] a interjeté appel du jugement sans apporter de critiques contre celui-ci dans l’objectif de retarder l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Paris le condamnant à payer diverses sommes à la société [1], augmentant ainsi les frais irrépétibles à la charge de l’intimée.
M. [J] sera donc condamné à payer la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive à la société [1].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner M. [J] aux dépens de l’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société [1] l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant
CONDAMNE M. [J] à payer à la société [1] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [J] aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE M. [J] à payer à la société [1] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le DEBOUTE de sa demande à ce titre.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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