Infirmation partielle 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 21 janv. 2025, n° 24/01035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 21 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°22
N° RG 24/01035
N° Portalis DBV5-V-B7I-HA6O
S.A. GMF ASSURANCES
C/
[F]
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 21 janvier 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 21 janvier 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 21 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 21 mars 2024 rendue par le Tribunal Judiciaire de NIORT
APPELANTE :
S.A. GMF ASSURANCES
N° SIRET : 398 972 901
[Adresse 1]
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Sébastien FOUCHERAULT, avocat au barreau de NIORT
INTIMÉ :
Monsieur [P] [F]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 12] (83)
[Adresse 2]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Thierry DALLET de la SELARL BAFFOU DALLET BMD, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[P] [F] est propriétaire d’une maison d’habitation située à [Adresse 4] (Deux-[Localité 11]).
Ce bien a été détruit le 29 octobre 2018 par un incendie d’origine accidentelle.
[P] [F] a déclaré le 30 octobre 2018 le sinistre à la société Gmf Assurances, son assureur.
Le cabinet Elex missionné par cet assureur a dans un rapport en date du 2 septembre 2021 évalué à 635.515,05 €, vétusté déduite, le coût des travaux de reconstruction.
L’assureur a, en date du 3 août 2022, transmis un projet de protocole d’accord portant sur une indemnisation d’un montant de 780.000 €, soit 230.000 € à titre d’indemnité immédiate et le solde à titre d’indemnité différée, sur justification de l’avancement des travaux.
Par courriel en date du 23 novembre 2023, [P] [F] a refusé cette offre d’indemnisation et a sollicité la mise en place de la procédure d’arbitrage prévue à l’article 5.4 des conditions générales du contrat d’assurance.
Dans un courriel en date du 27 juillet 2022 adressé à la société Gmf Assurances, [P] [F] a indiqué que son expert avait évalué à 839.194 €, franchise déduite, le coût des travaux. [J] [B], expert de l’assuré, a dans un courrier en date du 20 juillet 2023 estimé que le coût des travaux estimé par l’expert d’assurance devait être augmenté du montant hors taxes de 83.737,23 €, valeur mai 2022.
La procédure d’arbitrage n’a pas abouti.
Par acte du 22 novembre 2023, [P] [F] a assigné la société Gmf Assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Niort.
Il a demandé d’ordonner une mesure d’expertise et de condamner la défenderesse à lui payer à titre de provision la somme de 730.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
La société Gmf Assurances a proposé une mission différente de celle suggérée par le demandeur et conclu au rejet de la demande de provision, rappelant que la somme de 228.571,27 € avait déjà été versée à son assuré et que l’indemnité différée n’avait pas pu être réglée en l’absence de communication de factures de travaux.
Par ordonnance du 21 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Niort a statué en ces termes :
'ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
M. [U] [D]
[Adresse 10]
[Localité 7]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Poitiers;
DIT que l’expert aura pour mission de :
1. Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés, décomptes, situations de travaux, rapport maître d’oeuvre et autres et s’être rendu sur les lieux situés à [Adresse 5], après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
— 2. Chiffrer, à partir des devis et observations fournis par les parties, la valeur de reconstruction du bâtiment sinistré ainsi que la durée prévisible des travaux;
3. Établir un pré-rapport diffusé aux parties et leurs conseils en impartissant un délai minimum d’un mois pour qu’ils puissent faire valoir leurs observations avant de déposer son rapport.
4. Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
FIXE à 3 000 euros , la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise qui devra être consignée par M. [P] [F] au greffe du tribunal au plus tard le 22 mai 2024;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit (article 272 du code de procédure civile) ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
DIT que si le sapiteur n’est pas inscrit sur une liste d’experts auprès d’une cour d’appel, il prêtra (prêtera) serment par écrit. Son serment écrit sera joint à son rapport.
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties parl’expert ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 24 novembre 2024;
DIT que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert pourra avec l’accord des parties utiliser tout logiciel de convocation, diffusion par messagerie électronique ou de visio conférence, dont la plateforme électronique de gestion mise en oeuvre par la compagnie
régionale des experts judiciaires inscrits sur la liste tenue par la cour d’appel de Rennes, pour procéder aux convocations et diffusion de rapport, réception de dires et éventuellement tenue de réunion.
ENJOINT aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces utiles l’accomplissement de la mission ;
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le conseil de leur choix ;
DIT que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DIT que l’expert pourra si nécessaire :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (deux exemplaires) sera déposé au greffe des référés du tribunal judiciaire de Niort, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 24 novembre 2024 sauf prorogation expresse ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises figurant sur l’ordonnance de roulement de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction et trancher toute difficulté;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 9] ;
CONDAMNE la SA GMF Assurances à verser 730 000 euros à M. [P] [F] à titre de provision à valoir sur son indemnisation ;
CONDAMNE la SA GMF assurances aux entiers dépens de l’instance de référé;
CONDAMNE la SA GMF Assurances à verser 4 000 euros à M. [P] [F] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande'.
Il a fait droit à la demande d’expertise, la mission confiée à l’expert étant celle suggérée par la société Gmf assurances.
Il a, au vu de l’offre d’indemnisation effectuée et des évaluations des différents experts, considéré que [P] [F] détenait une créance d’indemnisation non sérieusement contestable d’un montant de 730.000 €.
Par déclaration reçue au greffe le 25 avril 2024, la société Gmf Assurances a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, elle a demandé de :
' Vu les articles 901 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
RECEVOIR la concluante en son appel et la DIRE bien fondée,
REFORMER l’ordonnance rendue par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Niort le 21 mars 2024 en ce qu’elle a :
— Condamné la SA GMF Assurances à verser 730 000 euros à M. [P] [F] à titre de provision à valoir sur son indemnisation ;
— Condamné la SA GMF assurances aux entiers dépens de l’instance de référé ;
— Condamné la SA GMF Assurances à verser 4 000 euros à M. [P] [F] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejeté toute autre demande de la SA GMF Assurances.
Statuant à nouveau,
DEBOUTER Monsieur [P] [F] de sa demande d’indemnisation provisionnelle à hauteur de 730 000 Euros,
DEBOUTER Monsieur [P] [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles et dépens de première instance,
CONDAMNER Monsieur [P] [F] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
DEBOUTER Monsieur [P] [F] de toute demande contraire aux présentes, notamment au titre des frais irrépétibles et dépens d’appel,
CONDAMNER Monsieur [P] [F] à verser à la concluante la somme de 3500 € au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel'.
Elle a conclu au rejet de la demande de provision aux motifs que :
— les experts divergeaient sur l’évaluation du coût des travaux ;
— le contrat d’assurance stipulait le versement d’une indemnité immédiate, puis celui d’une indemnité différée sur présentation des factures de travaux ;
— l’indemnité immédiate avait été réglée à son assuré.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2024, [P] [F] a demandé de :
'Débouter l’appelante de ses demandes
Confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
Condamner la société appelante à verser à Monsieur [F] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
La condamner aux entiers d’appel '.
Il a exposé que :
— la provision sollicitée était d’un montant inférieur à celui de l’offre d’indemnisation de la société Gmf Assurances ;
— les experts avaient décrit les travaux à réaliser, sur lesquels les parties s’accordaient ;
— le désaccord ne portait plus que sur l’actualisation du coût des travaux.
L’ordonnance de clôture est du 16 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’EXPERTISE
L’appel ne porte pas sur la mesure d’expertise ordonnée.
SUR LA PROVISION
L’article 835 du code de procédure civile dispose que :
'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Les conditions particulières du contrat 'Domo Pass’ n° 31.234425.65S à effet au 1er janvier 2018 souscrit par [P] [F] stipulent en page 3/4 que:
'Vous bénéficiez de l’indemnisation en valeur à neuf sans déduction de la vétusté si son taux n’excède pas 25 %, pour vos bâtiments, votre mobilier d’ameublement et vos embellissements dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 5.2. des Conditions Générales'.
L’article 5.2.2 des conditions générales du contrat d’assurance (juin 2016 – 1588-7.03.16) relatif aux modalités de règlement prévoit notamment que:
'' Indemnisation en valeur à neuf
Elle s’effectue en 2 temps. Nous versons d’abord l’indemnité correspondant à la valeur d’usage du bien sinistré, l’indemnité complémentaire correspondant à la vétusté est ensuite versée :
— pour les bâtiments et les embellissements : sur présentation des pièces justifiant des travaux et de leur montant'.
L’article 5.3.3 exclut l’application d’une franchise lorsque l’option rééquipement à neuf a été souscrite.
La valeur d’usage est définie en page 18 des conditions générales en ces termes :
'Coût de reconstruction ou coût de remplacement d’un bien (prix d’un bien neuf de nature, qualité et caractéristiques identiques) au jour du sinistre, vétusté déduite'.
Le récapitulatif des dommages (pièce n° 35 de l’intimé) annexé au courriel en date du 2 septembre 2021 du cabinet Elex établi par l’expert missionné par l’assureur mentionne (montants toutes taxes comprises) :
— valeur à neuf : 549.584 €;
— vétusté : 122.360,05 € ;
— valeur vétusté déduite : 427.123,95 € ;
— vétusté récupérable : 117.961,95 € ;
— démolition, déblais : 67.621 € ;
— honoraires d’architecte (9%) : 55.539 €,
soit une indemnisation de 668.245,90 €.
Un tableau récapitulatif des dommages (pièce n° 36 de l’intimé) présenté par validé par l’assureur mentionne les valeurs suivantes :
— valeur à neuf (contenu inclus) : 747.967 €;
— vétusté : 180.72,95 € ;
— valeur vétusté déduite (contenu inclus) : 567.894,05 € ;
— vétusté récupérable : 142.850,95 € ;
— démolition, déblais : 67.621 € ;
soit une indemnisation toutes taxes comprises de 778.366 €
La société Gmf Assurances a fondé son offre d’indemnisation sur ces dernières évaluations.
Au protocole d’accord proposé, il a été mentionné que :
'Pour le poste BATIMENT :
Conformément à l’article 5.2. des Conditions générales du contrat souscrit, l’assurance ne peut être une cause de bénéfice pour l’assuré.
En conséquence, l’indemnité due ne peut dépasser le montant de la valeur représentée par les biens assurés au moment du sinistre.
L’expert a estimé cette valeur à la somme de 230 000 € ce qui correspond à la valeur d’usage à concurrence de la valeur de vente au jour du sinistre, augmentée des frais de démolitions-déblais et déduction faite de la valeur du terrain nu.
— Valeur vénale de l’immeuble : 250 000 €
— Valeur du terrain nu : – 50 000 €
— Coût de la démolition et déblais : +30 000 €
Ainsi, en cas de reconstruction, l’indemnisation en valeur à neuf s’effectue en deux temps :
— Le versement de l’indemnité correspondant à la valeur d’usage du bien sinistré, dans la limite de la valeur vénale (c’est-à-dire la valeur du bien au moment du sinistre, soit 230 000 €)
— Le versement de l’indemnité complémentaire correspondant à la vétusté.
Les indemnités différées seront réglées au fur et à mesure de l’avancement des travaux, sur présentation des factures correspondantes dés lors que le montant des factures présentées commencera à dépasser l’indemnité immédiate de 230 000 €
Leur remboursement interviendra dans la limite de la somme de 607 739 euros, correspondant au chiffrage du cabinet ELEX, de 564 157,00 €, majoré de la somme de 43 412 euros afin de porter l’indemnité totale du dossier, tous postes confondus à 780 000 euros'.
La société Gmf Assurances ne justifie pas de la valeur vénale du bien à la date du sinistre, selon elle de 230.000 €.
L’évaluation faite par le cabinet Elex du coût des travaux de reconstruction du bien, contestée par [Y] [F] qui a sollicité et obtenu l’organisation d’une expertise judiciaire, ne peut pas être retenue pour déterminer avec certitude la valeur d’usage de l’immeuble au sens du contrat. L’évaluation qui sera proposée par l’expert judiciaire est susceptible d’être d’un montant différent, supérieur ou moindre.
La société Gmf Assurances ne conteste pas devoir indemniser son assuré.
Cette obligation n’est pas sérieusement contestable au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
Au vu de ces éléments, la provision à valoir sur l’indemnité immédiate due par l’appelante à [P] [F] s’apprécie à un montant non sérieusement contestable de 500.000 €.
La société Gmf Assurances justifie du règlement entre les mains de son assuré de la somme de 228.571,27 €.
L’ordonnance sera en conséquence réformée en ce qu’elle a condamné l’appelante au paiement de la somme de 730.000 € à titre de provision.
La provision à charge de cette dernière sera en conséquence du montant de 500.000 €, déduction à faire de la somme 228.571,27 € déjà versée.
SUR LES DÉPENS
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société Gmf Assurances aux dépens.
La charge des dépens d’appel incombe à l’appelante.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par l’appelante.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l’intimé de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS,
statuant dans les limites de l’appel interjeté, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance du 21 mars 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de Niort sauf en ce qu’elle :
'CONDAMNE la SA GMF Assurances à verser 730 000 euros à M. [P] [F] à titre de provision à valoir sur son indemnisation’ ;
et statuant à nouveau de ce chef d’infirmation,
CONDAMNE la société Gmf Assurances à payer à [P] [F] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation ultérieure de son préjudice, la somme de 500.000 €, déduction à faire de la somme 228.571,27 € déjà versée ;
CONDAMNE la société Gmf Assurances aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société Gmf Assurances à payer en cause d’appel à [P] [F] la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Code de procédure civile
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