Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 22 mai 2025, n° 24/01549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01549 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 5 avril 2024, N° 2023J444 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 260 840 262,00 ' immatriculée au RCS de LYON sous le |
Texte intégral
N° RG 24/01549 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MHCL
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 22 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG 2023J444)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 05 avril 2024
suivant déclaration d’appel du 18 avril 2024
APPELANTE :
Mme [P] [G]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Laëtitia FERNANDES, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMÉE :
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 260 840 262,00 ' immatriculée au RCS de LYON sous le n° 954507976 RCS LYON, dont le siège social est Contentieux Lyon Pros Entreprises [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me BOUTONNAT avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mars 2025, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure
Le 3 janvier 2017, la Sarl Grenier de l’Alpe exerçant sous le nom commercial Chalet de l’Oisans a ouvert un compte courant professionnel auprès de la société Lyonnaise de Banque.
Par acte du 10 janvier 2017, Mme [P] [G] s’est portée caution de la Sarl Grenier de l’Alpe dans la limite de la somme de 18.000 euros en garantie de tous ses engagements pour une durée de 5 ans.
Par contrat du 16 octobre 2017, la société Lyonnaise de Banque a consenti à la Sarl Grenier de l’Alpe un prêt professionnel d’un montant de 45.000 euros au taux de 1,5%.
Le même jour, Mme [P] [G] s’est portée caution de la Sarl Grenier de l’Alpe dans la limite de la somme de 15.600 euros.
Par contrat du 1er mars 2018, la société Lyonnaise de Banque a consenti à la Sarl Chalet de l’Oisans (antérieurement Grenier de l’Alpe) un prêt professionnel de 5.000 euros au taux de 1,5%.
Le même jour, Mme [P] [G] s’est portée caution de la Sarl Chalet de l’Oisans dans la limite de 6.000 euros.
Par courrier du 16 octobre 2019, la société Lyonnaise de Banque a notifié à la Sarl Chalet de l’Oisans la déchéance du terme des prêts et l’a mise en demeure de lui régler la somme de 75.090,35 euros.
Par courrier du même jour, la société Lyonnaise de Banque a mis en demeure Mme [P] [G] de lui régler la somme de 37.980,92 euros.
A la suite de la vente du fonds de commerce sur lequel elle disposait d’un nantissement, la société Lyonnaise de Banque a perçu la somme de 54.334 euros.
Par acte du 21 décembre 2023, la société Lyonnaise de Banque a assigné Mme [P] [G] devant le tribunal de commerce de Grenoble aux fins de paiement.
Par jugement du 5 avril 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a :
— condamné Mme [P] [G] au paiement de la somme de 18.000 euros à la société Lyonnaise de Banque au titre de son engagement de caution solidaire garantissant les engagements de la Sarl Chalet de l’Oisans, outre intérêts au taux légal à compter de la date du 21 décembre 2023,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné Mme [P] [G] à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 700 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [P] [G] aux entiers dépens.
Par déclaration du 18 avril 2024, Mme [P] [G] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 février 2025.
Prétentions et moyens de Mme [P] [G]
Dans ses conclusions remises le 21 octobre 2024, elle demande à la cour de:
— déclarer recevable et bien-fondée Mme [P] [G] en ses demandes ;
— débouter la société Lyonnaise de Banque de toutes ses demandes puisqu’elles sont mal fondées ;
— réformer le jugement en date du 5 avril 2024 du tribunal de commerce de Grenoble ;
Et statuant à nouveau,
— débouter la société Lyonnaise de Banque de toutes ses demandes puisqu’elles sont mal fondées ;
— déclarer inopposable l’acte de cautionnement du 10 janvier 2017 limité à 18.000 euros en garantie de tous engagements de la société Sarl le Grenier de l’Alpe devenue Chalet de l’Oisans ;
— déclarer inopposable l’acte de cautionnement du 16 octobre 2017 limité à 15.600 euros en garantie du prêt professionnel du 16 octobre 2017 d’un montant en principal de 45.000 euros;
— déclarer inopposable l’acte de cautionnement en date du 1er mars 2018 limité à 5.000 euros en garantie du prêt professionnel du 1er mars 2018 d’un montant en principal de 5.000 euros ;
— condamner la société Lyonnaise de Banque à payer à Mme [P] [G] la somme de 18.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de perte de chance de ne pas contracter les actes de cautionnements des 10 janvier 2017, 16 octobre 2017 et 1er mars 2018 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— ordonner la déchéance du droit aux intérêts contractuels, pénalités, indemnités, frais et accessoires de la société Lyonnaise de Banque et afin de respecter le principe d’effectivité de la sanction limiter le maximum de l’intérêt au taux légal lorsqu’il pourrait être supérieur au taux d’intérêts contractuels ;
— ordonner à la société Lyonnaise de Banque de produire un décompte expurgé de ses intérêts contractuels, pénalités, indemnités, frais et accessoires ;
En tout état de cause,
— condamner la société Lyonnaise de Banque à payer à Mme [P] [G] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la même aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera faite au profit de maître Laëtitia Fernandes conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Sur la disproportion de son engagement du 10 janvier 2017, elle fait valoir que :
— elle percevait avec son concubin un revenu mensuel de 2.000 euros, soit 1.000 euros par mois chacun ou 12.000 euros annuels,
— elle était propriétaire de 5 parts sociales sur 90 de la Sci Le Grenier, soit 5,56% de son capital social, l’actif net de cette société étant de 461.000 euros, ses parts peuvent être évaluées à 25.631,60 euros,
— elle était redevable de 4.059 euros par an au titre d’un crédit à la consommation et elle était engagée au titre d’un précédent cautionnement auprès de la BPAURA à hauteur de 14.000 euros,
— elle disposait donc de 7.941 euros de revenus nets annuels et d’un patrimoine net négatif de 6.369 euros,
— si la société Lyonnaise de Banque lui oppose la fiche patrimoniale dans laquelle il est indiqué que la Sci Le Grenier détient un actif de 670.000 euros, il s’agit d’une valorisation brute et la banque aurait dû l’inviter à indiquer le pourcentage de détention du capital social qu’elle détient et cela constitue une anomalie apparente, une Sci ne pouvant être à associé unique.
Sur la disproportion de son engagement du 16 octobre 2017, elle fait valoir que:
— la fiche patrimoniale mentionne des revenus annuels de 12.000 euros par personne, la propriété des biens de la Sci pour un actif net de 520.000 euros et l’absence de passif,
— cette fiche contient des anomalies apparentes en ce que l’engagement de caution du 10 janvier 2017 n’est pas mentionné, en ce que le crédit à la consommation a disparu depuis la fiche précédente, en ce qu’il est fait état de revenus communs aux concubins alors qu’ils sont célibataires, en ce que Mme [P] [G] apparaît comme étant propriétaire directement des biens de Sci et en ce qu’un passif de 79.000 euros a disparu en quelques mois,
— en reprenant les éléments de la première fiche patrimoniale, son engagement était manifestement disproportionné.
Sur la disproportion de son engagement du 1er mars 2018, elle relève que :
— la société Lyonnaise de Banque n’a pas fait renseigner de fiche patrimoniale de sorte qu’il convient de se référer aux développements précédents en ajoutant au passif ce cautionnement, étant relevé que le revenu fiscal de référence de Mme [P] [G] est de 9.000 euros au titre de l’année 2018,
— son engagement est donc aussi manifestement disproportionné.
Sur l’inexécution de l’obligation de mise en garde, elle fait observer que :
— depuis le début des relations contractuelles, la totalité des échéances des deux prêts professionnels a été financée via le solde débiteur du compte courant professionnel,
— l’exploitation était déficitaire en 2017 et 2018,
— les concours finançaient en réalité la trésorerie négative,
— certaines créances n’ont pu être apurées que par la vente du fonds de commerce ce qui a mis fin à l’activité de la Sarl Chalet de l’Oisans,
— la société Lyonnaise de Banque aurait dû l’alerter sur le risque d’impayé ce qu’elle ne démontre pas avoir fait,
— sa perte de chance s’élève à 99,99 %,
— la banque soutient qu’elle est une caution avertie sans démontrer qu’elle a des connaissances en matière de prêt professionnel ou de cautionnement.
Sur l’absence d’information annuelle de la caution, elle relève que :
— la banque ne l’a pas informée de la défaillance du débiteur dès le 1er incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement,
— la société Lyonnaise de Banque ne justifie pas de l’envoi des lettres d’information annuelle se contentant d’en produire une copie,
— l’intérêt au taux légal ne peut courir qu’à compter de la mise en demeure,
— en tout état de cause, il n’est pas acquis que la banque soit créancière après imputation des paiements sur le principal.
Prétentions et moyens de la société Lyonnaise de Banque
Dans ses conclusions remises le 22 janvier 2025, elle demande à la cour de:
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par Mme [P] [G] à l’encontre du jugement du 5 avril 2024 ;
— débouter Mme [P] [G] de toutes ses demandes puisqu’elles sont mal fondées;
— confirmer le jugement du 5 avril 2024 en toutes ses dispositions ;
— condamner Mme [P] [G] au paiement de la somme de 18.00 euros au titre de son engagement de caution solidaire garantissant les engagements de la Sarl Chalet de l’Oisans, outre intérêts au taux contractuel à compter de la délivrance de l’assignation ;
— ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux dus pour une année entière à date d’anniversaire, pour la première fois, et d’une année à compter de la délivrance de l’assignation;
— condamner Mme [P] [G] d’avoir à payer à la société Lyonnaise de Banque une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, et 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— condamner Mme [P] [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de la Scp Vba Associés sur son affirmation de droit.
Sur la disproportion des engagements, elle fait valoir que :
— il appartient à la caution de démontrer qu’à la date de son acte de cautionnement, celui-ci était manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
— en l’espèce il ressort de la fiche patrimoniale remplie par Mme [P] [G] qu’elle est propriétaire d’un bien immobilier par l’intermédiaire de la Sci le Grenier dont elle est associée estimé à 500.000 euros,
— de murs commerciaux par l’intermédiaire de la Sci Le Grenier dont elle est associée estimée à 170.000 euros,
— après déduction du passif, l’actif net s’élève à 520.000 euros,
— elle a, à juste titre, pris en compte les participations de la caution dans cette société pour apprécier la proportionnalité de l’engagement,
— Mme [P] [G] a manqué à son obligation de loyauté en faisant délibérément croire à la banque qu’elle était propriétaire d’un chalet à [Localité 2] d’une valeur de 500.000 euros et de murs commerciaux d’une valeur de 170.000 euros,
— il ne saurait ainsi être tenu rigueur à la banque d’un manque de précision et de transparence de la part de Mme [P] [G] qui a renseigné la fiche de renseignements,
— les biens immobiliers doivent donc être pris en compte pour apprécier la proportionnalité de l’engagement,
— en conséquence, la caution ne rapporte pas la preuve de la disproportion de son engagement.
Sur l’obligation de mise en garde, elle fait observer que :
— Mme [P] [G] est une caution avertie, elle est gérante et associée de la Sarl Chalet de l’Oisans, elle est également associée au sein de la Sci Le Grenier, elle est directrice général de la société ML Shop, elle est donc avertie du monde des affaires.
Sur l’information annuelle, elle indique qu’elle a envoyé régulièrement des lettres d’information annuelle et qu’en tout état de cause, la déchéance du droit aux intérêts contractuels a pour effet la substitution de ceux-ci par les intérêts au taux légal.
Motifs de la décision
Sur la disproportion manifeste des engagements de caution
L’article L.332-1 du code de la consommation applicable à l’espèce, dispose:
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Il appartient à la caution qui prétend que son engagement était disproportionné au jour de la souscription de le prouver. La disproportion s’apprécie au jour de la conclusion de l’engagement au regard du montant de l’engagement, des biens et revenus et de l’endettement global, comprenant l’ensemble des charges, dettes et éventuels engagements de cautionnements contractés par la caution au jour de l’engagement.
Si le créancier a fait établir par la caution une fiche patrimoniale et si elle y a apposé sa signature, la disproportion s’apprécie au vu des déclarations de la caution, dont le créancier n’a pas à vérifier l’exactitude sauf si la fiche présente des anomalies apparentes.
A – Sur la disproportion manifeste de l’engagement de caution du 10 janvier 2017
La banque a fait remplir une fiche patrimoniale par Mme [P] [G] le 3 janvier 2017. Il ressort de cette fiche que Mme [P] [G] a mentionné :
— être en situation de concubinage et avoir deux enfants,
— des revenus mensuels de 2.000 euros perçus par elle-même et son concubin sans précision des revenus revenant à chacun d’eux,
— des crédits souscrits par eux avec un capital restant dû de 9.700 euros pour l’un et de 3.000 euros pour l’autre,
— un engagement de caution précédemment consenti au bénéfice de la Banque Populaire à hauteur de 14.000 euros,
— deux biens appartenant à la SCI Le Grenier d’une valeur estimée à 500.000 euros et grevé d’un passif de 130.000 euros pour l’un et d’une valeur estimée à 170.000 euros et grevé d’un passif de 79.000 euros pour l’autre.
Comme soutenu par la caution, cette fiche présente des anomalies apparentes dans la mesure où elle fait état d’un patrimoine appartenant à une SCI qui n’est pas la caution et où aucune précision ne permet de déterminer le pourcentage des parts détenues par la caution dans le capital social, étant précisé qu’une SCI ne peut être constituée que d’un seul associé. Il appartenait alors à la société Lyonnaise de Banque de s’enquérir sur ce qui était détenu exactement par Mme [P] [G] et de solliciter des informations complémentaires sur son patrimoine. Il ne peut être reproché à la caution une déclaration mensongère, ni un manque de loyauté dès lors qu’elle a indiqué clairement que les biens appartenaient à une SCI, d’autant que Mme [P] [G] dont il n’est pas démontré qu’elle a des connaissances juridiques n’avait pas nécessairement connaissance des effets juridiques de ses déclarations.
En conséquence, en présence d’une fiche présentant des anomalies apparentes, la caution peut faire état de sa situation réelle.
Elle admet des revenus annuels de 12.000 euros, étant relevé que sa fiche d’imposition sur les revenus 2017 mentionne des revenus de 9.000 euros par an.
Elle justifie par la production des statuts de la SCI Le Grenier qu’elle détenait 5 parts sur 90, soit 5,56 % du capital social. Cette SCI avait un patrimoine évaluée à 670.000 euros grevé d’un passif de 209.000 euros, soit une valeur nette de 461.000 euros. La valeur revenant à Mme [P] [G] peut donc être fixée à 25.631 euros (461.000 x 5,56%).
En conséquence, elle disposait en 2017 de revenus de 12.000 euros et de parts sociales de 25.631 euros, soit 37.631 euros. Le capital restant dû sur les crédits étaient de 12.698 euros. Elle avait un engagement de caution de 14.000 euros. Il en résulte un patrimoine net de 10.933 euros.
Mme [P] [G] démontre donc que son engagement de caution à hauteur de 18.000 euros était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Alors qu’il incombe au créancier qui entend se prévaloir de l’engagement manifestement disproportionné de prouver que le patrimoine de la caution lui permet d’y faire face au moment où elle est appelée, soit au jour de l’assignation, la société Lyonnaise de Banque ne démontre, ni n’allègue au demeurant que Mme [P] [G] peut faire face à cet engagement.
L’acte de cautionnement du 10 janvier 2017 est donc inopposable à Mme [P] [G].
B – Sur la disproportion manifeste de l’engagement de caution du 16 octobre 2017
La banque a fait remplir à la caution une fiche patrimoniale le 6 septembre 2017.
Il ressort de cette fiche que Mme [P] [G] a mentionné :
— être célibataire et avoir deux personnes à charge,
— avoir des revenus annuels de 24.000 euros,
— détenir un chalet d’une valeur vénale de 500.000 euros avec une inscription hypothécaire de 150.000 euros au bénéfice de la BP et des murs commerciaux d’une valeur vénale de 170.000 euros sans inscription hypothécaire, étant relevé que la fiche ne contient aucune colonne au titre du passif résiduel contrairement à la 1ère fiche patrimoniale remplie le 3 janvier 2017.
Cette fiche présente des anomalies apparentes puisque les biens immobiliers apparaissent comme étant la propriété de Mme [P] [G] alors que la 1ère fiche patrimoniale du 3 janvier 2017 en possession de la société Lyonnaise de Banque les mentionnait comme étant la propriété de la SCI Le Grenier et indiquait des prêts contractés pour les acquérir, que la fiche du 3 janvier 2017 faisait état d’un engagement de caution au bénéfice de la BP à hauteur de 14.000 euros non repris dans la fiche du 6 septembre 2017, pas plus que l’engagement de caution du 10 janvier 2017 dont la société Lyonnaise de Banque avait pourtant parfaitement connaissance, ayant été contracté à son bénéfice. Au demeurant, cette fiche ne contenait pas un encadré consacré spécifiquement aux engagements de caution antérieurs.
Au regard de cette fiche dont les intitulés sont peu explicites, il ne peut être reproché un manque de loyauté de la caution alors que celle-ci pouvait légitimement penser que la banque connaissait sa situation au regard des premiers renseignements fournis.
Il appartenait alors à la société Lyonnaise de Banque de s’enquérir de la situation de Mme [P] [G] et de faire apporter les informations complémentaires nécessaires.
En conséquence, en présence d’une fiche présentant des anomalies apparentes, la caution peut faire état de sa situation réelle.
Elle admet des revenus annuels de 12.000 euros, étant relevé que sa fiche d’imposition sur les revenus 2017 mentionne des revenus de 9.000 euros par an. La valeur de ses parts sociales doit être retenu à hauteur de 25.631 euros.
Elle est tenue par deux engagement de cautions précédemment consentis à hauteur de 14.000 euros et 18.000 euros soit un total de 32.000 euros. La charge de ses crédits peut être ramenée à 10.000 euros, des mensualités ayant été réglés depuis janvier 2017.
Au regard de ces éléments, l’engagement de caution de Mme [P] [G] du 16 octobre 2017 à hauteur de 15.600 euros est manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Alors qu’il incombe au créancier qui entend se prévaloir de l’engagement manifestement disproportionné de prouver que le patrimoine de la caution lui permet d’y faire face au moment où elle est appelée, soit au jour de l’assignation, la société Lyonnaise de Banque ne démontre, ni n’allègue au demeurant que Mme [P] [G] peut faire face à cet engagement
L’acte de cautionnement du 16 octobre 2017 est donc inopposable à Mme [P] [G].
C – Sur la disproportion manifeste de l’engagement de caution du 1er mars 2018
La banque n’a pas fait remplir une nouvelle fiche de renseignements.
La fiche d’imposition sur les revenus 2018 de Mme [P] [G] mentionne des revenus de 10.000 euros par an.
S’agissant des autres éléments de son patrimoine, il convient de se référer aux développements précédents.
Dès lors, ce nouvel engagement ne peut qu’être manifestement disproportionné aux biens et revenus de Mme [P] [G].
Alors qu’il incombe au créancier qui entend se prévaloir de l’engagement manifestement disproportionné de prouver que le patrimoine de la caution lui permet d’y faire face au moment où elle est appelée, soit au jour de l’assignation, la société Lyonnaise de Banque ne démontre, ni n’allègue au demeurant que Mme [P] [G] peut faire face à cet engagement
L’acte de cautionnement du 1er mars 2018 est donc inopposable à Mme [P] [G].
Dès lors, le jugement du 5 avril 2024 sera infirmé en l’ensemble de ses dispositions et la société Lyonnaise de Banque sera déboutée de ses demandes de condamnations.
Sur les demandes au titre du devoir de mise en garde et de déchéance des intérêts
Dès lors que Mme [P] [G] n’a pas fait l’objet de condamnations, la société Lyonnaise de Banque ne pouvant se prévaloir des actes de cautionnement, il n’existe pas de préjudice et Mme [P] [G] sera déboutée de sa demande pour manquement au devoir de mise en garde qu’elle a formée à titre principal.
Sa demande de déchéance des intérêts se révèle sans objet.
Sur les mesures accessoires
La société Lyonnaise de Banque qui succombe en appel sera condamnée aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel et à payer la somme de 3.000 euros à Mme [P] [G] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement du 5 avril 2024 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute la société Lyonnaise de Banque de sa demande de condamnation de Mme [P] [G] à lui payer la somme de 18.000 euros au titre de son engagement de caution solidaire garantissant les engagements de la Sarl Chalet de l’Oisans, outre intérêts au taux contractuel à compter de la délivrance de l’assignation, et de sa demande de capitalisation des intérêts.
Déboute Mme [P] [G] de sa demande au titre du manquement au devoir de mise en garde.
Déclare sans objet la demande de Mme [P] [G] en déchéance des intérêts.
Condamne la société Lyonnaise de Banque aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Condamne la société Lyonnaise de Banque à payer la somme de 3.000 euros à Mme [P] [G] au titre des frais irrépétibles.
Déboute la société Lyonnaise de Banque de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Solène ROUX, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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