Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 25/01483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01483 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 18 mars 2025, N° 24/02304 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société anonyme au capital de 2 037 713 591,00 € immatriculée au RCS, S.A. CREDIT LYONNAIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 JANVIER 2026
N° RG 25/01483 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OGRV
[G] [R]
c/
S.A. CREDIT LYONNAIS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 mars 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 4] (RG : 24/02304) suivant déclaration d’appel du 24 mars 2025
APPELANT :
[G] [R]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. CREDIT LYONNAIS
Société anonyme au capital de 2 037 713 591,00 € immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 954 509 741, dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me COMBEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
Audience tenue en présence de Mme [X] [U], stagiaire étudiante en droit et de Mme [C] [F], assistante de justice.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
01. Par acte sous seing privé en date du 15 novembre 2016, Monsieur [R] s’est porté caution personnelle et solidaire de la société Leku, dans le cadre d’un prêt professionnel d’un montant de 900 000 euros contracté avec la Société anonyme Crédit Lyonnais (ci-après Sa Crédit Lyonnais) et destiné à consolider la trésorerie de ladite société.
02. Son engagement en qualité de caution était limité à hauteur de 33,33% des sommes qui pourraient être dues et pour une somme maximale de 299 970 euros couvrant le principal, les intérêts et les pénalités de retard.
03. La société Leku, qui a rencontré des difficultés financières, n’a pu honorer les échéances dudit prêt et a été placée sous procédure de liquidation judiciaire par un jugement en date du 5 décembre 2018.
04. Par jugement du 23 février 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a fait droit à la demande de la Sa Crédit Lyonnais tendant à voir condamner M. [R] au paiement de la somme de 255 433,51 euros, correspondant à 33,33% de la somme dont elle s’estimait créancière. M. [R] a interjeté appel de cette décision et a été débouté de ses prétentions.
05. Se prévalant de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux le 19 décembre 2023, la Sa Crédit Lyonnais a fait délivrer à M. [R] un commandement aux fins de saisie-vente le 19 février 2024.
06. Par acte du 13 mars 2024, M. [R] a assigné la Sa Crédit Lyonnais devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir annuler ce commandement.
07. Par jugement du 18 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté M. [R] de sa demande tendant à voir annuler le commandement aux fins de saisie-vente délivré par la Sa Crédit Lyonnais, par acte du 19 février 2024,
— déclaré recevable la demande de délais de paiement présentée par M. [R],
— débouté M. [R] de sa demande de délais de paiement,
— condamné M. [R] à payer à la Sa Crédit Lyonnais la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] aux dépens,
— rappelé que sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
08. M. [R] a relevé appel du jugement le 24 mars 2025.
09. Par un avis du 28 avril 2025, l’affaire a été orientée et fixée à bref délai à l’audience du 19 novembre 2025.
10. Par une ordonnance du 13 novembre 2025, la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux a :
— ordonné le sursis à l’exécution de la décision prise par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 18 mars 2025,
— débouté la Sa Crédit Lyonnais de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sa Crédit Lyonnais aux entiers dépens de la présente instance.
11. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2025, M. [R] demande à la cour, sur le fondement des articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et 510 du code de procédure civile, de :
— réformer le jugement du juge de l’exécution en date du 18 mars 2025,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— prononcer la nullité du commandement valant saisie vente,
A titre subsidiaire,
— lui accorder un délai de paiement de 24 mois,
— dire que durant le délai de grâce le cours des intérêts est suspendu.
12. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 août 2025, la Sa Crédit Lyonnais demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution le 18 mars 2025 en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande tendant à voir annuler son commandement aux fins de saisie-vente délivré le 19 février 2024,
— réformer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable la demande de délai de paiement de M. [R],
En conséquence,
— la déclarer irrecevable,
— subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de délai de paiement de M. [R],
En conséquence,
— débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner au paiement d’une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
13. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
14. L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2025 et l''affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2025 et mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS :
Sur l’annulation du commandement aux fins de saisie-vente du 19 février 2024,
15. L’article R221-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le commandement de payer doit contenir à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distInct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l’indication du taux d’intérêt,
2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de 8 jours, faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
16. Se fondant sur la disposition précitée, M. [R] sollicite l’infirmation du jugement entrepris qui l’a débouté de sa demande en annulation du commandement aux fins de saisie-vente qui lui a été délivré le 19 février 2024 par la société LCL Crédit Lyonnais. Pour ce faire, il fait valoir qu’il existe une discordance entre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux, servant de fondement aux poursuites, qui a énoncé que les sommes relatives à l’indemnité forfaitaire de 5% et aux intérêts contractuels depuis la signature du contrat seraient soustraites de la somme réclamée et le commandement aux fins de saisie-vente qui ne permet pas de justifier que ces sommes ont été déduites, en réclamant au titre des intérêts acquis la somme de 28 925,07 euros. Dès lors, il en déduit que le commandement aux fins de saisie vente litigieux doit être déclaré nul.
17. La société LCL Crédit Lyonnais répond que le commandement aux fins de saisie-vente est régulier, dans la mesure où ont été effectivement déduits des sommes réclamées l’indemnité forfaitaire de 5%, ainsi que les intérêts contractuels depuis la signature du contrat, bien que demeurent les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2018. Ainsi, elle estime que le principal dû est de 234 296,30 euros et qu’il convient d’y ajouter la somme de 28 925,70 euros au titre des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, outre 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
18. A ce titre, il est de jurisprudence constante que seule l’absence de décompte et non une erreur dans le calcul des sommes réclamées est susceptible d’entraîner l’annulation du commandement aux fins de saisie-vente. En l’espèce, celui délivré par la société LCL Crédit Lyonnais comporte bien un décompte. De plus, il appert que conformément à l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 19 décembre 2023, ce décompte ne comporte aucune somme au titre de l’indemnité forfaitaire de 5%, pas plus que des intérêts contractuels échus depuis la signature du contrat. Seuls ont été comptabilisés, et à juste titre, les intérêts postérieurs à la mise en demeure du 7 novembre 2018. Dans ces conditions, le commandement aux fins de saisie-vente du 19 février 2024 ne saurait encourir la nullité, de sorte que le jugement déféré qui avait écarté cette demande en annulation formée par M. [R] sera confirmé.
Sur les délais de paiement,
19. L’appelant conteste également le jugement entrepris en ce qu’il a écarté sa demande de délais de grâce fondée sur l’article 510 du code de procédure civile. Pour ce faire, il expose qu’il a mis en vente sa résidence principale située à [Localité 7] aux fins d’apurer sa dette, de sorte qu’un délai de grâce de deux ans doit lui être octroyé dans l’attente de cette vente immobilière.
20. La société LCL Crédit Lyonnais répond qu’une telle demande est irrecevable car elle se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux le 19 décembre 2023 qui a déjà rejeté une telle demande. De plus, elle estime qu’aucune circonstance nouvelle ne vient justifier que sa demande soit jugée recevable. De surcroît, elle ajoute que M. [R] n’allègue plus de problèmes de santé et réitère son argumentation développée devant le tribunal de commerce, soit 5 ans plus tôt, faisant valoir sa volonté de réorganiser son patrimoine immobilier pour apurer sa dette. Dès lors, en l’absence d’éléments nouveaux, l’autorité de la chose jugée de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux doit conduire à réformer le jugement sur ce point et à déclarer irrecevable et non fondée la demande de délai de grâce ains formulée.
21. S’il est exact que l’arrêt susvisé a déjà statué sur la demande de délais de paiement formée par M.[R], la prétention formée ce jour par ce dernier n’est nullement irrecevable, au regard du principe de l’autorité de la chose jugée, dès lors que l’appelant fait état d’un élément nouveau consistant en la mise en vente de son bien immobilier dûment justifiée par la production en date du 23 juin 2025 d’un contrat de mandat valable pour une durée d’un an et donné à l’agence Transparence.
22. En outre et sur le fond, dès lors que par cette mise en vente, l’appelant est susceptible de désintéresser sa créancière, il y a lieu de lui accorder un délai de grâce de 18 mois à compter de la présente décision de sorte que le jugement déféré qui l’avait débouté d’une telle demande sera infirmé.
Sur les autres demandes,
23. Les dispositions prises en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront infirmées.
24. Chacune des parties triomphant et succombant pour partie en ses prétentions, il n’y aura pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure et chacune des parties supportera la charge des dépens exposés du fait de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [G] [R] de sa demande de délais de grâce et en ce qu’il l’a condamné à payer à la société LCL Crédit Lyonnais la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Accorde à M. [G] [R] un délai de grâce de 18 mois,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés à raison de la présente procédure.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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