Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 19 juin 2025, n° 23/04024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/04024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 novembre 2023, N° 17/00840 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
C5
N° RG 23/04024
N° Portalis DBVM-V-B7H-MBAY
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES
la SARL [13]
SELARL [17]
SELARL [19]
[16]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 19 JUIN 2025
Appel d’une décision (N° RG 17/00840)
rendue par le Pole social du TJ d'[Localité 11]
en date du 16 novembre 2023
suivant déclaration d’appel du 28 novembre 2023
joint le 20/02/25 avec le 23/04182 et le 23/04207
APPELANTES :
S.A. [25], appelante et intimée
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Valérie LE BRAS de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. [18] [Localité 11], appelante et intimée
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. [21], appelante et intimée
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Fabienne VECCHIO de la SELARL JURISTEAM’A, avocat au barreau de LYON
S.A. [26], appelante et intimée
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Valérie LE BRAS de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [E] [U], intimé et appelant incident
[Adresse 9]
[Localité 6]
comparant en personne
Assisté de Me Béatrice BONNET CHANEL de la SARL CABINET BEATRICE BONNET CHANEL, avocat au barreau D’ANNECY
[16]
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 8]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 avril 2025,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
À la suite d’une requête du 12 octobre 2017 de M. [E] [U] contre les sociétés [22], [23], [24], [18] Annecy et en présence de la [16], un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy du 20 février 2020 a :
— déclaré le jugement commun à la [15] et aux deux société [23],
— mis hors de cause M. [B] [N],
— dit que l’accident du travail de M. [U] du 5 mai 2014 est imputable à la faute inexcusable de la SARL [18] [Localité 11] substituée par la SAS [21] dans la direction du salarié,
— dit que la rente d’accident du travail sera majorée au maximum légal et suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente,
— condamné la société d’intérim à rembourser à la caisse le capital représentatif de la rente sur la base du taux de 90 % notifié,
— accordé à M. [U] une provision de 80.000 euros dont la [15] fera l’avance,
— condamné la société d’intérim à rembourser à la caisse la provision et les frais d’expertise,
— condamné la SAS [21] à relever et garantir la SARL [18] [Localité 11] des condamnations mises à sa charge au bénéfice de la [15] au titre de l’indemnisation complémentaire des préjudices et de la majoration de la rente,
— dit qu’à défaut d’autre demande, le coût de l’accident du travail sera réparti entre l’employeur et l’entreprise utilisatrice selon les dispositions de l’article R. 242-6-1 du Code de la Sécurité sociale,
— déclaré son incompétence pour statuer sur le recours en garantie de la société d’intérim contre les sociétés d’assurance,
— ordonné la disjonction de l’instance de ce chef,
— renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de commerce du Mans à l’expiration du délai d’appel du présent jugement,
— condamné la société [21] à verser à M. [U] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— avant dire droit, sur la liquidation des préjudices, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [L] [M] [P],
— sursis à statuer sur la liquidation des préjudices jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, avec reprise de l’instance après ce dépôt ou à défaut de transaction entre les parties, après dépôt des conclusions de M. [U],
— condamné les sociétés [18] [Localité 11] et [21] aux dépens,
— déclaré le jugement exécutoire par provision,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Après le dépôt du rapport d’expertise le 18 octobre 2022, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy du 16 novembre 2023 (N° RG 17/840) a :
— débouté M. [U] de ses demandes d’indemnisation du préjudice d’agrément, du préjudice relatif à l’incidence professionnelle ou du préjudice résultant de la perte ou diminution de possibilités de promotion professionnelle, et du préjudice familial exceptionnel,
— débouté M. [U] de ses demandes de donner acte de ses réserves quant à d’éventuelles demandes au titre de frais divers avant et après consolidation, de pertes de gains avant et après consolidation, de l’incidence professionnelle et de tout autre préjudice non encore jugé indemnisable, sur faute inexcusable par devant les juridictions de sécurité sociale, selon l’état actuel de la jurisprudence et du droit positif en cas de modification de cette jurisprudence et de ce droit positif,
— fixé l’indemnisation de M. [U] à hauteur de 1.634.026,88 euros en précisant les divers postes,
— dit que le reste dû est de 1.554.026,88 euros, une provision de 80.000 euros ayant été allouée, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit que la [15] versera à M. [U] cette somme,
— condamné la SARL [18] [Localité 11] à rembourser la [15] des sommes dont elle sera tenue de faire l’avance,
— condamné cette société aux dépens, en ce compris les frais d’expertise,
— condamné la SARL [18] [Localité 11] à verser 4.000 euros à M. [U] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rappelé la condamnation par jugement du 20 février 2020 de la SAS [21] à relever et garantir la société d’intérim au titre de l’indemnisation complémentaire et de la majoration de la rente,
— déclaré le jugement opposable aux deux sociétés [23],
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— dit n’y avoir lieu de déclarer le jugement commun et opposable à la [15], partie au litige.
Par déclarations des 28 novembre 2023, 13 et 14 décembre 2023, les SA [25] et [26], la SAS [21] et la SARL [18] [Localité 11] ont respectivement relevé appel de cette décision. Deux ordonnances du 20 février 2025 ont joint les dossiers 23/4182 et 23/4207 au présent dossier 23/4024.
Par conclusions n° 2 déposées le 1er avril 2025 et reprises oralement à l’audience devant la cour, la SA [25] et la société [26] demandent :
— que leur appel limité soit déclaré recevable,
— l’infirmation du jugement en ce qui concerne la fixation de l’indemnisation du préjudice fonctionnel temporaire, du préjudice fonctionnel permanent, au titre de la tierce personne, des frais d’acquisition d’un nouveau véhicule, de la capitalisation des frais d’acquisition d’un nouveau véhicule, des frais d’acquisition de fauteuils roulants, de la capitalisation des frais d’acquisition de fauteuils roulants, des autres frais et des dépenses de santé futures,
— que soient déclarées irrecevables les demandes indemnitaires au titre des dépenses de santé actuelles et futures et au titre des fauteuils roulants et autres matériels de substitution couverts par le livre IV du Code de la Sécurité sociale, et qu’il en soit débouté,
— la fixation des indemnisations à 40.032 euros pour les besoins en tierce personne, 20.756,25 euros pour le déficit fonctionnel temporaire (DFT), 390.000 euros pour le déficit fonctionnel permanent (DFP) et 200.127,689 euros pour les frais de véhicule adapté, ou subsidiairement 203.744,845 euros,
— le rejet de l’appel incident de M. [U], et la confirmation du jugement en conséquence sur les déboutés des demandes d’indemnisation (préjudice d’agrément, préjudice relatif à l’incidence professionnelle ou préjudice résultant de la perte ou diminution de possibilités de promotion professionnelle, préjudice familial exceptionnel, demande de remboursement des frais d’avocat au titre des frais divers), de la demande de donner acte de réserves (ce qui inclut les besoins en tierce personne après consolidation), et la fixation des préjudices pour les souffrances endurées, les préjudices esthétiques et sexuels,
— la condamnation de la [15] à faire l’avance des fonds,
— la déduction de la provision sur l’indemnisation des préjudices versés,
— que l’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile soit ramenée à de plus justes proportions.
Par conclusions du 2 juillet 2024 reprises oralement à l’audience devant la cour, la SAS [21] demande :
— qu’elle soit déclarée recevable en son appel,
— que l’arrêt soit déclaré commun et opposable aux deux sociétés [23],
— l’infirmation du jugement en ce qu’il a fixé l’indemnisation des préjudices des souffrances endurées, des préjudices esthétiques, du DFT, du DFP, de la tierce personne avant consolidation, des frais d’acquisition d’un nouveau véhicule et de leur capitalisation, des frais d’acquisition de fauteuils roulants et de leur capitalisation, des autres frais, des dépenses de santé futures,
— le débouté des demandes indemnitaires irrecevables au titre des dépenses de santé actuelles et futures et des frais d’appareillage (fauteuils roulants et autres matériels de substitution), des demandes de voir réserver l’indemnisation de ses besoins en tierce personne après consolidation et de tout autre poste couvert par le livre IV du Code de la Sécurité sociale en l’état de la jurisprudence, de sa demande indemnitaire au titre des besoins en tierce personne après consolidation, de ses demandes au titre des dépenses de santé et frais d’appareillage actuels et futurs,
— la fixation des indemnisations à 30.000, ou subsidiairement 35.000 euros, au titre des souffrances physiques et morales endurées, 12.000 pour le préjudice esthétique permanent, 10.000 euros pour le préjudice esthétique temporaire, 40.032 euros pour la tierce personne avant consolidation, 20.756,25 euros au titre du DFT, 288.750 ou subsidiairement 390.000 euros au titre du DFP, 24.000 ou subsidiairement 30.000 au titre du préjudice sexuel,
— le débouté de la demande au titre du préjudice d’agrément, de la demande au titre d’une perte de chance ou d’une diminution de possibilité de promotion professionnelle, de la demande au titre d’un préjudice familial exceptionnel,
— la confirmation de l’indemnisation des frais divers à 530,96 euros et le débouté du surplus,
— la condamnation de la [15] à faire l’avance des fonds,
— la déduction de la provision,
— qu’il soit acté qu’à titre incident la société s’associe aux conclusions des sociétés [23],
— le débouté des demandes incidentes de M. [U].
Par conclusions n° 2 déposées le 1er avril 2025 et reprises oralement à l’audience devant la cour, la SARL [18] [Localité 11] demande :
— l’infirmation du jugement en ce qu’il a fixé l’indemnisation au titre du DFT, du DFP, de la tierce personne, des frais d’acquisition d’un nouveau véhicule et de leur capitalisation, des frais d’acquisition de fauteuils roulants et de leur capitalisation, des autres frais et des dépenses de santé futures, la somme restant due après déduction de la provision et la condamnation de la [15] au versement de la somme de 1.554.026,88 euros,
— le rejet de toute demande sur d’autres postes de préjudices que ceux visés par l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale (souffrances physiques et morales, préjudices esthétique et d’agrément, de perte de chance de promotion professionnelle) ou non couverts par le livre IV du Code de la Sécurité sociale (DFT, tierce personne, préjudice sexuel, frais d’aménagement de véhicule ou logement, DFP), notamment de celles relatives aux frais médicaux et pharmaceutiques, aux dépenses de santé futures, au renouvellement de fauteuils roulants, de l’incidence professionnelle, des pertes de gains futurs, d’assistance par tierce personne après consolidation, aux frais d’appareils techniques (fauteuils),
— la fixation des préjudices à 39.960 euros pour la tierce personne, 20.775 euros pour le DFT, 288.750 ou subsidiairement 390.000 euros pour le DFP, 23.202,48 euros pour les frais de véhicule aménagé,
— le rejet de toute autre demande de réformation du jugement,
— la condamnation de la [15] à faire l’avance des condamnations prononcées,
— la déduction de la provision des condamnations prononcées.
Par conclusions déposées le 1er avril 2025 et reprises oralement à l’audience devant la cour, M. [U] demande :
— l’allocation des sommes suivantes : 70.000 euros pour les souffrances endurées, 20.000 euros pour le préjudice esthétique temporaire, 45.000 euros pour le préjudice esthétique permanent, 100.000 euros pour le préjudice d’agrément, 2.070,96 ou subsidiairement 1.350,96 euros pour les frais divers, 32.366,76 euros pour le DFT, 83.475 ou subsidiairement 78.232,77 euros pour l’assistance par tierce personne avant consolidation, 757.170,08 euros pour l’adaptation du véhicule, 125.277,27 euros pour l’adaptation des fauteuils et aides techniques, 100.000 euros pour le préjudice sexuel, 50.000 euros pour le préjudice familial exceptionnel, 563.400 euros pour le DFP ou subsidiairement un complément d’expertise, 2.633,01 euros pour les soins futurs,
— qu’il soit donné acte de ses réserves quant à de futures demandes d’indemnisation s’agissant de postes de préjudice non encore déclarés indemnisables mais possiblement indemnisables dans le futur en cas d’évolution du droit et de la jurisprudence,
— que le jugement soit déclaré opposable à la [15] qui sera condamnée à faire l’avance des sommes une fois déduite la provision,
— la condamnation des quatre sociétés aux dépens, comprenant les frais d’expertise, et à lui payer 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 21 mars 2025, la [16], dispensée de comparution à l’audience à sa demande :
— s’en rapporte quant aux montants des indemnisations,
— demande la confirmation de la condamnation de la SARL [18] [Localité 11] à la rembourser des sommes avancées,
— et la condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes versées ainsi que les frais d’expertise.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. – L’article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale dispose, lorsqu’une faute inexcusable de l’employeur est reconnue à l’origine d’un accident du travail, que : ' Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il est de jurisprudence constante que les dispositions de cet article, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la Sécurité sociale (Civ. 2e, 4 avril 2012, n° 11-14.311 et 11-14.594).
2. – En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise du docteur [C] que M. [U], alors âgé de 31 ans, a été victime d’un accident du travail le 5 mai 2014 alors qu’il travaillait comme maçon coffreur sur une échelle dont il a chuté en tombant sur le dos et alors qu’il portait une ceinture à outils.
Il en est résulté une fracture de la 1re vertèbre lombaire, avec compression médullaire responsable d’une paraplégie avec atteinte L1 sensitivo-motrice, persistance de troubles vésico-urinaires avec lithiase rénale et infections urinaires, persistance de troubles sphinctériens, et persistance de douleurs neuropathiques.
Il n’y avait pas d’état antérieur ou intercurrent interférant avec les séquelles de l’accident du travail.
L’état de santé consécutif à cet accident du travail a été déclaré consolidé au 1er avril 2017, l’expert notant comme séquelles une paraplégie sensitivo-motrice complète, une vessie neurologique imposant 6 autosondages par jour et l’utilisation d’un système d’irrigation anale, avec en outre des douleurs neuropathiques quotidiennes des deux membres inférieurs.
Sur les souffrances morales et physiques endurées
3. – Le jugement a alloué à M. [U] la somme de 50.000 euros et M. [U] demande une somme de 70.000 euros au titre des éléments retenus par l’expert qui a coté ces douleurs à 5,5/7. M. [U] souligne son traumatisme initial, plusieurs mois d’hospitalisation, les actes de soins, la chirurgie, la rééducation, la gêne dans la vie quotidienne, les douleurs psychiques, physiques, morales, les douleurs liées aux lithiases rénales, les douleurs quotidiennes neuropathiques aux régions fessières et aux membres inférieurs, l’inefficacité des traitements et leurs effets secondaires, les sondages, les agrafes, des douleurs au genou droit liées à un hypersignal méniscal.
Il se prévaut d’un rapport de son médecin-conseil, le docteur [I] [W], qui a estimé son préjudice à 6/7, et du fait qu’une appréciation in concreto nécessite d’aller au-delà des barèmes eu égard à la gravité de son état de santé, du contexte du dossier, de son jeune âge.
M. [U] se prévaut également d’un rapport psychologique de Mme [J] [Y] faisant état d’une atteinte dans toutes les sphères de l’homme, de l’époux et du père, de son milieu de vie non adapté, de l’éducation de ses très jeunes enfants, d’une dépression et de troubles anxieux, du fait que sa femme était enceinte lors de l’accident et que le stress post-traumatique a entraîné un accouchement dans des conditions complexes et des difficultés de santé importantes pour le bébé qui a dû être hospitalisé pour subir une opération du crâne à 8 mois.
4. – Les sociétés [23] demandent la confirmation du jugement au motif que la somme allouée par les premiers juges correspond à celles habituellement accordées et doit être déclarée satisfactoire. La société de travail intérimaire a la même position.
La société [20] propose une somme de 30.000 ou 35.000 euros au motif qu’un tel montant serait plus conforme à la jurisprudence.
5. – En l’espèce, il convient de retenir que le rapport du docteur [W], en date du 18 février 2021, et celui de Mme [Y], en date du 18 mars 2015, sont antérieurs à l’expertise judiciaire et ont été pris en compte par l’expert. En outre, M. [U] n’apporte aucun élément d’ordre médical qui permettrait de remettre en cause l’estimation expertale de la gravité des souffrances physiques et morales endurées par la victime jusqu’à la date de sa consolidation, l’expert ayant d’ailleurs retenu à la suite d’un dire pour M. [U] une majoration du taux à 5,5/7. Enfin, au-delà de la corrélation entre la situation de M. [U] et les jurisprudences ou barèmes auxquels il est habituellement fait référence, les éléments médicaux produits et leur analyse par l’expert justifient que le préjudice subi par M. [U] soit évalué à la somme de 50.000 euros.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur le préjudice esthétique temporaire
6. – Le jugement a alloué à M. [U] la somme de 15.000 euros et celui-ci demande une somme de 20.000 euros au motif que l’expert a sous-évalué ce préjudice à 4/7 sans explication alors que le docteur [W] l’a évalué à 5/7, étant rappelé qu’il a été hospitalisé en réanimation, subit une paraplégie et une impotence, a porté de nombreux pansements, des agrafes, a dû être sondé et porter des couches, astreint à circuler en fauteuil roulant.
7. – Les sociétés [23] et [18] [Localité 11] demandent la confirmation du jugement.
La société [20] propose une somme de 10.000 euros au regard de la jurisprudence.
8. – En l’espèce, il convient de retenir à nouveau la prise en compte du rapport du docteur [W] par l’expert, l’absence de nouvel élément médical qui permettrait de contredire ce dernier, et une exacte appréciation du préjudice esthétique temporaire avant consolidation subi par M. [U] par les premiers juges à hauteur de 15.000 euros.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur le préjudice esthétique permanent
9. – Le jugement a alloué à M. [U] la somme de 30.000 euros et M. [U] demande une somme de 45.000 euros au motif que l’expert a évalué ce préjudice à 4/7 en raison d’une cicatrice dorsolombaire de bonne qualité de 33 cm du milieu du rachis dorsal à la 1re vertèbre, et de l’usage d’un fauteuil roulant en permanence. Il demande une évaluation particulièrement généreuse en raison de l’impact esthétique de se présenter en fauteuil roulant, à un jeune âge, outre les accidents de selles et de gaz. Il critique les propositions moins-disantes des sociétés dans la cause qui ne sont pas justifiées.
10. – Les sociétés d’assurance et d’intérim demandent la confirmation du jugement.
La société [20] propose une somme de 12.000 euros au regard de la jurisprudence.
11. – En l’espèce, il convient de retenir que M. [U] n’apporte aucun élément, notamment d’ordre médical, pour remettre en question l’appréciation de son préjudice esthétique permanent, qui a été évalué à 30.000 euros par les premiers juges au-delà du barème habituellement retenu, pour tenir compte de la situation propre à M. [U] comme le demande celui-ci.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
12. – Le jugement a alloué à M. [U] la somme de 32.336,76 euros et il demande une somme de 32.366,76 euros en reprenant les conclusions de l’expert sur les périodes d’incapacité totale (du 5 mai au 15 septembre 2015 et le 25 novembre 2015), et partielle à hauteur de 90 % du 16 septembre 2015 au 1er avril 2017 (moins la journée du 25 novembre 2015), ainsi qu’une base de 1.000 euros par mois, soit 33,33 euros par jour.
Il fait valoir que le tribunal a repris le taux, les périodes et la base journalière proposés au regard de la gravité de l’atteinte dans la qualité de vie, et reproche aux autres appelants leur contestation du taux de 90 % retenu par l’expert au motif qu’il aurait confondu le taux d’incapacité fixé par la [15] sur le fondement du barème AT/MP et le taux de droit commun valable en matière de DFT, qui n’est pas censé prendre en considération la dimension professionnelle de l’incapacité. M. [U] souligne que l’expert a répondu à cette argumentation et l’a rejetée. Il précise que l’expert a bien mentionné à plusieurs reprises le taux fixé par la [15] à 90 % puis à 100 % à la suite d’une contestation judiciaire du taux initial, mais pour faire le point de l’historique du dossier médical et en expliquant qu’il n’avait pas à se prononcer sur ce taux et qu’il fixait un taux de DFT à 90 % en droit commun.
M. [U] demande également le maintien d’une base journalière adoptée par les premiers juges compte tenu de la réalité tragique de son dossier et de sa paraplégie.
13. – Les sociétés [23] (et la société d’intérim qui s’en remet aux conclusions des compagnies d’assurance) proposent une somme de 20.756,25 euros au motif que l’expert a considéré que le taux de DFT ne pouvait pas être inférieur au taux d’IPP retenu par la [15] à 90 %, alors qu’il est indépendant et doit être évalué en droit commun, ainsi que cela était mentionné dans sa mission judiciaire visant la nomenclature dite Dintilhac et non les barèmes du droit de la Sécurité sociale. Les compagnies se prévalent de l’avis de leur médecin-conseil, le docteur [R], exprimé dans un dire à l’expert que celui-ci n’a pas suivi, expliquant que l’usage obligatoire d’un fauteuil mécanique dans le cadre d’une paraplégie complète implique un taux entre 70 et 75 % selon le barème du concours médical.
Les sociétés ajoutent que M. [U] a repris une activité professionnelle en qualité d’agent de contrôle et de métrologie industrielle, pour une durée indéterminée, à compter du 9 janvier 2023, ce qui paraît incompatible avec un taux de 90 %.
Enfin, les compagnies d’assurance précisent que la base journalière est habituellement de 25 euros et demandent la réduction de la base retenue à hauteur de 33,33 euros.
La société [20] propose une somme de 20.756,25 euros en s’associant également à la démonstration de son assureur.
14. – En l’espèce, il convient de retenir que l’expert a conclu expressément qu’il n’avait pas à se prononcer sur le DFP/[10] qui a été fixé initialement à 90 % par la Sécurité sociale et porté à 100 % le 14 mars 2019, et a fixé à 90 % le taux de DFT en répondant aux dires des parties qu’il avait établi le taux de DFTP indépendamment du taux de DFP et d’après sa propre évaluation pour une paraplégie qui est aggravée, car accompagnée des divers troubles et douleurs cités ci-dessus. L’expert a donc entendu les dires des parties et a bien précisé, à plusieurs reprises, n’avoir pas fait dépendre le taux de DFT du taux d’incapacité déterminé par la [15].
Il convient de considérer que les éléments médicaux du dossier déjà exposés et pris en compte par l’expert judiciaire justifient le taux de déficit extrêmement élevé appliqué à M. [U], en précisant qu’il est victime d’une paraplégie qui est aggravée de troubles importants.
La situation particulière de M. [U] et la gravité de sa pathologie justifient également que, avant la date de consolidation, l’indemnisation soit calculée sur une base journalière conséquente de 33,33 euros par jours et non dans une fourchette basse proposée par les sociétés appelantes qui ne formule aucune argumentation précise au regard de l’état de santé de la victime.
Les périodes ne sont pas discutées, et M. [U] fonde sa demande supérieure de quelques dizaines d’euros à la somme allouée par les premiers juges sur une erreur de calcul qui ne prend pas en compte la journée de DFT total du 25 novembre 2015.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur le déficit fonctionnel permanent
15. – Le jugement a alloué à M. [U] la somme de 563.400 euros et M. [U] demande la confirmation ou subsidiairement un complément d’expertise au motif que l’expert n’avait pas eu pour mission d’évaluer le taux de DFP, mais a donné un avis sur ce taux en le considérant comme étant à 90 % en droit commun. M. [U] fait valoir qu’il était âgé de 34 ans à la date de consolidation et relevait d’un point à 6.260 en application du rapport [A] de 2022.
M. [U] reprend son argumentation relative au DFT sur la prétendue confusion entre le taux de déficit fonctionnel et le taux d’incapacité déterminé en droit de la Sécurité sociale.
16. – Les sociétés [23] et la société d’intérim proposent une somme de 390.000 euros au motif, déjà exposé pour le DFT, que l’expert ne s’est pas prononcé sur le taux de DFP comme il l’a expressément mentionné, et a encore confondu le taux devant être déterminé en droit commun et celui réalisé par la [15] selon le barème de la Sécurité sociale qui inclut une dimension professionnelle. Les sociétés retiennent donc un taux de 75 % compte tenu du barème médical et un point de 5.200 euros à 34 ans (ou 3.850 pour la société [20] qui propose une somme de 288.750 ou subsidiairement de 390.000 euros).
17. – En l’espèce, il convient de retenir que la rente d’accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité (Cour de cassation, Assemblée plénière, 20 janvier 2023, n° 20-23.673 et 21-23.947).
Le DFP comporte le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Or, dans le cas de M. [U], ce préjudice est de nature à atteindre un taux de 90 % compte tenu de l’importance de la réduction définitive de ses potentiels physiques et psychosensoriels résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomophysiologique médicalement constatée. Le taux du DFP, dans la situation particulière de M. [U], correspond en outre au taux de DFT subi avant la date de consolidation. Par ailleurs, les autres parties appelantes n’apportent aucun élément médical tenant compte de cette situation ni aucune argumentation précise, au-delà d’un renvoi d’ordre général à un barème, pour fonder leur demande d’application d’un taux de 75 %.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur l’assistance par tierce personne avant consolidation
18. – Le jugement a alloué à M. [U] la somme de 78.162,48 euros et il demande une somme de 83.475 euros, ou subsidiairement 78.232,77 euros, en reprenant les évaluations et périodes de l’expert, un tarif horaire de 25 euros compte tenu de la gravité de son handicap dû à une paraplégie et des troubles sphinctériens associés, et de la description de sa situation dans deux fiches établies par sa famille.
M. [U] relève que le tribunal a retenu 746 jours au lieu de 747 pour la seconde période fixée par l’expert.
M. [U] souligne la prise en charge permanente par sa femme, au même titre que de leurs trois enfants en bas âge, et ajoute que le caractère familial de l’aide n’a pas à être pris en compte, la proposition de 12 euros des sociétés appelantes n’étant pas à la hauteur de son dossier.
19. – Les sociétés d’assurance et la société [20] proposent une somme de 40.032 euros, et la société d’intérim une somme de 39.960 euros (compte tenu d’une journée en moins dans la première période fixée par l’expert), au motif que le tribunal a retenu à tort une base journalière de 23,43 euros dès lors qu’il n’avait pas été fait appel à un prestataire extérieur et que le taux horaire habituellement retenu se situe entre 10 et 15 euros, les sociétés proposant une base de 12 euros.
20. – En l’espèce, il convient de retenir que l’expert a retenu une aide nécessaire par tierce personne pour les actes de la vie quotidienne, avant la date de consolidation, à raison de 6 heures par jour du 15 septembre 2014 au 16 mars 2015, puis de 3 heures par jour du 17 mars 2015 au 1er avril 2017.
L’importance du handicap de M. [U] a rendu nécessaire une aide par tierce personne qui doit être évaluée au regard des éléments justifiés sur le degré d’aide et de la jurisprudence habituelle en la matière qui renvoie à des montants supérieurs à ceux évoqués par les sociétés appelantes. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de prendre en compte le fait que l’aide a été fournie par l’épouse de M. [U], en particulier au vu du nombre d’heures nécessaires chaque jour, et la base horaire de calcul retenue par le tribunal apparaît légitime, M. [U] n’apportant aucun élément de nature à l’estimer insuffisante.
La première période comporte bien 183 jours, et la seconde 747 jours, comme l’a retenu M. [U], et le jugement sera donc infirmé en ce sens que la somme de 78.162,48 euros calculée pour 182 et 747 jours doit être portée à 78.232,77 euros.
Sur les frais de logement initial
21. – Le jugement a alloué à M. [U] la somme de 131,63 euros qui n’est pas évoquée par les parties, en sachant que M. [U] expose qu’une expertise a été ordonnée par le tribunal et que des demandes seront formalisées à ce titre une fois le rapport déposé.
Sur l’adaptation des véhicules
22. – Le jugement a alloué à M. [U] les sommes de :
— 9.350,83 euros pour l’adaptation du véhicule existant,
— 91.741,81 euros pour l’acquisition d’un nouveau véhicule,
— 447.149,58 euros pour la capitalisation des frais d’achat de nouveaux véhicules.
M. [U] demande une somme de 757.170,08 euros au motif que l’expert a reconnu la nécessité d’un véhicule adapté avec renouvellement tous les dix ans, le véhicule utilisé alors, bien qu’équipé d’une boite automatique et de commandes d’accélération et de freinage au volant, n’étant pas adapté pour une installation au poste conducteur depuis un fauteuil roulant qui doit être rangé de manière automatisée. M. [U] explique ainsi que, en mars 2025, il dispose seulement d’un ancien véhicule dans lequel il doit ranger son fauteuil puis monter à la seule force des bras, ce qui est indigne et lui a en outre causé récemment une entorse au pied. Il ajoute que la provision accordée lui permet d’être en cours d’acquisition d’un nouveau véhicule adapté à ses besoins.
M. [U] demande donc une indemnisation à cinq titres :
— une somme de 613 euros au titre de cours de conduite et d’une régularisation de son permis de conduire, justifiée sur factures,
— une somme de 5.616,83 euros au titre de l’aménagement initial en urgence de leur véhicule Peugeot 407, justifiée sur factures,
— une somme de 3.121 euros pour le coût d’aménagement d’un véhicule d’occasion Sharan acquis par le couple le 24 avril 2019,
— une somme de 87.653,90 euros pour l’achat d’un véhicule Multivan Volkswagen, intégralement adapté, justifiée par une commande récente,
— une somme de 660.165,35 euros au titre d’une capitalisation tous les 8 ans de la somme précédente, selon un point de 60,252 au regard de l’âge de 34 ans au moment de la date de consolidation.
M. [U] fait valoir qu’il n’aurait jamais acheté de Multivan s’il n’avait été victime de son accident du travail et qu’une commande a été passée pour un montant de 77.423,56 euros, outre un surcoût d’aménagement par une société spécialisée à hauteur de 10.230,34 euros. M. [U] estime donc que c’est la totalité du coût du véhicule qui doit être indemnisée au titre de la faute inexcusable. Il précise qu’un véhicule d’occasion T-Roc a été acquis pour son épouse.
23. – Les sociétés [23] proposent une somme de 200.127,689 ou subsidiairement 203.744,845 euros au motif que, si les sommes demandées au titre des aménagements ne sont pas contestées, tel n’est pas le cas du coût d’acquisition d’un nouveau véhicule et de sa capitalisation. Elles font valoir que M. [U] aurait eu besoin de véhicule pour les actes de la vie courante, même sans accident du travail, et qu’il n’est donc pas fondé à demander l’indemnisation de l’achat d’un véhicule dans son intégralité, mais seulement le surcoût lié à la nécessité de l’adapter.
Les sociétés retiennent donc que M. [U] n’aurait pas eu besoin de plus qu’un véhicule comme celui acquis pour son épouse, et qu’il convient de déduire du prix d’achat du Multivan, à hauteur de 77.423,56 euros, le prix d’achat du T-Roc de 44.782,76 euros, soit un surcoût de 32.640 euros auquel s’ajoutent les coûts d’aménagement de 10.230 euros, pour un surcoût final de 42.870 euros.
Par ailleurs, la méthode de capitalisation de M. [U] est également critiquée, en ce sens que, si les sociétés retiennent un changement tous les 8 ans, le point à 34 ans est retenu à tort pour le premier renouvellement, la capitalisation devant être réalisée sur la base de l’âge au premier renouvellement et non à la date de consolidation, en sachant que M. [U] n’a pas encore acheté le Multivan avant février 2025.
Enfin, les sociétés reprochent au tribunal d’avoir retenu une capitalisation sur la base du barème de la Gazette du Palais 2022 au taux de -1 % qui était conjoncturellement lié au contexte économique, et un taux négatif ne pouvant pas être utilisé dans un calcul par capitalisation sauf à considérer que l’environnement économique anormal serait maintenu, et cela alors que la Gazette du Palais proposait deux taux de -1 et 0 % pour tenir compte de cette incertitude sur l’évolution des hypothèses macro-économiques.
Il est donc proposé de retenir le barème de capitalisation de référence pour l’indemnisation des victimes de 2025, un âge de 50 ans au premier renouvellement en 2033, un prix de l’euro de rente de 27,601 euros, le montant de surcoût de 42.870 euros, pour un montant total de 147.906,859 euros.
Subsidiairement, les sociétés d’assurance proposent l’utilisation du barème de la Gazette du Palais 2025 au taux stationnaire de 0,5 %, l’âge de 50 ans, un prix de l’euro de rente de 28,276 euros, soit un total de 151.524,015 euros.
En additionnant le coût des aménagements (9.350,83 euros) au surcoût de l’acquisition d’un nouveau véhicule 42.870 euros) et à la capitalisation de ce surcoût (147.906,859 ou 151.524,015 euros), les sociétés proposent donc selon le barème retenu les deux sommes déjà citées ci-dessus.
24. – La société [20] s’associe à l’argumentation de son assureur, tout en remarquant que M. [U] demande des aménagements sans rapport avec son handicap tel un pare-brise en, verre de sécurité feuilleté, isolant et insonorisé, dégivrant, une peinture nacrée noire et un toit panoramique en verre, pour un total de 33.180,81 euros à titre d’accessoires sans lien identifiable avec le nécessaire aménagement du véhicule.
25. – La société d’intérim propose une somme de 23.202,48 euros pour les frais d’aménagement de véhicule au motif qu’il n’y a pas lieu d’acheter un véhicule spécifique, que le premier renouvellement à raison d’une fois tous les dix ans aura lieu en 2027 à l’âge de 45 ans à compter d’une consolidation en 2017, et que le coût d’adaptation peut être estimé à 5.600 euros pour une boite automatique et des commandes au volant.
26. – En l’espèce, il convient de retenir que la nécessaire adaptation d’un véhicule pour une personne paraplégique dans la situation de M. [U] se déplaçant en fauteuil roulant, dès lors qu’il reste en état de conduire un véhicule, ne saurait se réduire à la mise en place d’une boite de vitesse automatique et de commandes au volant.
Par contre, il est également évident que l’indemnisation du préjudice résultant de la faute inexcusable reconnue à l’origine de l’accident du travail ne saurait indemniser le prix d’acquisition entier d’un véhicule, mais seulement la part dépassant celle qui aurait été consacrée au budget automobile en raison de l’état de santé de la victime des suites de son accident du travail. Dans ces conditions, les modalités de calcul de M. [U] doivent être rejetées car elles ne tiennent pas compte de cette limite et que l’indemnisation demandée dépasse ce que la victime est en droit de recevoir au titre d’une réparation intégrale de ses préjudices.
Les modalités de calcul des sociétés [23], sur la base des coûts d’adaptation du permis de conduire et d’aménagement des véhicules déjà effectués, du surcout réel calculé au regard des pièces produites au débat entre les coûts des véhicules acquis, de la facture d’une société spécialisée en aménagement de véhicule, de l’âge de M. [U] au premier renouvellement à venir en 2033 et du barème de la Gazette du Palais dans son dernier état, doivent être retenues.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et le montant du préjudice sera évalué à la somme de 203.744,84 euros et le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les frais de fauteuils roulants
27. – Le jugement a alloué à M. [U] les sommes de :
— 27.429 euros au titre des frais d’acquisition de fauteuils roulants,
— 235.340,82 euros au titre de la capitalisation de ces frais.
M. [U] demande une somme de 125.277,27 euros (sic) pour l’adaptation des fauteuils et aides techniques au motif que le livre IV du Code de la Sécurité sociale ne prend pas en charge les fauteuils roulants et autres aides techniques, puisque la [15] ne l’a indemnisé qu’à hauteur de 593,89 euros pour l’achat d’un fauteuil basique de 3.147,90 euros, alors qu’en outre ce fauteuil ne lui permet pas de se déplacer sur de longues distances, d’aller chercher ses enfants dans les rues pentues de sa commune ou de se promener en forêt avec sa famille. Il a donc besoin d’un fauteuil avec assistance électrique. Les réparations forfaitaires de la Sécurité sociale ne sont plus conformes aux critères de vie aussi proche possible de la normale qui doivent être garantis au titre de la réparation intégrale, et seules les aides techniques de base relèvent du livre IV.
M. [U] se prévaut des conclusions de l’expert retenant la nécessité d’un fauteuil électrique avec renouvellement tous les 5 ans.
Il demande donc une indemnisation en 3 temps :
— une somme de 3.010,26 euros correspondant à la location d’un fauteuil roulant avec un reste à charge de 85,54 euros, d’un déambulateur à 4 roues avec un reste à charge de 312,71 euros, le coût d’un fauteuil roulant basique avec un reste à charge de 2.554,01 euros, outre la pose d’un frein standard pour 58 euros,
— une somme de 7.856,86 euros au titre du reste à charge à la suite de l’achat d’un fauteuil selon un devis du 10 septembre 2024,
— une somme de 67.411,86 euros au titre de la capitalisation tous les 5 ans de cette somme de 7.856,86 euros en retenant un prix de rente de la Gazette du Palais 2022 de 42,900 à 46 ans,
— une somme de 21.450 euros au titre de la capitalisation, dans les mêmes termes, d’un forfait d’entretien et de dépannage de 500 euros par an,
— pour l’achat de plusieurs fauteuils supplémentaires, les sommes de 14.050 euros pour un fauteuil léger en titane, 6.429 euros pour un fauteuil électrique pliant et 5.069,29 euros pour un fauteuil manuel pliant léger.
28. – Les sociétés [23], comme la société d’intérim et la société [20], estiment la demande irrecevable au motif que le principe de la réparation intégrale ne s’applique pas en raison du régime forfaitaire dérogatoire applicable aux accidents du travail. Les sociétés relèvent que le tribunal s’est contredit en faisant droit à une partie des demandes de M. [U] à ce titre tout en ne retenant pas ce préjudice au titre de ceux non couverts par le livre IV du Code de la Sécurité sociale. Or, le coût des fauteuils roulants est bien visé par les articles L. 431-1 et L. 432-5 du Code de la Sécurité sociale selon les sociétés, qui ajoutent que ce préjudice n’était pas visé par la mission de l’expert, et que l’avis de l’expert sur ce point est indifférent.
29. – En l’espèce, il convient de rappeler que les dépenses de santé et d’appareillage au sens de l’article L. 431-1 du Code de la Sécurité sociale, telles celles liées aux dépenses liées à l’acquisition d’un fauteuil électrique, sont déjà couvertes par le livre IV de ce code et ne peuvent donc pas donner lieu à indemnisation sur le fondement de l’article L. 452-3 (Civ. 2e, 19 sept. 2013, n° 12-18.074). En effet, l’article L. 431-1 prévoit que les prestations accordées aux bénéficiaires du livre IV comprennent, d’une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime.
Le jugement sera donc infirmé et M. [U] sera débouté de ses demandes au titre du préjudice concernant les frais de fauteuils roulants et leur capitalisation.
Sur le préjudice sexuel
30. – Le jugement a alloué à M. [U] la somme de 50.000 euros et il demande une somme de 100.000 euros en faisant valoir que l’expert a confirmé l’existence de ce préjudice, qu’il ne peut plus ressentir aucun plaisir dans l’acte sexuel et doit prendre une injection pour provoquer l’érection. Il souligne avoir peur de perdre son épouse, leur relation n’étant plus comme avant, et il critique la proposition de la société [20], minorée sans explication, et alors que les autres appelants n’ont pas fait appel de la somme allouée par le tribunal.
31. – Les sociétés [23] et [18] [Localité 11] demandent la confirmation de la somme allouée par les premiers juges et la société [20] propose une somme de 24.000 ou subsidiairement de 30.000 euros, en évoquant le fait que M. [U] a eu un 3e enfant depuis son accident du travail.
32. – En l’espèce, il convient de rappeler que le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction) (Civ. 2, 17 juin 2010, n° 09-15.842). Si le troisième aspect n’est pas présent, il n’en reste pas moins que M. [U] justifie souffrir d’un préjudice lié aux deux premiers aspects.
Pour autant, les premiers juges ont fait une juste appréciation de l’évaluation du préjudice sexuel de M. [U], qui n’apporte aucun élément permettant de remettre en question cette évaluation.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur les frais d’assistance à expertise et autres
33. – Le jugement a alloué à M. [U] la somme de 820 euros au titre des frais d’assistance à expertise et de 530,96 euros au titre d’autres frais, et M. [U] demande une somme de 2.070,96 ou subsidiairement de 1.350,96 euros.
En premier lieu, il réclame une somme de 1.540 euros représentant des frais divers qui ne sont pas inclus dans les frais irrépétibles de procédure selon lui :
— une facture du 29 mai 2017 de 420 euros du docteur [O] [S] pour un rapport de bilan ;
— une somme de 400 euros au titre du rapport du docteur [W] du 18 février 2021 ;
— une facture du conseil de M. [U] de 720 euros pour un déplacement lors d’une réunion d’expertise.
M. [U] souligne que le tribunal a retenu les factures des médecins, mais n’a pas retenu, à tort, celle de son avocat alors que les indemnités sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile sont loin de recouvrir la totalité des honoraires engagés dans un dossier.
En second lieu, M. [U] réclame une somme de 530,96 euros, que lui a accordé le tribunal, au titre de factures de pharmacie et de matériel d’autosondage pour 493,56 euros, et au titre d’une somme de 37,40 euros représentant la différence entre la somme demandée au titre de l’assistance de son avocat à l’expertise, dans un doublon, à hauteur de 757,40 euros, et la somme de 720 euros demandée par ailleurs.
Subsidiairement, M. [U] demande la confirmation des deux sommes allouées par le tribunal.
34. – Les sociétés [23] et la société [20] demandent la confirmation du jugement en ce qui concerne la somme de 820 euros, les frais d’assistance par avocat relevant des frais irrépétibles.
35. – En l’espèce, il convient de rappeler que les frais d’assistance de la victime par son médecin lors des opérations d’expertise, qui sont la conséquence directe de l’accident du travail, ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du CSS, ce dont il résulte qu’ils ouvrent droit à indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l’employeur (Civ. 2e, 18 déc. 2014, n° 13-25.839). Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a alloué une somme de 820 euros à M. [U].
En ce qui concerne les frais d’avocats, ils sont intégrés dans les frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et le jugement sera confirmé en ce qu’il n’a pas retenu les sommes réclamées au titre de l’assistance de l’avocat aux opérations d’expertise.
Par contre, les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales, et ce même si des frais sont restés à la charge de la victime, ne sauraient être retenus au titre des frais divers et autres. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a alloué une somme de 530,96 euros à M. [U] pour des frais de pharmacie et d’autosondage ou d’assistance de l’avocat à l’expertise.
Sur les dépenses de santé futures
36. – Le jugement a alloué à M. [U] la somme de 2.633,01 euros et celui-ci demande la confirmation de cette décision, au motif que si certaines dépenses sont prises en charge au titre du livre IV du Code de la Sécurité sociale, d’autres restent à sa charge. Il propose donc une capitalisation d’une moyenne de 43,70 euros par an pour ses sondages entre 2015 et 2020, en fonction de son âge de 34 à la date de consolidation et d’un barème à 60,252 dans la Gazette du Palais 2022.
37. – Les sociétés appelantes demandent l’infirmation du jugement sur ce point et soulèvent l’irrecevabilité de cette demande au motif que les dépenses de santé sont prévues par les dispositions déjà citées du livre IV du Code de la Sécurité sociale.
38. – En l’espèce, il résulte de l’article L. 431-1 du Code de la Sécurité sociale figurant au chapitre I du titre III du livre IV de ce code qu’en cas d’accident du travail, les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport et d’une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime sont pris en charge par la [14], de sorte qu’ils figurent parmi les chefs de préjudices expressément couverts par le livre IV dont la victime ne peut demander réparation à l’employeur en application de l’article L. 452-3, tel qu’interprété à la lumière de la décision n° 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 (Civ. 2e, 4 avr. 2012, n° 11-14.311 et 11-14.594), même si des sommes restent à la charge de l’assuré.
Le jugement sera donc infirmé et M. [U] sera débouté de sa demande.
Sur le préjudice d’agrément
39. – Le jugement a débouté M. [U], qui demande une somme de 100.000 euros au motif que ce préjudice a été reconnu par l’expert et qu’il ne pourra plus pratiquer le football avec ses amis et ses enfants, ou la pêche, et qu’il a cessé sa vie sociale. Il se prévaut de son jeune âge de 34 ans à la date de consolidation et des constatations du rapport d’expertise psychologique, le préjudice d’agrément étant justifié à la seule vue de ses lésions.
40. – Les sociétés appelantes demandent la confirmation du débouté au motif que le préjudice d’agrément concerne des activités sportives ou de loisir qui doivent être spécifiques et pratiquées régulièrement, et non des troubles ressentis dans les conditions d’existence en général, et que M. [U] ne prouve aucune activité de ce genre.
41. – En l’espèce, M. [U] n’apporte aucun justificatif de la pratique régulière d’une activité, sportive ou de loisir, qui soit spécifique. Les attestations produites au débat font état d’activités relevant de la vie courante, quatre photos datées du 21 novembre 2010 ou non datées sont insuffisantes pour justifier d’une pratique spécifique de la danse, et une carte de pêche non signée ni tamponnée ni datée ne justifie pas davantage de la pratique de cette activité de manière spécifique et régulière.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur l’incidence professionnelle et la perte ou la diminution d’une possibilité de promotion professionnelle
42. – Le jugement a débouté M. [U] sur ces deux chefs de préjudice et aucune demande n’est formulée à ces titres, seules les sociétés appelantes demandant la confirmation de ces déboutés.
Le jugement sera donc confirmé sur ces points.
Sur le préjudice familial exceptionnel
43. – Le jugement a débouté M. [U], qui demande une somme de 50.000 euros au motif qu’après son accident du travail du 9 mai 2014, il est revenu au domicile le 15 septembre 2014, alors que son épouse avait accouché trois semaines avant, le 5 aout 2014. Son retour en fauteuil roulant prouve la réalité de son préjudice familial exceptionnel, M. [U] ne pouvant plus jouer avec ses enfants ou s’en occuper, les accompagner dans leurs sorties, et même s’il a pu avoir un troisième enfant, la réalité désormais ne correspond pas au projet familial qu’il avait conçu avec son épouse.
44. – Les sociétés appelantes demandent la confirmation du débouté au motif que les troubles dans les conditions d’existence sont déjà indemnisés au titre du DFP et qu’il a pu avoir un troisième enfant pour consolider son projet de vie familiale.
45. – En l’espèce, il convient de retenir que la conception d’un troisième enfant implique une absence de préjudice d’établissement, c’est-à-dire la perte de l’espoir de réaliser un projet personnel de vie consistant à fonder une famille et élever des enfants.
Cependant, la situation de handicap de M. [U] intervenue à l’âge de 31 ans et consolidée à l’âge de 34 ans représente bien un préjudice permanent exceptionnel qui correspond à un préjudice extrapatrimonial atypique, directement lié au handicap permanent, qui prend une résonance particulière pour la victime en raison de sa personne, des circonstances et de la nature du fait dommageable.
En effet, l’assuré s’est trouvé du jour au lendemain paralysé, obligé de se déplacer en fauteuil roulant, alors qu’il était en cours de construction de sa famille, que son épouse était enceinte, et qu’il n’avait pas pour projet de fonder une famille en conduisant sa femme à le prendre complètement en charge, comme un enfant supplémentaire, et en ne pouvant assurer la totalité des actes de père, en particulier physiquement, qu’il avait envisagés au sein de son foyer.
Dès lors, la perte de possibilité d’assurer pleinement son rôle de père et de mari et les limitations imposées par son état de santé consécutif exclusivement à l’accident du travail impliquent un préjudice différent du préjudice lié au DFP et aux actes de la vie courante, et du préjudice sexuel dans sa vie de couple.
Le jugement sera donc infirmé et il sera alloué une somme de 50.000 euros à M. [U] au titre de ce préjudice.
Sur les ' donner acte
46. – Le jugement a débouté M. [U] de ses demandes de « donner acte » et celui-ci maintient en appel qu’il lui soit donné acte de ses réserves.
47. – Les sociétés appelantes demandent la confirmation du jugement sur ce point et soulignent principalement que l’indemnisation de l’assistance par tierce personne après la date de consolidation est prévue par l’article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale et se trouve donc couverte par le livre IV de ce code.
48. – Une partie qui invoque qu’il lui soit donné acte, notamment, de ses réserves, qui plus est au regard d’une évolution juridique ou jurisprudentielle future et hypothétique, ne formule aucune prétention au sens du Code de procédure civile et il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les autres demandes
49. – Le jugement a déjà statué sur l’avance des frais par la [15], la condamnation de l’employeur à rembourser la [15], la déduction de la provision, le caractère commun et opposable de la procédure aux sociétés d’assurance, et il est confirmé sur ces points également.
Il revient en définitive à M. [U] avant déduction de la provision de 80 000 euros la somme de 1.073.666 euros en réparation de ses préjudices indemnisables :
— souffrances endurées : 50 000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 15 000 euros ;
— préjudice esthétique permanent : 30 000 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 32 336,76 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 563 400 euros ;
— aide tierce personne : 78 232,77 euros ;
— frais de véhicule aménagé : 203 744,84 euros ;
— frais d’aménagement temporaire du logement : 131,63 euros ;
— préjudice sexuel : 50 000 euros ;
— frais d’assistance à expertise : 820 euros ;
— préjudice permanent exceptionnel : 50 000 euros ;
— total : 1.073 666 euros.
Sur les frais et dépens
50. – La société [20] sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité et la situation des parties justifient que M. [U] ne conserve pas l’intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la société [20] sera condamnée à lui payer une indemnité de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy du 16 novembre 2023 (N° RG 17/840), sauf en ce qu’il a :
— fixé l’indemnisation de M. [E] [U] à hauteur de 1.634.026,88 euros correspondant à :
78.162,48 euros au titre de l’assistance tierce personne,
9.350,83 euros au titre des frais d’adaptation des véhicules automobiles existants,
91.741,81 euros au titre des frais d’acquisition d’un nouveau véhicule automobile,
447.149,58 euros au titre de la capitalisation des frais d’acquisition d’un nouveau véhicule automobile,
27.429 euros au titre des frais d’acquisition de fauteuils roulants,
235.340,82 euros au titre de la capitalisation des frais d’acquisition de fauteuils roulants,
530,96 euros au titre des autres frais,
2.633,01 euros au titre des dépenses de santé futures,
— débouté M. [E] [U] de sa demande d’indemnisation du préjudice familial exceptionnel,
— dit qu’il restait dû la somme de 1.554.026,88 euros après déduction de la provision de 80.000 euros,
— dit que la [16] versera directement à M. [E] [U] la somme de 1.554.026,88 euros,
Et statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. [E] [U] de ses demandes d’indemnisation au titre des préjudices concernant les frais de fauteuils roulants et leur capitalisation, les frais divers pour 530,96 euros et les dépenses santé,
FIXE l’indemnisation de M. [E] [U] :
— au titre de l’assistance par tierce personne à la somme de 78.232,77 euros,
— au titre de l’adaptation des véhicules automobiles à la somme de 203.744,84 euros,
— au titre du préjudice permanent exceptionnel à la somme de 50.000 euros,
DIT que la [16] versera directement à M. [E] [U] la somme de 993.666 euros, après déduction de la provision de 80.000 euros déjà versée, à charge pour la caisse d’en récupérer le montant auprès de l’employeur dans les conditions légales et ainsi que confirmé dans le jugement dont appel,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [21] aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE la SAS [21] à payer à M. [E] [U] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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