Confirmation 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 18 nov. 2024, n° 23/01164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 13 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 6 ], CPAM c/ CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
ARRET
N°
Société [6]
C/
[G]
CPAM DE LA SOMME
CCC adressées à :
— Société [6]
— M. [G]
— CPAM DE LA SOMME
— Me RAMOGNINO
— Me COTTINET
Copie exécutoire adressée à :
— CPAM DE LA SOMME
— Me COTTINET
Le 18 novembre 2024
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/01164 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IWPA – N° registre 1ère instance : 22/00031
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens en date du 13 février 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [6], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Christophe RAMOGNINO de l’AARPI ERGON Avocats, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
Monsieur [V] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant
Représenté et plaidant par Me Samuel COTTINET, avocat au barreau D’AMIENS, substitué par Me Lise DOMET, avocat au barreau d’AMIENS
CPAM DE LA SOMME, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée et plaidant par M. [K] [S], dûment mandaté
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Septembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Saisi par M. [G] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [6], dans la survenance de sa maladie professionnelle, soit un syndrome anxio-dépressif, le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, par un jugement en date du 13 février 2023 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, a':
— 'dit que la maladie professionnelle déclarée le 11 mai 2014 par M. [G], prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme (la CPAM ou la caisse), est due à la faute inexcusable de la société [6], venant aux droits de la société [8],
— 'fixé au taux maximum la majoration de l’indemnité en capital, ou le cas échéant de la rente, servie à M. [G],
— 'dit que la rente sera versée par la CPAM de la Somme,
— 'dit que la CPAM de la Somme pourra récupérer auprès de la société [6] les sommes mises à sa charge à raison de la faute inexcusable de cette dernière dans la limite du taux d’incapacité permanente (taux d’IPP) de 4% opposable à l’employeur,
— 'avant dire droit, ordonné une expertise médicale et a désigné pour y procéder le docteur [B] ('.),
— 'alloué à M. [G] une provision de 8'000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice dont la CPAM fera l’avance,
— 'condamné la société [6] à payer à M. [G] la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 'ordonné l’exécution provisoire et a réservé les dépens.
La société [6] a interjeté appel le 2 mars 2023 de ce jugement qui lui a été notifié le 15'février’précédent et les parties ont été convoquées à l’audience du 21 mai 2024, puis à celle du 26 septembre 2024, afin de leur permettre d’échanger pièces et conclusions.
Par conclusions communiquées au greffe le 21 mai 2024, soutenues oralement à l’audience, la société [6] demande à la cour de':
— 'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
— 'juger qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable à l’égard de M. [G],
— 'le débouter en conséquence de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— 'subsidiairement, en cas de reconnaissance de sa faute inexcusable, renvoyer l’affaire devant le pôle social d'[Localité 7] afin qu’il statue sur les diverses demandes indemnitaires de M.'[G],
— 'condamner ce dernier, en tout état de cause, à lui payer une somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [6] explique que M. [G] invoque deux situations à l’appui de sa demande de reconnaissance de sa faute inexcusable, à savoir une charge de travail conséquente et une situation de harcèlement moral.
Elle reconnaît avoir été alertée et avoir eu conscience de la charge de travail trop importante de M. [G]. Toutefois, elle a pris toutes les mesures pour le protéger du risque, notamment en organisant une réunion avec les responsables et en mettant en place une nouvelle organisation, de sorte que le salarié a été assisté et épaulé, notamment par Mme [I], responsable du pilotage des activités de gestion, en embauchant des intérimaires, en autorisant les heures supplémentaires et en opérant une répartition/un transfert du travail entre différents services ou agences de l’entreprise.
Elle a donc pris différentes mesures dont par ailleurs les services de l’inspection du travail ont été informés.
En parallèle, immédiatement après les alertes de M. [G], la cellule de lutte contre les risques psycho-sociaux a été saisie, a mené une enquête et a préconisé un certain nombre de mesures qui ont été mises en place avant même qu’elle ne rende ses conclusions. Mme [I] a joué un grand rôle pour gérer cette situation.
Aucune faute inexcusable ne pourrait donc être reconnue à son encontre.
La société conteste par ailleurs l’application faite par le tribunal des dispositions de l’article L.'4131-4 du code du travail en ce qu’il a fait bénéficier à M. [G] d’une présomption de faute inexcusable au motif qu’il l’avait bien informée du risque, qui s’est pourtant matérialisé.
Aucune situation de danger grave et imminent, inhérente à la charge de travail de M. [G], ne peut être caractérisée, de sorte que l’application de l’article L.'4131-4 du code du travail n’est pas justifiée, le salarié ne démontre pas qu’il était exposé à un péril imminent pouvant légitimement lui laisser penser que sa vie et son intégrité physique étaient en péril.
Le salarié n’avait en outre alerté personne quant à l’existence d’une situation de harcèlement moral et des mesures ont été prises.
S’agissant de cette dernière situation, la société indique qu’elle n’entend pas remettre en cause l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens qui a jugé que M. [G] avait subi une situation de harcèlement moral, mais soutient qu’elle n’en a jamais eu conscience, son salarié ne l’avait alertée que sur une surcharge de travail.
Il en est de même s’agissant du médecin du travail, qui lui a envoyé un courrier mentionnant seulement une dégradation des conditions de travail et une surcharge de travail le 18'février'2014, soit quelques jours après qu’elle ait convoqué M.'[G] à un entretien préalable à un licenciement, lequel a été reporté suite à l’hospitalisation du salarié. Cette convocation, antérieure à l’hospitalisation, ne peut constituer un acte de harcèlement moral.
La cellule de lutte contre les risques psycho-sociaux n’a pas non plus relevé une telle situation, tout comme le rapport du Cabinet Isast, établi à la demande du CHSCT, dans le cadre de la fusion-absorption de la Mutuelle [9] par la Mutuelle [8], devenue [6].
La lettre du médecin du travail du 8 janvier 2013 n’est pas non plus probante car elle ne concernait que la surcharge de travail, tout comme les différentes attestations produites par le salarié ou encore le dossier médical de celui-ci.
Elle en conclut que la faute inexcusable pour ces faits n’est pas caractérisée et que le salarié a déjà eu une indemnisation de ses préjudices devant la chambre prud’hommale.
Par conclusions communiquées au greffe le 26 avril 2024, soutenues oralement à l’audience, M.'[G] demande à la cour de':
— 'confirmer le jugement en toutes ses dispositions et renvoyer l’affaire devant le pôle social pour qu’il soit procédé à la liquidation des préjudices,
— 'débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— 'la condamner aux dépens ainsi qu’à une somme de 4'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 'déclarer opposable à la CPAM de la Somme l’arrêt à intervenir.
M. [G] réplique qu’il a été embauché chez [6] de décembre 1989 jusqu’à son licenciement en mars 2014 et que ses conditions de travail ont commencé à se dégrader à compter de l’année 2011, suite à des modifications organisationnelles et à l’arrivée courant 2013 d’une nouvelle supérieure hiérarchique, Mme [C].
Contrairement aux dires de son ancien employeur, M. [G] soutient que la présomption irréfragable de faute inexcusable visée à l’article L.'4331-4 du code du travail n’est pas subordonnée à une situation de danger grave et imminent.
Il a subi une dégradation de ses conditions de travail, reconnue par la cellule de lutte contre les risques psycho-sociaux et par l’institut spécialisé en expertise santé et conditions de travail (Isast) et dont l’employeur avait parfaitement conscience. Le CHSCT a eu connaissance de son alerte liée à une surcharge d’activité, au mal être des membres de son équipe, à une dévalorisation de l’activité et une absence de soutien de la hiérarchie.
Le système de mutualisation dont se prévaut la société au titre des mesures mises en 'uvre pour le préserver du risque a, au contraire, eu pour conséquence de surcharger son agence au lieu de la soulager. Le médecin du travail avait également alerté la société, laquelle n’a pris aucune mesure.
M. [G] déclare produire de nombreuses attestations de collègues et explique que l’aide intérimaire apportée par la société n’est arrivée que neuf mois après sa demande, et que l’autorisation des heures supplémentaires n’était pas la mesure à mettre en 'uvre pour le soulager d’une surcharge de travail.
La chambre prud’homale de la cour d’appel d’Amiens a reconnu qu’il avait été victime d’un harcèlement moral qui a résulté de la dégradation de ses conditions de travail dont avait connaissance son employeur.
La société elle-même reconnait dans ses écritures qu’elle avait conscience du danger et qu’elle a bien été alertée. Dès lors que le risque s’est réalisé, M. [G] soutient qu’il bénéficie de la présomption irréfragable visée par l’article L.'4131-4 du code du travail.
Par conclusions communiquées au greffe le 1er août 2024, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de':
— 'lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable,
— 'en cas de confirmation du jugement, renvoyer l’affaire devant le pôle social afin qu’il soit statué sur les conséquences financières de cette faute.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Le 11 mai 2014, M. [G], salarié de la société [6] depuis 1989 en qualité de responsable de service gestion mutualité, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un syndrome anxio-dépressif, sur la base d’un certificat médical initial du 18'avril'2014 mentionnant un «'syndrome anxio-dépressif dans un contexte de difficultés professionnelles ' harcèlement [illisibile] licenciement ' hospitalisation en psychiatrie suite à convocation pour licenciement pour faute grave'».
La caisse primaire a, dans un premier temps, refusé de prendre en charge cette pathologie suivant l’avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) Nord Pas-de-Calais Picardie.
M. [G] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis le tribunal de grande instance d’Amiens, devenu pôle social du tribunal judiciaire, lequel, par un jugement non contesté du 16'décembre'2019, a reconnu le caractère professionnel de la pathologie à l’égard de l’assuré et de son employeur.
L’état de santé de M. [G] a été déclaré consolidé au 28 février 2020 et un taux d’IPP de 4% lui a été attribué. La commission médicale de recours amiable a réévalué ce taux à 20% à l’égard du seul assuré.
Ce dernier a saisi la CPAM, aux fins de voir reconnaitre la faute inexcusable de la société [6] dans la survenance de sa maladie professionnelle, puis, suite à l’échec de la procédure de conciliation, le pôle social d'[Localité 7], lequel a statué comme exposé précédemment.
***
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
En vertu des dispositions de l’article L.'4131-4 du code du travail, le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L.'452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
En application de ces dispositions, dès lors que l’employeur a eu connaissance du risque et que celui-ci s’est matérialisé, sa faute inexcusable sera constituée de plein droit, sans qu’il ne soit besoin pour lui de démontrer qu’il a mis en 'uvre les mesures nécessaires pour prévenir la survenance du risque dont il avait conscience.
Contrairement aux dires de la société [6], ce texte ne conditionne pas le bénéfice de la faute inexcusable à l’existence d’une situation de danger grave et imminent.
En l’espèce, la société ne conteste pas avoir été alertée par M. [G], salarié dans son établissement d'[Localité 7], sur la situation de surcharge de travail dans laquelle il s’est trouvé antérieurement à la survenance de sa maladie professionnelle, ce qui est corroboré par différents éléments produits aux débats par les parties':
— 'un compte-rendu d’enquête de la cellule de traitement des alertes des risques psycho-sociaux, saisie par le CHSCT, relatif à l’établissement d'[Localité 7], établi le 17 janvier 2013, lequel indique que M. [G] a alerté ses supérieurs à plusieurs reprises (10 décembre 2012 et 3'janvier 2013) sur la situation de surcharge de travail au sein du service due notamment à une évolution de l’équipe, qu’il a demandé fin 2012 de l’aide par un recrutement de CDD pour la période de quittancement mais que cette demande n’a pas été transmise faute de budget, que cette situation a eu un impact direct sur la charge de travail de l’équipe d'[Localité 7], vécue comme fortement augmentée depuis 2012 suite à deux départs non remplacés, que toutes ses alertes sont restées sans réponse, que le ressenti de l’équipe est une incompréhension combinée à un sentiment d’abandon de la part de la direction car elle est accusée du retard pris dans les dossiers et que la principale mesure compensatoire instaurée repose sur la solidarité au sein de l’équipe, la responsable du personnel n’a pas réagi aux alertes et aux propositions de réorganisation du travail, la hiérarchie aurait reproché à son équipe de vouloir vivre dans le passé et qu’il n’existe aucune pression particulière. La cellule a préconisé de nombreuses mesures, dont certaines visaient notamment à prévenir le risque de surcharge de travail et d’absence de soutien de la hiérarchie';
— 'le rapport d’enquête de cette cellule, établi le 18 février 2013, lequel rappelle dans le contexte d’intervention que, le 10 décembre 2012 et le 3 janvier 2013, M. [G] a alerté le responsable de pôle et le CHSCT, puis également la directrice générale le 10 janvier 2013, lors des v’ux, explique l’objet des alertes, à savoir une surcharge d’activité liée à un sous-effectif et ayant eu comme conséquence un retard important dans le traitement des dossiers, un mal-être important de l’équipe et des arrêts de travail ou encore des difficultés dans la compréhension des salariés de l’évolution de leurs missions. Ce rapport indique, tout comme le compte-rendu d’enquête, que la hiérarchie ne connait pas bien les activités du service, notamment la responsable du pôle qui s’appuie totalement sur M. [G], et que globalement, les conditions de travail se sont dégradées de manière progressive. Il préconise en outre des mesures à mettre en place';
— 'un courrier du 8 janvier 2013 du docteur [P], médecin du travail, informant la société que plusieurs salariés s’étaient plaints d’une détérioration de leurs conditions de travail résultant d’une surcharge de travail occasionnant un retard considérable dans le traitement des dossiers, de l’agressivité des adhérents en découlant et de l’absence de reconnaissance de la situation par la hiérarchie, situation qui portait atteinte à la santé de plusieurs salariés ainsi qu’au climat de travail, et l’a invitée à procéder rapidement à une évaluation';
— 'un courriel de M. [G] du 26 mars 2023 à sa direction, lequel sollicitait de l’aide car il se retrouvait seul dans son service, suite au congé maladie et/ou normal de cinq de ses collègues, pour traiter une masse très importante de travail,
— 'un rapport d’expertise établi par l’Isast le 27 novembre 2013 à la demande CHSCT pour évaluer le projet de fusion absorption des mutuelles [9] et [8] (devenue [6]). Ce rapport constate les mêmes difficultés dans l’ensemble des agences de la société. S’agissant de l’agence d'[Localité 7] où travaille M. [G], ont été relevées une dégradation des locaux dû à un important manque d’entretien, une surcharge de travail récurrente qui n’a trouvé aucune solution depuis 2012 ou encore un pourcentage élevé d’accidents du travail comparé aux autres agences.
Ainsi, il est indéniable que le risque qui s’est matérialisé, à savoir la survenance en février 2014 d’un trouble anxio-dépressif lié à une surcharge de travail, était connu par l’employeur depuis décembre 2012, lequel ne le conteste d’ailleurs pas mais considère qu’il a pris toutes les mesures pour l’éviter.
Or, en application de l’article L.'4131-4 précité, dès lors que le risque s’est produit, la faute inexcusable de l’employeur est considérée constituée de plein droit, sans que ce dernier ne puisse s’en exempter par la preuve qu’il aurait pris toutes les mesures pour protéger son salarié.
Enfin, quand bien même l’employeur n’aurait pas eu conscience de la situation de harcèlement moral invoquée par M. [G], laquelle a été reconnue par la juridiction prud’homale, cela n’a pas pour effet d’empêcher la reconnaissance de sa faute inexcusable dans la survenance du trouble anxio-dépressif de son salarié, notamment due à la surcharge de travail.
D’ailleurs, le fait qu’aient été reconnus dans le cadre de cette instance prud’homale des préjudices à M. [G], et qu’il ait bénéficié à ce titre d’une indemnisation, est absolument sans incidence sur le présent litige relatif à la faute inexcusable de l’employeur.
Le jugement, en ce qu’il a reconnu la faute inexcusable de la société [6] dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [G], sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, y compris celles relatives à la majoration de l’indemnité de la rente, au bénéfice par la caisse de son action récursoire dans la limite du taux d’IPP de 4% opposable à la société et à la provision accordée à la victime.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné la société [6] à une somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société [6] sera condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à M. [G] une somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera par ailleurs déboutée de la demande qu’elle a formulée au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Renvoie les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens s’agissant de la liquidation des préjudices de M. [G],
Déboute la société [6] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [6] aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne la société [6] à payer à M. [G] une somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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