Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 10 juillet 2025, n° 24/00213
TGI 14 décembre 2023
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CA Grenoble
Confirmation 10 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de l'action

    La cour a jugé que l'action était effectivement prescrite, car M. [O] [C] n'a pas respecté le délai de deux ans prévu par la loi.

  • Rejeté
    Absence de faute inexcusable

    La cour a estimé que M. [O] [C] n'a pas démontré l'existence d'une faute inexcusable, confirmant ainsi le jugement de première instance.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise

    La cour a rejeté cette demande en raison de la prescription de l'action et du rejet de la reconnaissance de la faute inexcusable.

  • Rejeté
    Droit au doublement de l'indemnité

    La cour a rejeté cette demande en raison de la prescription de l'action et du rejet de la reconnaissance de la faute inexcusable.

  • Rejeté
    Droit à la majoration de la rente

    La cour a rejeté cette demande en raison de la prescription de l'action et du rejet de la reconnaissance de la faute inexcusable.

  • Rejeté
    Demande de provision

    La cour a rejeté cette demande en raison de la prescription de l'action et du rejet de la reconnaissance de la faute inexcusable.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande en raison de la prescription de l'action et du rejet de la reconnaissance de la faute inexcusable.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 10 juil. 2025, n° 24/00213
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/00213
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 14 décembre 2023, N° 21/00444
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025
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Sur les parties

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