Irrecevabilité 23 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 14 janv. 2025, n° 24/06515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 23 juillet 2024, N° 23/06302 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06515 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P27M
Décision du :
Ordonnance du conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de LYON
du 23 juillet 2024
RG : 23/06302
1ère chambre civile A
[H]
C/
[Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 14 Janvier 2025
DEMANDEUR AU DEFERE:
M. [U] [H]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 8] (22)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau De l’AIN
DEFENDERESSE AU DEFERE :
Mme [L] [Z]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 7] (69)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Charlotte VARVIER, avocat au barreau de l’AIN
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 14 Janvier 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Bourg-en- Bresse a condamné M. [H] à payer à Mme [Z] la somme de 12.787 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Ce jugement été signifié à M. [H] le 6 avril 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et M. [H] en a relevé appel selon déclaration enregistrée le 2 août 2023.
Par conclusions d’incident déposées le 29 janvier 2024, Mme [Z] a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer l’appel irrecevable comme tardif, ou de prononcer subsidiairement la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution.
Par ordonnance en date du 23 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a :
— jugé que l’irrégularité susceptible d’affecter l’acte de signification du jugement entrepris se trouve couverte par la défense au fond développée par M. [H] en ses conclusions d’appelant du 31 octobre 2023 ;
— déclaré irrecevable la demande tendant à ce que l’acte de signification en date du 06 avril 2023 soit déclaré nul ;
— déclaré l’appel interjeté par M. [U] [H] contre le jugement prononcé le 15 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse sous le numéro RG 22/412 irrecevable comme tardif ;
— condamné M. [U] [H] aux dépens de l’incident et de l’instance d’appel ;
— rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 5 août 2024, M. [H] a déféré l’ordonnance à la cour.
Cette affaire a été enrôlée à la 1ère chambre civile section B.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 octobre 2024, M. [H] demande à la cour de :
— faire droit à la requête en déféré à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de céans en date du 23 juillet 2024.
— dire que la nullité de la signification du 23 avril 2023 du jugement du 15 décembre 2022 n’est pas couverte par les conclusions déposées au fond par l’appelant devant la cour d’appel de céans le 31 octobre 2023 compte tenu de la saisine préalable du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montargis par assignations des 2 août et 4 septembre 2023.
— déclarer nulle la signification du 7 avril 2023 du jugement du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse du 15 décembre 2022.
— déclarer en conséquence recevable son appel,
— débouter purement et simplement Mme [L] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— condamner Mme [L] [Z] en tous les dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [L] [Z] en tous les dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2024, Mme [Z] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état en date du 23 juillet 2024,
A titre subsidiaire,
— juger régulier l’acte de signification en date du 6 avril 2023,
En conséquence,
— dire et juger irrecevable la déclaration d’appel du 2 août 2023 enregistrée sous le n°23/04256 car tardive,
— radier l’affaire du rôle de la cour d’appel,
— dire et juger qu’elle ne sera réinscrite au rôle de la cour d’appel qu’après justification de l’exécution intégrale par M. [H] du jugement rendu le 15 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse,
En tout état de cause :
— condamner M. [H] à payer et porter à Mme [Z] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] aux entiers dépens.
— débouter M. [H] de toutes demandes, fins ou conclusions contraires.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de l’appel
M. [H] fait valoir que :
— la signification du jugement à son encontre est nulle, Mme [Z] avait connaissance de son adresse actuelle qui est la même depuis 2018, et figure sur l’annuaire des pages blanches, ainsi que sur le jugement déféré et le Kbis de sa société, de fait le commissaire de justice n’a pas effectué les diligences nécessaires,
— la signification étant nulle, il n’avait pas à solliciter le relevé de la forclusion prévu à l’article 540 du code de procédure civile
— la nullité n’est pas couverte au visa des dispositions de l’article 112 du code de procédure civile, le juge l’exécution du tribunal judiciaire de Montargis ayant été préalablement saisir de la question de la nullité.
Mme [Z] soutient que :
— la décision entreprise a été signifiée le 6 avril 2023 à M. [H] par procès-verbal suivant l’article 659 du code de procédure civile, elle est donc devenue définitive un mois plus tard soit le 6 mai 2023, l’appel interjeté le 2 août 2023 est alors hors délai et sera jugé irrecevable,
— M. [H] a eu connaissance de la décision par dénonciation de saisie-attribution en juillet 2023, pour autant, il n’a pas saisi le 1er président d’une demande visant à être relevé de la forclusion de son appel dans le délai imparti suivant l’article 540 du code de procédure civile,
— il n’a pas non plus saisi le conseiller de la mise en état afin de faire déclarer irrégulier l’acte de signification et a conclu au fond le 31 octobre 2023 de sorte qu’il ne peut désormais soulever un moyen de nullité,
— le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montargis du 7 mars 2024 devenu définitif indique dans son dispositif que M. [H] est débouté de l’intégralité de ses demandes ainsi la demande en nullité de l’acte de signification ne peut plus être formulée devant la cour d’appel.
Sur ce,
Selon l’article 112 du code de procédure civile, 'la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité'.
Il résulte des articles 74 et 914 du code de procédure civile que les exceptions de nullité d’actes de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond dans des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état seul compétent pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.
En l’espèce, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseiller de la mise en état a retenu :
— que Mme [Z] avait communiqué l’acte de signification du jugement à son adversaire par courriel du 29 août 2023,
— que M. [H] avait donc eu à la même date, la connaissance des conditions de signification du jugement dont il contestait la régularité en considération de ce que l’adresse de signification n’était plus la sienne,
— que l’exception nullité n’a été relevée que par conclusions sur incident du 12 mars 2024 (en réponse aux conclusions adverses devant le conseiller de la mise en état) après avoir précédemment présenté une défense au fond par conclusions du 31 octobre 2023, date à laquelle, il avait connaissance des conditions de signification du jugement de première instance et en mesure d’en contester la régularité,
— que la nullité alléguée de l’acte de signification avait été couverte par la notification antérieure de conclusions au fond et que l’appelant ne pouvait plus se prévaloir devant le conseiller de la mise en état de cette nullité par voie d’action ou en réponse à une fin de non recevoir tirée du caractère tardif de l’appel.
La cour ajoute qu’il est vain pour l’appelant de se prévaloir de ce que par deux assignations successives des 2 et 4 septembre 2023, le juge de l’exécution de Montargis a été saisi d’une demande portant sur la nullité de la signification, ce qui n’affecte pas la présente instance, les dispositions de l’article 112 du code de procédure civile s’appliquant manifestement à la même instance.
L’appelant ne pouvant plus se prévaloir de l’annulation de l’acte de signification, il n’y a pas lieu d’en examiner les conditions de délivrance.
Ensuite, sur la fin de non recevoir tirée de la tardivité de l’appel, il résulte des articles 528 et 538 du code de procédure civile que le délai imparti pour former appel d’un jugement est de un mois en matière contentieuse. Le délai part de la notification du jugement.
En l’espèce, le jugement a été signifié le 6 avril 2023 et l’appel a été diligenté seulement le 2 août 2023 soit hors du délai de un mois susvisé. C’est donc a juste titre que le conseiller de la mise en état a dit que l’appel était irrecevable comme tardif.
La cour maintient en conséquence l’ordonnance critiquée dans son intégralité.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de l’instance en déféré sont à la charge de M. [H] et la cour estime équitable de le condamner à payer à Mme [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Maintient l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 juillet 2024 dans son intégralité.
Condamne M. [U] [H] à payer à Mme [L] [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance en déféré.
La greffière, La Présidente,
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