Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 6 mai 2025, n° 22/02276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02276 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 octobre 2021, N° F21/02526 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 06 MAI 2025
(n° 2025/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02276 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGVL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F21/02526
APPELANT
Monsieur [D] [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
né le 29 Mars 1970 à [Localité 5]
Représenté par Me Isabelle GUENEZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0725
INTIMEE
S.A.S. COMPASS
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 803 46 7 0 34
Représentée par Me Stéphanie COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0069
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente
Madame Anne HARTMANN, Présidente
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [D] [A], né en 1970, a été engagé par la SAS Compass protection (la société) en qualité d’agent de sécurité, statut non-cadre, coefficient 140.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de prévention et de sécurité.
Par lettre datée du 8 février 2021, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 février 2021 avec mise à pied conservatoire.
Il s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier daté du 9 mars 2021.
A la date de la rupture de la relation contractuelle, M. [A] avait de moins de deux ans et la société Compass protection occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Demandant la requalification de la relation en contrat de travail à durée indéterminée, contestant la légitimité de la rupture et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, pour violation de sécurité, pour paiement tardif des salaires, des rappels de salaire sur salaire de base, au titre d’heures supplémentaires, au titre de la majoration pour les heures de nuit, des rappels de primes conventionnelles de panier, une indemnisation au titre des repos compensateurs conventionnels, ainsi que le remboursement des frais avancés, M. [A] a saisi le 24 mars 2021 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 4 octobre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— requalifie la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2021,
— condamne la SAS Compass protection à payer à M. [A] la somme suivante :
— 887,25 euros à titre d’indemnité de requalification, exécution provisoire sur cette somme en application de l’article R. 1245-1 du code du travail,
— requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamne la SAS Compass protection à payer à ce titre à M. [A] les sommes suivantes :
— 887,25 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 88,72 euros au titre des congés payés afférents,
— 887,25 euros au titre de rappel de salaire de janvier 2021,
— 88,72 euros au titre des congés payés afférents,
— 1.123,97 euros au titre de rappel de salaire de février et du 1er au 9 mars 2021,
avec intérêt au taux légal à compter de la date de citation de la société défenderesse,
rappelle qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ; fixe cette moyenne à la somme de 887,25 euros,
— déboute M. [A] du surplus de ses demandes,
— condamne la SAS Compass protection au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 11 février 2022, M. [A] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 10 février 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 mai 2022 M. [A] demande à la cour de :
— déclarer M. [A] recevable en son appel,
— infirmer le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Paris le 12 juillet 2021 sauf en ce qu’il a :
— prononcé la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée,
— invalidé le licenciement pour faute grave en date du 9 mars 2021,
statuant à nouveau,
à titre principal :
— juger que la rupture du contrat de travail résulte du licenciement verbal par l’employeur lequel s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Compass protection au paiement des sommes suivantes après avoir fixé le salaire mensuel de M. [A] à 3.791,75 euros bruts :
— indemnité de requalification : 3.792 euros,
— indemnité conventionnelle de préavis : 3.791,75 euros bruts,
— congés payés sur préavis : 379,18 euros bruts,
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3.792 euros,
à titre subsidiaire :
— juger que le licenciement de M. [A] est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Compass protection à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité de requalification : 3.792 euros,
— indemnité conventionnelle de préavis : 3.791,75 euros bruts,
— congés payés sur préavis : 379,18 euros bruts,
— rappels de salaire sur mise à pied de février 2021 : 3.791,75 euros bruts ; et du 1er au 9 mars 2021 : 1.137,53 euros bruts,
— congés payés sur mise à pied : 492,93 euros bruts,
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3.792 euros,
si par extraordinaire, le cour consacrait le caractère réel et sérieux du motif de licenciement,
— condamner la société Compass protection à 3.792 euros de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
en tout état de cause :
— condamner la société Compass protection à payer à M. [A] les sommes suivantes au titre de la mauvaise exécution de la relation contractuelle par l’employeur :
— rappels de salaire de base (13 juillet 2020 – 31 janvier 2021) : 21.711,21 euros bruts,
— congés payés y afférents trop perçus : 732,19 euros bruts,
— rappel de primes conventionnelle de panier : 371,82 euros,
— rappel d’heures supplémentaires (13 juillet 2020 – 31 janvier 2021) : 18.032,67 euros bruts,
— congés payés y afférents : 1.071,08 euros bruts,
— majorations heures de nuit : 13.783,68 euros bruts,
— repos compensateurs conventionnels : 137,84 euros bruts,
— remboursement de frais avancés : 1.040,59 euros,
— dommages intérêts pour exécution déloyale par l’employeur : 3.500 euros,
— dommages intérêts pour violation de l’obligation de sécurité résultat : 3.500 euros,
— dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires : 3.500 euros,
— ordonner la remise de documents conformes à l’arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour et par document, passé un délai de 10 jours après la signification de la décision, avec réserve de compétence pour liquidation de ladite astreinte ; ces documents étant les suivants :
— certificat de travail,
— attestation pôle emploi,
— bulletins de salaire conformes : juillet 2020 à janvier 2021 (mois travaillés) et février / mars 2021 (préavis et solde de tout compte).
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 août 2022 la société Compass protection demande à la cour de :
— dire et juger la société Compass protection recevable en bien fondée de ses écritures, fins et prétentions,
— accueillir la société Compass protection en son appel incident,
— constater que la relation contractuelle ne constitue pas un contrat à durée indéterminée,
— dire la faute grave caractérisée comme justifiant le licenciement de M. [A] ,
— infirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a :
— requalifié la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée et condamné la société Compass protection à payer à M. [A] la somme de 887,25 euros à titre d’indemnité de requalification,
— requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Compass protection au versement de sommes en résultant au titre d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et rappel de salaires et congés payés afférents,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [A] du surplus de ses demandes telles que formulées à l’encontre de la société Compass protection,
en tout état de cause,
— débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes telles que formulées devant la cour de céans à l’encontre de la société Compass protection ; le condamner au versement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 4 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification du contrat de travail
Pour infirmation de la décision entreprise quant à la date d’effet de la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée et au montant de l’indemnité allouée à ce titre, le salarié soutient en substance qu’il a été embauché à compter du 13 juillet 2020 selon un engagement verbal sans qu’aucun contrat n’ait été formalisé ; que chaque mois entre le 15 et le 25, la société lui adressait son planning par message WhatsApp pour le mois suivant ; que si les bulletins de salaire visaient chaque mois une entrée/sortie ainsi qu’une indemnité de précarité, il a travaillé de manière continue du 13 juillet 2020 au 31 janvier 2021 ; que c’est à tort que la juridiction prud’homale a requalifié la relation à compter du 1er janvier 2021 et a condamné la société à lui verser la somme de 887,25 euros d’indemnité au lieu de 3 792 euros.
La société réplique que le salaire de base est de 887,25 euros ; qu’il ne peut pas prétendre à l’exécution d’un travail à temps plein alors que l’accord conclu relevait de vacations et donc nécessairement d’un temps partiel et ce à sa demande.
La cour constate que la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée n’est pas discutée à hauteur de cour et retient qu’elle doit être fixée au 13 juillet 2020, la société admettant que c’est la date à laquelle le salarié a été engagé. La décision sera infirmée de ce chef.
S’agissant du temps de travail, il est contant qu’en l’absence de contrat écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition, l’emploi est présumé à temps complet. Il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve d’une part de la durée hebdomadaire ou mensuelle convenue et d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
Constitue un travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
En l’espèce, en l’absence de contrat de travail écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition, l’emploi de M. [A] est présumé à temps complet. Il appartient donc à la société à qui incombe la preuve, de démontrer la durée de travail convenue et que le salarié n’était pas dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
A cet effet, la société fait valoir les bulletins de paye et le fait qu’il percevait des indemnités chômage de 2015 à 2019.
La cour constate que les bulletins de paie produits aux débats mentionnent un salaire base pour 151,67 heures de travail, alors que certains bulletins sont pour 2 jours, ainsi qu’un nombre d’heures payées de 30 heures, l’employeur procédant sur le bulletin de paye à une 'déduction Entrée/Sortie en cours de mois’ pour déduire du salaire de base le montant des heures non réalisées selon lui. Cependant les messages WhatsApp adressés par l’employeur à M. [A] deux semaines avant le début de mois suivant et portant notification du planning révèlent que celui-ci travaillait plus de 151,67 heures par mois.
C’est en vain que la société qui, au demeurant ne conteste pas les plannings qu’elle a envoyés, fait valoir qu’il s’agissait de vacations. C’est de manière non pertinente qu’elle invoque les allocations chômage dont le salarié a bénéficié jusqu’en 2019, le contrat à durée indéterminée entre les parties ayant pris effet le 13 juillet 2020.
La cour en déduit que la société ne justifie pas d’une durée de travail convenue et qu’eu égard au nombre d’heures de travail résultant des plannings non discutés dont il résulte que la durée de travail était au moins égale à la durée légale de travail, elle échoue à renverser la présomption de travail à temps complet.
En conséquence et par infirmation de la décision déférée, il convient de condamner la société à verser au salarié la somme de 3 791,75 euros au titre de l’indemnité de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée.
En outre, M. [A] conteste avoir reçu les salaires de mois de juillet et d’août 2020 ainsi que du mois de janvier 2021 et l’employeur à qui incombe la preuve du paiement des salaires, ne justifie pas avoir versé les salaires dus.
Eu égard au taux horaire appliqué sur le bulletin de paie du mois de septembre 2020 produit aux débats, soit 25 euros, M. [A] dont le contrat de travail a pris effet le 13 juillet 2020, aurait dû percevoir un salaire de 24 850,50 euros brut au titre du temps plein. Or il n’a reçu que la somme de 3 550,72 euros brut de telle sorte que la société reste lui devoir la somme de 21 299,78 euros brut au titre des salaires pour un travail à temps plein du 13 juillet 2020 au 31 janvier 2021.
Par infirmation de la décision déférée, la cour condamne donc la société à verser à M. [A] à la somme de 21 299,78 euros brut de rappel de salaire pour la période à compter du 13 juillet 2020 au titre du temps plein.
Sur les heures supplémentaires
A l’appui de la demande d’heures supplémentaires, M. [A] soutient que la société Compass protection a minoré artificiellement toutes les fiches de salaire par des absences ou entrées-sorties fictives et qu’ainsi les bulletins de salaire ne reflètent pas les heures travaillées, contrairement aux plannings.
La société fait valoir que M. [A] ne justifie pas de l’exécution d’heures supplémentaires car les plannings produits correspondent à une fiche de poste que celui-ci partageait avec son collègue M. [G] et non à ses heures de travail effectives.
L’article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.
L’article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le salarié présente les éléments suivants:
— les plannings envoyés par la société via WhatsApp ;
— un décompte hebdomadaire des heures travaillées ;
— des bulletins de salaire.
M. [A] présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il dit avoir réalisées, permettant ainsi à la société qui assure le contrôle des heures effectuées d’y répondre utilement.
A cet effet, la société fait valoir que les plannings produits correspondent à une fiche de poste que le salarié partageait avec M. [G] et non à ses heures de travail effective, que le tableau produit n’est pas suffisamment explicite.
La cour constate que la société qui invoque un poste partagé avec M. [G], procède par simple allégation et ce alors même que les plannings produits ne mentionnent nullement le nom de M. [G] et que les messages WhatsApp n’invoquent jamais un tel partage.
En conséquence, eu égard aux éléments présentés par les parties, la cour a la conviction que le salarié a exécuté des heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées et après analyse des pièces produites, par infirmation du jugement déféré, condamne la société à verser au salarié la somme de 17 105.37 euros brut à ce titre outre la somme de 1 710,54 euros de congés payés afférents.
Sur la majoration conventionnelle d’heures de nuit et le repos compensateur
M. [A] soutient avoir souvent travaillé de nuit sans percevoir ni les majorations de salaire conventionnelles correspondantes ni les repos compensateurs.
La société Compass protection ne répond pas sur ce point.
En application de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, les heures de travail comprises entre 21 heures et 6 heures font l’objet d’une majoration de 10 % du taux horaire minimum conventionnel du salarié concerné. Les parties conviennent de ne pas fixer de durée minimale hebdomadaire de travail de nuit pour accéder au droit au repos compensateur et en conséquence de l’attribuer dès la première heure de nuit. Ce repos compensateur est d’une durée égale à 1 % par heure de travail comprise entre 21 heures et 6 heures. Il sera acquis et pris par le salarié dans les conditions prévues aux articles L. 212-5-1, alinéas 4 et 5, ainsi que D. 212-6 à D. 212-11 et D. 212-22 du code du travail. Cette information des droits acquis fait l’objet d’une mention sur la fiche de paie ou en annexe à la fiche de paie, sous la rubrique « Repos compensateur sur travail de nuit » qui doit être distincte du suivi et de la rubrique « Repos compensateur sur heures supplémentaires ».
Vu les plannings produits et en l’absence d’élément contraire, il appert que M. [A] a travaillé 70 nuits à compter du 13 juillet 2020 sans que lui soit payée la majoration due à ce titre.
Par infirmation de la décision déférée, la cour condamne donc la société à verser au salarié la somme de 13 400,80 euros brut au titre du travail de nuit, outre la somme de 1 340 euros de congés payés afférents.
Sur les primes conventionnelles de panier
Pour infirmation de la décision entreprise, M. [A] fait valoir que son employeur lui a versé une prime de panier unitaire inférieure à la somme due et pour une partie seulement des jours travaillés.
La société réplique qu’elle réglait à M. [A] les notes de frais de bouche qu’il lui transmettait et qu’ainsi elle n’avait pas à lui régler la prime conventionnelle de panier ; qu’en outre, il ne justifie pas du nombre de jours réellement travaillés qui aurait permis de justifier du versement d’une somme à titre de rappel de prime conventionnelle de panier.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La convention collective prévoit une prime de panier quotidienne au personnel effectuant une durée minimale de travail de 6 heures continues. En cas de vacation de 12 heures une seule indemnité de panier est due d’un montant de 3,66 euros brut au 1er mai 2020. Cette indemnité ne se cumule avec aucun autre avantage ou indemnité de même objet ou nature.
En l’espèce, la société ne justifie pas du règlement de 'frais de bouche'.
Eu égard au nombre de jours travaillés résultant des plannings produits et des versements effectués par l’employeur au titre de la prime de repas à hauteur de 10,44 euros en septembre, octobre, novembre et décembre 2020, celui-ci reste devoir au salarié la somme de 353,52 euros que la société sera condamnée à lui verser au titre des primes de repas.
Sur les frais non-remboursés
M. [A] fait valoir qu’il n’a jamais été remboursé des frais réalisés à l’avance, et ce, malgré une transmission mensuelle des décomptes et tickets justificatifs.
La société indique avoir payé à M. [A] les notes de frais de bouche qu’il lui transmettait.
Dès lors que M. [A] sollicite le paiement de la prime de panier, il ne peut solliciter en plus le remboursement des frais de repas et il n’est pas établi que la société avait pris l’engagement de payer un 'panier repas journalier à hauteur de 12 euros sur facture’ durant l’exécution du contrat de travail de M. [A], le message WhatsApp produit à cet égard n’étant pas daté.
Cependant, il résulte des échanges WhatsApp avec son employeur que M. [A] a exposé des frais dans l’intérêt de son employeur (pack d’eau ) à hauteur de 11,33 euros que la société sera condamnée à lui rembourser. La décision sera infirmée de ce chef.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
M. [A] fait valoir que la société Compass protection a manqué à son obligation de sécurité en ne respectant pas son droit au repos au regard des heures supplémentaires réalisées, et en ne mettant pas en place de protection particulière alors même qu’il assurait seul les vacations qui lui étaient fixées par les plannings, de jour comme de nuit.
La société rétorque que M. [A] ne démontre pas d’une part le manquement à l’obligation de sécurité et d’autre part l’existence d’un préjudice.
Il résulte des plannings versés aux débats sans élément contraire versé aux débats par l’employeur qui doit contrôler le temps de travail et assurer la sécurité de son salarié et préserver sa santé, que M. [A] a travaillé 24 heures d’affilée et même à plusieurs reprises 72 heures.
Le non-respect par l’employeur de ses obligations en termes de durée du temps de travail et de droit au repos est une violation de son obligation de sécurité qui cause nécessairement un préjudice en réparation duquel la société devra verser la somme de 3000 euros de dommages-intérêts à M. [A]. La décision sera infirmée de ce chef.
Sur le manquement à l’obligation au paiement intégral du salaire
M. [A] fait valoir qu’il ne recevait pas le paiement intégral de ses salaires dans les délais légaux et que son niveau de vie en a été affecté.
La société indique que M. [A] ne démontre pas l’absence de paiement intégral des salaires dans les délais légaux et d’autre part l’existence d’un préjudice.
La cour retient que M. [A] ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui causé par le retard dans le paiement des salaires et réparé par l’octroi des intérêts moratoires.
Le jugement qui l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef sera confirmée.
Sur la rupture du contrat de travail
Pour infirmation de la décision sur ce point, M. [A] soutient essentiellement que la société a rompu verbalement, ou à tout le moins de fait, le contrat de travail, en cessant de lui fournir du travail à partir du 1er février 2021 et en annonçant aux autres de membres de l’équipe qu’il ne faisait plus partie de cette dernière ; que le licenciement verbal ou implicite est sans cause réelle et sérieuse et ne peut être régularisé par la convocation a posteriori à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire, puis par la notification d’un licenciement pour faute grave ; qu’en outre, les faits allégués dans la lettre de licenciement imprécis et insuffisants, ne sont pas établis.
La société Compass protection soutient que le licenciement était justifié, elle fait valoir d’une part que le licenciement n’a pas été verbal, la procédure de licenciement ayant été respectée, et d’autre part que la faute grave est bien caractérisée.
Sur le licenciement verbal
Le seul fait que l’employeur n’ait pas adressé de planning à M. [A] pour le mois de février 2021 ne suffit pas à caractériser un licenciement verbal. En outre, le salarié ne produit aucun élément établissant que l’annonce aux autres membres de l’équipe qu’il ne faisait plus partie de celle-ci.
Sur la faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en
restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article'12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La lettre de licenciement du 9 mars 2021est ainsi rédigée :
« Vous avez été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave, par courrier recommandé en date du 8 février 2021, pour le jeudi 18 février 2021 à 14 h 30, en présence de M. [U] [W].
Vous vous êtes présenté audit entretien accompagné de M. [E] [R] [Y].
Nous avons dès lors pu recueillir vos explications en dépit desquelles nous sommes amenés à vous informer que nous avons le regret de procéder à votre licenciement pour faute grave pour le motif suivant :
— fin janvier 2021, vous vous êtes permis de tenir des propos dénigrants, injurieux et même menaçants l’égard de l’un des associés de l’entreprise auprès du représentant de notre cliente principale,
— au cours de la semaine du 18 janvier 2021, vous avez dénigré notre entreprise en prétendant auprès d’autres salariés que vous n’étiez pas payés, que vous travailliez gratuitement et que vous n’étiez pas davantage payé de vos heures supplémentaires, ce qui en plus d’être dénigrant est parfaitement faux,
Nous estimons qu’il s’agit d’acte constitutifs d’une faute grave justifiant votre licenciement ".
Il est donc reproché à M. [A]
— fin janvier 2021, des propos " dénigrants, injurieux et même menaçants l’égard de l’un des associés de l’entreprise auprès du représentant [d’un client principal de la société Compass protection] ",
— le dénigrement de la société « au cours de la semaine du 18 janvier 2021, en prétendant auprès d’autres salariés qu’il n’était pas payé, qu’il travaillait gratuitement et que ses heures supplémentaires n’étaient pas davantage payées ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mars 2021, M. [A] a demandé à son employeur des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, en vain.
S’agissant du 1er grief, la société produit un courrier en date du 2 février 2021 adressé à M. [X] [H], associé de Compass Protection, par M. [T], de la société Enable Advisors, qui serait son client mandataire, lui indiquant 'nous comprenons qu’il y a des problèmes opérationnels avec l’agent de sécurité M. [D] [A], y compris la non-présentation de dernière minute sur l’un de nos sites ; en tant que tel et pour atténuer les risques pour notre activité et nos clients, nous demandons que M. [A] ne participe à aucune mission de Enable Advisors jusqu’à nouvel ordre’ (traduction de l’anglais non discutée), ainsi qu’un autre courrier du 4 février 2021 de M. [T] confirmant les termes d’une 'discussion’ selon laquelle M. [A] a tenu des 'propos insultants et menaçants à votre égard, étant donné la nature et les qualités requises par ses fonctions, nous vous demandons de l’exclure expressément de l’exercice de tout contrat lié à notre client'. En outre elle verse aux débats une attestation de M. [G], salarié de la société, indiquant avoir entendu 'personnellement et à plusieurs reprises M. [A] proférer des menaces physiques et menaces de mort envers M. [X] [H]… qu’il allait le faire frapper et s’occuper de son cas en envoyant une équipe d’hommes de main. Ces menaces on été répétées sur une période de deux mois de décembre 2020 à janvier 2021".
La cour retient que les courriers de la société Enable Advisors ne rapportent pas des faits dont elle aurait été le témoin direct et en tout état de cause, ne sont pas suffisamment précis et circonstanciés pour caractériser une faute grave.
Ne suffit pas à établir l’existence d’une faute de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ni même d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, l’attestation de M. [G], salarié de la société, qui fait part de menaces de la part de M. [A] envers M. [H], non proférées directement à son encontre et en tout état de cause contestées formellement par le salarié, qui souligne que son licenciement est intervenu alors qu’il réclamait le paiement des heures travaillées comme rappelé dans son courriel adressé le 27 janvier 2021 à M. [H].
En conséquence et par infirmation de la décision entreprise, la cour retient que le licenciement de M. [A] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le salarié est donc en droit de percevoir un rappel de salaire de 4 929,28 euros pour la période du 1er février 2021 au 9 mars 2021, outre la somme de 492,93 euros de congés payés.
En outre, en application de la convention collective et eu égard à son ancienneté, la société devra lui verser l’indemnité compensatrice de préavis de 3 791,75 euros outre les congés payés afférents dans la limite de la demande.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2008-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant, eu égard à son ancienneté, est égal à un mois de salaire maximum.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, de l’âge et de l’ancienneté du salarié, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, étant observé qu’aucun élément quant à sa situation postérieure à son licenciement, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. [A] fait valoir que la société a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail en le recrutant sans contrat de travail écrit et ce, alors même que la société lui imposait les conditions d’un emploi en contrat à durée déterminée ainsi qu’il résulte des mentions figurant sur les bulletins de salaire, en ne lui réglant que partiellement les salaires et en ne lui remboursant pas les frais avancés. Il reproche également à la société de ne pas avoir respecté les modalités de rupture du contrat de travail et de n’avoir établi aucun des documents de fin de contrat obligatoire, de n’avoir déclaré que partiellement le temps travaillé aux organismes sociaux, minorant ainsi ses droits à terme au moment de faire valoir ses droits à la retraite, mais aussi, à plus bref délai dans le cadre d’une prise en charge par France travail,
La société réplique que M. [A] ne démontre pas d’une part la déloyauté dans l’exécution de son contrat de travail et d’autre part l’existence d’un préjudice.
La cour retient que M. [A] ne justifie pas d’un préjudice distinct de ceux déjà réparés par les sommes allouées au titre de la requalification du contrat, par les intérêts moratoires sur les rappels de salaire, par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aucun élément n’est versé aux débats quant au préjudice résultant de ses droits à la retraite ou de sa prise en charge par France travail.
M. [A] doit donc être débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail. La décision déférée sera confirmée de ce chef.
Sur les documents de fin de contrat
La société devra remettre à M. [A] un certificat de travail, une attestation France travail, un bulletin de salaire récapitulatif et un solde de tout compte conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Sur les frais irrépétibles
La société sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [A] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [D] [A] de ses demandes de dommages-intérêts en réparation du retard causé par le non paiement intégral du salaire et de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés ;
JUGE que la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée entre les parties prend effet le 13 juillet 2020 ;
JUGE le licenciement de M. [D] [A] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS Compass protection à verser à M. [D] [A] les sommes suivantes:
— 11,33 euros au titre des frais professionnels ;
— 3 791,75 euros au titre de l’indemnité de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée ;
— 21 299,78 euros brut de rappel de salaire pour la période à compter du 13 juillet 2020 au titre du temps plein du 3 juillet 2020 au 1er janvier 2021 ;
— 353,52 euros au titre des primes de repas ;
— 13 400,80 euros brut au titre du travail de nuit ;
— 1 340 euros de congés payés afférents ;
— 3000 euros de dommages-intérêts au titre de l’obligation de sécurité ;
— 4 929,28 euros de rappel de salaire pour la période du 1er février 2021 au 9 mars 2021 ;
— 492,93 euros de congés payés.
— 3 791,75 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 379,17 euros de congés payés afférents ;
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
CONDAMNE la SAS Compass protection à remettre à M. [J] [A] un certificat de travail, une attestation France travail, un bulletin de salaire récapitulatif et un solde de tout compte conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
CONDAMNE la SAS Compass protection aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS Compass protection à verser à M. [J] [A] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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