Infirmation partielle 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 21 mai 2025, n° 24/09476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09476 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 15 juillet 2024, N° 2024002558 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2025
N° RG 24/09476 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOYB
S.A.S. ACTION SHOPPERS
C/
S.A.S. DAUVE
Copie exécutoire délivrée le : 21/05/2025
à :
Me Jean-françois JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 2024002558.
APPELANTE
S.A.S. ACTION SHOPPERS
prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Lucas FAURE, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMÉE
S.A.S. DAUVE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Romuald COHANA de la SELARL SHARP, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Hortence MAYOU, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre du rapprochement entre leurs deux groupes, la Sas Dauve et la Sas Action Shoppers, toutes deux holdings de sociétés spécialisées dans les activités de marketing, ont conclu un pacte d’associés le 25 février 2021, prévoyant notamment des promesses de vente et d’achat croisées des titres de la société Ora Groupe.
Par courrier du 10 janvier 2024, la Sas Dauve a notifié sa démission de ses fonctions de président du conseil de surveillance de la société Ora Groupe et par courrier du 13 janvier 2024, elle a notifié à la Sas Action Shoppers sa levée d’option d’achat au titre de l’article 6.1 du pacte, retenant la valeur de 93,23 ' par action.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 janvier 2024, la Sas Action Shoppers, actionnaire majoritaire de la société Ora Groupe, s’est opposée au prix de cession, arguant d’une réticence dolosive de la Sas Dauve sur la santé financière de deux filiales de la société Ora Groupe.
Par acte du 19 mars 2024, la Sas Dauve a fait assigner la Sas Action Shoppers devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence aux fins d’injonction de signer les ordres de mouvement portant transfert de 7.716 actions détenues dans le capital de la société Ora Groupe, sous astreinte.
Par ordonnance du 15 juillet 2024, le juge des référés du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence :
— s’est déclaré compétent pour connaître de l’affaire ;
— a ordonné à la Sas Action Shoppers de signer les ordres de mouvement portant transfert des 7716 actions détenues dans le capital d’Ora Groupe au profit de la Sas Dauve ;
— a condamné la Sas Action Shoppers à payer à la Sas Dauve, à titre provisionnel, la somme de 719.825,65 ' en contrepartie des mouvements de titres ci-dessus ordonnés, assortis des intérêts au taux légal depuis le 1er mars 2024 ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, en ce compris celles plus amples ou contraires ;
— condamné la Sas Action Shoppers au paiement des dépens.
Par acte du 22 juillet 2024, la Sas Action Shoppers a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 28 janvier 2025, le président de la chambre de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré irrecevable la demande de la Sas Dauve tendant à la radiation de l’appel interjeté par la Sas Action Shoppers.
— ----------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 14 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas Action Shoppers soutient que :
— l’alinéa 2 de l’article 873 du code de procédure civile ne peut permettre de fonder les demandes de la Sas Dauve dans la mesure où l’obligation dont elle se prévaut est très sérieusement contestable ; en outre, les demandes de la Sas Dauve ne sont ni des mesures conservatoires ni des mesures de remise en état mais correspondent à un acte de disposition, et se heurtent enfin à des impossibilités matérielles et juridiques ;
— la cession de titres demandée par la Sas Dauve ne correspond pas aux obligations contractuelles des parties, lesquelles ont en tout état de cause un désaccord formel concernant le prix de cession des titres, ne permettant pas à la Sas Action Shoppers de signer les ordres de mouvement ; en application de l’article 6.7.2 du pacte d’associés, seul un expert judiciaire peut fixer le prix des titres ;
— la Sas Dauve a fait preuve de réticence dolosive en dissimulant intentionnellement le plan de sauvegarde à l’emploi de sa filiale Optimark Océan Indien, ainsi qu’une perte considérable de chiffre d’affaires sur l’année 2020, suite à la rupture des relations avec son principal client ; elle a en outre intentionnellement dissimulé une dette URSSAF de plus de 80.000 ' sur la filiale Ora Services, ainsi que le paiement de prestations fictives et injustifiées sur la filiale Askell.
Au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, elle demande à la cour de :
— accueillir la Sas Action Shoppers en ses écritures et la dire bien fondée en ses prétentions ;
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
— réformer en tous points l’ordonnance de référé rendue le 15 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en ce qu’il :
— s’est déclaré compétent pour connaître de l’affaire ;
— a ordonné à la Sas Action Shoppers de signer les ordres de mouvement portant transfert des 7716 actions détenues dans le capital d’Ora Groupe au profit de la Sas Dauve ;
— a condamné la Sas Action Shoppers à payer à la Sas Dauve, à titre provisionnel, la somme de 719.825,65 ' en contrepartie des mouvements de titres ci-dessus ordonnés, assortis des intérêts au taux légal depuis le 1er mars 2024 ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, en ce compris celles plus amples ou contraires ;
— condamné la Sas Action Shoppers au paiement des dépens ;
— et statuant à nouveau, à titre principal, juger, constater et déclarer qu’il existe non seulement des raisons matérielles et juridiques qui rendent impossible l’exécution forcée de la promesse d’achat mais également des contestations sérieuses ;
— sur les obligations contractuelles de la Sas Action Shoppers qui ne lui impose pas de vendre les titres de la société Ora Groupe qu’elle détient ;
— sur le consentement de la Sas Action Shoppers dans les engagements et la signature du protocole d’accord du 7 janvier 2021 et du pacte d’associé du 25 février 2021 ;
— sur la validité des promesses de vente et d’achat réciproques de la Sas Dauve et de la Sas Action Shoppers portant sur les actions de la société Ora Groupe (anciennement société du Mayne) ;
— sur le prix des actions de la société Ora Groupe (anciennement société du Mayne) qui ne correspondant pas à la valeur réelle économique et financière ;
Et que ces contestations sérieuses nécessitent d’être débattues sur le fond ;
— en conséquence, dire et juger que le juge des référés du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence n’avait pas le pouvoir de faire droit aux demandes de la Sas Dauve à l’encontre de la Sas Action Shoppers ;
— à titre subsidiaire, ordonner la constitution d’une garantie d’un montant de 719.825,65 ' au moyen du versement par la Sas Action Shoppers de ladite somme à la caisse des dépôts et consignations,
— ordonner que le montant de 719.825,65 ' soit consigné jusqu’au rendu d’une décision ayant acquis force de chose jugée dans le cadre de la procédure au fond intentée par la Sas Action Shoppers contre la Sas Dauve devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence et ordonnance la libération des fonds à qui de droit ;
— ordonner que la Sas Dauve ne pourra pas procéder au recouvrement forcé de ce montant dès lors que cette garantie aura été constituée ;
— débouter la Sas Dauve de son appel incident tendant à ce que la décision de première instance soit réformée et à ce que la cour, statuant à nouveau, assortisse son arrêt d’une astreinte journalière de 1.000 ' par jour à compter de 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir ;
— en toutes hypothèses, condamner la Sas Dauve à la somme de 10.000 ' en application des dispositions du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance, et dire que Me Christophe Vinolo pourra recouvrer directement ceux dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions des articles 695, 696 et 699 du code de procédure civile.
— ---------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 28 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas Dauve réplique que :
— les conditions de la promesse ont été parfaitement respectées et le refus de l’exécuter par la Sas Action Shoppers ne repose sur aucun fondement et constitue un trouble manifestement illicite ;
— l’article 28.5 du pacte d’associés prévoit l’exécution forcée de la promesse, et la levée d’option a matérialisé une vente définitive et ce d’autant qu’aucune contestation n’a été élevée par la Sas Action Shoppers à l’encontre de la promesse d’achat et de la levée d’option ; l’article 24 du pacte d’associés relatif à l’expertise ne concerne que le prix de cession indexé sur la valeur vénale telle que définie dans le pacte ; les contestations élevées ne peuvent être qualifiées de sérieuses ;
— la Sas Action Shoppers ne démontre pas qu’il y aurait des conséquences manifestement excessives aux demandes formées à son encontre.
Au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, elle sollicite de la cour de :
— confirmer l’ordonnance prononcée le 15 juillet 2024 en ce qu’elle a ordonné à la Sas Action Shoppers de signer les ordres de mouvement portant transfert des 7.716 actions qu’elle détient dans le capital d’Ora Groupe au profit de la Sas Dauve ;
— condamner la Sas Action Shoppers à payer à la Sas Dauve à titre provisionnel la somme de 719.825,65 ' en contrepartie des mouvements de titres ci-dessus ordonnés assorties des intérêts au taux légal depuis le 1er mars 2024 ;
— statuant à nouveau, assortir son arrêt d’une astreinte journalière de 10.000 ' par jour à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir ;
— en tout état de cause, débouter la Sas Action Shoppers de ses demandes ;
— condamner la Sas Action Shoppers à régler la somme de 10.000 ' à la Sas Dauve sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur la demande d’injonction de signer les ordres de mouvement et de paiement provisionnel
Aux termes de l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, en application de l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La seule contestation émise par le débiteur dont la condamnation est sollicitée est insuffisante à écarter de facto la compétence du juge des référés, encore est-il nécessaire que cette contestation revête un caractère suffisamment sérieux. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite.
En l’espèce, la Sas Action Shoppers oppose trois motifs de contestations sérieuses, invoquant le défaut de respect des termes du pacte d’associés, aucune obligation contractuelle n’imposant à la Sas Action Shoppers de vendre à la Sas Dauve les titres qu’elle détient dans le capital de la société Ora Groupe mais a contrario de les acheter, le défaut des conditions permettant la levée d’option et la réalisation de la promesse, en l’absence d’accord des parties sur le prix de cession, et enfin l’existence de man’uvres dolosives par la Sas Dauve.
Le pacte d’associés conclu le 25 février 2021 entre les parties prévoit en son article 6.1. intitulé « promesse d’achat des titres détenus par la société Dauve » : « le majoritaire promet d’acheter à la Sas Dauve l’ensemble des titres qu’elle détient et détiendra au jour d’exercice de la promesse, à la valeur la plus élevée entre le prix unitaire de quatre-vingt-treize euros et vingt-neuf centimes (93,29 ') et la valeur vénale, la Sas Dauve pouvant, si elle le souhaite et à tout moment, renoncer à un prix égal à la Valeur Vénale des Titres qu’elle détient et choisir l’autre valeur, en cas de survenance de l’un des évènements suivants : [']
(ii) démission de la société Dauve, non-renouvellement à l’initiative du Majoritaire, de son mandat de membre du Conseil de Surveillance de la Société ou de son mandat de président du Conseil de Surveillance de la Société, intervenant postérieurement au 25 août 2021 ».
Le pacte prévoit en son article 6.2. intitulé « promesse de vente des titres détenus par la société Dauve » la promesse par la Sas Dauve de vendre les titres qu’elle détient au profit de la Sas Action Shoppers dans des conditions identiques, ces deux clauses du contrat constituant des promesses croisées d’achat et de vente et se répondant strictement.
L’article 6.7. de ce même pacte renvoie aux conditions posées par l’article 24 « en cas de désaccord sur un ou plusieurs éléments de calcul du prix de cession », et la fixation de ces éléments par un expert.
Il n’est pas contesté, et au demeurant justifié, que par courrier du 10 janvier 2024, la Sas Dauve a démissionné de ses fonctions de président du conseil de surveillance de la société Ora Groupe, et que par courrier du 13 février 2024, elle a notifié sa décision « d’exercer la promesse aux termes de laquelle le majoritaire a promis d’acheter les titres que Dauve détient à ce jour dans la société, soit 7.716 actions », visant l’article 6.1 et 6.7 du pacte aux termes duquel « la promesse pourra être levée par voie de notification au promettant, adressée dans les conditions de délais stipulées ci-dessus ».
Il est ainsi à constater que les conditions prévues par le pacte d’associés sont réunies, la Sas Dauve ayant notifié sa décision de lever l’option conformément aux modalités prévues par l’article 6.7. de ce pacte et ayant démissionné postérieurement au 25 février 2021, lui ouvrant ainsi la possibilité de renoncer à un prix égal à la valeur vénale des titres qu’elle détient et de choisir le prix unitaire fixé.
Au demeurant, il ne saurait être opposé le fait que la procédure prévue à l’article 24 du pacte d’associés en vue de la désignation d’un expert n’ait pas été mise en 'uvre, cette disposition concernant uniquement le prix de cession indexé sur la valeur vénale telle que définie dans le pacte. Or, les parties ayant également prévu un prix fixe de 93,29 ' par titre, pour lequel la Sas Dauve pouvait opter, l’expertise n’a pas lieu d’être.
Le moyen selon lequel un désaccord quant au prix de cession s’oppose à la réalisation de la vente est également inopérant, s’agissant de l’exécution d’une promesse d’achat et d’action dont les conditions sont réunies.
En outre, la Sas Action Shoppers soutient que la Sas Dauve a fait preuve de réticence dolosive.
Aux termes de l’article 1137 du code civil le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
En outre, en application de l’article 1130 du même code, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Il n’appartient pas au juge des référés, et pas davantage à la cour statuant en sa formation des référés, de se prononcer sur la validité du contrat de cession et l’existence d’un éventuel vice du consentement.
Néanmoins, dans le cadre de l’appréciation du caractère sérieux de la contestation émise par la Sas Action Shoppers, il convient d’observer que cette dernière ne produit aucun élément relatif aux pourparlers contractuels entre les parties, de nature à caractériser à ce stade l’élément intentionnel des dols allégués, notamment qu’elle aurait délibérément gardé le silence sur l’état financier de la filiale Optimark Ocean Indien, sur le remboursement de plus de 80.000 ' à l’URSSAF, et sur le paiement de prestations fictives pendant plusieurs années.
En effet, les griefs ainsi allégués ne l’ont été qu’à l’occasion de la présente instance, soit plus de trois ans après les faits reprochés, aucun courrier entre les parties n’ayant été produit de nature à caractériser ces griefs, et aucune action au fond pour dol n’ayant été entreprise à ce jour, l’assignation produite concernant non la Sas Action Shoppers mais la Sas Askell, filiale de la société Ora Groupe, pour un litige l’opposant à la Sas Dauve étranger à la présente instance.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a écarté le caractère sérieux de la contestation relative à la résistance dolosive.
Une convention de cession d’actions s’exécutant par le transfert des actions et le paiement du prix, et conformément à l’article 28.5 du pacte, lequel prévoit que « les parties déclarent et reconnaissent, chacune pour ce qui la concerne, que les engagements souscrits aux termes du pacte valent promesses irrévocables de faire et/ou de ne pas faire et que ces engagements ne peuvent en aucun cas être rétractés, avant comme après une demande d’exécution par la partie bénéficiant d’un tel engagement.
Conformément à l’article 1221 du code civil, les parties conviennent que la partie bénéficiaire d’un engagement valant promesse pourra toujours poursuivre l’exécution forcée de la promesse par le promettant aux fins d’obtenir la parfaite exécution de l’obligation objet de la promesse, aux conditions convenues, sans préjudice, le cas échéant, de tous dommages-intérêts complémentaires », c’est également à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande de signature des ordres de mouvement par la Sas Action Shoppers et à la demande en paiement provisionnel.
Aucune contestation sérieuse ne s’évince de la formulation du dispositif attaqué. Si le premier juge a ordonné la Sas Action Shoppers de signer les ordres de mouvement portant transfert des 7716 actions qu’il détient dans le capital d’Ora Groupe au profit de la Sas Dauve, il s’agit bien de régulariser les ordres de mouvement portant sur l’acquisition par la Sas Action Shoppers de l’intégralité des titres détenus par la Sas Dauve dans le capital de la société Ora Groupe, en contrepartie du prix de cession à hauteur de 719.825,64 ', au paiement provisionnel duquel la Sas Action Shoppers a été condamnée.
L’ordonnance attaquée sera confirmée en ce qu’elle a ordonné à la Sas Action Shoppers de signer les ordres de mouvement portant transfert des 7716 actions détenues dans le capital d’Ora Groupe au profit de la Sas Dauve et a condamné la Sas Action Shoppers à payer à la Sas Dauve, à titre provisionnel, la somme de 719.825,65 ' en contrepartie des mouvements de titres ci-dessus ordonnés, assortis des intérêts au taux légal depuis le 1er mars 2024.
S’agissant de l’exécution forcée d’une promesse datant de plus de quatre ans, l’ordonnance déférée sera en revanche infirmée en ce qu’elle a débouté la Sas Dauve de sa demande d’astreinte, la condamnation à paiement provisionnel étant ordonnée sous astreinte de 1.000 ' par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours commençant à courir le jour de la signification du présent arrêt, pour une durée de quatre mois.
— Sur la demande subsidiaire en consignation du prix de cession
La Sas Action Shoppers sollicite que la consignation du montant correspondant au prix de vente des actions dans l’attente de l’issue de l’action au fond pour dol.
Toutefois, étant observé qu’il n’est justifié de l’introduction d’aucune instance au fond pour dol par la Sas Action Shoppers, et que le risque manifeste que la Sas Dauve ne soit pas en mesure de restituer le montant de la condamnation n’est pas caractérisé par les éléments soumis aux débats, la Sas Action Shoppers sera déboutée de sa demande à ce titre.
— Sur les demandes accessoires
La Sas Action Shoppers, partie succombante, conservera la charge des dépens de l’instance d’appel et sera tenue de payer à la Sas Dauve la somme de 3.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance rendue le 15 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en ce qu’elle a débouté la Sas Dauve de sa demande de paiement provisionnel sous astreinte,
Et statuant à nouveau, condamne la Sas Action Shoppers à payer à la Sas Dauve à titre provisionnel la somme de 719.825,65 ', sous astreinte de 1.000 ' par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours commençant à courir le jour de la signification du présent arrêt, pour une durée de quatre mois,
Confirme l’ordonnance rendue le 15 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute la Sas Action Shoppers de sa demande de consignation des sommes versées à titre provisionnel,
Condamne la Sas Action Shoppers aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne la Sas Action Shoppers à payer à la Sas Dauve la somme de 3.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFIERE, LA PRESIDENTE,
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