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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 10 mars 2025, n° 25/00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 10 Mars 2025
N° 2025/010
Rôle N° RG 25/00054 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJMC
[H] [D]
C/
[B] [U]
Copie exécutoire délivrée
le : 10 Mars 2025
à :
Me Tiphaine SELTENE, avocat au barreau de VAL D’OISE
Me Morgane BATTAGLINI, avocat au barreau de GRASSE
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 15 Janvier 2025.
DEMANDERESSE
Madame [H] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Tiphaine SELTENE, avocat au barreau de VAL D’OISE
DEFENDERESSE
Madame [B] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Morgane BATTAGLINI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Jessica CHATONNIER-FERRA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 10 Février 2025 en audience publique devant M. Pascal MATHIS, Président de chambre, délégué par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025.
Signée par Pascal MATHIS, Président de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] Mme [H] [Y] épouse [D] a embauché Mme [B] [U] suivant contrat de travail oral à une date qui sera discutée entre les parties. Le 1er septembre 2021, les parties ont poursuivi leur relation de travail par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, la salariée devant occuper les fonctions de «'secrétaire particulière (assistante du particulier employeur)'». La salariée a été licenciée pour motif économique par lettre du 29'mars'2022.
[2] Contestant notamment son licenciement, Mme [B] [U] a saisi le 21'mars 2023 le conseil de prud’hommes de Grasse, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 16 mai 2024, a':
dit que la convention collective du particulier employeur ne pouvait pas s’appliquer à l’activité de la salariée et qu’il doit être fait application de la convention collective de l’immobilier';
dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse';
dit que le salaire de référence est de 2'039'€ bruts';
condamné l’employeur à verser à la salariée les sommes suivantes':
2'407,81'€ au titre du rappel de salaire';
'''240,00'€ au titre des congés y afférents';
2'034,00'€ au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat';
'''338,00'€ au titre de l’indemnité légale de licenciement';
1'019,00'€ au titre de l’indemnité de préavis';
'''101,90'€ au titre des congés y afférent';
2'034,00'€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
1'200,00'€ au titre des frais irrépétibles';
ordonné la remise des documents sociaux de fin de contrat à la salariée sous astreinte de 30'€ par jour de retard à compter du 61e jour après la notification de la décision dans la limite de 3'000'€, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte';
condamné l’employeur aux entiers’dépens';
dit que la décision sera transmise au procureur de la République à toutes fins';
débouté la salariée de toutes ses autres demandes';
débouté l’employeur de toutes ses demandes.
[3] Cette décision a été notifiée le 23 mai 2024 à Mme [H] [Y] épouse [D] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 21 juin 2024.
[4] Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2025, l’employeur a fait assigner, devant le premier président de cette cour, la salariée en demandant de':
dire qu’il est recevable en sa demande';
dire que l’exécution provisoire du jugement entrepris est arrêtée jusqu’à la date à laquelle il sera statué sur l’appel qui a été interjeté';
ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel';
statuer ce que de droit sur les dépens.
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 3 février 2025 aux termes desquelles Mme [B] [U] demande au premier président de':
débouter l’employeur de sa demande d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris';
débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner l’employeur aux dépens de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
[6] En matière prud’homale, par application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, l’exécution provisoire de droit s’attache aux jugements qui ordonnent la délivrance de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer et à ceux qui ordonnent le paiement de sommes au titre des salaires et accessoires du salaire ainsi que des commissions, des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement, en cas d’inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l’article L. 1226-14 du code du travail, de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L.'1251-32 du même code, le tout dans la limite de 9'mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. En revanche, l’indemnité de l’article L. 1243-4 du code du travail, qui est due en cas de rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée par l’employeur, en dehors des cas de faute lourde et de force majeure, n’est plus mentionnée à ce titre.
[7] Par exception à ces règles, l’article R. 1245-1 du code du travail prescrit que lorsqu’un conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l’article L. 1245-2, sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Cette exécution provisoire de plein droit concerne toutes les dispositions d’un tel jugement, sans considération de montant (Soc. 25 octobre 2023, n° 21-25.320 FS B).
[8] En l’espèce, le jugement n’est pas assorti de l’exécution provisoire de droit, mais il est exécutoire de plein droit dans la limite de 9'×'2'039'€ = 18'351'€ concernant les condamnations à payer les sommes suivantes':
2'407,81'€ au titre du rappel de salaire';
'''240,00'€ au titre des congés y afférents';
'''338,00'€ au titre de l’indemnité légale de licenciement';
1'019,00'€ au titre de l’indemnité de préavis';
'''101,90'€ au titre des congés y afférent';
soit un total de 4'106,71'€, inférieur donc au plafond précité.
[9] Concernant l’exécution provisoire de droit, l’article 514-3 du code de procédure civile dispose que':
«'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.'»
1-1/ Sur l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation
[10] L’employeur fait valoir que les premiers juges ont mal déterminé la convention collective applicable, que la salariée n’effectuait pas les 35'heures contractuellement prévues et que le licenciement pour motif économique est fondé sur sa perte de revenu dès lors qu’il tombait enceinte au début de l’année 2022, que la salariée ne disposait que de 8'mois d’ancienneté compte tenu de ses absences pour maladie ordinaire, et que les parties avaient convenu que le préavis ne serait pas payé dès lors que la salariée avait demandé à en être dispensée. Certains de ces moyens de réformation apparaissent sérieux.
1-2/ Sur les conséquences manifestement excessives
[11] Il convient dès lors de rechercher si l’exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives, lesquelles s’entendent du risque de laisser des traces indélébiles d’une gravité suffisante, c’est-à-dire de causer un dommage irréparable ou quasi irréparable, ce risque s’appréciant, au plan économique et non au plan juridique, tant au regard de la faculté de paiement du débiteur que de la faculté de remboursement du créancier en cas de réformation ou d’annulation. La charge de la preuve des risques redoutés pèse sur le débiteur concernant sa propre situation ainsi que, sous réserve d’aménagement nécessaire à la loyauté des débats, concernant les revenus et le patrimoine du créancier. Si l’incapacité de remboursement du créancier n’est que partielle l’exécution provisoire peut être limitée à un certain montant, plutôt qu’arrêtée purement et simplement.
[12] Il sera rappelé qu’en matière d’exécution provisoire de droit, l’appelant qui n’a pas fait valoir d’observations en première instance ne pourra invoquer que des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement rendu.
[13] En l’espèce, l’employeur n’allègue pas avoir fait valoir d’observations en première instance, mais il invoque des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement entrepris tenant à ce qu’à l’été 2023 lui était découverte une tumeur rénale droite, que la CPAM l’estimait pourtant apte à reprendre son emploi et qu’il était licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement courant 2024. Il fait valoir que son ménage doit faire face à des charges importantes. L’employeur ajoute que la salariée ne justifie pas de ses ressources. Cette dernière répond que les époux [D] bénéficient d’un revenu mensuel de 7'646'€ outre des crédits d’impôt.
[14] Au vu des pièces produites, il sera relevé qu’il n’est pas allégué que la situation pécuniaire de la salariée ne soit dégradée depuis le jugement entrepris. Elle ne sera donc pas prise en compte. D’autre part, le paiement de la seule somme assortie de l’exécution provisoire, soit 4'106,71'€, n’apparaît pas faire peser un risque financier significatif sur l’employeur malgré son licenciement et ses difficultés de santé. Dès lors, il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire de droit.
2/ Sur les autres demandes
[15] Il convient d’allouer à la salariée la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles du référé par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Disons que la demande formée par Mme [H] [Y] épouse [D] est recevable.
Déboutons Mme [H] [Y] épouse [D] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris.
Condamnons Mme [H] [Y] épouse [D] à payer à Mme [B] [U] la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles de référé.
Condamnons Mme [H] [Y] épouse [D] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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