Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 20 nov. 2025, n° 21/00997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00997 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 novembre 2020, N° 18/07323 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00997 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBIX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/07323
APPELANT
Monsieur [R] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Agnès CITTADINI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185
INTIMEE
S.A. LA POSTE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Charles ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2130
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Hanane KHARRAT, et en présence de Mme Clara MICHEL, greffières
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Hanane KHARRAT, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 décembre 1990, M. [R] [S] a été engagé par l’établissement La Poste en qualité d’agent contractuel, relevant du statut de droit public, de 1ère catégorie (ACO1), sous l’appelation CA II, classé au niveau 4, afin d’exercer les fonctions de chargé d’études marketing.
Le 16 juillet 1993, les parties ont conclu un contrat de travail de droit privé à effet du 27 février 1993 confiant au salarié le poste de chargé d’études de marché au sein de la division « Etudes et marché » de la direction du courrier, relevant de la catégorie « ingénieur cadre supérieur », Position II de la convention collective commune La Poste ' France Télécom.
Le 9 juillet 2007, après avoir été convoqué à un entretien préalable, le salarié a été licencié pour impossibilité de reclassement suite à la suppression de son poste de travail dans le cadre de la réorganisation des services de la direction des ressources humaines et des relations sociales.
Les parties ont conclu une transaction le 26 juillet 2007 prévoyant le versement par l’employeur des sommes suivantes :
— 28 528,05 euros bruts à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 3 663,36 euros bruts par mois au titre des indemnités compensatrices de préavis de quatre mois,
— 4 640,26 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 73 267, 20 euros bruts à titre d’indemnité définitive et forfaitaire en réparation du préjudice moral,
— outre le financement d’une prestation d’outplacement à hauteur de 12 000 euros destinée à favoriser la reprise d’un emploi.
Estimant, à la suite d’un revirement jurisprudentiel, avoir été lésé d’une partie de ses droits portant sur le versement d’un « complément Poste », par requête du 20 mai 2009, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, qui, après avoir prononcé un sursis à statuer dans l’attente d’une décision du tribunal administratif relative à une demande de communication de pièces susceptibles d’établir une différence de traitement subie par celui-ci, a déclaré irrecevables les demandes du requérant et l’en a débouté, aux termes d’un jugement rendu par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2020.
M. [S] a interjeté appel de ce jugement le 12 janvier 2021.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 10 septembre 2025, M. [S] demande à la cour :
— de le dire et juger bien fondé en son appel,
— d’ infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à enjoindre La Poste à verser aux débats l’intégralité des bulletins de paie de M. [J] de mai 2004 à novembre 2007, sous astreinte de 50 euros (cinquante euros) par bulletin de paie et par jour de retard, à compter du jugement à intervenir, de ses demandes de rappel de complément Poste de mai 2004 à novembre 2007, de congés payés afférents, de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour manque à gagner dans le cadre du calcul de l’indemnité transactionnelle négociée au moment de la signature de la transaction, de revalorisation de ses indemnités de chômage perçues de mars 2008 à mars 2011, d’article 700 du code de procédure civile, de remise d’un certificat de travail, d’une attestation destinée à Pôle emploi et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, de liquidation d’astreinte, de dépens, d’intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, de capitalisation des intérêts,
statuant à nouveau,
— de juger recevables et bien fondées l’intégralité de ses demandes et de rejeter les exceptions d’irrecevabilité soulevées par La Poste,
— d’enjoindre La Poste à verser aux débats l’intégralité des bulletins de paie de M. [J] de mai 2004 à novembre 2007, sous astreinte de 50 euros par bulletin de paie et par jour de retard, à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
à défaut,
— de condamner La Poste à lui payer les sommes suivantes :
— 29 544,32 euros à titre de rappel de complément Poste de mai 2004 à novembre 2007,
— 2 954,43 euros au titre des congés payés incidents,
— 5 825,19 euros à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement,
-16 611,40 euros à titre de dommages et intérêts pour manque à gagner dans le cadre du calcul de l’indemnité transactionnelle négociée au moment de la signature de la transaction,
-16 979,16 euros à titre de revalorisation de ses indemnités chômage perçues de mars 2008 à mars 2011,
— 4 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure,
— d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— d’enjoindre La Poste, compte tenu des sommes octroyées à M. [S] à titre de rappel de salaires, de régulariser sa situation auprès de l’Ircantec en procédant à toutes déclarations nécessaires auprès dudit organisme, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— de dire que la cour se réservera le droit de liquider les astreintes,
— de condamner La Poste aux entiers dépens qui comprendront les éventuels frais de signification et d’exécution du jugement à intervenir,
— de dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil,
Dans ses dernières conclusions datées du 5 septembre 2025, communiquées par voie électronique le 11 septembre 2025, la société anonyme La Poste demande à la cour :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a considéré les demandes de M. [S] irrecevables et en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes,
— de déclarer la cour incompétente concernant les demandes relatives aux allocations de chômage au profit du tribunal judiciaire de Paris ;
— de déclarer M. [S] irrecevable en toutes ses demandes, vu la transaction conclue le 26 juillet 2007 entre les parties, et de l’en débouter subsidiairement,
— de le débouter de toutes ses demandes fins et conclusions,
— de le condamner aux dépens et à lui verser une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2025 et l’audience de plaidoiries s’est tenue le même jour.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’irrecevabilité des demandes
Le salarié soutient que la transaction ne prévoit pas les contestations à naître au sens de l’article 2044 du code civil dans sa version applicable au litige, qu’il se déduit de sa rédaction que s’il se déclare rempli de ses droits, ceux-ci sont limités à ceux connus au moment de la signature de l’accord, qu’en l’espèce par un arrêt du 27 février 2009 (n°08-40059), soit postérieurement à la conclusion de la transaction, la Cour de cassation a confirmé qu’il bénéficiait des mêmes droits en matière de « complément Poste » qu’un fonctionnaire et que dans le cas contraire il y aurait une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal », que dans ces conditions ses demandes de communication des bulletins de paie de M. [J] et en paiement afférentes sont recevables.
S’agissant de sa prétention relative à la revalorisation des indemnités de chômage perçues en fonction du « complément Poste », il répond que la société La Poste n’invoque aucun fondement juridique à l’appui de sa demande visant à dire que la cour est incompétente à ce titre, qu’elle était son employeur et dotée d’un statut particulier au regard de sa qualité d’ancienne administration publique, qu’elle a disposé de son propre organisme auto-géré pour le versement des allocations de chômage jusqu’en 2023, soit au moment des faits et de la saisine et qu’il s’agit d’un différend qui s’élève à l’occasion du contrat de travail, de sorte que la cour est compétente pour statuer de ce chef.
L’employeur répond que la transaction vise l’exécution du contrat de travail et toutes sommes liées à cette exécution, dont le complément Poste, de sorte que les demandes de M. [S] sont irrecevables.
Sur la demande de revalorisation des indemnités de chômage, il soutient en outre que la cour n’est pas compétente pour statuer, dès lors que cette prétention ne concerne pas les relations issues du contrat de travail entre les parties, qu’en ce qui la concerne elle intervient pour le versement des allocations de chômage en qualité d’auto-assureur, et que les contentieux relatifs au paiement des allocations de chômage ne relèvent pas de la juridiction prud’homale mais de la juridiction civile de droit commun.
Sur ce,
En vertu de l’article 2044 du code civil, dans sa version initiale antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2016-1547 du 8 novembre 2016, applicable au litige, la transaction est un contrat écrit par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Selon les dispositions de l’article 2052 du code civil dans sa version applicable au litige, les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion.
Ainsi, devenue définitive par la signature des parties, la transaction ne peut plus être remise en cause ultérieurement et constitue une fin de non-recevoir d’une action en justice.
L’existence de l’autorité de la chose jugée d’une transaction requiert la réunion de trois conditions : l’identité d’objet, de cause et de parties entre la transaction et le litige porté devant le juge, l’initiative d’un des plaideurs de soulever l’exception de transaction, et l’existence d’une transaction valable.
L’article 2048 du code civil dispose :
« Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ».
En vertu de l’ article 2049 du même code :
« Les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. »
Il en résulte que l’effet libératoire de la transaction est limité à son objet, et que toute action judiciaire portant sur un élément non envisagé lors de la transaction reste recevable.
Cependant, la loi n’exigeant pas, pour qu’il soit valable, que l’acte transactionnel énonce expressément le différend né ou éventuel, les juges sont en droit d’interpréter une transaction lorsqu’elle est ambiguë, en recherchant notamment la commune intention des parties, et d’en déterminer la portée.
La transaction valablement conclue emporte renonciation des parties à contester les conditions d’exécution et les conditions dans lesquelles il a été mis fin au contrat de travail. Cette renonciation, qui ne se présume pas, doit résulter d’une volonté claire et non équivoque. Elle est toutefois limitée à ce qui a pu être envisagé lors de la transaction.
En l’espèce, la transaction conclue le 26 juillet 2007 revêt l’autorité de la chose jugée, les trois conditions précédemment rappelées étant réunies, et sa validité n’étant pas contestée par M. [S] qui, notamment, ne prétend pas que son consentement a été vicié.
L’article IV de cette transaction est ainsi rédigé :
« M. [S] déclare renoncer irrévocablement (') à réclamer à la Poste (') tous (') avantages en nature ou en argent de quelque sorte que ce soit (salaire quelle qu’en soit la dénomination, primes et participations diverses, remboursements de frais, indemnités de toute nature, compensatrices de préavis et de congés payés, pour inobservation des procédures légales ou conventionnelles ou pour rupture non fondée sur une cause réelle et sérieuse etc…) se rapportant à la conclusion, l’exécution ou la rupture du contrat de travail ».
Par ailleurs l’article VII de cette même transaction stipule expressément qu’elle « est conclue dans les termes des dispositions des articles 2044 et suivants du code civil »
Il résulte de ces stipulations et du renvoi exprès à l’article 2044 du code civil qu’elles portent nécessairement sur une renonciation totale de M. [S] à toutes les réclamations qu’elles soient nées ou à naître.
Il s’ensuit que le salarié ne peut invoquer le principe d’égalité de traitement pour revendiquer les droits et avantages obtenus par un autre salarié à l’issue d’une procédure judiciaire qui a donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation n°08-40059 du 27 février 2009 et ce d’autant que le litige tranché par cette Cour et initié par une saisine de la juridiction prud’homale en août 2001 porte sur une problématique qui existait déjà lors de l’exécution du contrat de travail conclu entre La Poste et M. [S].
Les demandes du salarié objet du présent litige étant relatives à l’exécution ou à la rupture du contrat et ayant été formulées postérieurement à la transaction conclue avec La Poste, elles sont irrecevables.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes, comprenant celles relatives à la revalorisation des indemnités de chômage perçues.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le salarié, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’une quelconque des parties ni pour la procédure de première instance, ni pour celle d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de M. [R] [S],
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne M. [R] [S] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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