Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 13 nov. 2025, n° 25/10196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 5 mars 2025, N° 2024R00516 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/10196 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLP43
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Mars 2025 – Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2024R00516
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. COFIN’AUDIT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. CELESTE COUVERTURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 07 Octobre 2025 :
Une ordonnance de référé contradictoire du tribunal de commerce de Créteil en date du 5 mars 2025 a :
— Commis M. [I] [B], avec mission de :
. Se rendre sur place au sein des locaux de la société Céleste Couverture et/ou de la société Cofin’Audit, après y avoir convoqué les parties,
. Entendre tous sachants,
. Se faire remettre toutes pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
. Indiquer si la comptabilité de la société Céleste Couverture, qui a été dressée et présentée par la société Cofin’Audit, est conforme à l’ensemble des obligations légales et contractuelles et aux règles de l’art de la comptabilité auxquelles la société d’expertise comptable est assujettie dans l’exercice de sa mission.
. Décrire les éventuels manquements aux règles d’exercices comptable commis par la société Cofin’Audit sur les points précisément développés par la société Céleste Couverture en page 4 de l’assignation,
. En déterminer, s’il y a lieu, les conséquences préjudiciables pour la société Céleste Couverture, montant et étendue,
. Donner son avis sur les solutions de nature, et dans la mesure du possible, à limiter les préjudices subis par la société Céleste Couverture,
. D’une manière générale donner un avis sur les éventuelles responsabilités encourues,
— Autorisé l’expert à se faire assister, si besoin est, par tout sapiteur de son choix.
— Dit que l’expert dressera de ses opérations un rapport au format papier et numérique copiable (CD ou clé USB) qu’il déposera au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision et que, dans l’attente de ce dépôt, l’affaire sera inscrite au rôle des mesures d’instruction.
— Dit que la partie demanderesse devra consigner au greffe de ce tribunal, dans un délai de deux mois à compter du prononcé de l’ordonnance, une provision de 2.500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ainsi qu’une somme de 220 euros au titre des frais de Greffe.
— Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la mesure d’expertise sera caduque.
— Dit qu’en cas de difficulté rencontrée par l’expert dans l’exécution de sa mission, il en sera référé au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction.
— Rejeté toutes autres demandes.
— Mis les dépens à la charge de la partie demanderesse.
La société Cofin’Audit a fait appel de cette décision par déclaration du 20 mars 2025.
Par acte en date du 11 juin 2025, elle a fait citer la société Céleste Couverture devant le premier président de la cour d’appel de Paris, en référé, aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé. Elle sollicite en outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 7 octobre 2025, représentée par son conseil, elle maintient l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir essentiellement que la mesure d’expertise sollicitée conduit à faire peser la charge de la preuve sur un technicien, alors même que le juge ne peut déléguer l’exercice de son pouvoir juridictionnel. Elle rappelle qu’il n’appartient pas au juge de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve. Elle allègue que la société Céleste Couverture liste un certain nombre de critiques de sorte qu’elle n’a pas besoin d’une mesure d’expertise. Elle considère que ces critiques ne résistent pas à l’examen et que le préjudice invoqué est hypothétique.
S’agissant du risque de conséquences manifestement excessives, elle fait valoir que si l’expertise n’était pas arrêtée, elle serait privée de l’effectivité de son appel, le maintien de l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire et elle fait valoir que les parties ont déjà été convoquées pour une réunion le 17 juin dernier.
Suivant conclusions déposées à l’audience et développées oralement à l’audience par son conseil, la société Céleste Couverture demande de :
— débouter la société Cofin’Audit de ses demandes de suspensions de l’exécution provisoire ;
— la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle rappelle qu’elle supporte l’avance des frais de cette expertise et elle estime que la condition tenant aux conséquences manifestement excessives n’est pas remplie, l’exécution de la première décision étant un droit.
Elle soutient qu’elle justifie d’un motif légitime à solliciter une expertise avant d’engager une action indemnitaire ; qu’elle apporte un début de preuve des anomalies reprochées ; qu’il ne s’agit pas pour l’expert de se substituer au juge mais de donner un avis technique sur les écritures, déclarations et opérations contestées. Elle souligne qu’elle ne cherche pas à suppléer à une carence.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il résulte de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
Par conséquent, compte tenu de la nature même de la première décision, la société Cofin’Audit ne peut légitimement soutenir que l’exécution provisoire serait incompatible avec une mesure d’expertise puisque l’exécution provisoire, de droit, ne peut être écartée par le juge des référés qui statue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En tout état de cause, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
La société Cofin’Audit fait valoir que la mise en 'uvre de l’expertise viderait de tout effet son appel, alors que des motifs sérieux doivent nécessairement conduire à sa réformation.
Or, la demanderesse n’établit aucunement un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation, s’agissant d’une simple mesure d’expertise comptable, avant tout procès, de surcroît aux frais avancés de la société Céleste Couverture.
En conséquence, la demanderesse ne démontre pas que l’exécution de la décision entreprise risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée, sans qu’il soit nécessaire de vérifier si elle est en mesure de faire valoir un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, les conditions de l’article 514-3 étant cumulatives.
Partie perdante dans la présente instance, la société Cofin’Audit sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Créteil le 5 mars 2025 ;
Condamnons la société Cofin’Audit à payer à la société Céleste Couverture la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Cofin’Audit aux dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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