Confirmation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 13 oct. 2025, n° 24/02066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/02066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
LP/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/02066 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FM4W
jugement du 21 Novembre 2024
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’Angers
n° d’inscription au RG de première instance 24/1401
ARRET DU 13 OCTOBRE 2025
APPELANTES :
Mme [I] [R] [S] [P]
née le [Date naissance 11] 1992 à [Localité 28]
[Adresse 16]
[Localité 21]
Mme [L] [E] [N] [P]
née le [Date naissance 17] 1990 à [Localité 28]
[Adresse 23]
[Localité 34]
Représentées par Me Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 240217
INTIMES :
Mme [J] [P] divorcée [O]
née le [Date naissance 14] 1958 à [Localité 31]
[Adresse 2]
[Localité 22]
M. [F] [P]
né le [Date naissance 13] 1960 à [Localité 31]
[Adresse 35]
[Localité 32]
Mme [R] [P] divorcée [G]
née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 28]
[Adresse 15]'
[Localité 24]
Représentés par Me Morgane BOUCHARA de la SELARL MORGANE BOUCHARA, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 250202 – et par Me Arthur VELTRI, avocat plaidant au barreau de NANTES, substitué à l’audience par Me Camille MEUNIER
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 3 Juillet 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme PARINGAUX, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre
Mme PARINGAUX, conseillère
Mme GUERNALEC, Vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 13 octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [P] est décédé le [Date décès 12] 2018, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [D] [P] née [U], ainsi que leurs quatre enfants':
— Mme [J] [P]
— M. [F] [P]
— Mme [R] [P]
— M. [A] [P]
M. [A] [P] est décédé le [Date décès 5] 2019.
Mme [D] [U] est décédée le [Date décès 4] 2022, laissant pour lui succéder ses trois enfants, Mme [J] [P], M. [F] [P] et Mme [R] [P], ainsi que ses deux petits-enfants, Mme [L] [P] et Mme [I] [P], filles de M. [A] [P] venant aux droits de leur père.
Dans l’actif successoral figurent une maison d’habitation et une parcelle dénommée « [Localité 30] », situées à [Localité 34] (49).
Par actes de commissaire de justice des 7 et 18 juin 2024, Mme [J] [P], M. [F] [P] et Mme [R] [P] ont fait assigner Mmes [L] et [I] [P] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des dispositions des articles 813-1 et suivants code civil, 814 du code civil et 1380 du code de procédure civile, aux fins de voir, à titre principal, désigner un mandataire de l’indivision post communautaire.
Dans leurs dernières conclusions, Mme [J] [P], M. [F] [P] et Mme [R] [P] ont demandé de :
— à titre principal, désigner la Selarl [27], représentée par Maître [T] [M], administrateur judiciaire, inscrite au RCS de [Localité 33] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 26], domiciliée [Adresse 3], en qualité de mandataire de l’indivision post communautaire de M. [W] [P] décédé le [Date décès 12] 2018 à [Localité 29] (49) et Mme [D] [U] décédée le [Date décès 4] 2022 à [Localité 31] (49), ainsi que de leurs successions respectives ;
— subsidiairement, désigner tel mandataire qu’il plaira au président du tribunal judiciaire ;
— autoriser le mandataire successoral à accomplir tous actes d’administration, de conservation ou de surveillance nécessaires à la gestion de l’indivision successorale ;
— autoriser le mandataire successoral à recevoir ou payer au moyen des fonds de l’indivision successorale, toutes sommes en principal, intérêts et accessoires, pouvant être dues par l’indivision successorale à quelque titre que ce soit ;
— autoriser le mandataire successoral à vendre amiablement :
' la maison individuelle à usage d’habitation de quatre chambres, avec son terrain, située à [Adresse 1], figurant au cadastre sous les références suivantes : section B n° [Cadastre 8], [Cadastre 9] – [Adresse 1] d’une surface de 00 ha 31 a 19 ca, en contrepartie du paiement comptant de la somme minimale net vendeur de 400 000 euros ;
' les parcelles de terre dénommées ensemble « [Localité 30] », situées [Adresse 36] à [Localité 34], figurant au cadastre sous les références suivantes : section B n°[Cadastre 7], [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 20], d’une surface de, respectivement, 00 ha 12 a 62 ca, 04 a 19 ca, 02 a 74 ca, O1 a 96 ca, soit au total 21 a 51 ca, en contrepartie du paiement comptant global de la somme minimale net vendeur de 140 000 euros ;
— autoriser le mandataire à vendre lesdits biens en un lot unique, ou selon d’autres divisions, pourvu d’obtenir, au profit de l’indivision successorale, une somme globale minimum net vendeur de 540 000 euros pour l’ensemble des biens susvisés ;
— autoriser le mandataire successoral à accomplir seul toutes les formalités, parapher et signer tous actes, documents nécessaires à la perfection de ces ventes avec le concours de Maître [X] [C], notaire à [Localité 32] ou tout notaire de l’office notarial de [Localité 32] domicilié [Adresse 10] ou de tous autres notaires que les vendeurs et acheteur choisiront ;
— juger que le prix de vente sera consigné entre les mains du notaire, à charge pour lui de procéder au règlement de tous frais, taxes, droits de mutation échus et plus généralement de toutes dettes successorales échues et au paiement des charges courantes ;
— juger que le paiement des taxes, frais et honoraires de toute nature incombant au vendeur au titre de la vente sera opéré par prélèvement sur le prix de cession';
— juger que le solde du prix restera séquestré entre les mains du notaire et ne sera distribué aux indivisaires selon les quotités successorales applicables, qu’une fois les dettes successorales réglées en ce compris le remboursement des frais et honoraires de toute nature avancés par les héritiers ;
— juger qu’une fois accomplis tous les actes et formalités relatifs à cette vente, celle-ci sera pleinement opposable à Mmes [L] et [I] [P] et à leurs éventuels ayant droits ;
— fixer la durée du mandat du mandataire successoral à vingt-quatre mois et à 3'000 euros le montant de sa provision :
— juger que les honoraires du mandataire successoral seront inscrits en frais privilégiés de partage et mis à la charge définitive de Mmes [L] et [I] [P] ;
— juger que la provision sera réglée par prélèvement sur les fonds indivis détenus par le notaire en charge du règlement de la succession ;
— débouter Mmes [L] et [I] [P] de leur demande de renvoi devant une audience de règlement amiable ;
— débouter Mmes [L] et [I] [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contraires au présent dispositif ;
— condamner Mmes [L] et [I] [P] à verser à Mme [J] [P], M. [F] [P] et Mme [R] [P] une somme de 3'000'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner que les dépens soient inscrits en frais privilégiés de partage et mis à la charge définitive de Mmes [L] et [I] [P].
Dans leurs dernières conclusions, Mmes [L] et [I] [P] ont demandé de :
— débouter les requérants de leur demande tendant à la désignation d’un administrateur provisoire ;
— renvoyer l’affaire à une audience de règlement amiable par application des dispositions de l’article 774-1 du code de procédure civile ;
— débouter les requérantes de leur demande d’article 700 et de condamnation des défenderesses aux dépens ;
— condamner les demandeurs à leur verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les demandeurs aux dépens.
Par jugement statuant selon la procédure accélérée au fond en date du 21'novembre 2024, le président du tribunal judiciaire d’Angers a notamment :
— désigné la Selarl [27], représentée par Maître [M], administrateur judiciaire, inscrite au RCS de [Localité 33] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 26], domiciliée [Adresse 3], en qualité de mandataire de l’indivision post communautaire de M.'[W] [P] décédé le [Date décès 12] 2018 à [Localité 29] (49) et’Mme'[D] [U] décédée le [Date décès 4] 2022 à [Localité 31] (49), ainsi que de leurs successions respectives, lequel a été autorisé à :
' accomplir tous actes d’administration, de conservation ou de surveillance nécessaires à la gestion de l’indivision successorale ;
' recevoir ou payer au moyen des fonds de l’indivision successorale, toutes’sommes en principal, intérêts et accessoires, pouvant être dus par l’indivision successorale à quelque titre que ce soit ;
' vendre amiablement :
* la maison individuelle à usage d’habitation de quatre chambres, avec son terrain, située à [Adresse 1], figurant au cadastre sous les références suivantes : section B n° [Cadastre 8], [Cadastre 9] – [Adresse 1] d’une surface de 00 ha 31 a 19 ca, en contrepartie du paiement comptant de la somme minimale net vendeur de 400 000 euros ;
* les parcelles de terre dénommées ensemble « [Localité 30] », situées [Adresse 36] à [Localité 34], figurant au cadastre sous les références suivantes : section B n°[Cadastre 7], [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 20], d’une surface de, respectivement, 00 ha 12 a 62 ca, 04 a 19 ca, 02 a 74 ca, 01 a 96 ca, soit au total 21 a 51 ca, en contrepartie du paiement comptant global de la somme minimale net vendeur de 140 000 euros ;
' vendre lesdits biens en un lot unique, ou selon d’autres divisions, pourvu d’obtenir, au profit de l’indivision successorale, une somme globale minimum net vendeur de 540 000 euros pour l’ensemble des biens susvisés ;
' accomplir seul toutes les formalités, parapher et signer tous actes, documents nécessaires à la perfection de ces ventes avec le concours de Maître [C], notaire à [Localité 32] ou tout notaire de l’office notarial de [Localité 32] domicilié au [Adresse 10] ou de tous autres notaires que les vendeurs et acheteur choisiront ;
— dit que le prix de vente sera consigné entre les mains du notaire, à charge pour lui de procéder au règlement de tous frais, taxes, droits de mutation échus et plus généralement de toutes dettes successorales échues et au paiement des charges courantes ;
— dit que le paiement des taxes, frais et honoraires de toute nature incombant au vendeur au titre de la vente sera opéré par prélèvement sur le prix de cession ;
— dit que le solde du prix restera séquestré entre les mains du notaire et ne sera distribué aux indivisaires selon les quotités successorales applicables, qu’une fois les dettes successorales réglées en ce compris le remboursement des frais et honoraires de toute nature avancés par les héritiers ;
— dit qu’une fois accomplis tous les actes et formalités relatifs à cette vente, celle-ci sera pleinement opposable à Mmes [L] et [I] [P] et à leurs éventuels ayant droits ;
— fixé la durée du mandat du mandataire successoral à 24 mois et à 3 000 euros le montant de sa provision ;
— dit que les honoraires du mandataire successoral seront inscrits en frais privilégiés de partage et mis à la charge définitive de Mmes [L] et [I] [P] ;
— dit que la provision sera réglée par prélèvement sur les fonds indivis détenus par le notaire en charge du règlement de la succession ;
— condamné Mmes [L] et [I] [P] aux dépens ;
— condamné Mmes [L] et [I] [P] à payer à Mme [J] [P], M. [F] [P] et Mme [R] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mmes [L] et [I] [P] de l’ensemble de leurs demandes';
— rappelé que la décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour d’appel d’Angers le 10 décembre 2024, Mmes [L] et [I] [P] ont interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a : "- désigné la Selarl [27], représentée par Maître [M], administrateur judiciaire, inscrite au RCS de [Localité 33] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 26], domiciliée [Adresse 3], en qualité de mandataire de l’indivision post communautaire de M. [W] [P] décédé le [Date décès 12] 2018 à'[Localité 29] (49) et Mme [D] [U] décédée le [Date décès 4] 2022 à [Localité 31] (49), ainsi que de leurs successions respectives ; – lequel a été autorisé à : accomplir tous actes d’administration, de conservation ou de surveillance nécessaires à la gestion de l’indivision successorale ; recevoir ou payer au moyen des fonds de l’indivision successorale, toutes sommes en principal, intérêts et accessoires, pouvant être dus par l’indivision successorale à quelque titre que ce soit ; vendre amiablement : la maison individuelle à usage d’habitation de quatre chambres, avec son terrain, située à [Adresse 1], figurant au cadastre sous les références suivantes :
section B n° [Cadastre 8], [Cadastre 9] – [Adresse 1] d’une surface de 00 ha 31 a 19 ca, en contrepartie du paiement comptant de la somme minimale net vendeur de 400'000 euros ; les parcelles de terre dénommées ensemble « [Localité 30] », situées [Adresse 36] à [Localité 34], figurant au cadastre sous les références suivantes : section B n°[Cadastre 7], [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 20], d’une surface de, respectivement, 00 ha 12 a 62 ca, 04 a 19 ca, 02 a 74 ca, 01 a 96 ca, soit au total 21 a 51 ca, en contrepartie du paiement comptant global de la somme minimale net vendeur de 140 000 euros ; vendre lesdits biens en un lot unique, ou selon d’autres divisions, pourvu d’obtenir, au profit de l’indivision successorale, une’somme globale minimum net vendeur de 540 000 euros pour l’ensemble des biens susvisés ; accomplir seul toutes les formalités, parapher et signer tous actes, documents nécessaires à la perfection de ces ventes avec le concours de Maître [C], notaire à [Localité 32] ou tout notaire de l’office notarial de [Localité 32] domicilié au [Adresse 10] ou de tous autres notaires que les vendeurs et acheteur choisiront ;
— dit que le prix de vente sera consigné entre les mains du notaire, à charge pour lui de procéder au règlement de tous frais, taxes, droits de mutation échus et plus généralement de toutes dettes successorales échues et au paiement des charges courantes ; – dit que le paiement des taxes, frais et honoraires de toute nature incombant au vendeur au titre de la vente sera opéré par prélèvement sur le prix de cession ; – dit que le solde du prix restera séquestré entre les mains du notaire et ne sera distribué aux indivisaires selon les quotités successorales applicables, qu’une fois les dettes successorales réglées en ce compris le remboursement des frais et honoraires de toute nature avancés par les héritiers ; – dit qu’une fois accomplis tous les actes et formalités relatifs à cette vente, celle-ci sera pleinement opposable à Mmes [L] et [I] [P] et à leurs éventuels ayant droits ; – fixé la durée du mandat du mandataire successoral à 24 mois et à 3 000 euros le montant de sa provision ; – dit que les honoraires du mandataire successoral seront inscrits en frais privilégiés de partage et mis à la charge définitive de Mmes [L] et [I] [P] ; – dit que la provision sera réglée par prélèvement sur les fonds indivis détenus par le notaire en charge du règlement de la succession ; – condamné Mmes [L] et [I] [P] aux dépens ; – condamné Mmes [L] et [I] [P] à payer à Mme [J] [P], M. [F] [P] et Mme [R] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – débouté Mmes [L] et [I] [P] de l’ensemble de leurs demandes ; – rappelé que la décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire'.
Mmes [J] et [R] [P] et M. [F] [P] ont constitué avocat le 4 février 2025.
Par acte du 16 mai 2025, Mme [J] et [R] [P] et M. [F] [P] ont fait assigner Mmes [L] et [I] [P] devant le premier président de la cour d’appel d’Angers aux fins de radiation du rôle de la procédure d’appel pour défaut d’exécution par les appelantes.
Par ordonnance de référé du 11 juin 2025, le premier président de la cour d’appel d’Angers a constaté que la demande de radiation d’appel est devenue sans objet, a rejeté les demandes formées par Mmes [J] et [R] [P] et M. [F] [P] d’une part et Mmes [L] et [I] [P] d’autre part sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et a laissé les dépens à la charge de Mmes [L] et [I] [P].
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 1er juillet 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 13 juin 2025, Mmes [L] et [I] [P], demandent à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement statuant selon la procédure accélérée au fond rendu le 21'novembre 2024 par le président du tribunal judiciaire d’Angers en toutes ses dispositions et donc en ce qu’il a :
— Désigné la Selarl [27], représentée par Me [T] [M], administrateur judiciaire, inscrire au RCS de [Localité 33] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 26], domiciliée [Adresse 3], en qualité de mandataire de l’indivision post communautaire de M. [W] [P] décédé le [Date décès 12] 2018 à [Localité 29] (49) et’Mme [D] [U] décédée le [Date décès 4] 2022 à [Localité 31] (49) ainsi que de leurs successions respectives, lequel sera autorisé à :
. Accomplir tous actes d’administration, de conservation ou de surveillance nécessaires à la gestion de l’indivision successorale,
. Recevoir ou payer au moyen des fonds de l’indivision successorale, toutes sommes en principal, intérêts et accessoires, pouvant être dus par l’indivision successorale à quelque titre que ce soit,
. Vendre amiablement la maison individuelle à usage d’habitation de quatre chambres, avec son terrain, située à [Adresse 1], figurant au cadastre sous les références suivantes : section B n°[Cadastre 8],[Cadastre 9] [Adresse 1] d’une surface de 00 ha 31 a 19 ca, en contrepartie du paiement comptant de la somme minimale net vendeur de 400 000 euros ; les parcelles de terre dénommées ensemble '[Localité 30]' situées [Adresse 36] à [Localité 34] figurant au cadastre sous les références suivantes : section B n°[Cadastre 7], [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 20], d’une surface de, respectivement,00 ha 12 a 62 ca, 04 a 19 ca, 02 a 74 ca,01 a 96 ca, soit au total 21 a 51 ca, en contrepartie du paiement comptant global de la somme minimale net vendeur de 140 000 euros ;
. Vendre lesdits biens en un lot unique, ou selon d’autres divisions, pourvu d’obtenir, au profit de l’indivision successorale, une somme globale minimum net vendeur de 540 000 euros pour l’ensemble des biens susvisés,
. Accomplir seul toutes les formalités, parapher et signer tous actes, documents nécessaires à la perfection de ces ventes avec le concours de Maître [X] [C], notaire à [Localité 32] ou tout notaire de l’office notarial de [Localité 32] domicilié au [Adresse 10] ou de tous autres notaires que les vendeurs et acheteurs choisiront ;
— dit que le prix de vente sera consigné entre les mains du notaire, à charge pour lui de procéder au règlement de tous frais, taxes, droits de mutation échus et plus généralement de toutes dettes successorales échues et au paiement des charges courantes ;
— dit que le paiement des taxes, frais et honoraires de toute nature incombant au vendeur au titre de la vente sera opéré par prélèvement sur le prix de cession ;
— dit que le solde du prix restera séquestré entre les mains du notaire et ne sera distribué aux indivisaires selon les quotités successorales applicables, qu’une fois les dettes successorales réglées en ce compris le remboursement des frais et honoraires de toute nature avancés par les héritiers ;
— dit qu’une fois accomplis tous les actes et formalités relatifs à cette vente, celle-ci sera pleinement opposable à Mmes [L] et [I] [P] et à leurs éventuels ayant droits ;
— fixé la duré du mandat du mandataire successoral à 24 mois et à 3 000 euros le montant de sa provision ;
— dit que les honoraires du mandataire successoral seront inscrits en frais privilégiés de partage et mis à la charge définitive de Mmes [L] et [I] [P] ;
— dit que la provision sera réglée par prélèvements sur les fonds indivis détenus par le notaire en charge du règlement de la succession ;
— condamné Mmes [L] et [I] [P] à payer à Mmes [J] et [R] [P] et M. [F] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mmes [L] et [I] [P] de l’ensemble de leurs demandes;
— rappelé que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire;
Statuant autrement et y ajoutant :
A titre principal :
— renvoyer l’affaire à une audience de règlement amiable par application des dispositions de l’article 774-1 du code de procédure civile ;
— débouter Mmes [J] et [R] [P] et M. [F] [P] de l’intégralité de leurs demandes ;
A titre subsidiaire, en cas de désignation d’un mandataire :
— dire que les honoraires du mandataire successoral seront inscrits en frais privilégiés de partage et mis à la charge définitive de Mmes [J] et [R] [P] et M. [F] [P], ou subsidiairement à la charge de chacun des coindivisaires ;
— débouter Mmes [J] et [R] [P] et M. [F] [P] de l’intégralité de leurs demandes contraires et notamment de leur demande de voir juger que les honoraires du mandataire seront inscrits en frais privilégiés de partager mis à la charge définitive de Mmes [L] et [I] [P];
En toute hypothèse :
— débouter les intimés de l’intégralité de leurs demandes contraires au dispositif des présentes ;
— condamner Mmes [J] et [R] [P] et M. [F] [P] à payer à Mmes [J] et [R] [P] la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en première instance et 3 000 euros au titre des frais exposés en appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement :
— dire qu’il y a lieu pour chacune des parties de conserver ses frais de défense à sa charge ;
— condamner Mmes [J] et [R] [P] et M. [F] [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 24 juin 2025, Mmes [J] et [R] [P] et M. [F] [P], demandent à la cour d’appel de :
— débouter Mmes [L] et [I] [P] de l’intégralité de leurs demandes en appel ;
— confirmer l’intégralité du jugement du 21 novembre 2024 en ce qu’il a :
' désigné la Selarl [27], représentée par Maître [M], administrateur judiciaire, inscrite au RCS de [Localité 33] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 26], domiciliée [Adresse 3], en qualité de mandataire de l’indivision post communautaire de M. [W] [P] décédé le [Date décès 12] 2018 à [Localité 29] (49) et Mme [D] [P] décédée le [Date décès 4] 2022 à [Localité 31] (49), ainsi que de leurs successions respectives, lequel a été autorisé à :
* accomplir tous actes d’administration, de conservation ou de surveillance nécessaires à la gestion de l’indivision successorale ;
* recevoir ou payer au moyen des fonds de l’indivision successorale, toutes sommes en principal, intérêts et accessoires, pouvant être dus par l’indivision successorale à quelque titre que ce soit ;
* vendre amiablement :
¿ la maison individuelle, [Adresse 25] en contrepartie de la somme minimale net vendeur de 400 000 euros ;
¿ les parcelles de terre dénommées ensemble « [Localité 30] », situées [Adresse 36] à [Localité 34], en contrepartie de la somme minimale net vendeur de 140 000 euros ;
* vendre lesdits biens en un lot unique, ou selon d’autres divisions, pourvu d’obtenir, au profit de l’indivision successorale, une somme globale minimum net vendeur de 540 000 euros pour l’ensemble des biens susvisés ;
* accomplir seul toutes les formalités, parapher et signer tous actes, documents nécessaires à la perfection de ces ventes avec le concours de Maître [C], notaire à [Localité 32] ou tout notaire de l’office notarial de [Localité 32] domicilié au [Adresse 10] ou de tous autres notaires que les vendeurs et acheteur choisiront ;
' dit que le prix de vente sera consigné entre les mains du notaire, à charge pour lui de procéder au règlement de tous frais, taxes, droits de mutation échus et plus généralement de toutes dettes successorales échues et au paiement des charges courantes ;
' dit que le paiement des taxes, frais et honoraires de toute nature incombant au vendeur au titre de la vente sera opéré par prélèvement sur le prix de cession ;
' dit que le solde du prix restera séquestré entre les mains du notaire et ne sera distribué aux indivisaires selon les quotités successorales applicables, qu’une fois les dettes successorales réglées en ce compris le remboursement des frais et honoraires de toute nature avancés par les héritiers ;
' dit qu’une fois accomplis tous les actes et formalités relatifs à cette vente, celle-ci sera pleinement opposable à Mmes [L] et [I] [P] et à leurs éventuels ayant droits ;
' fixé la durée du mandat du mandataire successoral à 24 mois et à 3'000'euros le montant de sa provision ;
' dit que les honoraires du mandataire successoral seront inscrits en frais privilégiés de partage et mis à la charge définitive de Mmes [L] et [I] [P] ;
' dit que la provision sera réglée par prélèvement sur les fonds indivis détenus par le notaire en charge du règlement de la succession ;
' condamné Mmes [L] et [I] [P] aux dépens ;
' condamné Mmes [L] et [I] [P] à payer à Mme [J] [P], M. [F] [P] et Mme [R] [P] la somme de 3'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' débouté Mmes [L] et [I] [P] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner Mmes [L] et [I] [P] à régler 3 000 euros à Mmes'[J] et [R] [P] et M. [F] [P] au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— condamner Mmes [L] et [I] [P] aux dépens de la procédure d’appel.
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le refus de renvoi à une audience de règlement amiable
Mmes [L] et [I] [P] soutiennent n’avoir jamais refusé le principe de la vente du domicile de leur grand-mère et du terrain attenant et la conclusion d’un mandat de vente, et reprochent au premier juge de ne pas s’être prononcé sur les raisons qui empêcheraient de sortir de la situation par une audience de règlement amiable.
Mmes [J] et [R] [P] et M. [F] [P] exposent que leurs nièces se sont opposées pendant des mois à la signature du mandat de vente de la maison et de la parcelle '[Localité 30]' par Maître [C], qu’il a fallu l’intervention du mandataire successoral pour que la maison soit mise en vente, et qu’elles s’opposent toujours en réalité à la vente de la parcelle, Mme [L] [P] proposant une valeur d’achat dérisoire, et une prétendue prescription acquisitive étant désormais invoquée.
Les intimés estiment que l’attitude des appelantes démontre qu’aucun accord amiable n’est possible, et que le renvoi en audience de règlement amiable serait tout à fait contre-productif, comme retenu avec justesse par le président du tribunal judiciaire.
Sur ce,
Aux termes de l’article 774-1 du code de procédure civile, en vigueur jusqu’au 1er septembre 2025, le juge saisi d’un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi.
Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
Les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours (article 537 du code de procédure civile), fût-ce pour excès de pouvoir (Civ 2 23 mars 2023 n°21-13.093).
La demande de réformation du jugement de ce chef est donc irrecevable.
Sur la désignation d’un mandataire successoral
Mmes [L] et [I] [P] indiquent ne pas comprendre les velléités de leur oncle et de leurs tantes qui les ont poussés à introduire une procédure à leur encontre.
Elles déclarent ne pas s’opposer au principe de la vente du domicile de leur grand-mère sauf à considérer que les parties adverses sont comptables de la disparition des poulaillers, et que dans le cadre d’un accord, il pourrait leur être demandé, puisqu’elles sont à l’initiative de cette opération de démontage, de’prendre en charge le coût d’enlèvement des plaques d’amiante laissées sur place comme de rendre compte des ventes des biens meubles auxquelles elles ont procédé.
S’agissant du terrain attenant de '[Localité 30]', Mmes [L] et [I] [P] soulignent que plusieurs agences immobilières sont intervenues pour évaluer le terrain et que celui-ci n’étant pas viabilisé, comportant un dénivelé et étant enclavé entre plusieurs autres parcelles, il n’est pas du tout certain qu’il puisse intéresser un promoteur immobilier et que seul un particulier pourrait éventuellement s’y intéresser mais à condition que le prix ne soit pas très élevé.
Mme [L] [P], qui a repris le domicile de son père, précise également qu’il faudra retrancher les évaluations des 350 m2 qui sont attenants à sa propriété, et dont elle peut revendiquer la prescription acquisitive.
Les appelantes expliquent que c’est pourquoi dans le cadre des pourparlers amiables avec leurs oncle et tantes, Mme [L] [P] et son compagnon M. [Y], ont d’abord offert d’acheter le terrain pour 122 500 euros pour ensuite revenir à 115 000 euros.
Mmes [L] et [I] [P] observent que le mandataire judiciaire semble d’ailleurs rencontrer des difficultés dans l’exécution de son mandat, ce qui milite dans le sens de l’inutilité de sa désignation.
Tout d’abord, il a choisi de diviser en trois lots la maison individuelle cadastrée section B n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9], pour, suite à l’échec de la vente par lots, obtenir le 11 juin 2025 un mandat de vente de l’ensemble immobilier en un lot unique, au prix net vendeur fixé par le tribunal soit 400 000 euros.
En outre, certainement conscient des difficultés posées par la prescription acquisitive d’une partie de la parcelle '[Localité 30]', le mandataire ne l’a pas encore mise en vente.
Mmes [J] et [R] [P] et M. [F] [P] demandent la confirmation du jugement devant l’attitude de blocage adoptée par Mmes [L] et [I] [P] qui les a obligés à saisir la justice dans l’intérêt de l’indivision pour parer la dégradation des biens immobiliers.
Ils exposent que leurs nièces occupent '[Localité 30]' depuis le décès de leur père M. [A] [P] en 2019, et que [L] [P] souhaite en faire l’acquisition, mais’qu’elle n’a pas donné réponse au courrier adressé le 16 mai 2023 dans lequel ils lui proposaient sur la base des estimations obtenues d’agences immobilières, de’racheter le terrain au prix de 170 000 euros et de vendre en parallèle la maison.
Les intimés considèrent qu’ils ont fait montre de souplesse en acceptant de confier à Maître [C] en 2024 un mandat de vente uniquement pour la maison, ce à quoi se sont à nouveau opposées les appelantes sans même proposer d’autre solution sinon que de se cabrer sur l’offre d’achat de la parcelle au prix dérisoire de 115 000 euros.
Mmes [J] et [R] [P] et M. [F] [P] observent qu’il a fallu attendre l’intervention du mandataire successoral pour que la maison soit enfin mise en vente et que leurs nièces continuent à s’opposer à la mise en vente de '[Localité 30]' sous le nouveau prétexte d’une prescription acquisitive.
Les intimés indiquent au surplus, bien que ce ne soit pas l’objet du litige, que le mandataire remplit bien sa mission, sa tentative de vendre les biens en lots sur deux mois et demi seulement, attestant de sa volonté de voir réaliser rapidement l’opération immobilière la plus lucrative possible dans l’intérêt de l’indivision successorale.
Sur ce,
L’article 813-1 du code civil dispose que : ' le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale'.
L’article 814 du code civil énonce que : 'lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations'.
Le décès de M. [W] [P] remonte au [Date décès 12] 2018, et sa succession lors du décès de son fils [A] [P], le [Date décès 5] 2019, n’était pas réglée.
Mmes [L] et [I] [P] sont venues aux droits de leur père à cette date pour la succession de leur grand-père, et pour celle de leur grand-mère, Mme [D] [U], au décès de celle-ci le [Date décès 4] 2022.
Les courriers recommandés adressés le 16 mai 2023 par le conseil de Mmes'[J] et [R] [P] et de M. [F] [P] à Mmes [L] et [I] [P] témoignent de l’existence de difficultés importantes concernant le règlement des successions en raison des vifs désaccords entre les héritiers sur le sort de la maison d’habitation et surtout sur la valeur du terrain attenant que Mme [L] [P] entend acquérir.
Ces courriers sont restés sans réponse de Mme [L] [P] et de Mme'[I] [P].
Par acte authentique du 27 octobre 2023 Maître [C], notaire, a constaté l’intention d’aliéner les biens exprimée par Mmes [J] et [R] [P] et M. [F] [P] conformément aux dispositions de l’article 815-5-1 du code civil, sur la base des six estimations immobilières réalisées portant sur l’ensemble des biens, mais qu’elle se heurte au refus du 'tiers indivisaire’ sur la base de trois estimations immobilières portant uniquement sur la parcelle '[Localité 30]'.
Des mails échangés entre Maître [Z] son notaire, et Mme [L] [P], les 22 et 31 janvier 2024, il apparaît que cette dernière ne se montre pas définitivement opposée à la vente de la maison d’habitation, mais sous la condition préalable de pouvoir s’en voir remettre les clefs, et qu’en tout état de cause un différend subsiste toujours quant à la valeur de la parcelle, Mme [L] [P] et son compagnon proposant de l’acquérir au prix de 122 500 euros.
Malgré la mise à disposition de Mmes [L] et [I] [P] des clefs de la maison d’habitation le 6 février 2024 par leurs tantes et leur oncle à l’étude notariale, la situation n’a pas évolué, y compris en ce qui concerne la mise en vente de la maison, le mandat de mise en vente du 1er mars 2024 confié à Maître [C] pour ce seul bien n’étant pas signé par les deux soeurs.
Mme [L] [P] et M. [Y] par courrier du 21 mai 2024 sont au surplus revenus sur leur précédente offre d’achat de la parcelle au prix de 122 500 euros pour la ramener à 115 000 euros.
Mme [J] [P], Mme [R] [P] et M. [F] [P] mettent en avant les frais qui en 2024 ont dû être exposés du fait du retard apporté à la vente de la maison (taxe d’enlèvement d’ordures ménagères de 146,48 euros, devis d’entretien du jardin de 3 900 euros, devis de 588 euros pour un service de surveillance et de sécurité, entretien de la chaudière et facture d’achat de fuel de 1 122 euros).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’une mésentente ancienne et une opposition d''intérêts patente existent entre les co-héritiers, qui se cristallisent sur la valeur de la parcelle '[Localité 30]' , et qui de fait paralyse la bonne administration de la succession.
Ceci justifie la désignation en justice d’un mandataire successoral dans l’intérêt de l’indivision.
Le jugement contesté sera par suite confirmé.
Sur la charge des frais du mandataire successoral
Mmes [L] et [I] [P] demandent que les honoraires du mandataire successoral soient inscrits en frais privilégiés de partage et mis à la charge définitive de Mmes [J] et [R] [P] et M. [F] [P], ou’subsidiairement à la charge de chacun des indivisaires.
Les appelantes considèrent n’être en rien responsables d’un blocage dans le règlement des successions de leurs grands-parents, et que seule l’attitude des intimés qui se sont comportés comme s’ils étaient les trois seuls ayants droits des successions litigieuses, comme quand ils ont détruit les poulaillers qui se trouvaient près de la maison malgré leur opposition, est blâmable.
Elles font également état de la vente opérée seul par leur oncle d’un tracteur et d’une remorque dépendant de la succession, et de celle de meubles via 'Le Bon Coin'.
Mmes [L] et [I] [P] dénoncent l’obstacle mis par les intimés à l’acquisition par la première à la parcelle '[Localité 30]' en surévaluant son prix, et’le fait qu’ils entendent manifestement agir de même dans le cadre des opérations confiées à la Selarl [27] en ce qui concerne la maison située au [Adresse 25].
Mmes [J] et [R] [P] et M. [F] [P] demandent la confirmation du jugement.
Ils contestent toutes les allégations de leurs nièces sur les ventes du tracteur, de meubles et des biens stockés dans le poulailler qui n’appartenaient pas à la succession , mais de manière personnelle à chacun d’entre eux et dont ils n’ont pas à rendre compte.
Ils affirment que s’ils ont dû procéder à la destruction des poulaillers c’est pour remédier à leur vétusté et à leur contenu en amiante, qui était un véritable obstacle à la vente de la maison d’habitation, ce dont Mme [L] et [I] [P] ont été informées sans jamais manifester la moindre opposition.
Les intimés estiment enfin que les appelantes qui empêchent indûment depuis plusieurs années des ventes de biens immobiliers, y compris lorsque le marché post Covid était très favorable, doivent supporter seules les frais du mandataire.
Sur ce,
Aux termes de l’article 812-3 du code civil, la rémunération du mandataire est une charge de la succession qui ouvre droit à réduction lorsqu’elle a pour effet de priver les héritiers de tout ou partie de leur réserve et les héritiers visés par le mandat ou leurs représentants peuvent demander en justice la révision de la rémunération lorsqu’ils justifient de la nature excessive de celle-ci au regard de la durée ou de la charge résultant du mandat.
L’article 813-9 du code civil dispose que le jugement désignant le mandataire successoral fixe sa rémunération.
Il apparaît que c’est l’attitude adoptée par Mmes [L] et [I] [P] qui a rendu nécessaire la désignation d’un mandataire successoral judiciaire.
Par suite, il est justifié que les honoraires du mandataire successoral qui seront inscrits en frais privilégiés de partage soient mis à la charge définitive de Mmes'[L] et [I] [P].
Le jugement contesté de ce chef sera confirmé.
Sur les frais et dépens
Mmes [L] et [I] [P] ont succombé en première instance.
Aussi, c’est à bon droit que le premier juge a condamné Mmes [L] et [I] [P] aux dépens, à payer à Mme [J] [P], Mme [R] [P] et M. [F] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a rejeté leur demande sur ce fondement.
Le jugement critiqué de ces chefs sera confirmé.
Mme [L] [P] et Mme [I] [P] qui succombent en cause d’appel seront condamnées aux dépens et à payer à Mme [J] [P], Mme'[R] [P] et M. [F] [P] la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Mmes [L] et [I] [P] demandent l’infirmation du jugement en ce qu’il a rappelé qu’il était de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Mmes [J] et [R] [P] et M. [F] [P] demandent la confirmation du jugement de ce chef.
Sur ce,
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 481-1 6° du code de procédure civile, le jugement statuant selon la procédure accélérée au fond est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6.
Le jugement contesté de ce chef sera par suite confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE irrecevable la demande de réformation de la mesure d’administration judiciaire ;
CONFIRME le jugement rendu le 21 novembre 2024 selon la procédure accélérée au fond par le président du tribunal judiciaire d’Angers en toutes ses dispositions contestées ;
DÉBOUTE Mme [L] [P] et Mme [I] [P] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [L] [P] et Mme [I] [P] à payer à Mme [J] [P], Mme [R] [P] et M. [F] [P] la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [L] [P] et Mme [I] [P] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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