Confirmation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 10 juil. 2025, n° 24/00213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 décembre 2023, N° 21/00444 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 24/00213
N° Portalis DBVM-V-B7I-MCZ6
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 10 JUILLET 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00444)
rendue par le Pole social du TJ d'[Localité 9]
en date du 14 décembre 2023
suivant déclaration d’appel du 04 janvier 2024
APPELANT :
Monsieur [O] [C],
né le 21 Février 1976 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Florine GOMET, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Audrey NAVAILLES, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000003 du 29/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
INTIMEES :
S.A. [17], dont le n° SIRET est le [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
[12], dont le N° SIRET est le [N° SIREN/SIRET 8] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 7]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 mai 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [O] [C], salarié de la SA [16] en contrat à durée déterminée à compter du 4 octobre 2011, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 26 février 2016, en qualité de facteur a été victime d’un accident du travail le 29 août 2014.
La déclaration d’accident du travail datée établi le jour des faits faisait état des circonstances suivantes': « lors de la distribution du courrier, l’agent [C] est passé sur un passage piéton en poussant son vélo à assistance électrique, il aurait été heurté par un véhicule qui a franchi le passage piéton'» et faisait état de contusions/écrasement au niveau du tronc.
L’employeur ne formulait pas de réserves.
La [14] informait les parties de la prise en charge de cet accident, au titre de la législation du travail.
Suite à cet accident, M. [O] [C] a été placé en arrêt de travail du 30 août 2014 au 15 avril 2017.
Son état de santé était consolidé le 26 mai 2017 et un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 15 % lui était attribué au titre d’une dépression secondaire suite à un stress post traumatique sur un état antérieur.
Le 29 mai 2017, le salarié était déclaré inapte à tout poste au sein de l’entreprise et il était licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 4 octobre 2018.
Par jugement du 12 septembre 2019, le conseil des prud’hommes d'[Localité 10] a débouté M. [O] [C] de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Par requête reçue le 8 juillet 2021, M. [O] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la réalisation de son accident du travail daté du 29 août 2014.
Par jugement en date du 14 décembre 2023, le pôle social du Tribunal Judiciaire d’Annecy l’a'débouté de l’ensemble de ses demandes.
Le 4 janvier 2024, M. [O] [C] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 6 mai 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 10 juillet 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [O] [C], selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives, déposées le 2 avril 2024, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— constater que l’accident du travail du 29 août 2014 est du à la faute inexcusable de la SA [16],
— ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices subis,
— juger qu’il doit lui être attribué le doublement de son indemnité en capital,
— juger que la majoration de la rente suivra l’augmentation du taux d’incapacité permanente partielle,
— condamner la SA [16] à lui verser la somme de 5 000 € à titre de provision,
— condamner la SA [16] à verser la somme de 1 500 € à son conseil, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme ne pouvant être inférieure à la somme de 1 080 €.
M. [O] [C] soutient que son action n’est pas prescrite car il n’a été consolidé que le 26 mai 2017, date à laquelle une rente lui a été accordée et qui doit être au plus tôt le point de départ de délai de prescription. Il rappelle que son inaptitude a été constatée le 29 mai 2017, date de la cessation de son travail, et que le délai de prescription ne peut en réalité commencer à courir qu’à compter de cette date. Sa requête ayant été déposée le 21 mai 2019, il estime que son action est recevable.
Au surplus, il indique qu’ayant saisi le conseil des prud’hommes en référé le 20 septembre 2018, cette action a interrompu le délai de prescription jusqu’au 28 novembre 2018, date à laquelle ce dernier a rendu une décision d’irrecevabilité.
Sur le fond, il explique que lors de son accident du travail, il ne portait pas de casque alors qu’il circulait à vélo. Il estime que l’employeur ne pouvait ignorer qu’en ne lui fournissant pas cet accessoire, il l’exposait à un danger. Il souligne qu’aucune action de prévention n’était à l’époque diligentée par [16] avant la date de son accident, l’affichage évoquée par l’employeur étant daté d’octobre 2015.
La SA [18], par ses conclusions d’intimée déposées le 2 avril 2025 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
Y ajoutant,
— condamner M. [O] [C] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA [18] expose, à titre principal, que l’action de M. [O] [C] en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est prescrite pour avoir été introduite plus de deux années après la fin du versement des indemnités journalières. Ainsi, elle relève que ces dernières ont été versées jusqu’au 15 avril 2017 et que M. [O] [C] a engagé son action le 19 mai 2019, soit plus de deux ans après la fin du versement des indemnités journalières.
Sur le fond, [16] estime que M. [O] [C] ne démontre pas l’existence d’une faute inexcusable de sa part et ce d’autant plus qu’il n’était exposé à aucun danger dans le cadre de ses fonctions de facteur. Elle rappelle que lors de l’accident M. [O] [C] n’était pas à vélo mais à pied et qu’il n’a donc pas fait de chute à vélo, et qu’en tout état de cause, le port du casque n’est pas prévu par le code de la route. Pour autant, elle précise avoir mené des campagnes de sensibilisations de ses agents au port de cet accessoire.
Enfin, elle indique que depuis cet accident M. [O] [C] invoque l’existence de problèmes psychiatriques qui apparaissent en réalité antérieurs à celui-ci et que les circonstances précises de l’accident sont encore inconnues à ce jour.
La [14] dans ses conclusions déposées le 22 avril 2025 sollicite la confirmation du jugement, l’action de M. [O] [C] étant, selon elle, prescrite. A titre subsidiaire, en cas de faute reconnue elle demande à la cour de condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, en application des article L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que des frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. L’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au litige, que «'Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article’L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
L’action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l’article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l’exécution de l’acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l’établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles’L. 452-1'et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.'»
2. En l’espèce, la [13] et la SA [16] ont soulevé la prescription de l’action de M. [O] [C], faute pour ce dernier d’avoir introduit son action dans les deux années suivants la fin du versement des indemnités journalières.
De fait, M. [O] [C] a saisi directement le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy, sans passer par la phase amiable devant la caisse, le 21 mais 2019 alors que cette dernière justifie lui avoir versé des indemnités journalières jusqu’au 15 avril 2017.
En réponse à ce moyen, l’appelant indique que le point de départ des deux années doit courir à compter de la notification du montant de sa rente liée à son taux d’incapacité, soit le 26 mai 2017. Toutefois, cette affirmation ne repose sur aucun fondement juridique permettant de contourner l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, rappelé ci-dessus, qui ne prévoit pas de faire courir le délai de prescription à compter de la notification de la rente. De même, la déclaration d’inaptitude ne permet pas de faire échec aux dispositions de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale. Le moyen sera donc écarté.
De même, M. [O] [C] estime que son action devant le conseil des prud’hommes a interrompu le délai de prescription, son action devant cette juridiction poursuivant, selon lui, le même but que devant le pôle social. Toutefois, force est de constater que les demandes formées devant le conseil des prud’hommes avaient pour objectif d’obtenir des dommages-intérêts dans le cadre d’une requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui est bien différent de l’indemnisation des préjudices corporels et professionnels faisant suite à un accident du travail. Ce moyen sera donc également écarté.
3. Au regard de ces éléments, aucun des moyens soulevés par l’appelant ne permet de contourner la prescription instaurée par l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale. Les indemnités journalières lui ayant été versées jusqu’au 15 avril 2017, M. [O] [C] pouvait saisir la juridiction sociale jusqu’au 15 avril 2019. Sa saisine du pôle social étant datée du 21 mai 2019, son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail est donc prescrite. Le jugement sera donc intégralement confirmé.
Succombant à l’instance, M. [O] [C] sera condamné aux entiers dépens et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, en équité, la SA [16] sera déboutée de sa demande de condamnation à une indemnité de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG 21/00444 rendu le 14 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy.
Y ajoutant,
Déboute M. [O] [C] de l’ensemble de ses demandes.
Déboute la SA [16] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [O] [C] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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