Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 6 mars 2025, n° 24/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 décembre 2023, N° 22/03860 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 06 MARS 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00046 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWGD
Décision déférée à la cour : jugement du 04 décembre 2023 -conseil de prud’hommes – formation paritaire de PARIS – RG n° 22/03860
APPELANTE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Leslie NICOLAÏ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061
INTIMÉ
Monsieur [J] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexandra JONGIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0802
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente, et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [G] a été engagé par la société Zara France par contrat à durée indéterminée à compter du 16 août 2010 en qualité de vendeur, catégorie C, statut employé de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d’habillement.
Au dernier état de la relation de travail, il occupait les fonctions d’assistant responsable rayon, niveau 1, statut agent de maîtrise.
Il bénéficiait d’une rémunération composée d’une partie fixe payée sur 12 mois, d’un 13ème mois calculé sur la base de la partie fixe du salaire et d’une partie variable calculée en fonction du nombre d’heures travaillées global et individuel sur la base d’une commission sur chiffre d’affaires.
Deux accords collectifs des 5 avril 2017 et 23 mai 2019, applicables respectivement au 1er septembre suivant, ont emporté modification des principes de rémunération des salariés des sociétés de l’Unité Economique et Sociale DITEX, à laquelle appartient la société Zara France, le salaire fixe de base permettant seul d’apprécier le respect du minimum conventionnel.
Après envois de plusieurs avenants restés sans suite, la société Zara France a proposé à M. [G], par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 décembre 2020, une modification de son contrat de travail pour motif économique (modification de la part fixe et de la part variable de sa rémunération), qu’il a refusée par courrier du 25 janvier 2021.
La société Zara France a souhaité procéder au licenciement pour motif économique des salariés ayant refusé la proposition de modification.
La Direction Régionale et Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) a été informée du projet de licenciement des salariés ayant refusé la modification de leur rémunération.
Le Conseil Social et Economique Central a rendu un avis favorable sur les points soumis à sa consultation.
Le 6 avril 2021, la DRIEETS a homologué le plan de sauvegarde de l’emploi.
Par courrier du 16 avril 2021, la société Zara France a proposé, en vue de son reclassement, 14 postes disponibles à M. [G], qui n’a pas donné de suite favorable à ces offres dans le délai imparti.
Par courrier du 14 mai 2021, elle lui a notifié son licenciement pour motif économique.
Le salarié a accepté le congé de reclassement le 21 mai 2021.
Il a sollicité le bénéfice de la priorité de réembauchage par courrier du 2 juin 2022, auquel la société a répondu le 13 juin 2022 en lui proposant des postes d’auxiliaire de vente ou d’opérateur Back Office, statut employé, à temps partiel, en région parisienne et dans diverses autres régions françaises.
*
Sur recours de la Fédération CGT Commerce, Distribution et Services notamment, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande d’annulation de la décision d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi, par jugement du 27 août 2021.
Par arrêt du 18 janvier 2022, la cour administrative d’appel de Paris a annulé la décision d’homologation prise par la DRIEETS.
Le Conseil d’Etat, par un arrêt rendu le 30 décembre 2022, a refusé l’admission du pourvoi dont il avait été saisi.
*
Sollicitant la nullité de son licenciement ainsi que diverses indemnités, M. [G] a saisi le 13 mai 2022 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 7 juin 2023, a:
— constaté l’annulation de la décision d’homologation visée par l’article L.1233-57-3 du code du travail,
— fixé son salaire moyen à 2 512,55 euros,
— requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Zara France à lui payer les sommes suivantes :
— 15 075,30 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’annulation de la décision d’homologation visée à l’article L.1233-57-3 du code du travail,
— 12 562,50 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé qu’au regard des dispositions des articles 1231 à 1231-7 du Code civil, les créances de nature salariale portent intérêts aux taux légal à compter de la réception par la défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances de natures indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
— ordonné l’exécution provisoire de droit de la décision en application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail,
— débouté M. [G] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Zara France de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la société Zara France aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 26 décembre 2023, la société Zara France a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 décembre 2024, la société Zara France demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’ a condamnée à verser à M. [G] 15 075,30 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’annulation de la décision d’homologation de la DRIEETS, 12 562,50 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [G] du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau :
— débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [G] à rembourser 28 425,54 euros à la société Zara France au titre de la répétition de l’indu,
— opérer compensation en tant que de besoin,
— condamner M. [G] à verser 10 000 euros à la société Zara France sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 décembre 2024, M. [G] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté l’annulation de la décision d’homologation visée par l’article L.1233-57-3 du code du travail, fixé son salaire brut mensuel à la somme de 2 512,55 euros, requalifié la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Zara France à lui payer 15 075,30 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l’annulation de la décision d’homologation visée à l’article L.1233-57-3 du code du travail, 12 562,50 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rappelé qu’au regard des dispositions des articles 1231 à 1231-7 du Code civil, les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et que les créances de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, ordonné l’exécution provisoire de droit de la décision en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, débouté Zara France de ses demandes reconventionnelles,
et condamné la sarl Zara France aux entiers dépens,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [G] de ses demandes tendant à constater que le licenciement est nul, à condamner la société Zara France au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul : 45 225,90 euros, de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral : 25 000 euros, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 20 000 euros, de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage : 6 000 euros, de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 4 690,87 euros, des congés payés afférents : 469,08 euros, de repos compensateur : 515,05 euros, de dommages-intérêts pour défaut d’entretien professionnel : 5 000 euros et tendant à ordonner le versement de la somme de 3 000 euros sur le compte CPF du salarié,
statuant à nouveau,
à titre principal
— constater que le licenciement de M. [G] est nul,
— condamner la société Zara France au paiement de 45 225,92 à titre de dommages-intérêts,
à titre subsidiaire
— porter la condamnation de la société Zara France au titre des dommages-intérêts en raison de l’annulation de la décision d’homologation visée à l’article L.1233-57-3 du code du travail à la somme de 45 225,90 euros,
— porter la condamnation de la société Zara France au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 25 125,50 euros,
en tout état de cause,
— débouter la société Zara France de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Zara France au paiement de :
— dommages-intérêts en réparation du préjudice moral : 25 000 euros,
— dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 20 000 euros,
— dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage : 6 000 euros,
— rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 4 690,87 euros,
— congés payés afférents : 469,08 euros,
— repos compensateur : 515,05 euros,
— dommages-intérêts pour défaut d’entretien professionnel : 5 000 euros,
— ordonner le versement de la somme de 3 000 euros sur le compte CPF du salarié,
— condamner la société Zara France au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 décembre 2024 et l’audience de plaidoiries a eu lieu le 10 décembre 2024.
Par message électronique du 23 décembre 2024, le conseil de France Travail a communiqué des conclusions d’intervention volontaire, tendant notamment au remboursement des sommes versées au salarié postérieurement à la rupture de son contrat de travail.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Postérieures à l’ordonnance de clôture, les conclusions de France Travail tendant notamment à acter son intervention volontaire en la cause aux fins d’obtenir remboursement des allocations de chômage versées au salarié et condamnation à des frais irrépétibles, ne contiennent aucune demande de révocation de l’ordonnance de clôture, ni a fortiori aucune référence à une cause grave pour ce faire.
Elles doivent donc être déclarées irrecevables.
Sur le licenciement :
Considérant erroné le raisonnement suivi par le conseil de prud’hommes de Paris, la société Zara France demande l’infirmation du jugement, l’annulation de l’homologation du PSE par la cour administrative d’appel de Paris n’ayant eu lieu qu’en raison d’une erreur imputable à l’administration et non d’un manquement de l’employeur et le licenciement de l’espèce étant fondé sur un motif économique établi. Elle affirme qu’aucun motif de nullité du licenciement ne peut être retenu sur le fondement de l’article L. 1235-10 du code du travail, que la nullité du licenciement est subordonnée aux motifs retenus par la juridiction administrative et que le juge judiciaire, en vertu du principe de séparation des pouvoirs, ne peut se prononcer sur des griefs non retenus par le juge administratif, seul compétent pour connaître des contestations relatives au document unilatéral et au contenu du plan de sauvegarde de l’emploi. Relevant que le juge administratif a seulement reproché à l’administration de ne pas avoir effectué une opération de contrôle, elle conclut au rejet de la demande de nullité du licenciement et souligne le caractère exorbitant de la demande présentée à ce titre.
À titre subsidiaire, la société Zara France s’en remet à la décision de la cour qui ne pourra que limiter à six mois de salaire son éventuelle condamnation et rappelle l’impossibilité de cumuler des dommages-intérêts pour annulation d’une décision d’homologation et des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. À titre très subsidiaire, la société souligne le bien-fondé et la régularité du licenciement intervenu pour motif économique, le salarié ayant refusé une modification de son contrat de travail non inhérent à sa personne et destinée à sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, la filiale du groupe ayant connu une dégradation de son chiffre d’affaires en lien avec la baisse de fréquentation des magasins, alors que la forte augmentation des frais de personnel affectait significativement sa compétitivité. Elle souligne le respect de son obligation de reclassement, ayant proposé 14 postes correspondant aux restrictions émises dans le questionnaire que le salarié a renseigné.
M. [G] rappelle qu’en cas d’annulation d’une décision d’homologation en raison de l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi, le licenciement intervenu est nul, qu’en l’espèce, l’absence d’appréciation par l’administration de la pertinence du plan de sauvegarde constitue une défaillance majeure de nature à remettre en cause l’exhaustivité même du plan et sollicite l’infirmation du jugement, ainsi que la nullité de son licenciement.
À titre subsidiaire, il prétend à la confirmation du jugement sur le principe de l’octroi de dommages-intérêts en raison de l’annulation de la décision d’homologation et du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement – qui n’est pas fondé sur un motif économique et qui est intervenu en violation de l’obligation de reclassement -, mais en demande l’infirmation sur le quantum de ces indemnisations qui doit être porté respectivement aux sommes de 45 225,90 € et de 25 125,50 €, eu égard à sa situation de demandeur d’emploi, puis d’intérimaire en juin et novembre 2024 et à son préjudice psychologique important.
La lettre de licenciement adressée à M. [G] le 14 mai 2021, rappelle les indicateurs économiques financiers en baisse, la perte de valeur du marché et la crise sanitaire et économique liée à la Covid-19, souligne la baisse de fréquentation des magasins et la diminution de 20 % du chiffre d’affaires des sociétés de l’UES DITEX, fait état des accords de branche conclus en 2017 et 2019 et ayant modifié les règles de calcul des minima conventionnels et indique:
'C’est dans ce contexte que les sociétés de l’UES DITEX n’ont eu d’autre choix que d’envisager un projet d’adaptation des systèmes de rémunération et ainsi de proposer des modifications de contrats de travail aux salariés bénéficiant des statuts cadres et agents de maîtrise dont vous faites partie. Il est rappelé le contexte très particulier du projet à la fois dû à la crise économique liée à la pandémie de Covid 19 mais également à la volonté de l’entreprise de maintenir l’emploi et de ne supprimer aucun poste, même dans ce contexte économique complexe.
Il vous a donc été proposé, selon votre statut Agent de Maîtrise une adaptation de la structure de votre rémunération ayant pour objet d’augmenter votre partie fixe afin qu’elle soit conforme aux minima conventionnels et de diminuer corrélativement votre part variable.
Le projet d’adaptation n’entraîne ainsi aucune perte de rémunération ni d’autres avantages sociaux, mais un maintien du niveau global de votre rémunération. […]
Plus de 10 salariés de l’UES DITEX ont néanmoins notifié leur refus exprès de la proposition de modification de leur structure de rémunération pour motif économique, conduisant à la coexistence de deux structures de rémunération au sein des sociétés de l’UES DITEX.
Compte tenu de ces refus dont le vôtre, de la proposition de modification du contrat de travail pour motif économique, l’UES DITEX a été contrainte d’envisager le licenciement pour motif économique des salariés concernés, dont vous, et ce pour deux motifs essentiels :
— > d’une part, d’assurer le respect du principe légal d’ordre public absolu de l’égalité de traitement entre salariés placés dans une situation identique […]
— > d’autre part, d’éviter des destructions sèches massives d’emploi qui seraient la conséquence de l’augmentation des frais de personnel sur certains points de vente de nature à menacer leur pérennité.
[…] Aussi, et pour tous ces motifs, nous vous avons proposé dans le cadre de ce projet, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 décembre 2020, la modification de votre contrat de travail pour motif économique et plus précisément une adaptation de votre structure de rémunération sans aucune perte de salaire ni d’autres avantages sociaux, mais qui assurait un maintien du niveau global de celui-ci.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 janvier 2021, vous avez néanmoins notifié votre refus exprès de la proposition de modification de votre contrat de travail pour motif économique.
C’est dans ces conditions que la société a été amenée à envisager votre licenciement pour motif économique.
Le projet de licenciement collectif pour motif économique […] s’est traduit par la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi […] dont le contenu a été homologué par la DIRECCTE Ile-de-France, par une décision d’homologation reçue en date du 8 avril 2021 […]
La société Zara France a ainsi tout mis en oeuvre, dans le respect de ses obligations légales, pour tenter de procéder à votre reclassement et éviter votre licenciement pour motif économique.
[…] Vous n’avez pas donné suite à ces propositions de poste de reclassement.
Aucune solution de reclassement n’ayant pu être identifiée, nous sommes contraints de notifier par la présente votre licenciement pour motif économique.[…]'
Selon l’article L.1233-57-3 du code du travail, 'en l’absence d’accord collectif ou en cas d’accord ne portant pas sur l’ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, l’autorité administrative homologue le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d’information et de consultation du comité social et économique, le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 et le respect par le plan de sauvegarde de l’emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants :
1° Les moyens dont disposent l’entreprise, l’unité économique et sociale et le groupe […]'
Selon l’article L.1235-10 du code du travail, 'dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le licenciement intervenu en l’absence de toute décision relative à la validation ou à l’homologation ou alors qu’une décision négative a été rendue est nul.
En cas d’annulation d’une décision de validation mentionnée à l’article L. 1233-57-2 ou d’homologation mentionnée à l’article L.1233-57-3 en raison d’une absence ou d’une insuffisance de plan de sauvegarde de l’emploi mentionné à l’article L. 1233-61, la procédure de licenciement est nulle.[…]'
L’article L. 1235-11 du même code dispose ' lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle, conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l’article L. 1235-10, il peut ordonner la poursuite du contrat de travail ou prononcer la nullité du licenciement et ordonner la réintégration du salarié à la demande de ce dernier, sauf si cette réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l’établissement ou du site ou de l’absence d’emploi disponible.
Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.'
En l’espèce, la décision de la DRIEETS d’Ile-de-France a relevé la conformité du document unilatéral contenant le PSE de la société Zara France aux exigences de l’article L.1233-24-4 du code du travail, la régularité de l’information et de la consultation des instances représentatives du personnel, le respect des obligations en matière de limitation du nombre de licenciements et de reclassement interne, le respect des obligations en matière d’accompagnement et de reclassement externe au regard des dispositions des articles L. 1233-62 du code du travail, concluant à un plan de sauvegarde de l’emploi remplissant les conditions d’homologation définies par l’article L. 1233-57-3 du code du travail.
La cour administrative d’appel de Paris, par arrêt du 18 janvier 2022, a annulé le jugement du 27 août 2021 du tribunal administratif de Paris et la décision du 6 avril 2021 du directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile de France, retenant qu''il ressort des termes de la décision contestée que le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France n’a pas apprécié la pertinence du plan de sauvegarde de l’emploi en fonction des moyens dont dispose le groupe Inditex auquel appartient l’UES DITEX. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’administration a exercé un tel contrôle. La circonstance que les éléments d’information, notamment financiers, du groupe Inditex étaient mis en ligne et pouvaient être librement consultés n’est pas de nature à exonérer l’administration du contrôle qu’elle est tenue d’exercer au regard des moyens du groupe auquel appartenait l’UES DITEX. Il s’ensuit que l’administration a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 1233-57-3 du code du travail. La décision d’homologation du document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi de l’UES DITEX du 6 avril 2021 du directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, et des solidarités d’Ile de France est, dès lors, entachée d’illégalité.'
Alors que cet arrêt ne fait que constater que l’omission de l’administration d’apprécier la pertinence du PSE au regard des moyens financiers dont disposait le groupe Inditex, auquel appartient la société Zara France, a entaché d’illégalité la décision d’homologation litigieuse, M. [G] ne peut valablement soutenir qu’il s’en déduit que le contenu du PSE a été nécessairement jugé insuffisant.
Par ailleurs, en vertu du principe de séparation des pouvoirs, il n’appartient pas à la cour, juridiction de l’ordre judiciaire, d’apprécier l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi alors que le contrôle du contenu de ce plan relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative.
Il n’y a donc pas lieu d’appliquer l’article L. 1235-11 du code du travail.
Selon l’article L.1235-16 du code du travail, 'l’annulation de la décision de validation mentionnée à l’article L. 1233-57-2 ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-3 pour un motif autre que celui mentionné au dernier alinéa du présent article et au deuxième alinéa de l’article L. 1235-10 donne lieu, sous réserve de l’accord des parties, à la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
A défaut, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.[…]'
Par l’effet de l’annulation de la décision d’homologation de la DRIEETS, la perte d’emploi de M. [G] par suite du licenciement pour motif économique notifié par l’employeur qui est donc auteur de la décision de rupture, se trouve privée de cause et doit être indemnisée, à défaut de réintégration sollicitée.
En l’état des éléments de préjudice recueillis aux débats, de l’ancienneté, du salaire mensuel moyen et de l’âge de l’intéressé, il convient de faire droit à sa demande d’indemnisation à hauteur de 17 000 euros.
Il est constant que cette indemnité répare le préjudice résultant pour le salarié du caractère illicite de son licenciement et qu’elle ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui répare le même préjudice lié à la perte injustifiée de l’emploi.
Le jugement de première instance qui a condamné la société Zara France à la fois à une somme à titre de dommages et intérêts en raison de l’annulation de la décision d’homologation visée à l’article L.1233-57-3 du code du travail et à une somme à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse doit donc être infirmé de ces chefs.
Sur la restitution de l’indu :
La société Zara France sollicite la condamnation du salarié à lui rembourser la somme indûment versée dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi dont l’homologation a été annulée. Elle indique que la perte de fondement juridique des sommes perçues doit conduire à leur restitution, à savoir l’indemnité supra légale, le maintien de rémunération à 75 % pendant la durée du congé de reclassement et du préavis.
Considérant que seule la nullité du PSE l’obligerait à restituer les sommes perçues en exécution, M. [G] fait état de la tentative de manipulation de l’employeur qui prétend à une annulation du PSE alors que l’espèce a trait à l’annulation de la décision administrative d’homologation, et conclut au rejet de la demande, par confirmation du jugement entrepris.
Comme le fait valoir le salarié, le plan de sauvegarde de l’emploi n’a pas été annulé par la juridiction administrative et les sommes perçues dans ce cadre au titre de la rupture du contrat de travail ne sauraient donner lieu à restitution. Il convient d’accueillir la demande de confirmation du jugement à ce titre.
Sur le préjudice moral :
Alors que le salarié – qui dit avoir très mal vécu la situation dans laquelle il a été placé ayant conduit à son licenciement, ainsi que les man’uvres déloyales de l’entreprise, et en avoir été grandement affecté, s’étant senti abusé – réclame 20'000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, la société Zara France considère que l’intéressé n’apporte aucun élément justifiant le préjudice allégué, lequel n’est pas automatique, et conclut au rejet de la demande.
La demande d’indemnisation de l’espèce suppose, pour être accueillie, la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
Le salarié verse aux débats les différents avenants et la proposition du 8 décembre 2020 qui lui ont été envoyés par l’employeur préalablement à son licenciement.
L’envoi sur plusieurs mois au salarié d’avenants multiples, lui laissant peu de temps pour en appréhender les conséquences, démontre une pression sur lui, à l’origine d’un préjudice moral, qu’ il convient de réparer à hauteur de 2 000 €.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
La société Zara France conteste tout comportement déloyal à l’égard du salarié, lequel invoque les trois propositions d’avenants qui lui ont été faites, sans se baser sur un motif économique, ainsi que la proposition de mutation effectuée sans mettre en oeuvre la clause de mobilité de bonne foi.
Le contrat de travail est exécuté de bonne foi, selon l’article L. 1222 -1 du code du travail.
Cependant, il ne peut y avoir double indemnisation d’un même préjudice.
Alors que le salarié ne démontre pas de la part de son employeur de faute distincte de celles d’ores et déjà prises en compte au titre des différentes indemnisations arbitrées ci-dessus, ni d’ailleurs de préjudice distinct de ceux ainsi réparés, il y a lieu de rejeter la demande, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la priorité de réembauche :
La société Zara France demande la confirmation du jugement qui a rejeté la demande du salarié, précisant que la priorité de réembauche s’exerce lorsque l’employeur procède à des embauches et non en cas de propositions d’emploi en interne à des salariés de l’entreprise. Ayant proposé à M. [G] les différentes possibilités de poste de réembauche dont elle disposait par courrier auquel il n’a pas donné de suite, elle conclut au rejet de la demande, aucun manquement ne pouvant lui être reproché. En tout état de cause, elle souligne que le salarié n’est pas en mesure de démontrer le moindre préjudice à ce titre.
M. [G] rappelle qu’il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il a satisfait à ses obligations liées à la priorité de réembauche, soit en établissant qu’il a proposé les postes disponibles, soit en justifiant de l’absence de poste. Il souligne que par sa réponse lui proposant des postes de qualification inférieure, en omettant de lui proposer un poste d’assistant responsable rayon, l’employeur a manqué à son obligation, par infirmation du jugement entrepris, et réclame 6 000 € euros à titre de dommages-intérêts.
Selon l’article L. 1233-45 du code du travail, 'le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai.
Dans ce cas, l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l’employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles.
Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s’il en informe l’employeur.'
L’article L.1235-13 du code du travail dispose qu''en cas de non-respect de la priorité de réembauche prévue à l’article L. 1233-45, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.'
Il est constant que l’employeur ainsi averti du souhait d’un salarié de retrouver un poste en son sein doit alors l’informer de tout emploi qui deviendrait disponible dans l’entreprise et compatible avec sa qualification ou avec une qualification nouvelle qu’il aurait pu acquérir.
Il convient de relever que dans son courrier du 24 octobre 2022, la société Zara France fait état de l’absence 'd’emploi compatible avec (votre)(la) qualification initiale d’Assistant responsable rayon’ de M. [G] et lui propose des postes d’auxiliaire de vente et d’opérateur back office à temps partiel.
Alors que tout emploi disponible dans l’entreprise correspondant à la qualification de M. [G] devait lui être proposé, qu’il s’agisse d’une embauche ou d’un recrutement interne, ou que ce soit notamment le poste occupé par lui avant son licenciement pour avoir refusé une modification de son contrat de travail, s’il a été procédé à un recrutement pour le pourvoir, il n’est pas justifié par l’employeur que les postes, de catégorie inférieure à la sienne, proposés à l’intimé étaient les seuls disponibles dans l’entreprise pendant la période où pesait sur elle cette obligation de réembauche, soit pendant un an à compter de la rupture du contrat de travail, d’autant que l’employeur ne produit nullement de document relatif aux entrées et sorties du personnel.
Enfin, le refus par le salarié de l’emploi proposé ne délie pas l’employeur de son obligation de proposer ultérieurement un autre emploi ; la société Zara France ne saurait donc se prévaloir de l’absence de réponse de M. [G] à ses propositions.
Par conséquent, il convient d’accueillir la demande d’indemnisation à hauteur de 3 000 €.
Sur les heures supplémentaires et le repos compensateur :
Alors que M. [G] affirme que ses horaires habituels excédaient largement la durée légale hebdomadaire de travail et qu’il a effectué de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées, pour réclamer la somme de 4 690,87 € à ce titre, les congés payés y afférents, ainsi qu’un rappel de salaire de 515,05 euros au titre du repos compensateur, du fait du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires égal à 130 heures, selon la convention collective applicable, la société conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté ces demandes infondées.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, M. [G] présente un décompte des heures supplémentaires qu’il dit avoir effectuées du 7 mai 2018 jusqu’à la fin de son contrat de travail.
Alors que ce document précise les horaires journaliers, les dépassements hebdomadaires survenus, les périodes de confinement et d’accident de trajet de l’intéressé, il convient de constater que ce dernier présente des éléments suffisamment précis sur les heures supplémentaires prétendues pour mettre l’employeur en situation d’y répondre.
La société considère que le salarié ne peut s’attribuer de manière unilatérale et autonome un temps de travail pour solliciter ensuite le paiement d’heures supplémentaires, que les éléments qu’il produit, non circonstanciés, ne sont pas suffisamment probants, alors que l’intéressé n’a jamais formulé de réclamation à ce titre. Elle fait valoir que les dimanches travaillés ont été payés en heures majorées, comme d’ailleurs les temps de travail en soirée ou les jours fériés et que certains jours non travaillés figurent toutefois dans le décompte produit, lequel manque donc de sérieux.
Force est de constater que la société Zara France ne verse aux débats que les bulletins de salaire de M. [G], lesquels ne reflètent que le temps de travail qui a été rémunéré et non l’intégralité du temps de travail effectif du salarié.
En l’absence de document permettant d’établir la réalité de l’amplitude horaire de l’intimé, il convient de retenir que des heures supplémentaires ont été effectuées.
En revanche, en l’état des diverses anomalies relevées par l’employeur dans le décompte, il convient de retenir la somme de 1 579,25 € au titre des heures supplémentaires restant non rémunérées, ainsi que les congés payés y afférents.
La demande au titre du repos compensateur doit en revanche être rejetée, le nombre d’heures retenu ne dépassant pas le contingent annuel fixé par la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d’habillement.
Sur le défaut d’entretien professionnel:
La société Zara France conclut au rejet de cette demande, aucun préjudice automatique n’existant en droit du travail et le salarié ne démontrant pas l’existence, ni l’étendue du dommage qu’il dit avoir subi.
Le salarié fait valoir qu’il n’a bénéficié d’aucun entretien professionnel en presque 11 ans de carrière et demande réparation à hauteur de 5 000 € du préjudice qu’il a subi, dans la mesure où il n’a pas pu bénéficier d’opportunités d’évolution de carrière ou de compétences, par infirmation du jugement entrepris.
Selon l’article L.6315-1 du code du travail, le salarié doit bénéficier tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi et l’informant notamment de la validation des acquis de l’expérience, de l’activation de son compte personnel de formation, des abondements de ce compte que l’employeur est susceptible de financer.
Au vu des pièces produites ne justifiant pas de l’organisation d’un quelconque entretien au bénéfice de M. [G], un manquement doit être constaté de la part de la société Zara France, qui ne peut valablement se retrancher derrière l’absence de réclamation à ce titre de l’intéressé.
En l’état des éléments de préjudice subi par le salarié – en matière de perspectives d’évolution et de formations -, il convient d’accueillir la demande d’indemnisation à hauteur de 2 000 €, par infirmation du jugement entrepris.
Sur l’abondement du compte CPF :
La société Zara France fait valoir que l’abondement du compte personnel de formation d’un salarié ne peut intervenir qu’en cas d’absence d’entretien professionnel tous les deux ans et de formation, ces conditions étant cumulatives. Elle soutient également que les employeurs pouvaient reporter les entretien-bilans jusqu’au 30 juin 2021, en raison du contexte sanitaire concomitant, et que la sanction d’abondement ne pouvait donc s’appliquer à M. [G] qui a été licencié en mai 2021, soit avant la fin de la période au cours de laquelle l’entretien-bilan devait être organisé.
M. [G] sollicite l’infirmation du jugement de première instance et le versement sur son CPF de la somme de 3 000 €, sanctionnant le défaut d’entretien et de formation de l’employeur.
Selon l’article L.6315-1 alinéa 2 du code du travail,'tous les six ans, l’entretien professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s’apprécie par référence à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus au I et d’apprécier s’il a :
1° Suivi au moins une action de formation ;
2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
3° Bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.
Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n’a pas bénéficié des entretiens prévus et d’au moins deux des trois mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent II, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l’article L. 6323-13.'
Ce dernier texte dispose que dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le salarié n’a pas bénéficié, durant les six ans précédant l’entretien mentionné au II de l’article L. 6315-1, des entretiens prévus au I du même article et d’au moins deux des trois mesures mentionnées aux 1°, 2° et 3° du II dudit article, cent heures de formation supplémentaires sont inscrites à son compte ou cent trente heures pour un salarié à temps partiel, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, et l’entreprise verse à l’organisme paritaire agréé pour collecter sa contribution due au titre de l’article L. 6331-9 une somme forfaitaire, dont le montant est fixé par décret en Conseil d’Etat, correspondant à ces heures.
Toutefois, l’ordonnance nº 2019-861 du 21 août 2019 a introduit un droit d’option qui permet aux employeurs de s’exonérer de la pénalité soit en respectant les règles issues de la loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018, soit en respectant les conditions initialement fixées par la loi Formation du 5 mars 2014.
De plus, l’ordonnance n°2020-387 du 1er avril 2020, l’ordonnance n°2020-1501 du 2 décembre 2020 et la loi n° 2021- 689 du 31 mai 2021 portant mesures d’urgence en matière de formation professionnelle prises dans le cadre de la crise sanitaire de covid-19 ont prévu le report jusqu’au 30 juin 2021 de l’entretien-bilan intervenant entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021, à l’initiative de l’employeur, par dérogation au premier alinéa du II de l’article L.6315-1 du code du travail, ainsi que l’inapplicabilité du 12 mars 2020 au 30 septembre 2021 du premier alinéa de l’article L. 6323-13 du code du travail.
Comme l’a justement jugé le conseil de prud’hommes, eu égard à la date de licenciement du salarié, la sanction prévue en raison du dispositif sanitaire ne pouvait s’appliquer.
Il convient donc de confirmer le jugement au titre de l’abondement du compte formation du salarié et de rejeter la demande présentée à ce titre.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (rappels d’heures supplémentaires et congés payés afférents) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme de 2 000 € au salarié, à la charge de la société dont la demande à ce titre doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE l’irrecevabilité des conclusions de France Travail,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à la nullité du licenciement, à l’exécution déloyale du contrat de travail, au repos compensateur, à la restitution de l’indu, à l’abondement du compte personnel de formation, aux frais irrépétibles et aux dépens, lesquelles sont confirmées,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Zara France à payer à M. [J] [G] les sommes de:
— 17 000 € de dommages-intérêts au titre de l’article L.1235-16 du code du travail,
— 2 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
— 3 000 € de dommages-intérêts au titre du non-respect de la priorité de réembauche,
— 1 579,25 € de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires,
— 157,92 € au titre des congés payés y afférents,
— 2 000 € de dommages-intérêts pour défaut d’entretiens professionnels,
— 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les créances salariales et assimilées, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Zara France aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. Etendue par arrêté du 8 décembre 1972 (JO du 7 janvier 1973).
- Accord du 5 avril 2017 relatif aux salaires minima garantis au 1er septembre 2017
- LOI n°2014-288 du 5 mars 2014
- LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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