Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 26 juin 2025, n° 21/05729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2025
N° 2025 /
Rôle N° RG 21/05729
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHJIW
[S] [N]
C/
S.A.R.L. [Z] MUSSO
Copie e exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Alexandra
— Me Serge
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] en date du 04 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/04437.
APPELANT
Monsieur [S] [N]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A.R.L. [Z] MUSSO Exerçant sous l’enseigne ALPHA SYNERGIE
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Serge PICHARD, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, Conseillère-rapporteur, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 prorogé au 26 juin 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
Par ordre de service n°1 en date du 22 juillet 2019, Monsieur [S] [N] a confié à la Société [Z]-Musso, exerçant sous l’enseigne Alpha Synergie, des travaux de chauffage, climatisation, VMC, dans le cadre du réaménagement d’un local commercial en sandwicherie, situé [Adresse 3], moyennant le prix global forfaitaire et non-révisable de 6.445€ HT soit 7.734€ TTC.
Est également intervenu à l’opération, Monsieur [H] [D], en qualité de maître d''uvre.
Ces travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception le 10 octobre 2019, sans réserve.
Une facture datée du 3 octobre 2019, visée par le maître d''uvre avec la mention manuscrite « bon pour accord », a été régularisée par la société [Z]-Musso, à hauteur de la somme de 7.734€ TTC, suivie d’un avoir sur situation, daté du même jour, pour « Modification de la quantité du réseau rigide » d’un montant de 474 euros hors taxes, soit -521,40 euros TTC.
Par acte délivré le 25 septembre 2020, la société [Z]-Musso a assigné Monsieur [S] [N] devant le tribunal judiciaire de Toulon afin d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 7.734 euros au titre des travaux réalisés, avec intérêts et capitalisation, 1.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens comprenant ceux retenus par l’huissier en cas d’exécution en application de l’article 10 du décret du 08 mars 2001.
Par jugement en date du 04 mars 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a :
Condamné M. [S] [N] à payer à la SARL [Z]-Musso exerçant sous l’enseigne Alpha Synergie la somme de 7.734 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 05 août 2020.
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
Condamné M. [S] [N] à payer à la SARL [Z]-Musso exerçant sous l’enseigne Alpha Synergie :
— la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné M. [S] [N] aux entiers dépens y compris les sommes retenues par l’huissier poursuivant en cas d’exécution en application de l’article 10 du décret du 08 mars 2001.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mars 2021, la SCI [Z]-Musso a fait signifier le jugement à Monsieur [S] [N].
Par déclaration d’appel en date du 16 avril 2021, Monsieur [S] [N] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été enrôlée sous le RG n° 21 5729.
Par ordonnance d’incident en date du 06 avril 2023, le conseiller de la mise en état a :
— Dit que le courrier en date du 1er février 2023 n’est pas recevable pour valoir désistement,
— Dit n’y avoir lieu à radiation de l’affaire n° RG 21/05729 en application de l’article 524 du Code de procédure civile,
— Condamné Monsieur [X] [N] aux dépens de l’incident dont distraction au profit de Maître Serge Pichard.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
M. [S] [N] (conclusions notifiées par RPVA le 15 juillet 2021) demande à la cour d’appel de :
Vu l’articles 1103 du Code Civil ;
Vu l’articles 1104 du Code Civil ;
Vu l’articles 1231-1 du Code Civil ;
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de Toulon du 04 mars 2021.
DECLARER Monsieur [S] [N] recevable et bien-fondé dans son appel,
DECLARER le Tribunal Judiciaire de Toulon incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Toulon,
REFORMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Toulon du 04 mars 2021 en ce qu’il a :
Condamné Monsieur [S] [N] à payer à la SARL [Z]-Musso exerçant sous l’enseigne Alpha Synergie la somme de 7.734 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 5 août 2020,
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts,
Condamné Monsieur [S] [N] à payer à la SARL [Z]-Musso exerçant sous l’enseigne Alpha Synergie :
La somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
La somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamné Monsieur [S] [N] aux entiers dépens y compris les sommes retenues par l’huissier poursuivant en cas d’exécution en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001.
Statuant à nouveau,
DEBOUTER la SARL [Z]-Musso exerçant sous l’enseigne Alpha Synergie de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER la SARL [Z]-Musso exerçant sous l’enseigne Alpha Synergie au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNER la SARL [Z]-Musso exerçant sous l’enseigne Alpha Synergie au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la SARL [Z]-Musso exerçant sous l’enseigne Alpha Synergie aux entiers dépens d’instance et d’appel.
La SARL [Z]-Musso (conclusions notifiées par RPVA le 08 octobre 2021) sollicite de:
CONFIRMER le jugement rendu le 4 mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de Toulon (RG N° 20/04437).
VOIR CONDAMNER Monsieur [S] [N] à payer à la SARL [Z]-Musso exerçant sous l’enseigne Alpha Synergie la somme de 7.734€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 05 août 2020.
VOIR ORDONNER que les intérêts échus, dus au moins dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
VOIR CONDAMNER Monsieur [S] [N] à payer à la SARL [Z]-Musso exerçant sous l’enseigne Alpha Synergie :
La somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Y ajoutant,
VOIR CONDAMNER Monsieur [S] [N] à payer à la SARL [Z]-Musso exerçant sous l’enseigne Alpha Synergie la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel.
VOIR CONDAMNER Monsieur [S] [N] aux entiers dépens y compris les sommes retenues par l’huissier poursuivant en cas d’exécution en application de l’article 10 du décret du 08 mars 2001.
L’ordonnance de clôture est en date du 17 février 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 mars 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 mai 2025. La date du délibéré a été prorogée
MOTIFS :
Sur l’exception d’incompétence :
L’article L 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci ».
Sur la qualité de commerçant, il est rappelé les termes de :
— l’article L. 121-1 du code de commerce : 'sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce en et en font leur profession habituelle'
— l’article L. 123-7 du même code ' l’immatriculation au registre du commerce et des société d’une personne physique emporte présomption de la qualité de commerçant.
La nature commerciale de l’acte s’apprécie à la date à laquelle il a été passé.
En l’espèce, Monsieur [N] invoque l’incompétence du tribunal judiciaire de Toulon pour statuer sur le présent litige au profit du tribunal de commerce au motif que les parties sont toutes deux des sociétés à responsabilités limitées, à savoir la Sarl [Z]-Musso et la Sarl Tacota, cette dernière ayant pour gérant Monsieur [S] [N].
L’ordre de service n°1 confiant les travaux de chauffage/climatisation /VMC à la société [Z]-Musso est daté du 22 juillet 2015 et signé par cette entreprise, par le maître d''uvre et par Monsieur [S] [N], identifié comme étant le maître d’ouvrage.
A cette date, la Sarl Tacota n’était pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés. En application de l’article 1842 du code civil, elle ne jouissait donc pas de la personnalité morale ni de l’autonomie juridique.
En conséquence, le tribunal judiciaire de Toulon était compétent pour statuer et l’exception d’incompétence invoquée par Monsieur [N] sera rejetée.
Sur la demande en paiement :
Monsieur [N] reproche au tribunal de l’avoir condamné à payer la facture de la société [Z]-Musso alors qu’il est le gérant de la société Tacota, qu’il n’a pas signé le procès-verbal de réception des travaux, étant absent, qu’il n’a pas signé l’ordre de service n°1, que sa signature aurait été reproduite par un moyen informatique, que les travaux ont été réalisés pour la société Tacota ainsi qu’il résulte des factures établies au nom de cette société ou avec la mention « sandwicherie », et qu’il n’a jamais validé les travaux en son nom personnel.
Cependant, il apparaît que l’ordre de service n°1, valant contrat d’entreprise, a été établi au nom de [X] [N], désigné comme ayant la qualité de maître d’ouvrage, à une époque où la société Tacota n’était pas encore immatriculée. L’ordre de service porte la signature de Monsieur [N], de même que l’acte d’engagement qui y est annexé.
Certes, le procès-verbal de réception mentionne que Monsieur [N] était absent le jour de la réception. Néanmoins, il a été ratifié par Monsieur [D], maître d''uvre de l’opération de travaux, il n’a pas été fait mention de réserves, et, par la suite, il n’y a pas eu de contestations relatives à l’exécution des travaux. Au contraire, la situation n°1 datée du 03 octobre 2019 a été validée par le maître d''uvre, ce qui confirme la bonne exécution des travaux.
La société [Z]-Musso a, toutefois, consenti un avoir de -474euros hors taxes, soit -521.40 euros TTC au titre de la modification de la quantité du réseau rigide, soit un solde restant dû de 7.212,6 euros TTC.
Ni Monsieur [N] ni la Sarl Tacota n’ont contesté le montant de la facturation de travaux malgré les mises en demeure adressées par courriers recommandés avec demande d’avis de réception signés (voir les pièces n°8 et 9 de la société [Z]-Musso) et Monsieur [N] n’a pas comparu devant le tribunal judiciaire de Toulon pour contester cette créance malgré une assignation délivrée à domicile.
Enfin, il n’est pas démontré que la Sarl Tacota a repris à son compte les engagements pris avant sa création par Monsieur [N].
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a reconnu la créance de la Sarl [Z]-Musso, enseigne Alpha Energie, à l’encontre de Monsieur [S] [N], sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1353 du code civil, mais il sera infirmé sur son montant qui doit être ramené à la somme de 7.212,6 euros TTC, compte tenu de l’avoir consenti le 03 octobre 2019.
Monsieur [S] [N] sera donc condamné à payer à la société [Z]-Musso la somme de 7.212,6 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 05 août 2020, date de l’avis de réception de la lettre de mise en demeure de son conseil, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dommages et intérêts :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [S] [N] à payer à la société [Z]-Musso la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive aux motifs qu’il n’a réagi ni aux différentes lettres de relance et mises en demeure et a fait le choix de ne pas comparaître en première instance, n’a pas justifié de l’extinction de ses obligations contractuelles.
En revanche, eu égard à ce qui précède, Monsieur [S] [N] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [S] [N], qui succombe, sera condamné à payer à la société [Z]-Musso une indemnité de 1.500euros pour les frais qu’elle a dû exposer en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que le tribunal judiciaire de Toulon était compétent pour statuer,
REJETTE, en conséquence, l’exception d’incompétence invoquée par Monsieur [N],
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Toulon en toutes ses dispositions, sauf sur le montant de la créance de la société [Z]-Musso,
CONDAMNE Monsieur [S] [N] à payer à la société [Z]-Musso la somme de 7.212,6 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 05 août 2020, date de l’avis de réception de la lettre de mise en demeure de son conseil, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE Monsieur [S] [N] à payer à la société [Z]-Musso la somme de 1.500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [N] aux entiers dépens d’appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame me Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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