Infirmation partielle 12 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 12 sept. 2023, n° 21/05276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/05276 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 15 février 2021, N° 19/00169 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/05276 – N° Portalis DBVM-V-B7F-LFFI
MPB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 12 SEPTEMBRE 2023
Appel d’une décision (N° RG 19/00169)
rendue par le Tribunal judiciaire de Gap
en date du 15 février 2021
suivant déclaration d’appel du 21 décembre 2021
APPELANTS :
M. [C] [G]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 1]
Mme [N] [S] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7] (UKRAINE)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentés par Me Amandine PHILIP, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La S.A.S. MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, au capital social de 12.922.642,84 €uros, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°334.537.206 dont le siège social est[Adresse 2]' [Localité 6], venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, Place Estrangin Pastré – BP 108 – 13254 MARSEILLE CEDEX 06, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE plaidant par Me Pascal BROCHARD, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Marie – Pascale Blanchard, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 mars 2023, madame Blanchard conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré mis au 30 mai 2023 puis prorogé à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
******
EXPOSE DU LITIGE :
Le 14 décembre 2007, la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse ' CEPAC (Caisse d’Epargne) a consenti à la SCI O Beau Manoir un prêt immobilier d’un montant de 66.000 euros amortissable en 234 mensualités de 451,18 euros suivant un taux d’intérêts de 4,95% l’an.
Par actes sous seing privé du 24 janvier 2008, M [C] [G] et Mme [N] [S] épouse [G] se sont chacun portés caution du remboursement de ce prêt dans la limite de 85.800 euros et pour une durée de 264 mois.
Suivant acte authentique du 4 février 2008, la SCI O Beau Manoir a fait l’acquisition d’un bien immobilier financée par le prêt consenti.
Par lettre recommandée du 11 mars 2014, la Caisse d’Epargne a mis en demeure la SCI O Beau Manoir de payer les échéances du prêt des mois de février et mars 2014, avant de prononcer à son encontre la déchéance du terme par courrier recommandé du 16 octobre 2014.
Le 4 mai 2015, la Caisse d’Epargne a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière et a poursuivi la vente forcée de l’immeuble qui a fait l’objet d’une adjudication au prix de 26.000 euros le 6 avril 2017.
Par acte d’huissier du 11 janvier 2019, la Caisse d’Epargne a fait assigner M. et Mme [G] en paiement devant le tribunal judiciaire de Gap.
Par jugement du 15 février 2021, le tribunal judiciaire de Gap a :
dit que M. et Mme [G] ne justifient pas d’une cause grave qui serait intervenue depuis que l’ordonnance de clôture a été rendue,
débouté les époux [G] de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
statuant sur les seules conclusions et pièces réciproques des parties ayant été valablement déposées avant l’ordonnance de clôture du 21 octobre 2020,
dit que c’est à juste titre que la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse a prononcé le 16 octobre 2014 la déchéance du terme du contrat de prêt n°1397899 souscrit par la SCI O Beau Manoir,
débouté M. et Mme [G] de leurs demandes tendant à faire valoir que leurs engagements en qualité de caution dudit prêt seraient manifestement disproportionnés,
dit que la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse ne justifie pas avoir respecté son obligation d’information annuelle desdites cautions,
prononcé à son encontre la déchéance des intérêts conventionnels échus,
débouté la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse de ses demandes de condamnation relatives à l’application et à la capitalisation des intérêts conventionnels,
condamné solidairement M. [C] [G] et Mme [N] [G] en leur qualité de caution de la SCI O Beau Manoir à payer la somme de 11.995,46 euros à la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse,
débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
condamné in solidum M. [C] [G] et Mme [N] [G] à payer à la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [C] [G] et Mme [N] [G] de leur demande indemnitaire formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [C] [G] et Mme [N] [G] aux entiers dépens et accordé à Maître Fabien Bompart, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Suivant déclaration au greffe du 21 décembre 2021, M et Mme [G] ont relevé appel
de cette décision qui leur a été signifiée le 2 décembre précédent, en ce qu’elle a :
dit qu’ils ne justifient pas d’une cause grave qui serait intervenue depuis que l’ordonnance de clôture a été rendue et les a déboutés de leur demande de révocation de ladite ordonnance ;
statuant sur les seules conclusions et pièces réciproques des parties ayant été valablement déposées avant l’ordonnance de clôture du 21 octobre 2020 ;
dit que la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse a prononcé le 16 octobre 2014 la déchéance du terme du contrat de prêt n°1397899 souscrit par la SCI O Beau Manoir,
les a déboutés de leurs demandes tendant à faire valoir que leurs engagements en qualité de caution dudit prêt seraient manifestement disproportionnés,
les a condamnés solidairement en leur qualité de caution de la SCI O Beau Manoir à payer la somme de 11.995,46 euros à la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse,
débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
les a condamnés in solidum à payer à la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
les a déboutés de leur demande indemnitaire formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
les a condamnés aux entiers dépens et accordé à Me Fabien Bompart, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des époux [G] :
Au terme de ses écritures notifiées par voie électronique le 17 mars 2023, M. et Mme [G] demande à la cour de :
débouter l’intimée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
réformer le jugement en ce qu’il a :
dit qu’ils ne justifient pas d’une cause grave qui serait intervenue depuis que l’ordonnance de clôture a été rendue et les a débouté de leur demande de révocation de ladite ordonnance ;
dit que c’est à juste titre que la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse a prononcé le 16 octobre 2014 la déchéance du terme du contrat de prêt n°1397899 souscrit par la SCI O Beau Manoir,
rejeté leurs demandes tendant à faire valoir que leurs engagements en qualité de caution dudit prêt seraient manifestement disproportionnés,
les a condamnés solidairement en leur qualité de caution de la SCI O Beau Manoir à payer la somme de 11.995,46 euros à la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse,
débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
les a condamnés in solidum à payer à la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
les a déboutés de leur demande indemnitaire formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
les a condamnés aux entiers dépens et accordé à Me Fabien Bompart, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
dit que la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse ne justifie pas avoir respecté son obligation d’information annuelles des cautions,
prononcé la déchéance des intérêts conventionnels échus à l’encontre de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse ;
débouté la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse de ses demandes de condamnation relatives à l’application et à la capitalisation des intérêts conventionnels,
débouté la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse de ses plus amples demandes,
et statuant à nouveau :
à titre principal, sur la déchéance du terme prononcée par la Banque :
juger que la Caisse d’Epargne CEPAC ne justifie pas d’une mise en demeure préalable, au titre des échéances de prêt pour les mois de juin à octobre 2014 ;
juger que l’article 14 du contrat de prêt précise que la déchéance du terme sera prononcée par la Banque, quinze jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée demeurée infructueuse ;
juger que la déchéance du terme a été prononcée par la Banque en méconnaissance de ses obligations contractuelles ;
au surplus, juger que la Banque ne s’explique pas sur l’absence de régularisation des échéances du prêt poursuivi alors que le compte était suffisamment provisionné par la SCI O Beau Manoir et par les cautions;
juger que cette situation est préjudiciable aux concluants, lesquels se sont trouvé assignés en paiement devant la juridiction de céans ;
en conséquence,
débouter la société MCS et Associés venant aux droits de la Caisse d’Epargne CEPAC de ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre ;
condamner la société MCS et Associés, venant aux droits de la Caisse d’Epargne CEPAC à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
condamner la société MCS et Associés venant aux droits de la Caisse d’Epargne CEPAC au paiement de la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 CPC distrait au profit de Me [I] [Y] sur ses affirmations de droits ;
condamner la société MCS et Associés venant aux droits de la Caisse d’Epargne CEPAC aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire sur la disproportion des cautionnements :
juger que la Caisse d’Epargne CEPAC ne justifie pas de s’être informée, à la souscription des cautionnements, sur leurs capacités de remboursement ;
juger que la Caisse d’Epargne CEPAC n’a pas vérifié la proportionnalité des cautionnements qu’elle leur a fait souscrire ;
juger qu’ils justifient à la cour que les cautionnements étaient, lors de leurs souscriptions, disproportionnés par rapport à leurs capacités de remboursement ;
en conséquence :
juger que les cautionnements, disproportionnés, leur sont inopposables ;
débouter la société MCS et Associés venant aux droits de la Caisse d’Epargne CEPAC de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre ;
condamner la société MCS et Associés venant aux droits de la Caisse d’Epargne CEPAC à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
condamner la société MCS et Associés venant aux droits de la Caisse d’Epargne CEPAC au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, distrait au profit de Me [I] [Y] sur ses affirmations de droits ;
condamner la société MCS et Associés venant aux droits de la Caisse d’Epargne CEPAC aux entiers dépens ;
à titre infiniment subsidiaire, sur le défaut d’information annuelle des cautions :
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
dit que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse ne justifie pas avoir respecté son obligation d’information annuelle des cautions,
prononcé la déchéance des intérêts conventionnels échus à l’encontre de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse,
débouté la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse de ses demandes de condamnation relatives à l’application et à la capitalisation des intérêts conventionnels,
débouté la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse de ses plus amples demandes,
juger que la société MCS et Associés venant aux droits de la Caisse d’Epargne CEPAC ne peut solliciter leur condamnation pour une somme supérieure à 11.995,46 euros correspondant au principal,
débouter la société MCS et Associés venant aux droits de la Caisse d’Epargne CEPAC pour le surplus de ses demandes,
à titre subsidiaire,sur le nouveau quantum de la créance,
juger que la créance de la société MCS et Associés s’élève à la somme de 3.278,16 euros, suivant décompte expurgé actualisé au 22 août 2022,
à titre encore plus subsidiaire, sur le droit au retrait litigieux :
juger que la cession de créance à la société MCS et Associés est intervenue en cours de procès alors que le fond et le quantum de la créance étaient discutés ;
juger que les concluants sont fondés à opposer leur droit au retrait litigieux ;
en conséquence :
enjoindre à la société MCS et Associés de communiquer le listing des dossiers cédés dans le cadre de la cession de créances incluant celle des concluants, afin de pouvoir déterminer le prix de cession dudit dossier en divisant le prix global de la cession par le nombre de dossiers cédés
Les appelants soutiennent qu’ils étaient légitimes à solliciter la révocation de la clôture alors qu’ils n’ont pas été en mesure de produire avant celle-ci des pièces essentielles au soutien de leurs prétentions et que cette impossibilité constituait une cause grave.
Ils reprochent à la Caisse d’Epargne d’avoir mis en 'uvre la déchéance du terme de mauvaise foi en ne respectant ni les conditions contractuelles de mise en demeure préalable, ni l’accord de régularisation des échéances impayées.
A ces titres, ils font valoir que :
la banque a cessé de leur adresser les relevés bancaires de la SCI les empêchant de s’apercevoir des défaut de paiement des locataires du bien financé,
la débitrice principale et les cautions ont régularisé la situation après réception de la mise en demeure du 11 mars 2014,
la déchéance du terme a été prononcée à raison d’échéances impayées entre les mois de juin à octobre 2014, sans que la Caisse d’Epargne n’ait adressé de nouvelle mise en demeure,
la Caisse d’Epargne s’est abstenue, au mois d’octobre 2014, de régulariser les échéances impayées alors que le crédit du compte bancaire de la SCI le permettait.
Ils considèrent être recevables à soulever la nullité de la déchéance du terme puisque bien que personnelle à la débitrice principale, elle profite aux cautions.
Ils se prévalent également de la disproportion de leur cautionnement et relèvent que la Caisse d’Epargne ne justifie pas s’être renseignée sur leurs capacités financières alors que M. [G] avait précédemment contracté de nombreux crédits et que sa situation financière était déjà obérée, que la banque avait déjà obtenu leur cautionnement à hauteur de 89.700 euros chacun en garantie d’un précédent prêt de la SCI, que cette dernière s’est vue consentir par la Caisse d’Epargne 4 prêts immobiliers sur une période de 3 mois en garantie desquels elle a obtenu leur cautionnements, que la créancière ne rapporte pas la preuve qu’au jour où elle les a appelés en paiement, ils étaient revenus à meilleure fortune alors que leur situation financière s’est aggravée entre septembre 2013 et octobre 2015.
Les époux [G] soutiennent que la Caisse d’Epargne ne rapporte pas la preuve de l’exécution à leur égard de son obligation d’information annuelle.
En leur qualité de débiteurs cédés pendant le cours du procès, ils entendent enfin exercer leur droit de retrait litigieux à l’égard de la créance, considérant que l’exercice de leur faculté d’appel a conservé au droit de créance son caractère litigieux.
Prétentions et moyens de la société MCS :
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2023, la société MCS, venant aux droits de la Caisse d’Epargne, entend voir :
à titre principal :
prendre acte de la renonciation par la société MCS et Associés, venant aux droits de la société CEPAC, au bénéfice du jugement sous réserve que les appelants, remplis de leurdemande principale, se désistent de leur appel et que chacune des parties garde à sa charge les frais engagés à la présente procédure,
à titre subsidiaire :
débouter M. et Mme [G] de l’ensemble de leurs exceptions,fins, demandes, conclusions et prétentions comme irrecevables et mal fondées ;
les dire et juger irrecevables à tout le moins mal fondés en leur invocation du droit de retrait ;
en conséquence :
confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
dit que M. [G] [C] et Mme [G] [N]ne justifient pas d’une cause grave qui serait intervenue depuis que l’ordonnance de clôture a été rendue et les débouté de leur demande de révocation de ladite ordonnance ;
dit que c’est à juste titre que la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse a prononcé le 16 octobre 2014 la déchéance du terme du contrat de prêt n°1397899 souscrit par la SCI O Beaumanoir,
débouté M. [G] [C] et Mme [G] [N] de leurs demandes tendant à faire valoir que leurs engagements en qualité de caution dudit prêt seraient manifestement disproportionnés,
condamné in solidum M. [G] [C] et Mme [G] [N] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [G] [C] et Mme [G] [N] de leur demande indemnitaire formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [G] [C] et Mme [G] [N] aux entiers dépens et accordé à Maître Fabien Bompart, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
confirmer le jugement attaqué sur le principe de la condamnation des époux [G] en leur qualité de cautions et le réformer quant au quantum des condamnations comme ci-dessous et les dire au profit de la société MCS et Associés venant aux droits de la société CEPAC ;
dire et juger la société MCS et Associés venant aux droits de la société Caisse d’Epargne CEPAC bien fondée en appel incident ;
réformer en conséquence le jugement attaqué en ce qu’il a:
dit que la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse ne justifie pas avoir respecté son obligation d’information annuelle desdites cautions et
prononcé à son encontre la déchéance des intérêts conventionnels échus ;
débouté la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse de ses demandes de condamnation relatives à l’application et à la capitalisation des intérêts conventionnels;
débouté la demanderesse de ses demandes plus amples ou contraires ;
par l’effet dévolutif de l’appel :
condamner solidairement M. [C] [G] et Mme [N] [G], pris en leur qualité de caution personnelle et solidaire de la société O Beau Manoir, à verser à la société MCS et Associés venant aux droits de la société Caisse d’Epargne CEPAC la somme de :
à titre principal 51.718,92 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2021 et jusqu’à parfait paiement ;
à titre subsidiaire, 3.278,16 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 15 février 2021 et jusqu’à parfait paiement ;
ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
condamner solidairement les époux [G] à payer à la société MCS et Associés venant aux droits de la société Caisse d’Epargne CEPAC, la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
La société MCS offre de renoncer au bénéfice du jugement de première instance si les époux [G] se désistent de leur appel, chaque partie conservant la charge de ses frais.
Elle considère qu’il n’appartient pas au juge d’appel de statuer sur la légitimité du rabat de la clôture et subsidiairement que les époux [G] ne justifient pas de l’impossibilité de produire les pièces en cause après une mise en état de presque deux années.
Elle soulève l’irrecevabilité de l’exception de nullité de la déchéance du terme soulevée par les cautions aux motifs qu’elles ne démontrent pas que cette exception personnelle à la débitrice serait inhérente à la dette au sens de l’ancien article 2313 du code civil et qu’elle se heurte à l’autorité de chose jugée attachée au jugement d’orientation du 23 février 2016, confirmé en appel, qui a définitivement fixé la créance de la banque.
Elle conteste le bien fondé de cette exception en faisant valoir que par lettre recommandée du 11 mars 2014, le prêteur a mis la débitrice principale et les cautions en demeure de régulariser les échéances impayées sous un délai de 15 jours, que les dispositions contractuelles l’autorisaient à prononcer la déchéance du terme, qu’aucun paiement n’est intervenu et qu’aucune mauvaise foi ne peut être caractérisée à l’encontre de la banque.
Elle relève que les paiements allégués par les cautions ne permettaient pas de couvrir les sommes réclamées au titre du prêt et qu’aucun accord de règlement n’étant intervenu entre la débitrice principale et le prêteur.
Elle soutient que les époux [G] ne rapportent pas la preuve qu’au jour de la souscription de leur engagement, le cautionnement était manifestement disproportionné et omettent de justifier de l’intégralité de leur patrimoine immobilier, comme mobilier.
Elle considère en outre qu’au jour où elles ont appelées à garantir la dette, les cautions disposent d’un patrimoine immobilier dont la valeur permettrait de la désintéresser.
La société MCS soulève l’irrecevabilité de la demande portant sur le droit de retrait aux motifs que :
s’agissant d’un moyen nouveau en appel tendant à d’autres fins que ceux présentés dans les premières conclusions, elle se heurte aux dispositions de l’artice 910-4 du code de procédure civile, comme à celles de l’article 908,
elle ne peut être soulevée à titre subsidiaire, alors que s’agissant d’un moyen de défense à paiement tendant à mettre fin au litige, et non à contester le fond du droit de créance, elle doit être présentée à titre principal, comme tout moyen visant à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte.
Subsidiairement, elle fait valoir que le droit de retrait ne peut être exercé que par le débiteur cédé, que l’obligation des époux [G] a été cédée en accessoire de la créance principale, que les cautions ne contestent pas le principe de la créance, que celle-ci n’est donc pas litigieuse au sens de l’article 1700 du code civil.
Elle indique que la cession a été réalisée par bordereau de 174 créances pour un prix indivisible, forfaitaire et global et que le prix individuel de cession de la créance objet du litige n’est ni déterminé, ni déterminable, ne pouvant correspondre à la division du prix global.
Elle soutient que la preuve de l’envoi aux cautions de l’information annuelle est rapportée par les listings d’envoi et leurs mentions détaillées.
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 février 2023.
MOTIFS
1°) sur la révocation de la clôture :
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue, soit par le juge de la mise en état, soit par le tribunal après ouverture des débats.
La décision de refus de révoquer l’ordonnance de clôture doit être motivée au regard de l’existence ou non d’une cause grave et ayant été prise par le tribunal, et non le juge de la mise en état, par une disposition du jugement frappée d’appel, la cour en est nécessairement saisie.
Pour autant, la cour est dénuée du pouvoir de modifier les droits procéduraux des parties devant la juridiction de première instance et devant elle, les appelants ont eu la faculté de soumettre au juge l’intégralité de leurs pièces.
Il n’y a donc pas lieu d’infirmer le jugement.
2°) sur la déchéance du terme :
Conformément à l’article 2313 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette.
En contestant la validité de la déchéance du terme, les époux [G] oppose à la société MCS venant aux droits de la Caisse d’Epargne, le défaut d’exigibilité de sa créance qui constitue une exception inhérente à la dette qu’ils sont donc recevables à soulever.
Par jugement d’orientation de la procédure de saisie immobilière du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Marseille en date du 23 février 2016, confirmé par arrêt de 24 juin 2016, la créance de la Caisse d’Epargne à l’encontre de la SCI O Beau Manoir a été définitivement jugée exigible pour son intégralité.
Cette décision a autorité de chose jugée à l’égard de la SCI O Beau Manoir comme à l’égard des cautions solidaires par l’effet de représentation mutuelle des codébiteurs.
Il en résulte qu’à défaut pour la SCI O Beau Manoir d’avoir contesté devant le juge de l’exécution la régularité de la déchéance du terme et l’exigibilité de la créance du prêteur, les époux [G] ne sont plus recevables à les opposer à leur créancier.
3°) sur la disproportion des engagements de caution :
Aux termes de l’article L.341-4 du code de la consommation applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La charge de la preuve du caractère disproportionné de son engagement à la date de sa souscription pèse sur la caution qui entend s’en prévaloir et il appartient au prêteur d’établir le retour à meilleure fortune de la caution à la date à laquelle elle est appelée.
Au cas particulier, les engagements de caution ont été souscrits par les époux [G] le 24 janvier 2008 à hauteur de 85.800 euros chacun sur une durée de 264 mois.
La société MSC ne rapportant pas la preuve que la Caisse d’Epargne a vérifié la proportionnalité de ces engagements aux biens et revenus des époux [G], elle ne peut leur reprocher de ne pas avoir justifié de leur patrimoine. Il résulte des pièces produites par les époux [G] que si la Caisse d’Epargne a consenti à la SCI O Beau Manoir trois autres prêts qu’il ont garantis par leurs cautionnements, seul celui du 22 janvier 2008 portant sur une somme de 69.000 euros est antérieur à celui objet du litige.
L’acte de cautionnement n’est cependant pas produit mais l’offre de prêt indique que la quotité de l’engagement est pour chacun des époux de 100% du montant de l’engagement souscrit.
En décembre 2007, Mme [G] percevait une rémunération de 601 euros et M. [G] 1500 euros.
Les époux [G] justifient que le 6 juillet 2007, M. [G] a contracté auprès du Crédit Agricole un prêt immobilier de 269.399 euros pour l’achat d’un logement à usage locatif et une maison individuelle à usage de résidence principale, dont l’amortissement était prévu sur 240 mois par échéances mensuelles de 1658, 17 euros.
M. [G] a également souscrit le 29 mai 2007 un découvert en compte de 9000 euros dont il n’est pas justifié de l’état d’utilisation à la date du 24 janvier 2008.
S’il résulte d’une mise en demeure du Crédit Agricole du 20 mars 2009 que d’autres prêts étaient en cours auprès de cet établissement bancaire, aucun élément soumis à la cour ne permet de constater qu’ils ont été souscrits préalablement au 24 janvier 2008.
En conséquence, il apparaît qu’à cette date, les revenus de M. [G] étaient absorbés par le remboursement d’échéances d’un montant supérieur à ses revenus mensuels et que son patrimoine immobilier était intégralement grevé de prêts venant d’être souscrits.
Concernant Mme [G], elle ne disposait que de sa seule rémunération.
Dans ces conditions, les engagements de caution, contractés à hauteur de 85800 euros chacun, était manifestement disproportionnés au biens et aux revenus des époux [G].
La société MCS, venant au droits de la Caisse d’Epargne ne rapporte pas la preuve, qui pèse sur elle, que la situation patrimoniales des cautions leur permettait, au jour où elles ont été appelées en garantie du prêt, de faire face à leur engagement de telle sorte qu’elle ne peut s’en prévaloir.
En conséquence, le jugement sera infirmé et la société MCS sera déboutée de sa demande en paiement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Gap en date du 15 février 2021 sauf en ce qu’il a :
dit que M. et Mme [G] ne justifient pas d’une cause grave qui serait intervenue depuis que l’ordonnance de clôture a été rendue,
débouté les époux [G] de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
Statuant à nouveau sur les autres dispositions soumises à la cour :
DECLARE M.[C] [G] et Mme [N] [S] épouse [G] irrecevables en leur demande tendant à voir juger irrégulière la déchéance du terme,
Dit que la SAS MCS et Associés venant aux droits de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse ' CEPAC, ne peut pas se prévaloir de l’engagement de caution manifestement disproportionné de M.[C] [G] et Mme [N] [S] épouse [G],
DEBOUTE en conséquence la SAS MCS et Associés venant aux droits de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse ' CEPAC, de sa demande en paiement à l’encontre de M [C] [G] et Mme [N] [S] épouse [G],
REJETTE les demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS MCS et Associés venant aux droits de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse ' CEPAC aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Aviation ·
- Médiation ·
- International ·
- Mission ·
- Renouvellement ·
- Marque ·
- Accord ·
- Partie ·
- Durée
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Exploitation ·
- Expertise ·
- Accès ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Ultra petita ·
- Juge
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Ministère public ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Société holding ·
- Assemblée générale ·
- Information ·
- Ordre du jour ·
- Copropriété ·
- Cession ·
- Immeuble ·
- Part sociale ·
- Préjudice ·
- Vente
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Commission départementale ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrégularité ·
- Atteinte
- Contrats ·
- Frais de stockage ·
- Meubles ·
- Commande ·
- Livre ·
- Architecture ·
- Adresses ·
- Livraison ·
- Bien mobilier ·
- Facture ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Recours ·
- Information ·
- Données
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Centre d'hébergement ·
- Éloignement ·
- Irrégularité ·
- Irrecevabilité ·
- Registre ·
- Tentative ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Appel ·
- République ·
- Recours ·
- Ordonnance ·
- Contrôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Risque ·
- Indemnité ·
- Salaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit lyonnais ·
- Commandement ·
- Délai de grâce ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins ·
- Jugement ·
- Vente ·
- Délais ·
- Délai de paiement
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Recouvrement ·
- Amende ·
- Service ·
- Ouverture ·
- Or
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.