Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 29 janv. 2026, n° 23/02403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 3 janvier 2023, N° F20/00655 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 29 JANVIER 2026
(n° , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02403 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMLM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Janvier 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F 20/00655
APPELANTE
[19] S.A.S.
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES, toque : 144
INTIMES
Monsieur [O] [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Julien COLAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
toque : 252
S.A.R.L. [17]
[Adresse 6]
[Localité 16]
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
S.A.R.L. [18]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS,
toque : K0148
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MOISAN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme KHARRAT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame PRADIGNAC, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [M] [I] a été engagé par la société à responsabilité limitée (SARL) [17] le 7 mars 2012 en qualité de monteur, sans régularisation d’un contrat de travail écrit.
Dans le cadre d’une délégation de service public conclue pour une durée de quatre ans et divisée en trois secteurs (A, B et C), la société [17] intervenait sur le territoire parisien afin d’assurer l’installation, la gestion, l’entretien et l’organisation des marchés découverts alimentaires et biologiques parisiens.
Cette délégation étant venue à échéance le 31 octobre 2019, ces marchés ont été redécoupés en deux secteurs (A et B) au lieu de trois précédemment, et aux termes d’une délibération du 15 octobre 2019 signée par la maire de [Localité 20], le Conseil de [Localité 20] a approuvé la signature de deux conventions de délégation de service public, l’une avec la SARL [18] pour le secteur A, et l’autre avec la société par actions simplifiée (SAS) [19] pour le secteur B, afin de leur confier pour une durée de six ans la gestion des marchés découverts alimentaires et biologiques parisiens.
La société [17] n’étant plus attributaire d’aucun secteur, par courrier du 13 décembre 2019, elle a informé le salarié qu’en raison de la reprise des marchés parisiens, dont elle avait la délégation, par de nouveaux prestataires, son contrat de travail était transféré à la société [19] à compter du 4 janvier 2020.
Par lettre du 8 janvier 2020, la société [19] a indiqué à M. [M] [I] qu’elle ne pouvait pas reprendre son contrat de travail compte tenu des informations à sa disposition révélant qu’il n’aurait pas dû figurer sur la liste du personnel transféré.
Par courrier du 13 janvier suivant, le salarié a fait part de son incompréhension à la société [17], qui, par courrier en réponse du 16 janvier suivant, lui a confirmé que son contrat de travail était transféré à la société [19], et que n’ayant plus la qualité d’employeur, elle n’était pas en mesure de prendre une quelconque initiative le concernant.
Afin de trouver une solution, M. [M] [I] a saisi l’inspection du travail qui lui a répondu par courriel du 3 mars 2020, que compte tenu des informations qu’il avait données selon lesquelles ses derniers lieux de travail étaient des marchés se situant dans les [Localité 4] et [Localité 9], seule la juridiction prud’homale étaient compétente pour déterminer laquelle des deux sociétés titulaires des nouveaux lots avait l’obligation de reprendre son contrat de travail suite à son transfert.
C’est dans ce contexte que M. [M] [I] a, par requête du 17 juin 2020 visant à obtenir principalement la résiliation judiciaire de son contrat de travail, saisi le conseil de prud’hommes de Créteil, qui, par jugement du 3 janvier 2023, a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [M] [I] à la date du 26 septembre 2020,
— condamné la société [19] prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [M] [I] les sommes suivantes :
— 18 508,75 euros à titre de rappel de salaire du 3 janvier 2020 au 26 septembre 2020,
— 4 655,91 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 4 355 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 435,5 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 17 420 euros au titre de la rupture abusive du contrat de travail,
— 1 300 euros au titre de l’article 70 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— dit que les sommes à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de congés payés afférente au préavis, et d’indemnité de licenciement sont exécutoires de droit à titre provisoire,
— débouté les sociétés [17], [19] et [18], prise en la personne de leurs représentants légaux du surplus de leurs demandes,
— dit que les intérêts au taux légal sur l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité de congés payés afférente au préavis, et l’indemnité de licenciement porteront effet à compter de la convocation devant le bureau de conciliation,
— dit que les intérêts au taux légal sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse porteront effet à compter de la mise à disposition de la décision,
— mis la totalité des dépens à la charge de la société [19] prise en la personne de son représentant légal ainsi que les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire.
Par déclaration du 30 mars 2023, la société [19] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 mai 2025, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré,
statuant à nouveau :
à titre principal,
— de juger que le contrat de travail de M. [M] [I] ne lui a pas été transféré,
— de juger en conséquence qu’elle n’est pas l’employeur de M. [M] [I],
en conséquence,
— de débouter M. [M] [I] de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre,
— de débouter les sociétés [17] et [18] de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre,
à titre subsidiaire,
— de juger que le salaire de référence est de 2 121,82 euros,
— de juger que l’ancienneté de M. [M] [I] est de 6 ans et 4 mois,
— de ramener à de plus justes proportions les condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
en tout état de cause,
— de juger que les propos contenus dans les conclusions d’intimée n°3 de la société [18] sont calomnieux et/ou outrageants à l’égard de la société [19],
— de prononcer leur suppression sur le fondement de l’alinéa 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881,
en conséquence,
— de condamner la société [18] à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— de débouter les sociétés [18] et [17] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— de condamner M. [M] [I] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— de condamner la société [18] à verser à la société [19] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— de condamner la société [17] à verser à la société [19] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 mai 2025, la société [17] demande à la cour :
— de déclarer mal fondée la société [19] en son appel.
— de débouter la société [19] de toutes ses demandes à l’encontre de la société [17],
y ajoutant
— de débouter la société [18] de ses demandes à l’encontre de la société [17],
— de débouter M. [M] [I] de ses demandes à l’encontre de la société [17],
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société [17] de ses demandes au titre des frais irrépétibles,
en conséquence,
— de dire et juger que le contrat de travail de M. [M] [I] a été transféré conformément à l’article L. 1224-1 du code du travail, de même que par la convention liant la société [19] et la mairie de [Localité 20] à la société [19] (sic),
— de dire et juger que les demandes de M. [M] [I] ne concernent pas la société [17] et de le débouter de toutes ses demandes à l’encontre de cette dernière,
— de débouter M. [M] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société [17],
— de déclarer la société [17] recevable et bien fondée en son appel incident,
— d’infirmer le jugement rendu par le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Créteil, section commerce, le 3 janvier 2023 ( RG F 20/00655), en ce qu’il a débouté la société [17] de ses demandes au titre des frais irrépétibles,
en conséquence,
— de condamner la société [19], et subsidiairement la société [18] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 mai 2025, la société [18] demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu le 3 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Créteil en ce qu’il a débouté’ M. [M] [I] de l’ensemble de ses demandes à’ son égard,
— d’infirmer le jugement rendu le 3 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Cré’teil en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes relatives aux frais irrépétibles à l’encontre de M. [M] [I] et de la société [19],
en conséquence,
— de débouter M. [M] [I] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société [18],
— de débouter la société [17] de sa demande à’ l’égard de la société [18].
— de condamner M. [M] [I] à payer à la société [18] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens,
— de condamner la société [19] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens,
— de condamner les sociétés [19] et [17] à la société [18], de rembourser toutes les condamnations éventuelles mises à sa charge (sic).
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 mai 2025, M. [M] [I] demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu en première instance,
en conséquence :
— de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur fautif,
— de fixer la date de résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 26 septembre 2020,
— de condamner la société [19] à lui verser les sommes suivantes :
— 18 508,75 euros à titre de rappel de salaire du 3 janvier 2020 au 26 septembre 2020,
— 4 655,91euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
ancienneté : 8 ans, 6 mois et 19 jours : (2177,50 / 4 x 8) + (2177,50 / 4 /12 x6) + (2177,50 / 4 /12 /30 x 19) = 4355 euros + 272,18 + 28,73 = 4655,91euros
— 4 355 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
— 435,5 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 17 420 euros à titre de rupture abusive du contrat de travail (8 mois),
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, si la société [19] était considérée comme irresponsable (sic),
— de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur fautif,
— de fixer la date de résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 26 septembre 2020,
— de condamner la société [18] à lui verser les sommes suivantes :
— 18 508,75 euros à titre de rappel de salaire du 3 janvier 2020 au 26 septembre 2020,
— 4 655,91euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
ancienneté : 8 ans, 6 mois et 19 jours : (2177,50 / 4 x 8) + (2177,50 / 4 /12 x6) + (2177,50 / 4 /12 /30 x 19) = 4355 euros + 272,18 + 28,73 = 4655,91euros,
— 4 355 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
— 435,5 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 17 420 euros à titre de rupture abusive du contrat de travail (8 mois),
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre infiniment subsidiaire, si les sociétés [19] et [18] étaient considérées comme irresponsables (sic),
— de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur fautif,
— de fixer la date de résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 26 septembre 2020,
— de condamner la société [17] à lui verser les sommes suivantes :
— 18 508,75 euros à titre de rappel de salaire du 3 janvier 2020 au 26 septembre 2020,
— 4 655,91 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
ancienneté : 8 ans, 6 mois et 19 jours : (2 177,50 / 4 x 8) + (2 177,50 / 4 /12 x6) + (2 177,50 / 4 /12 /30 x 19) = 4 355 euros + 272,18 + 28,73 = 4 655,91euros,
— 4 355 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
— 435,5 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 17 420 euros à titre de rupture abusive du contrat de travail (8 mois),
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de la société [19] ayant envoyé le 19 mai 2025, par RPVA, un message au conseiller de la mise en état aux termes duquel il lui demande de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions de M. [M] [I] sur le fondement de l’article 909 du code de procédure civile, les parties ont été autorisées à adresser à la cour une note en délibéré à ce sujet avant le 6 juin 2025 et il a été demandé au conseil de la société [19] de transmettre les actes de signification de ses déclaration d’appel et conclusions d’appelant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2025 et l’audience s’est tenue le même jour.
L’avocat de la société [19] a transmis les actes de significations sollicités par message envoyé par RPVA le 26 mai 2025, et une note en délibéré le 12 juin suivant.
Une note en délibéré a été transmise par RPVA le 27 mai 2025 par le conseil de la société [18] qui a en outre joint une assignation en appel provoqué délivré le 6 septembre 2023 à M. [M] [I], et le 2 juin 2025 par l’avocat du salarié.
Les parties ayant fait part de leur accord pour entrer en médiation, par arrêt du 26 juin 2025, une médiation a été ordonnée.
Celle-ci n’ayant pas abouti, l’affaire est revenue à l’audience du 14 novembre 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions et aux notes en délibéré sollicitées par la cour susvisées, pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité des conclusions de M. [M] [I]
La société [18] explique qu’elle a fait assigner M. [M] [I] en appel provoqué par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2023, que dans ces conditions (,) les conclusions notifiées par celui-ci le 5 décembre 2023, soit dans le délai de trois mois à compter de l’assignation, sont recevables, étant en outre précisé que le litige est indivisible.
Le salarié expose qu’une assignation en appel provoqué lui a été signifiée le 6 septembre 2023 par acte de commissaire de justice auquel était jointe la déclaration d’appel de la société [19] et les conclusions déposées par la société [18] le 4 septembre 2023, que dans ces conditions il a constitué avocat le 11 septembre suivant, qu’ainsi les conclusions qu’il a notifiées le 5 décembre 2023, dans le délai imparti par l’article 910 du code de procédure civile, sont recevables, ce d’autant que s’applique le principe de l’indivisibilité du litige.
L’article 914 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige dispose :
« Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
— prononcer la caducité de l’appel ;
— déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
— déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
— déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci. »
Le conseiller de la mise en état n’a pas été saisi de conclusions d’incident relatives à la recevabilité des conclusions de M. [M] [I], et n’a soulevé d’office aucune fin de non-recevoir à la suite du courrier envoyé par voie électronique par le conseil de la société [19], de sorte que la cour, en application des dispositions précédemment rappelées, soulève d’office la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions du salarié.
L’article 909 du même code prévoit que l’intimé dispose de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant, prévues à l’article 908 du code de procédure civile , pour conclure et former appel incident, qui peut être un appel provoqué.
Il résulte des articles 55, 68 et 551 du même code, d’une part, que l’appel provoqué dirigé contre une personne qui, bien qu’ayant été partie en première instance, n’est pas encore partie à l’instance d’appel parce qu’elle n’y a pas comparu ou qu’elle n’y a pas été intimée, est formé par une assignation citant cette personne à comparaître devant la cour d’appel, d’autre part, que l’intimé dispose d’un délai de 3 mois pour signifier une telle assignation en appel provoqué.
En vertu de l’article 910 du même code, l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, l’appelante a notifié ses premières conclusions d’appel le 23 juin 2023.
La société [18] a notifié ses conclusions d’intimée le 4 septembre 2023 et a signifié une assignation en appel provoqué à M. [M] [I] par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2023, soit dans les délais impartis.
Le salarié a constitué avocat le 11 septembre 2023 et a notifié ses conclusions le 5 décembre 2023, respectant ainsi le délai de trois mois prévu par l’article 910 du code de procédure civile qui ne limite pas la recevabilité de ces conclusions à certaines parties.
Il s’ensuit que les conclusions notifiées par le salarié sont recevables à l’égard de toutes les parties à la procédure d’appel.
Sur les demandes de la société [19] relatives à la suppression de propos contenus dans les conclusions n°3 de la société [18] fondées sur l’alinéa 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881
La société [19] demande à la cour :
— « de juger que les propos contenus dans les conclusions d’intimée n°3 de la société [18] sont calomnieux et / ou outrageants » à son égard,
— de prononcer leur suppression sur le fondement de l’alinéa 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881,
— en conséquence, de « condamner la société [18] » à lui verser « la somme de
1 000 euros symbolique à titre de dommages et intérêts. »
La société [18] répond que les mots qu’elle a utilisés sont mesurés, exempts d’injure et justifiés par des éléments probants et qu’en outre il n’est justifié d’aucun préjudice.
En vertu des alinéas 4 et 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse :
« (')Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.(') ».
L’immunité des débats judiciaires, qui est d’ordre public et d’interprétation stricte, est prévue aux alinéas 4 à 6 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et couvre tous les écrits produits devant les tribunaux dont les attestations établies par les témoins et les conclusions notifiées et déposées par une des parties et les avocats les représentant.
Cependant, si aucune action ne peut être menée pour diffamation ou injure, quelle qu’elle soit, dès lors que les propos litigieux sont liés à la cause et nécessaires à la défense, il n’en demeure pas moins que l’immunité n’a pas pour effet de rendre licites les propos litigieux, de sorte que l’article 41, alinéa 5 de la loi sur la presse prévoit la possibilité pour les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, de prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et de condamner leurs auteurs à des dommages-intérêts.
L’article 29 de la même loi définit la diffamation et l’injure ainsi qu’il suit :
« Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure.»
La caractérisation de la diffamation requiert que :
— le fait allégué ou imputé, peu important son caractère fictif ou imaginaire, ou sa présentation par voie d’insinuation ou sous une forme déguisée ou dubitative, soit 'précis’ et 'de nature à être, sans difficulté, l’objet d’une preuve ou d’un débat contradictoire’ ;
— ce fait soit de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps visé.
En vertu de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
En l’espèce, l’appelante ne précise pas « les propos » qualifiés de calomnieux et/ou outrageants dont il est demandé la suppression et ne caractérise aucune diffamation, de sorte que les demandes de ce chef, comprenant celle visant à l’allocation de dommages-intérêts seront rejetées.
Sur le transfert du contrat de travail
La société [19] explique qu’elle a repris sans difficulté les contrats de travail des salariés de la société [17] affectés sur des marchés relevant du lot/secteur B, soit 16 salariés dont deux en arrêt pour accident du travail, que si elle a refusé le transfert du contrat de travail de M. [M] [I], ce n’est pas en raison de son arrêt de travail pour maladie, que l’article 52 de la convention de délégation de service public, qui précise la marche à suivre, conditionne le transfert des contrats de travail au fait que les salariés sont employés sur les marchés du secteur B en ce qui la concerne et sur ceux du secteur A pour la société [18], que M. [M] [I] faisait pas partie du personnel titulaire affecté à des marchés relevant du lot A et non B, comme cela peut se déduire de la liste remise par la société [17] à la mairie de [Localité 20], même si elle est anonymisée, et des déclarations faites par le salarié à l’inspection du travail.
Elle indique qu’il n’a jamais été question d’une répartition équitable des contrats de travail entre les nouveaux délégataires et souligne la mauvaise foi de la société [17] qui a choisi les salariés qu’elle souhaitait transférer, lui a transmis tardivement des dossiers lacunaires et savait parfaitement que M. [M] [I] n’était pas affecté aux marchés relevant des arrondissements du secteur B, ne précisant d’ailleurs jamais sur quels marchés il était affecté.
La société [17] répond que l’obligation de reprise de tout son personnel s’imposait aux deux repreneurs, à savoir la société [19] et la société [18], en application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail et des exigences posées par la mairie de [Localité 20] dans ses délibérations et les conventions la liant aux repreneurs.
Elle indique que la société [19] a refusé de reprendre cinq salariés, dont M. [M] [I], aux motifs qu’ils n’intervenaient pas sur les marchés qui lui ont été attribués et qu’ils étaient en arrêt de travail pour maladie, que cependant, d’une part, celui-ci n’a d’autre conséquence que de suspendre le contrat de travail, d’autre part, tous les salariés de la société [17] étaient monteurs, comme indiqué dans leurs fiches de paie, et intervenaient à ce titre sur les marchés parisiens, sans être affectés à un marché en particulier, de sorte qu’ils sont tous « titulaires » au sens de l’article 52 de la convention de délégation de service public conclue le 6 novembre 2019 entre la mairie de [Localité 20] et la société [19], et concernés par le transfert, la société [17], qui exploitait et gérait les marchés parisiens, n’ayant plus d’activité.
Elle explique que le transfert s’est effectué en prenant en compte les sites sur lesquels les salariés intervenaient le plus souvent pour effectuer le montage des marchés, et que la société [19] n’a en réalité pas souhaité reprendre les salariés qui étaient en arrêt de travail pour maladie, par mesure d’économie.
Elle soutient que le contrat de travail du salarié a été transféré de façon automatique au profit de la société [19] en application de l’article L.1224-2 du code du travail, ni le salarié ni le nouvel employeur ne pouvant refuser le transfert, que le non-respect par celle-ci de ses obligations de reprise du personnel engage sa seule responsabilité, aucune situation de co-emploi n’étant établie, de sorte que la demande de condamnation in solidum devra être rejetée.
La société [18] expose quant à elle qu’elle n’avait pas à reprendre le contrat de travail du salarié, dès lors qu’il ne faisait pas partie de la liste validée par la ville de [Localité 20] que lui a envoyée la société [17], que les listes qui ont été adressées aux deux nouvelles sociétés délégataires ont été établies sur la base d’une répartition équitable, et que la preuve de l’affectation du salarié sur les marchés du lot A n’est pas rapportée.
M. [M] [I] expose que son contrat de travail devait être transféré de droit nonobstant son arrêt de travail pour maladie, que son employeur est responsable de l’impasse dans laquelle il s’est trouvé, sans travail et sans salaire, étant précisé que Pôle emploi n’a accepté de le prendre en charge qu’à compter du 26 septembre 2020 de façon dérogatoire et exceptionnelle, cette date devant être retenue comme date de la résiliation judiciaire. Ainsi il demande, à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [19], à titre subsidiaire, d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société [18], et à titre infiniment subsidiaire, de condamner la société [17].
Sur ce,
Selon l’article L.1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Aux termes de l’article L.1224-2 du code du travail, « le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux. »
Un contrat de travail suspendu pour quelque cause que ce soit est en cours au sens de l’article L. 1224-1 du code du travail précédemment rappelé.
Ainsi, lorsqu’un salarié se trouve en arrêt de travail pour maladie au moment de la modification de la situation juridique de l’employeur, le contrat de travail, suspendu mais en cours, est transféré au nouvel employeur de manière automatique.
En l’espèce, ces dispositions sont applicables, dès lors que la modification de la situation juridique de la société [17], employeur, résulte de la perte par celle-ci du marché de l’installation, la gestion, l’entretien et l’organisation des marchés découverts alimentaires et biologiques parisiens qui lui avait été confié par la mairie de [Localité 20], qui, après avoir redécoupé celui-ci en deux marchés, l’un portant sur un secteur géographique A et l’autre sur un secteur géographique B, a décidé de les confier à deux autres sociétés à savoir la société [19] et la société [18].
Ainsi, il résulte de la convention de délégation de service public conclue entre la mairie de [Localité 20] le 6 novembre 2019, d’une part, et la société [19], d’autre part, que la première confie à la seconde la gestion des marchés découverts alimentaires et biologiques du secteur B, selon une délibération 2019 DAE 255 des 30 septembre, [Localité 8] et 2 octobre 2019 autorisant madame la maire de [Localité 20] pour signer cette convention.
Il est stipulé à l’article 52 de la section 2 intitulée « personnels affectés à la délégation » de cette convention :
« Le délégataire s’engage à reprendre et à maintenir les contrats de travail du personnel titulaire employé sur les marchés du secteur B conformément aux articles L.1224-1 et L.1224-2 du code du travail, dans la limite du nombre total des employés prévus par les parties et cités dans l’annexe 7.
Cette disposition s’applique notamment aux personnels repris des marchés des [Localité 8] , [Localité 13] , [Localité 10], [Localité 11] , [Localité 12] , [Localité 14] et 19ème arrondissement dans le cadre de la présente convention. Le délégataire s’engage à leur dispenser les mêmes formations initiales et permanentes qu’aux personnels recrutés directement par ses soins.
Une liste nominative de ces salariés, avec indications de salaires, d’ancienneté, ainsi qu’une copie du registre des personnels, et copie des contrats de travail le cas échéant, seront fournies par la Ville au délégataire soit directement, soit par l’intermédiaire de l’ancien délégataire, dans les meilleurs délais. »
L’article 53 de la même convention intitulé « personnels affectés à la délégation » vise expressément au c) « le personnel affecté à la manipulation et à la maintenance des tentes et abris », soit 45 agents parmi lesquels « 16 chauffeurs-monteurs » et « 29 monteurs », mais n’exige pas d’affectation à ces tâches à temps complet.
Il convient par ailleurs de relever que la convention de délégation de service public ne prévoit pas que les droits et obligations résultant des contrats de travail soient transférés à chacun des cessionnaires au prorata des fonctions exercées sur les secteurs A et B par les travailleurs concernés, l’hypothèse d’une scission des contrats de travail entre les deux cessionnaires n’étant nullement envisagée.
Les éléments de la procédure établissent que le salarié était monteur titulaire au sein de la société [17] et que ses missions consistaient au montage et démontage des marchés parisiens.
C’est dans ce cadre que par courrier du 21 novembre 2019 adressé à la société [17], la société [19] a indiqué :
« La ville de [Localité 20] nous a désigné comme futur délégataire pour la gestion des marchés découverts alimentaires et biologiques du secteur B.
Conformément aux articles L.1224-1 et L.1224-2 du code du travail, dans la limite du nombre total des employés prévus par les parties et cités dans l’annexe 7.
Cette reprise du personnel doit s’opérer de façon effective au 4 janvier 2020.
Nous souhaitons accueillir vos salariés au sein de notre société [19] dans les meilleures conditions.
Nous vous demandons donc avec empressement de nous fournir, au plus tard le mardi 3 décembre 2019, par courrier postal avec A/R les documents suivants :
— la liste du personnel récapitulant les noms, prénoms, dates de naissance, nationalités, postes, dates d’ancienneté et temps de travail ;
— les contrats de travail et avenants au contrat de travail ;
— les titres de séjour des salariés étrangers ;
— les copies de permis de conduire, carte de qualification de conducteur FIMO/FCO des chauffeurs ;
— les 3 derniers bulletins de paie (sept/oct/nov 2019) ;
— les dossiers disciplinaires ;
— les plannings de travail des salariés (nombre d’heures réalisées par jour, plage horaire de travail). »
Par courrier en réponse du 16 décembre 2019, la société [17] a transmis les documents relatifs au personnel repris par la société [19] conformément aux articles L.1224-1 et L.1224-2 du code du travail, dont une liste comprenant M. [M] [I].
Aux termes d’une lettre du 3 janvier 2020, la société [19] a indiqué notamment à la société [17] que les éléments fournis l’incitaient à penser que salarié n’était habituellement affecté aux marchés du « futur lot B », et a refusé de reprendre son contrat de travail, maintenant sa position aux termes des échanges qu’elle a eus avec celle-ci.
Le 27 janvier 2020, le salarié a adressé un courriel à l’inspecteur du travail pour lui indiquer qu’il n’avait « aucune solution quant à son travail », lequel lui a répondu qu’ayant indiqué que ses derniers lieux de travail étaient des marchés situés dans les [Localité 4] et [Localité 9] seule la juridiction prud’homale était compétente pour déterminer laquelle des deux sociétés cessionnaires devait reprendre son contrat de travail.
Ni cet échange ni aucune autre pièce de la procédure n’établissent que M. [M] [I] était affecté exclusivement et habituellement aux marchés des [Localité 4] et [Localité 9].
Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que la société [19] s’est engagée aux termes de la convention de délégation conclue avec la mairie de [Localité 20] à reprendre les salariés concernés par le transfert selon une liste établie par « la Ville au délégataire soit directement, soit par l’intermédiaire de l’ancien délégataire », sans que soit prévue la possibilité pour le délégataire d’amender cette liste ou de refuser un salarié, étant en outre relevé que la société [19], qui prétend sans le prouver que la liste a été établie unilatéralement et de mauvaise foi par la société [17], ne justifie ni avoir interrogé la mairie de [Localité 20] à ce sujet, ni l’avoir saisie de sa contestation.
Il est précisé que la convention s’applique « notamment aux personnels repris des marchés des [Localité 8] , [Localité 13] , [Localité 10] , [Localité 11] , [Localité 12] , [Localité 14] et [Localité 7] », ce dont il résulte, compte tenu de l’utilisation de l’adverbe « notamment », que la liste transmise par la ville de [Localité 20] par l’intermédiaire de l’ancien délégataire comporte principalement les personnels des marchés visés, mais pas exclusivement.
Il n’est par ailleurs ni soutenu, ni établi que M. [M] [I] ne fait pas partie de la liste des employés prévus par les parties et cités dans l’annexe 7 de la convention de délégation de service public.
En conséquence, il doit être considéré que le contrat de travail du salarié a été transféré à la société [19] le 4 janvier 2020 en vertu des dispositions des articles L. 1224-1 et L.1224-2 du code du travail et de la convention de délégation de service public qu’elle a conclue avec la mairie de [Localité 20], de sorte que c’est à tort que cette société a estimé qu’elle ne devait pas reprendre ce contrat au prétexte d’une non-affectation de celui-ci aux marchés du lot B.
Sur la résiliation judiciaire du contrat
La société [19] estime que n’ayant jamais été l’employeur du salarié, la résiliation judiciaire ne peut être prononcée à ses torts, et, à titre subsidiaire, que les demandes financières de celui-ci doivent être ramenées à de plus justes proportions, outre le rejet de la demande de condamnation in solidum en l’absence de co-emploi.
Elle précise que le salarié est en arrêt de travail depuis le 30 juillet 2018, qu’ainsi aucun rappel de salaire n’est dû, le salarié ayant perçu des indemnités de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), et que la période de suspension de travail liée à l’arrêt de travail pour maladie non professionnelle ne peut être prise en compte dans le calcul de l’ancienneté.
Le salarié répond que sa demande de résiliation judiciaire est fondée, la société [19] ayant refusé à tort de reprendre son contrat de travail et que par sa faute il s’est retrouvé sans travail et sans salaire, Pôle emploi n’ayant accepté à titre exceptionnel et dérogatoire de lui verser des indemnités qu’à compter du 26 septembre 2020, date qui devra ainsi être retenue comme date d’effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Sur ce,
Un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations.
Il appartient au juge de rechercher s’il existe de la part de l’employeur des manquements d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail afin de prononcer cette résiliation, lesquels s’apprécient à la date à laquelle il statue.
La date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu’au jour de la décision de justice qui la prononce dès lors qu’à cette date le salarié est toujours au service de l’employeur.
En revanche, si le contrat a été rompu avant le prononcé de la décision, la date d’effet de la résiliation doit être fixée à la date de la rupture du contrat de travail.
Le fait de refuser de façon persistante, malgré le transfert de son contrat de travail, de fournir du travail au salarié et de lui verser un salaire alors qu’après un arrêt de travail pour maladie qui, au regard des éléments de la procédure, a pris fin le 9 février 2020, il se trouvait à la disposition de l’entreprise, est un manquement grave imputable à la société [19], car ayant trait à la rémunération, empêchant toute poursuite des relations contractuelles.
Le salarié n’était plus à la disposition de l’employeur le 26 septembre 2020, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [19] à cette date.
Ainsi, le salarié a droit aux indemnités afférentes à la rupture du contrat de travail et à l’indemnisation attachée à l’absence de cause réelle et sérieuse de la rupture, outre un rappel de salaire pour la période antérieure au 26 septembre 2020.
Il résulte des bulletins de salaires que son salaire brut mensuel était de 2 116,76 euros.
Le salarié ayant été en arrêt de travail pour maladie non-professionnelle du [Localité 8] janvier au 9 février 2020, il lui sera alloué un rappel de salaire de 15 946,25 euros.
Tenant compte de l’âge du salarié (né en février 1977) au moment de la rupture, de son ancienneté (à compter du 7 mars 2012 dont à déduire la période de suspension du contrat de travail pour maladie non-professionnelle du 30 juillet 2018 au 9 février 2020), de son salaire moyen mensuel brut (2 116,76 euros) et des justificatifs relatifs à sa situation de bénéficiaire de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) après la rupture du contrat de travail, il y a lieu de lui allouer les sommes suivantes :
— 4 233,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois) en application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail,
— 423,35 euros pour les congés payés afférents,
— 3 711,67 euros à titre d’indemnité de licenciement en application des articles L.1234-9, R.1234-1, R.1234-2 et R.1234-4 du code du travail,
— 14 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, la société [19] employant plus de onze salariés.
Ainsi, le jugement déféré sera infirmé sur les montants alloués au salarié.
Sur les intérêts
Il convient de rappeler que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Les dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d’espèce, d’ordonner le remboursement par la société [19] des indemnités de chômage perçues par l’intéressé, dans la limite de six mois d’indemnités.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l’article R. 1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société [19], qui succombe, doit être tenue aux dépens de première instance, et d’appel, qui ne comprennent pas ceux afférents aux éventuelles procédures d’exécution forcée.
En égard à la solution du litige, les dispositions du jugement déféré relatives à l’article 700 du code de procédure civile seront infirmées et la société [19] sera condamnée à payer au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel :
— la somme de 2 500 euros au salarié,
— et la somme de 1 000 euros à la société [17].
Les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable les conclusions notifiées par M. [O] [M] [I],
Infirme le jugement déféré :
— sur les montants alloués à M. [O] [M] [I],
— sur les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile,
— en ce qu’il a inclus dans les dépens les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée,
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [19] à payer à M. [O] [M] [I] les sommes de :
— 15 946,25 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 4 janvier au 26 septembre 2020,
— 4 233,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 423,35 euros pour les congés payés afférents,
— 3 711,67 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 14 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel en application de l’article 700 du code de procédure,
Déboute la société [19] de ses demandes relatives à la suppression des propos contenus dans les conclusions n°3 de la société [18],
Condamne la société [19] à payer 1 000 euros à la société [17] et 2 500 euros à M. [O] [M] [I] au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Ordonne le remboursement par la société [19] aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [O] [M] [I] dans la limite de six mois,
Ordonne l’envoi par le greffe d’une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de France Travail,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne la société [19] aux dépens de première instance et d’appel, ne comprenant pas ceux afférents aux éventuelles procédures d’exécution forcée.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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