Irrecevabilité 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 21 nov. 2025, n° 25/08271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 23 septembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE
du 21 Novembre 2025
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE du 23 septembre 2025 – N° rôle : 2025-34646
N° R.G. : N° RG 25/08271 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QS2L
APPELANTE :
Madame [M] [T] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTIMEE :
Madame [E] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
******
Vu la déclaration d’appel de Mme [M] [T] épouse [U], adressée par lettre au greffe le 13 octobre 2025, à l’encontre d’une ordonnance de référé du 23 septembre 2025 rendue par le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse, dans l’affaire l’opposant à Mme [E] [B] ;
Vu la demande d’observations du 22 octobre 2025 adressée à Mme [T] sur l’irrecevabilité encourue de l’appel, au motif de l’absence de sa représentation par un avocat ou un défenseur syndical pour former appel ;
Vu les observations transmises par Mme [T] par courrier du 12 novembre 2025 ;
SUR CE :
En application de l’article 901 du code de procédure civile et de l’article R. 1461-1 du code du travail, la déclaration d’appel est faite par acte contenant à peine de nullité, la constitution de l’avocat ou du défenseur syndical de l’appelant.
Par ailleurs, selon l’article 906-3 du code de procédure civile : 'Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur : / 1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ; (…)'.
La déclaration d’appel envoyée au greffe de la cour par une personne physique non représentée par un avocat ou un défenseur syndical est nulle.
Il s’agit d’une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, au sens de l’article 117 du code de procédure civile.
En l’espèce, la déclaration d’appel a été faite par Mme [T] seule. Elle est donc nulle.
La cour n’ayant pas été saisie régulièrement, l’appel est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l’appel formé par Mme [M] [T] enregistré sous le n°25/8271,
Disons que Mme [M] [T] supportera la charge des dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
Mihaela BOGHIU Béatrice REGNIER
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