Infirmation partielle 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 17 avr. 2025, n° 23/00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 2 février 2023, N° 21/175 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 10 ] c/ Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et Loire ( CPAM ), Etablissement Public FONDS D' INDEMNISATION DES VICTIMES DE L' AMIANTE ( F IVA ), CPAM 71 |
Texte intégral
S.A.S. [10]
C/
F IVA
[Y] [B]
CPAM 71
C.C.C le 17/04/25 à:
— Me
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 17/04/25 à:
— Me
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 AVRIL 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00093 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GECT
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 02 Février 2023, enregistrée sous le n° 21/175
APPELANTE :
S.A.S. [10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Sophie CARION, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Etablissement Public FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (F IVA)
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par Maître Laura D’OVIDIO, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Ludivine DANCHAUD, avocat au barreau de LYON
[Y] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Hélène AVELINE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Cordélia GENZEL, avocat au barreau de PARIS
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Saône et Loire (CPAM)
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe le 26 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER: Jennifer VAL lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025 pour être prorogée au 10 avril 2025 puis au 17 avril 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] a été employé en qualité d’opérateur machine puis agent de maîtrise et enfin cadre de 1966 au 30 septembre 1990 par la société [11], devenue la société [10] (la société).
Le 22 juin 2016, M. [B] a renseigné une déclaration de maladie professionnelle en y indiquant [11] pour dernier employeur, « exposition à l’amiante » sur la nature de maladie, en y joignant un certificat médical initial du 7 juin 2016, constatant notamment : « une exposition à l’amiante entre 1966 et 1976 ([10]) ' 1er scanner thoracique réalisé le 29 03 2005 montrant un épaississement pleurale modulaire du lobe supérieur droit avec ébauches de calcifications pleurales (') ».
Suite au refus de la caisse primaire d’assurance maladie de Saône et Loire (la caisse) de prendre en charge de cette pathologie notifié le 10 mai 2017, après un avis défavorable du 3 avril 2017 du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Dijon Bourgogne Franche-Comté, sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie présentée par M. [B] portant sur un épaississement pleural déclarée comme maladie professionnelle n° 30 paragraphe B le 22 juin 2016 sur la foi du certificat médical rédigé le 7 juin 2016 et ses activités professionnelles exercées dans la même entreprise pendant la période du 4 janvier 1966 au 31 décembre 1975, et du rejet de sa contestation de cette décision par la commission de recours amiable, M. [B] en a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône et Loire lequel a ordonné aux termes d’un jugement du 7 août 2018 la saisine du CRRMP de [Localité 12] qui, aux termes d’un avis du 3 avril 2019, a retenu un lien direct entre la maladie de M. [B] d’épaississement de la plèvre viscérale et son activité professionnelle.
Aux termes d’un jugement du 4 juillet 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Macon a dit que : « la maladie déclarée par Monsieur [Y] [B], sur la foi du certificat médical initial du 8 juin 2016, et qualifiée d’épaississement pleural, doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ».
Par courrier du 14 novembre 2019, la caisse a informé M. [B] de sa prise en charge, compte tenu du jument précité, de sa maladie « Epaississement de la plèvre viscérale » inscrite dans le tableau n° 30 : affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, au titre de la législation relative aux risques professionnels, avant de fixer son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 5 % et lui attribuer une indemnité en capital à la date 8 juin 2016.
M. [B] a saisi le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) et accepté les offres d’indemnisation de ce dernier le 26 février 2021 comme suit :
— préjudice d’incapacité fonctionnelle : 4 839,58 euros,
— préjudice moral : 9 900 euros,
— préjudice physique : 200 euros,
— préjudice d’agrément : 800 euros.
M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de la société lequel, par jugement du 2 février 2023, en présence également en la cause du FIVA en qualité de subrogé dans les droits de M. [B], et la caisse, a :
— confirmé le caractère professionnel de la maladie de M. [B], qualifiée d’épaississement de la plèvre et inscrite au tableau des maladies professionnelles n°30 B,
— dit que la maladie professionnelle déclarée le 28 juin 2016 par M. [B], et qualifiée d’épaississement de la plèvre est la conséquence de la faute inexcusable de la société,
— fixé à son maximum la majoration de l’indemnité en capital due à M. [B] en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
— dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [B],
— dit n’y avoir lieu, à défaut de versement à M. [B] d’une rente, de prévoir qu’en cas de décès, son conjoint survivant conservera le bénéfice d’une rente majorée,
— rappelé que cette majoration sera versée au FIVA par la caisse,
— rappelé que la caisse récupérera le capital représentatif auprès de l’employeur, en application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale,
— fixé le montant des indemnités allouées en réparation du préjudice de souffrances physiques et morales endurées par M. [B] et résultant de sa maladie professionnelle du fait de la faute inexcusable de son employeur, à la somme de 10 000 euros,
— fixe le montant des indemnités allouées en réparation du préjudice d’agrément de M. [B] et résultant de sa maladie professionnelle du fait de la faute inexcusable de son employeur, à la somme de 500 euros,
— condamné la caisse à payer au FIVA la somme de 10 500 euros,
— rappelé que la caisse poursuivra le recouvrement intégral de ces sommes à l’encontre de la société en application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— condamné la société à verser la somme de 1 000 euros chacun à M. [B] et au FIVA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 24 février 2023, la société a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 3 août 2023 à la cour, elle demande de :
à titre principal,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon en ce qu’il a confirmé le caractère professionnel de la maladie de M. [B], qualifiée d’épaississement de la plèvre et inscrite au tableau des maladies professionnelles n°30B,
en conséquence,
— juger que la maladie de M. [B] ne revêt pas le caractère de maladie professionnelle,
à titre subsidiaire,
si par extraordinaire, la cour d’appel confirmait le caractère professionnel de la maladie de M. [B],
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon en ce qu’il a jugé que la maladie professionnelle déclarée le 28 juin 2016 par M. [B] et qualifiée d’épaississement de la plèvre est la conséquence de sa faute inexcusable,
en conséquence,
— constater que M. [B] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la faute inexcusable alléguée,
— juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de M. [B],
en conséquence,
— infirmer toutes les condamnations consécutives à la reconnaissance de la faute inexcusable,
et,
— débouter M. [B] et le FIVA de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon en ce qu’il l’a condamné à payer à M. [B] et au FIVA la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [B] et le FIVA à lui verser la somme de 3 500 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions adressées le 13 décembre 2024 à la cour, le FIVA demande de :
— déclarer l’appel interjeté par la société, recevable, mais mal fondé,
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident,
y faisant droit,
— réformer le jugement entrepris, en ce qu’il a dit que la majoration de l’indemnité en capital, due à M. [B] en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, lui sera versée,
et, statuant à nouveau sur ce point,
— dire que la caisse devra verser cette majoration de capital à M. [B],
pour le surplus,
— confirmer le jugement entrepris, en ses dispositions non contraires aux présentes,
— débouter la société de toutes ses demandes,
y ajoutant,
— condamner la société à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombant aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions adressées le 17 décembre 2024 à la cour, M. [B] demande de :
à titre principal,
— confirmé le jugement en ce qu’il a :
* confirmé le caractère professionnel de sa maladie, qualifiée d’épaississement de la plèvre et inscrite au tableau des maladies professionnelles n°30B,
* dit que la maladie professionnelle qu’il a déclarée le 28 juin 2016 et qualifiée d’épaississement de la plèvre est la conséquence de la faute inexcusable de la société,
* fixé à son maximum de l’indemnité en capital due à son encontre en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
* dit que cette majoration suivra l’évolution de son taux d’incapacité permanente partielle,
y ajoutant,
— faire droit à la demande du FIVA et dire que la majoration du capital sera versée directement entre ses mains par la caisse,
à titre subsidiaire,
si la cour venait également à considérer que la maladie ne remplit pas l’ensemble des conditions prévues par le tableau visé,
— ordonner que soit recueilli l’avis préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
en tout état de cause,
— condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Dispensée de comparution, la caisse demande, aux termes de ses conclusions adressées le 29 novembre 2024, de :
— noter qu’elle s’en remet à sagesse de la juridiction sur la reconnaissance de la faute inexcusable demandée,
— dire et juger que, dans l’hypothèse de la reconnaissance de l’existence d’une faute inexcusable, elle exercera son action récursoire à l’encontre de la société employeur reconnue responsable de la faute inexcusable,
— dire que les montants payés par la caisse seront récupérés selon les dispositions des articles L 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— dire que les dispositions de l’article L 452-3-1 s’appliquent au litige.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Sur le caractère professionnel de la maladie de M. [B]
La faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue que pour autant que l’affection déclarée revêt le caractère d’une maladie professionnelle.
En l’espèce la société conteste l’origine professionnelle de l’épaississement pleural viscéral dont est atteinte le salarié, au motif que les conditions du tableau n°30 tenant d’une part à l’exposition au risque d’amiante, et d’autre part, au délai de prise en charge, ne sont pas remplies.
Selon l’article L 461-1, alinéas 2 et 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles, est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun d’eux.
Au cas présent, le salarié a été pris en charge au titre de la législation professionnelle sur la base du tableau 30 bis, relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante, et plus précisément, au vu de la notification du prise en charge en date du 14 novembre 2019, à la maladie « épaississement de la plèvre viscérale », cette désignation ne faisant pas débat, qui fixe un délai de prise en charge de 35 ans, sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans, et dresse la liste indicative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie suivante :
« Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment :
— extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes :
— amiante-ciment; amiante-plastique; amiante-textile; amiante-caoutchouc; carton, papier et feutre d’amiante enduit; feuilles et joints en amiante; garnitures de friction contenant de l’amiante; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants.
Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante :
— amiante projeté; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.
Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante. »
S’agissant de l’exposition aux risques, la société soutient n’avoir jamais mis en 'uvre de l’amiante dans ses procédés de fabrication, que l’activité photographique et chimique de la société et celle du salarié en tant qu’opérateur machine ne les liaient en aucun cas à l’amiante. Elle indique que les bâtiments et les machines utilisées dans les années 1960-1970 comportaient des éléments en amiante mais qui étaient enfermés et n’étaient donc pas à l’air libre. Elle fait valoir que même si le salarié a pu très ponctuellement entretenir ou nettoyer une machine, il ne manipulait pas directement de l’amiante et que ses travaux ne l’exposaient pas habituellement aux travaux indiqués dans la liste indicative du tableau 30.
Il est constant que le salarié a travaillé en tant qu’opérateur machine à la fabrication du 4 janvier 1966 au 31 décembre 1975, en tant qu’agent de maîtrise à compter du 1er janvier 1976 au 30 septembre 1990, puis en tant que cadre assimilé du 1er octobre 1990 au 29 juin1997.
La présence d’amiante dans la société est rapportée par les pièces produites par le salarié, notamment les nombreux rapports qui permettent de vérifier la présence d’amiante révélée par de multiples prélèvements effectués dans l’ensemble des locaux, non seulement au niveau des sols et des murs, mais encore sur des installations telles que les condensateurs, les gaines d’extraction, les tuyauteries, calorifuge cuve filtre’ etc, mais aussi par les attestations de deux anciens salariés dont M. [B] était le responsable, et ayant travaillé proche de la période d’exposition retenue, soit à compter de la seconde moitié des années 1970, qui font tous deux état de la présence d’amiante, et indiquent qu’à compter des années 2000, le nettoyage de ces machines était sous-traités à une usine de désamiantage.
Par ailleurs si M. [T], directeur Hygiène sécurité et Environnement de la société [9], dont la période d’emploi n’est pas renseignée, déclare dans l’attestation que la société verse aux débats (pièce n°8), que l’amiante n’était pas utilisée pour la fabrication des produits sur le site en question, à savoir [Localité 8], il précise toutefois que l’amiante était présente dans certains bâtiments et éléments du bâtiments, avec une procédure de désamiantage mise en place à compter des années 1990-2000 et notamment, en ce qui concerne le bâtiment « Estar », que de l’amiante y a été identifiée en particulier dans le calorifugeage de certains éléments de la zone d’extrusion, de sorte que le risque d’exposition a pu exister lors de la construction du bâtiment et dans les phases d’arrêt pour nettoyage ou maintenant, ajoutant que le port du masque s’est généralisé à partir des années 1980.
Enfin la société elle-même indique que le salarié a pu réaliser des opérations de nettoyage ou de maintenance des machines qui de fait contenaient de l’amiante au vu de ce qui précède, alors qu’il était opérateur machine de fabrication, soit du 4 janvier 1966 au 31 décembre 1975 outre, comme le rappellent les premiers juges, dans leur motivation pertinente, dans laquelle ils se livrent à une analyse précise et juste des éléments qui leur étaient soumis, que la cour adopte en relevant l’absence du moindre élément ou moyen nouveau apporté par l’appelant, que la liste du tableau n° 30B n’est qu’indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer les différentes maladies désignées.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que la condition tenant à l’exposition aux risques amiante est remplie.
Sur le délai de prise en charge, la société indique qu’il résulte des différentes pièces produites que la caisse a retenu une exposition du salarié aux risques amiante jusqu’au 31 décembre 1975, soit lorsque le salarié était opérateur machine de fabrication, et conteste ainsi la date de première constatation de la maladie retenue par le second CRRMP au cours de l’année 2005, alors qu’il résulte du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente du 20 décembre 2019, qu’au jour du scanner thoracique du 29 mars 2005, il n’existait pas de maladie qui serait liée à l’amiante, de sorte que la date de première constatation médicale correspond au scanner du 29 novembre 2015, soit un délai de plus de 40 ans entre la fin d’exposition aux risques et la date de première constatation médicale.
Le salarié soutient que la maladie litigieuse revêt bien un caractère professionnel au vu de l’avis du CRRMP de [Localité 12] qui retient que la première constatation remonte à 2005.
Comme le soutient la société, le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente du 20 décembre 2019 du docteur [U] vient contredire les mentions du certificat médical initial, en énonçant que le scanner réalisé le 29 mars 2005 dans le cadre d’un bilan d’exposition à l’amiante ne montre pas d’argument en faveur d’une pathologie liée à l’amiante, mais note une discrète fibrose apicale gauche.
Cependant, il n’en ressort pas moins du certificat médical initial du 7 juin 2016 que le premier scanner thoracique du 29 mars 2005 montrait un épaississement pleural nodulaire du lobe supérieur droit avec ébauches de calcifications pleurales et que cette constatation doit l’emporter, dans la mesure où le CRRMP de [Localité 12] Rhône-Alpes s’y est rangé, après avoir, comme le soulignent à juste titre les premiers juges, non seulement pris connaissance des documents médicaux précités, mais encore entendu le médecin rapporteur.
La condition tenant au délai de prise en charge est donc remplie.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que la présomption de la maladie professionnelle s’applique et la société n’invoquant aucune cause totalement étrangère susceptible de renverser cette présomption, le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il retient le caractère professionnel de la maladie de M. [B], qualifiée d’épaississement de la plèvre et inscrite au tableau des maladies professionnelles n° 30B.
Sur la faute inexcusable
Le salarié atteint d’une maladie professionnelle peut, une fois celle-ci attestée, recevoir une indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable de l’employeur, laquelle est acquise au salarié en application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, s’il démontre que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La société conteste avoir eu conscience du danger auquel était exposé le salarié sur la période considérée à savoir avant 1976.
Pourtant après publication d’études et de rapports et la mise en 'uvre des dispositions législatives et réglementaires à la fin du XIXe siècle, puis entre 1903 et 1913, la nocivité de la fibre d’amiante a été officiellement reconnue en 1945, date de création des tableaux de maladies professionnelles liées à l’amiante, et notamment du tableau n°25 concernant la fibrose pulmonaire liée à l’inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l’amiante.
L’inscription d’une substance telle quel l’amiante à un tableau de maladie professionnelle était de nature, par elle-même, à en révéler la dangerosité. Tout employeur était donc tenu, dès cette date, à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de l’amiante.
La conscience du danger de l’amiante résultait par ailleurs des connaissances scientifiques disponible dès 1930, de réglementation préventive contre les affections respiratoires existant déjà à l’époque des faits litigieux et d’une reconnaissance officielle du risque depuis une ordonnance du 2 août 1945, puis un décret du 31 août 1950. Il est en outre acquis, dès le décret du 13 septembre 1955 précisant à titre indicatif la liste des travaux mentionnées dans le tableau n°30 bis, que toute exposition à l’inhalation de poussières d’amiante était potentiellement dangereuse.
Comme vu précédemment, le salarié a été exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante de 1966 à 1975, la seule présence de cette fibre dans les ateliers et les bâtiments industriels de la société devait l’alerter sur le danger potentiel en résultant pour ses salariés. L’inhalation de cette fibre se trouve en effet à l’origine directe des maladies professionnelles telles que fibrose pulmonaire ou asbestose ou mésothéliome.
Cependant, bien que nécessairement consciente du risque, la société ne produit aucune pièce permettant de constater que des mesures de protection des salariés auraient été envisagées. A contrario, il ressort de l’attestation de M. [T] que, d’une part, l’usage des masques n’a été préconisé qu’à compter des années 1980 et que son port n’a été généralisé qu’à compter du 1985, et d’autre part, que la campagne de désamiantage des locaux de la société n’a été entreprise qu’en fin d’année 2002, soit plusieurs années encore après la publication du décret n°96-445 du 22 mai 1996 interdisant l’amiante dans les entreprises en France.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la preuve du manquement de la société à son obligation de sécurité alors qu’elle avait ou auraît dû avoir conscience du danger auquel était exposé M. [B] et de l’absence de mise en 'uvre des mesures nécessaires pour l’en préserver est rapportée.
Il est par conséquent établi que la maladie professionnelle de M. [B] est la conséquence d’une faute inexcusable de la société, le jugement déféré étant donc confirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration du capital
En l’absence de la moindre contestation des parties, même subsidiairement par l’appelante, ce chef de jugement sera confirmé par adoption des justes motifs du tribunal.
Sur la demande relative au versement de la majoration de l’indemnité en capital
Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [B] et ce dernier, ainsi que la caisse, s’accordent sur le versement directement à la victime de la majoration de l’indemnité en capital, la société ne formulant aucune observation à ce titre.
Il convient en conséquence d’y faire droit, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la fixation des préjudices personnels de M. [B] et le paiement par la caisse des indemnités allouées
En l’absence de la moindre critique élevée par l’appelante sur ces chefs de jugement, même subsidiairement, de pièces nouvelles produites par celle-ci et d’appel incident, aucun élément nouveau n’est soumis à la cour qui permettrait de remettre en question la motivation des premiers juges, qui ont parfaitement apprécié en leur principe et leur quantum les souffrances physiques et morales subis par M. [B] ainsi que son préjudice d’agrément aux sommes respectivement de 10 000 euros et 500 euros, outre leur versement par la caisse au FIVA, aux termes de motifs que la cour adopte, si bien que ces chefs de jugement doivent être confirmés.
Sur l’action récursoire de la caisse
En l’absence de la moindre critique élevée par l’appelante sur ce chef de jugement, même subsidiairement, de pièces nouvelles produites par celle-ci et d’appel incident, ce chef de jugement sera confirmé par adoption des justes motifs du tribunal.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions de première instance sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
La société qui succombe supportera les dépens d’appel, et sera condamnée à payer à M. [B] et au FIVA la somme de 1 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés à hauteur d’appel, la demande de la société sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 2 février 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a rappelé que la majoration de l’indemnité en capital due à M. [B] sera versée au FIVA par la caisse primaire d’assurance maladie de Saône-et-Loire ;
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Saône-et-Loire devra verser la majoration de l’indemnité en capital directement à M. [B] ;
Y ajoutant,
— condamne la société [10] à payer à M. [B] la somme 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société [10] à payer aux fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante la somme 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette la demande de la société [10] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes des parties ;
Condamne la société [10] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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