Désistement 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 16 oct. 2025, n° 25/01458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 8 avril 2025, N° 2025F00304 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01458 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MVKG
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL ACO
la SELARL AEGIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 16 OCTOBRE 2025
Appel d’un jugement (N° RG 2025F00304)
rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 08 avril 2025
suivant déclaration d’appel du 16 avril 2025
APPELANTE :
E.U.R.L. AYADI PRIMEURS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Deborah ALAMPI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Organisme URSSAF RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE
S.E.L.A.R.L.. SBCMJ au capital de 917.400 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CHERBOURG sous le numéro 504 384 504, représentée par son gérant en exercice, Maître [W] [S] ès qualité de mandataire judiciaire de la société AYADI PRIMEURS selon jugement du Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE du 9 avril 2025
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Sandrine CUVIER de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffière
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et représentée par Mme Françoise BENEZECH, avocate générale, qui a fait connaître son avis par écrit.
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 octobre 2025, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
1. Par exploit du 14 février 2025, l’Urssaf Rhône Alpes a assigné la société Ayadi Primeurs, exerçant une activité de primeurs sur les marchés, devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère afin de voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire. La société Ayadi Primeurs n’a pas comparu.
2. Par jugement réputé contradictoire du 8 avril 2025, le tribunal de commerce a :
— déclaré le redressement judiciaire de la société Ayadi Primeurs, [Adresse 5] [Localité 3] ;
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 14 février 2025 ;
— ouvert la période d’observation de six mois à compter de ce jour conformément aux dispositions des articles L 631-7 et 621-3 du code de commerce ;
— nommé M. Chaffois en qualité de juge-commissaire ;
— nommé la Selarl SBCMJ agissant par Me [W] [S], [Adresse 9] [Localité 2], en qualité de mandataire judiciaire ;
— désigné la Scp de Lostalot-Monteillet ,[Adresse 4] [Localité 2], avec mission de réaliser, conformément aux dispositions de l’article L622-6 du code de commerce, l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ;
— fixé la prochaine comparution de cette procédure, pour contrôle, à l’audience de la chambre du conseil du 4 juin 2025 ;
— invité le comité d’entreprise, le délégué du personnel ou à défaut les salariés à désigner leur représentant et à procéder au dépôt au greffe du procès-verbal d’élection du représentant des salariés ;
— fixé le délai dans lequel le représentant des créanciers devra avoir établi la liste des créances déclarées, conformément à l’article L 624-1 du code de commerce, à douze mois à compter de la date de parution du jugement déclaratif au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales BODACC ;
— déclaré les dépens de la présente instance frais privilégiés de procédure et ordonné la signification du présent jugement au débiteur par les soins du greffier de ce tribunal.
Appel de la société Ayadi Primeurs et incident d’instance :
3. La société Ayadi Primeurs a interjeté appel de cette décision le 16 avril 2025, recours dirigé contre l’Urssaf Rhône Alpes, en toutes ses dispositions reprises dans sa déclaration d’appel. Elle n’a pas intimé le mandataire judiciaire.
4. La Selarl SBCMJ s’est constituée volontairement le 25 avril 2025. Par conclusions d’incident remises par voie électronique le 3 juillet 2025, la Selarl SBCMJ agissant par Me [S], ès-qualités de mandataire judiciaire, a, au visa des articles 913-5 du code de procédure civile et R661-5 du code commerce, demandé à la cour de :
— constater que l’appelante ne l’a pas intimée,
— en conséquence, déclarer irrecevable cet appel ;
— débouter l’appelante de l’intégralité de ses demandes ;
— mettre les dépens en frais privilégiés de procédure.
5. Elle a soutenu que l’appelante ne l’ayant pas intimée, le lien d’indivisibilité existant entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire trouve à s’appliquer à l’instance en cours, de sorte que le mandataire doit être intimé à peine d’irrecevabilité.
6. Par conclusions en réponse remises par voie électronique le 26 août 2025, la société Ayadi Primeurs a demandé de :
— débouter la Selarl SBCMJ de l’ensemble de ses demandes,
— de juger l’appel recevable,
— condamner la Selarl SBCMJ au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
7. Elle a soutenu que l’appel peut être régularisé par une assignation en intervention forcée du mandataire judiciaire, et a fortiori par son intervention volontaire, ce qui est le cas en l’espèce, puisque le mandataire s’est constitué en qualité d’intimé le 25 avril 2025.
8. La cour constate que si le mandataire judiciaire n’a pas été intimé, il est cependant intervenu volontairement à l’instance en se constituant le 25 avril 2025. Il en résulte qu’étant depuis cette date partie à la présente instance, il n’existe plus de cause d’irrecevabilité de l’appel. L’appel de la société Ayadi Primeurs sera ainsi déclaré recevable, la cause de l’irrecevabilité soulevée ayant disparu. Lors de l’audience du 4 septembre 2025, la Selarl SBCMJ agissant par Me [S], ès-qualités de mandataire judiciaire a d’ailleurs abandonné son incident d’instance.
Désistement d’appel de la société Ayadi Primeurs :
9. Lors de l’audience du 4 septembre 2025, les parties ont indiqué que le gérant de la société Ayadi Primeurs a réglé les sommes cause de l’assignation en redressement judiciaire, et que le tribunal doit ainsi constater la levée de la procédure. L’affaire a en conséquence été renvoyée à l’audience de la cour du 2 octobre 2025.
10. Par conclusions remises à la cour par voie électronique le 24 septembre 2025, la société Ayadi Primeurs demande :
— de lui donner acte de ce qu’elle se désiste de son appel interjeté le 16 avril 2025 contre le jugement du 8 avril 2025 ;
— de constater ce désistement et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la cour ;
— de juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
11. L’appelante indique que par jugement du 4 septembre 2025, le tribunal de commerce a mis fin à la procédure de redressement judiciaire et a maintenu la Selarl SBCMJ en qualité de mandataire afin de répartir les fonds consignés entre les créanciers.
12. Par message RPVA du 30 septembre 2025, l’Urssaf Rhône Alpes a indiqué que la cour est dessaisie suite à ce désistement d’appel.
13. L’instruction de cette procédure a été clôturée le 2 octobre 2025, et l’affaire a été examinée à l’audience tenue ce jour. La Selarl SBCMJ, ès-qualités de mandataire judiciaire, n’a présenté aucune observation sur le désistement d’appel de la société Ayadi Primeurs.
14 . La cour constate que l’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
15. En l’espèce, le désistement d’appel ne contient aucune réserve. Les conclusions remises par voie électronique par l’Urssaf Rhône Alpes le 10 juillet 2025 ont demandé à la cour de confirmer le jugement déféré, et elle n’a formé aucune demande incidente. Les conclusions remises au fond par la Selarl SBCMJ le 3 juillet 2025 ont également demandé la confirmation du jugement déféré, et elle n’a formé aucune demande incidente.
16. Enfin, selon ses conclusions remises par voie électronique le 26 août 2025, le ministère public a requis de prendre acte de l’intervention volontaire du mandataire judiciaire et de statuer sur le fond, sollicitant la confirmation du jugement déféré.
17. Il en résulte que le désistement d’appel de la société Ayadi Primeurs est parfait. La cour se trouve en conséquence dessaisie.
18. Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 400, 401 et 913-5 du code de procédure civile, l’article R661-5 du code commerce ;
Déclare l’appel de la société Ayadi Primeurs recevable ;
Constate le désistement d’appel de la société Ayadi Primeurs et le dessaisissement de la cour ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais et dépens ;
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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