Infirmation partielle 24 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 24 juil. 2020, n° 17/01690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 17/01690 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 9 mai 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
Exp + GROSSES le 24 JUILLET 2020 à
la SCP EVIDENCE SELATNA-L-M N
la SELARL PRUNIER-D’INDY
FCG
ARRÊT du : 24 JUILLET 2020
N° : 304 – 20
N° RG 17/01690 – N° Portalis DBVN-V-B7B-FPAA
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURS en date du 09 Mai 2017 - Section : COMMERCE
ENTRE
APPELANTE :
Madame Z A DE B X
née le […] à LISBONNE
[…]
[…]
représentée par la SCP EVIDENCE SELATNA-L-M N, prise en la personne de Me Madalena L, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
SARL PROTEXIA SERVICES prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
représentée par la SELARL PRUNIER-D’INDY, prise en la personne de Me Alain PRUNIER, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 22 octobre 2019
Après débats et audition des parties à l’audience publique du 14 Novembre 2019
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame T U-V, Présidente de Chambre
Madame Carole VIOCHE, Conseiller
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller
Assistées lors des débats de Mme R S,Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 24 juillet 2020 (délibéré prorogé, initialement fixé au 20 février 2020), Madame T U-V, Présidente de Chambre, assistée de Mme R S,Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 29 août 2014 à effet au 01 septembre 2014, la SARL Protexia Services a embauché Mme Z A de B X, en qualité d’agent de nettoyage, catégorie AQS3A, et ce, moyennant un salaire brut mensuel de 1 984.22 € pour 151.67 heures de travail mensuel.
En juillet 2015, Mme Z A de B X a été promue chef d’équipe, échelon CE1 et ce, moyennant un salaire brut mensuel de 2 127.93 € pour 151.67 heures de travail mensuel.
Mme Z A de B X était affectée sur le site de la piscine de Chambray-lès-Tours et sur le site de la société Delpharm.
La SARL Protexia Services est spécialisée dans le nettoyage des locaux.
Un litige est né entre Mme Z A de B X et la SARL Protexia Services concernant le paiement d’ heures supplémentaires pour les mois d’ août et septembre 2015, celle-ci ayant réglé 25 heures supplémentaires alors que Mme Z A de B X indiquait en avoir accompli de l’ordre de soixante.
En octobre 2015, Mme Z A de B X a été hospitalisée pour un motif autre que professionnel, son arrêt de travail a duré trois mois et s’est achevé le 04 janvier 2016.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, daté du 07 décembre 2015, distribué le 30 décembre 2015, la SARL Protexia Services a demandé à Mme Z A de B X de justifier des 60 heures supplémentaires qu’elle aurait effectuées en septembre 2015. Elle lui a reproché d’avoir demandé à la comptable d’en faire le calcul sans le consentement de l’employeur . Elle lui a également reproché d’avoir menacé ce dernier au téléphone de se déplacer accompagnée, M celui ci ne la payait pas, puis de lui avoir ' raccroché au nez'. Par ce courrier, la SARL Protexia Services lui a notifié un avertissement pour faute.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 17 décembre 2015, distribué le 30 décembre 2015, la SARL Protexia Services a notifié à Mme Z A de B X un avertissement pour comportement déloyal et hostile à l’égard de l’entreprise et l’informait qu’elle n’occuperait plus ' le statut de chef d’équipe au sein du site de Delpharm' mais que son salaire serait maintenu.
Après l’avoir convoquée, par courrier du 12 janvier 2016, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 janvier 2016, avec mise à pied à titre conservatoire, par courrier du 26 janvier 2016 , la SARL Protexia Services a notifié à Mme Z A de B X son licenciement pour faute grave.
Le 20 janvier 2016 , Mme Z A de B X a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur .
A l’audience devant le conseil de prud’hommes de Tours , elle a maintenu sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement des indemnités et dommages et intérêts subséquents et a demandé, subsidiairement, de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la SARL Protexia Services au paiement de sommes qui étaient, en dernier lieu, les suivantes :
— 3 339.14 € au titre des congés payés ,
-1 592.96 € de salaires pour heures supplémentaires effectuées en août et septembre 2015 outre les congés payés afférents à hauteur de 159.30 €,
— 1 374.94 € de rappel de salaires suite à annulation de la mise à pied,
— 2 500 € de dommages et intérêts pour annulation de la sanction disciplinaire,
— 2 315.41 € d’indemnité compensatrice de préavis,
— 231.54 € au titre des congés payés sur préavis,
— 652.12 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 13 892.46 € d’indemnité pour travail dissimulé,
— 296.65 € à titre d’indemnité de transport,
— 14 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse,
à lui remettre les documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 50 € par jour de retard ,
aux dépens.
La SARL Protexia Services a demandé de rejeter les demandes de Mme Z A de B X et de la condamner à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Elle a reconnu devoir une indemnité de transport et s’en est rapportée sur la demande formée au titre des congés payés.
Par jugement en date du 09 mai 2017, auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud’hommes de Tours a condamné la SARL Protexia Services à payer à Mme Z A de B X les sommes suivantes:
— 1 374.94 € de rappel de salaire suite à annulation de la mise à pied,
— 2 127.93 € d’indemnité compensatrice de préavis,
— 212.79 € au titre des congés payés sur préavis,
— 652.12 € d’indemnité de licenciement,
— 2 242.24 € d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
a donné acte à la SARL Protexia Services de ce qu’elle reconnaissait devoir à Mme Z A de B X la somme de 296.65 € à titre d’indemnité de transport ;
a ordonné la remise des documents de fin de contrat sans qu’il y ait lieu à ordonner une astreinte,
a débouté Mme Z A de B X de ses autres demandes ;
a débouté la SARL Protexia Services de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 02 juin 2017, Mme Z A de B X a régulièrement relevé appel sur l’ensemble des points du jugement à l’exception de l’indemnité compensatrice de congés payés et de l’indemnité de transport ; cette décision lui avait été notifiée le 11 mai précédent.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 24 avril 2019, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés, aux termes desquelles, Mme Z A de B X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de :
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SARL Protexia Services,
— condamner la SARL Protexia Services au paiement de sommes suivantes :
— 1 592.96 € de rappel de salaire pour heures supplémentaires effectuées en août et septembre 2015 outre les congés payés afférents à hauteur de 159.30 €;
— 1 374.94 € de rappel de salaire suite à annulation de la mise à pied,
— 2 500 € de dommages et intérêts pour annulation de la sanction disciplinaire, – 2 315.41 € d’indemnité compensatrice de préavis,
— 231.54 € au titre des congés payés sur préavis,
— 652.12 € d’indemnité de licenciement,
— 13 892.46 € d’indemnité pour travail travail dissimulé,
— 14 000 €de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse,
subsidiairement,
— juger que son licenciement n’est justifié ni par une faute grave ni par une cause réelle et sérieuse,
— condamner la SARL Protexia Services au paiement de sommes suivantes :
— 1 592.96 € de rappel de salaires pour heures supplémentaires effectuées en août et septembre 2015 outre les congés payés afférents à hauteur de 159.30 €;
— 1 374.94 € de rappel de salaires suite à annulation de la mise à pied,
— 2 500 € de dommages et intérêts pour annulation de la sanction disciplinaire,
— 2 315.41 € d’indemnité compensatrice de préavis,
— 231.54 € au titre des congés payés sur préavis,
— 652.12 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 13 892.46 € d’indemnité pour travail dissimulé,
— 14 000 €de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse,
en tout état de cause,
ordonner sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi ,
— condamner la SARL Protexia Services à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Protexia Services aux dépens.
Mme Z A de B X fait valoir en substance que :
' sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail est justifiée par:
— le non paiement d’ heures supplémentaires, elle travaillait en effet entre 8 et 12 heures sans pause emmenant un sandwich sur site ; ses déclarations correspondent à la réalité, elle n’a jamais triché;
— elle a été rétrogradée même M ni sa rémunération, ni sa classification n’ont été affectées ; il s’agit d’une sanction sans respect de la procédure adéquate ; cela constitue en outre une modification unilatérale de son contrat de travail ;
— le dirigeant de la SARL Protexia Services lui a tenu des propos injurieux devant le directeur industriel de la société Delpharm ;
' elle a été sanctionnée par le retrait de ses fonctions alors que ce retrait n’était pas justifié et que la procédure disciplinaire n’a pas été respectée ; cette sanction devra être annulée ; elle a également été sanctionnée par une mise à pied conservatoire injustifiée ;
' sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires est incontestable ;
' aucune faute grave ni même cause réelle et sérieuse n’est justifiée ; avoir dit à son employeur qu’il aurait des problèmes en raison du non paiement des heures supplémentaires n’est pas une menace ; le
fait de recourir à la justice ne saurait être qualifié de la sorte ; elle n’a pas distribué des tracts sur le site le 13 janvier 2016 alors qu’elle avait été mise à pied, mais elle a distribué des modèles d’attestation pendant la première semaine de son retour de congé maladie pour démontrer qu’elle avait effectivement fait des heures supplémentaires.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 18 septembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés, aux termes desquelles, la SARL Protexia Services demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, en conséquence, de débouter Mme Z A de B X de toutes ses demandes ;
à titre subsidiaire de :
— juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse de licenciement et confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Mme Z A de B X une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, une indemnité de licenciement et un rappel de salaires au titre de la mise à pied ;
en toutes hypothèses, débouter Mme Z A de B X de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires, d’indemnité pour travail dissimulé et d’annulation des sanctions disciplinaires et la condamner à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens .
La SARL Protexia Services fait valoir en substance que :
' elle a appris que Mme Z A de B X faisait pression sur les membres du personnel pour leur demander de modifier leurs déclarations d’horaires de travail et a donc décidé de ne plus lui confier la responsabilité d’une équipe ;
' dans ce contexte, plusieurs incidents provoqués par Mme Z A de B X vont conduire à son licenciement :
le 04 janvier 2016, elle va menacer son directeur sur le site de la société Delpharm en présence d’un représentant de cette dernière, ce qui va conduire à sa mise à pied à titre conservatoire ;
pendant sa mise à pied, Mme Z A de B X va se présenter sur le site de la société Delpharm pour distribuer des documents au personnel de la société Delpharm ;
selon une stratégie bien définie, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Tours d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail pour tenter de faire échec à son licenciement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié peut demander au conseil de prud’hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail s’il estime que l’employeur manque à ses obligations.
L’action en résiliation judiciaire du contrat de travail implique la poursuite des relations contractuelles dans l’attente de la décision du juge du fond. M le salariéest licencié avant cette décision, les juges doivent en premier lieu rechercher M la demande en résiliation était justifiée. C’est seulement dans le cas où la demande de résiliation judiciaire n’est pas justifiée qu’ils se prononcent sur le licenciement notifié par l’employeur.
M les manquements de l’employeur invoqués par le salarié sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge prononce la rupture de celui-ci au jour de la décision sauf M celui-ci a déjà été interrompu. Cette rupture produit alors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit pour le salarié au bénéfice de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d’une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et d’une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés sur préavis.
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, Mme Z A de B X reproche à son employeur
— le non paiement d’heures supplémentaires,
— une rétrogradation, constituant en outre une modification unilatérale de son contrat de travail;
— des propos injurieux tenus par le dirigeant de la SARL Protexia Services devant le directeur industriel de la société Delpharm.
Sur les propos injurieux tenus par le dirigeant de la SARL Protexia Services
Mme Z A de B X ne produit aucune pièce qui justifierait de ce grief.
Les attestations des témoins de l’altercation entre Mme Z A de B X et M. G-H , tant celle du chef d’équipe que celle de l’ingénieur de la société Delpharm démontrent que c’est Mme Z A de B X qui a indiqué à son employeur qui lui demandait de respecter les horaires convenus qu’il allait avoir de 'graves ennuis' ' des problèmes' et sont totalement taisantes sur le comportement de M. G-H. L’ingénieur de la société Delpharm certifiant en outre, qu’ 'en janvier 2016, l’ambiance de travail s’est fortement dégradée à la reprise de travail de Mme Z A de B X jusqu’à en devenir délétère. Des informations croisées me sont parvenus concernant des agissements déplacés de Mme X vers ses coéquipières, comportement qu’elles ont qualifié de harcèlement.'
Le grief formé par Mme Z A de B X n’est pas justifié.
Sur le non paiement d’ heures supplémentaires et la demande de paiement d’un rappel de salaire à ce titre
M aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, la preuve des heures effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient toutefois au salarié , en cas de litige, d’étayer sa demande en paiement d’heures supplémentaires par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur d’y répondre en fournissant ses propres éléments.
Mme Z A de B X soutient que le passage de badge à la cantine ou au vestiaire n’est pas synonyme de pause ou de départ. Ceci est exact dans la mesure où ce badgeage sert à l’entreprise cliente de la SARL Protexia Services à localiser les personnes en cas d’alerte incendie…. et non à contrôler les heures.
Pour étayer sa demande, Mme Z A de B X produit :
— un plan et cinq photographies d’un site industriel avec une heure et une date qui justifieraient de l’ampleur de sa tâches, du lieu et de la date de l’intervention; quel que soit le nombre de mètres carréà nettoyer, Mme Z A de B X travaillant comme chef d’équipe et en autonomie, ce plan et ces photographies sont indifférents au nombre d’heures travaillées ; de plus, ces
photographies dont la date et l’heure ne sont pas certaines, pouvant facilement être modifiées par une manipulation sur l’horloge de l’appareil ayant pris la photographie, n’ont pas de valeur probante de l’ampleur de temps sur la journée de travail ; elles ne prouvent que la présence de la personne photographiée au temps de la photographie ; ces pièces sont trop imprécises pour rendre compte du temps de présence de Mme Z A de B X sur le site ;
— les fiches d’entretien de la piscine qui comportent des écritures et des signatures différentes qui ne sont donc pas toutes de Mme Z A de B X et qui ne sont pas signées du responsable de la piscine ne sont pas suffisamment précises pour les relier à Mme Z A de B X et lui imputer un quelconque horaire.
Mme Z A de B X produit également :
— des attestations certifiant :
selon deux témoins ( agents de maîtrise et technicien de maintenance) avoir vu Mme Z A de B X sur le site de Delpharm dès 7h15/7h30 et le soir entre 17h30 /18h30; selon quatre témoins, avoir vu Mme Z A de B X le matin tôt, à la piscine de Chambray lès Tours pour le nettoyage des plages et les mesures de la qualité de l’eau ; ces deux témoins ont ultérieurement précisé qu’ils ne pouvaient pas témoigner de la présence quotidienne et exacte de Mme Z A de B X sur les lieux n’étant pas eux mêmes présents physiquement lors des temps de présence de Mme Z A de B X ; la personne chargée de l’accueil de la piscine attestant elle que Mme Z A de B X ne faisait ' qu’occasionnellement' les prestations de nettoyage de la piscine ; un agent d’entretien, Mme Y certifiant que c’était elle qui était chargée du poste d’entretien de la piscine et que Mme Z A de B X ne pouvait être en même temps le matin tôt à la piscine et sur le site de la société Delpharm ;
selon plusieurs témoins, que Mme Z A de B X est une personne agréable, respectueuse et travailleuse ; cela est indifférent à l’exécution d’ heures supplémentaires ;
— un tableau des horaires et prestations sur Delpharm au mois d’ août 2015 adressépar Mme Z A de B X à son employeur, un feuillet sur lequel figurent les remplacements de septembre 2015, un feuillet récapitulant les heures supplémentaires effectuées en août 2015, un modèle 'Look book’ non rempli.
Ces pièces, qui ne sont corroborées par aucun élément probant sérieux, alors que l’employeur produit des attestations de trois salariés (Mme C D M. E F et M. I J K) avouant que Mme Z A de B X qui était leur chef d’équipe leur avait noté en août 2015, un nombre d’ heures supplémentaires non effectuées pour obtenir un paiement indu de la SARL Protexia Services ne sont ni précises ni crédibles pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Au vu des éléments fournis à la cour par l’une et l’autre des parties, il apparaît que Mme Z A de B X n’étaye pas sa demande par des éléments précis permettant à l’employeur d’y répondre
Le grief lié au défaut de paiement d’heures supplémentaires prétendument effectuées en août et septembre 2015 n’est pas fondé.
Sur la rétrogradation
M les modifications mineures ou relatives à l’exécution même du contrat de travail ne nécessitent aucun formalisme particulier en ce qu’elles relèvent du pouvoir de direction de l’employeur, les
modifications importantes des attributions du salarié, touchant notamment à sa qualification ou à sa rémunération ou la nature de ses fonctions ne peuvent lui être imposées en ce qu’elles relèvent de la sphère contractuelle.
Par ailleurs, la qualification d’un salarié et son niveau hiérarchique s’apprécient au regard des fonctions réellement exercées par lui et non pas au regard des mentions du contrat de travail.
La SARL Protexia Services, dans son courrier du 17 décembre 2015, a indiqué à Mme Z A de B X : ' Vous n’occuperez plus votre statut de chef d’équipe au sein du site de Delpharm, bien que votre salaire soit maintenu. Une personne a été nommé pour en assurer le suivi technique et logistique, ainsi que les pointages et les relevés d’heures, en accord avec notre client et vos collègues sur place.'
Il résulte de ce courrier, que l’employeur n’a pas procédé à un simple changement des conditions de travail de Mme Z A de B X dans l’exercice de son pouvoir de direction, mais a modifiéson statut et le domaine de ses responsabilités même s’il n’a pas modifiél’ autre élément essentiel de son contrat de travail, à savoir sa rémunération.
Aux termes de ce courrier, la SARL Protexia Services justifie cette modification par le 'comportement de plus en plus déloyal et hostile' de sa salariée, reprochant à Mme Z A de B X de vouloir rallier ses collègues à sa cause. Vouloir organiser sa défense en demandant des attestations à ses collègues ou à des tiers ne saurait être considéré comme un comportement 'hostile' justifiant une modification du statut de Mme Z A de B X .
Il n’est fait aucune mention dans ce courrier d’un problème de fraude sur le comptage des heures supplémentaires.
En bouleversant l’ordre hiérarchique, en modifiant le statut de Mme Z A de B X , en lui enlevant ses responsabilités de chef d’équipe, l’employeur l’a bien rétrogradée, rétrogradation qui modifie son contrat de travail et qui, en outre, constitue une sanction sans respect de la procédure disciplinaire.
Il s’agit là, d’un manquement grave de l’employeur à ses obligations qui empêchait la poursuite du contrat de travail et justifie de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts et ce, à effet au 26 janvier 2016, date du licenciement.
Le jugement du conseil de prud’hommes est infirmé de ce chef.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture
La résiliation judiciaire aux torts de l’employeur s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse dont elle produit les effets.
La mise à pied à titre conservatoire n’étant de ce fait pas justifiée, il sera alloué de ce chef à Mme Z A de B X un rappel de salaire de 1 374.94 €.
Mme Z A de B X est fondée à réclamer une indemnité compensatrice de préavis correspondant, à un délai congé d’un mois. Il lui sera alloué de ce chef la somme de 2 127.93 € outre 212.79 € de congés payés afférents. Il lui sera également alloué la somme de 652.12 € au titre de l’indemnité de licenciement .
Le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé en ce qui concerne ces sommes.
Mme Z A de B X comptant moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise trouvent à s’appliquer les dispositions de l’article L. 1235-5 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, selon lesquelles, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.
En considération de la situation particulière de Mme Z A de B X, notamment du salaire dont elle bénéficiait ( 2 127.93 € par mois), de son âge (50 ans) et de son ancienneté (16 mois et 27 jours ) au moment de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi , des circonstances de la rupture, il lui sera allouée la somme de 2 200 € propre à réparer son préjudice.
Sur la demande de dommages et intérêts du fait de l’annulation de la sanction disciplinaire
Dans le dispositif de ses écritures qui seules saisissent la cour, Mme Z A de B X ne demande pas l’annulation d’une quelconque sanction.
Elle n’est pas fondée à demander des dommages et intérêts du fait de l’annulation d’une sanction qui n’est ni demandée ni prononcée.
Mme Z A de B X est déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Le jugement du conseil de prud’hommes de Tours est confirmé de ce chef .
Sur les demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour travail dissimulé
Mme Z A de B X est déboutée de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents.
Cette demande étant rejetée, la salariée est mal fondée à invoquer une situation de travail dissimulé. Le jugement est confirmé de ce chef de ces chefs.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat :
Il convient d’ordonner à la SARL Protexia Services de remettre à Mme Z A de B X une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt.
Aucune circonstance ne justifie d’assortir ce chef de décision d’une mesure d’astreinte pour en garantir l’exécution.
Le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
confirme le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Tours le 09 mai 2017 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Z A de B X aux torts de la SARL Protexia Services et l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant ;
prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Z A de B X à
effet au 26 janvier 2016, aux torts de la SARL Protexia Services ;
dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
condamne la SARL Protexia Services à payer à Mme Z A de B X la somme de 2 200 €à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
déboute Mme Z A de B X de sa demande de dommages et intérêts pour annulation de sanction disciplinaire,
condamne la SARL Protexia Servicesà payer à Mme Z A de B X la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel et la déboute elle-même de ce chef de prétention ;
condamne la SARL Protexia Services aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par la présidente de chambre et par le greffier
R S T U-V
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