Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 18 févr. 2025, n° 24/03858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03858 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montélimar, 27 septembre 2024, N° 23/00007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C4
N° RG 24/03858
N° Portalis DBVM-V-B7I-MOX2
N° Minute :
Chambre Sociale
Section A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 18 FEVRIER 2025
Appel d’une ordonnance de référé (N° RG 23/00007)
rendue par le conseil de prud’hommes de Montélimar
en date du 27 septembre 2024
suivant déclaration d’appel du 06 novembre 2024
Vu la procédure entre :
S.A.S. MEY PRODUCTIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 4]
Représentée par Me Renaud FOLLET de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocat au barreau de Valence
Et
Monsieur [C] [R]
né le 15 Janvier 1973 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Didier CHAMPAUZAC de la SELAS CABINET CHAMPAUZAC, avocat au barreau de Valence
Un incident a été soulevé par conclusions du 27 janvier 2025.
Nous, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, assistée de Fanny MICHON, greffière, avons statué sans audience après avoir avisé et recueilli les observations des parties.
L’ordonnance dont la teneur suit a été rendue ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [R] a été embauché le 15 août 1993 par la société par actions simplifiée (SAS) Mey productique par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de tourneur.
Le 7 juin 2021, M. [C] [R] a été victime d’un accident sur son lieu de travail.
Selon avis en date du 16 mars 2023, le médecin du travail a constaté une inaptitude à occuper le poste de tourneur au sein de la société Mey productique et une aptitude à un autre poste « sans usage de la main droite dominante pour une quelconque manutention ou serrage par la pince ».
Par requête en date du 28 mars 2023, M. [C] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Montélimar en sa formation de référé en vue de contester l’avis d’inaptitude partiel rendu par le médecin du travail le 16 mars 2023.
Après avoir ordonné une expertise et désigné le docteur [G] [M], médecin expert, qui a déposé son rapport le 7 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Montélimar, par ordonnance de référé en date du 27 septembre 2024, a dit :
Se conformer à l’avis rendu par le médecin expert.
Débouter la SAS Mey productique de l’ensemble de ses demandes.
Condamner la SAS Mey productique à verser à M. [C] [R] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la SAS Mey productique de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 6 novembre 2024, la SAS Mey productique a interjeté appel à l’encontre de ladite ordonnance.
Par message électronique en date du 15 novembre 2024, le greffe a avisé la partie appelante de la fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 2 juin 2025.
M. [C] [R] a constitué avocat le 5 décembre 2024.
Suivant avis avant caducité en date du 20 décembre 2024, le greffe a invité la partie appelante à justifier de la signification de la déclaration d’appel à la partie intimé au visa de l’article 905 du code de procédure civile.
Par message électronique du 14 janvier 2025, la SAS Mey productique a justifié de la signification à M. [C] [R] de sa déclaration d’appel et de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, par acte de commissaire de justice remis à personne en date du 29 novembre 2024.
Selon conclusions transmises par voie électronique le 27 janvier 2025, M. [C] [R] a élevé un incident devant le président de la chambre aux fins de voir ordonner la caducité de la déclaration d’appel.
Aux termes de ses conclusions d’incident du 27 janvier 2025 M. [C] [R] demande au président de la chambre, au visa des articles 906-2 et 906-3 du code de procédure civile de :
« Ordonner la caducité de la déclaration d’appel enregistrée par la société Mey productique,
Condamner la société Mey productique à verser à M. [R] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile "
Il fait valoir que la partie intimée n’a pas notifié ses premières conclusions dans le délai de deux mois suivant la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai.
La SAS Mey productique a transmis ses premières conclusions au fond par voie électronique le 29 janvier 2025.
Elle n’a pas fait valoir d’observation sur l’incident soulevé.
Les parties n’ont pas fait valoir d’observation suite à l’avis donné le 30 janvier 2025 qu’il était envisagé de statuer sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 906-2 du code de procédure civile dispose que « à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe ».
En l’espèce, l’appelant n’a pas déposé de conclusions dans le délai de 2 mois imparti, qui avait commencé à courir le 15 novembre 2024, date de la notification de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai.
Il convient dès lors, en application de l’article 906-2 du code de procédure civile, de déclarer caduque la déclaration d’appel de la SAS Mey productique reçue le 6 novembre 2024.
Les dépens seront supportés par la SAS Mey productique, dont la déclaration d’appel est caduque.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [R] l’intégralité des sommes qu’il a été contraint d’exposer en justice dans le cadre de la procédure d’appel, de sorte qu’il convient de condamner la SAS Mey productique à lui verser une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déclarons caduque la déclaration d’appel de la SAS Mey productique reçue le 6 novembre 2024 ;
Condamnons la SAS Mey productique à verser à M. [C] [R] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les conditions de l’article 906-3 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS Mey productique aux dépens de l’instance d’appel.
Signée par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Paye ·
- Faute grave
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Homologation ·
- Emploi ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Contrat de travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Identification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Radiation ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Exécution ·
- Incident ·
- Protection ·
- Procédure civile ·
- Conséquences manifestement excessives
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Délivrance ·
- Interdiction ·
- Ordonnance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Décès ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Date ·
- Héritier ·
- Portugal ·
- Reprise d'instance ·
- Diligences ·
- Répertoire ·
- Mise à disposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Travail ·
- Surcharge ·
- Alerte ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Salarié ·
- Maladie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Marches ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Préavis ·
- Salaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Péremption ·
- Demande de radiation ·
- Patrimoine ·
- Rôle ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Homme ·
- Demande ·
- Lettre simple
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Machine ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Faute
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Radiation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délais ·
- Rôle ·
- Avocat ·
- Cour d'appel ·
- Appel
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Indemnisation de victimes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Commission ·
- Victime d'infractions ·
- Courrier ·
- Communication électronique ·
- Irrecevabilité ·
- Ministère ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.