Confirmation 20 octobre 2021
Cassation 11 septembre 2024
Infirmation partielle 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 21 janv. 2026, n° 24/07506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07506 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 11 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 21 JANVIER 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07506 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPGN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2018 rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris, confirmé par l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris en date du 20 octobre 2021, cassé et annulé partiellement par l’arrêt de la Cour de Cassation du 11 septembre 2024, renvoyant l’affaire devant la Cour d’Appel de Paris autrement composée.
APPELANTE
Madame [I] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Amandine MONSAVANE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1544
INTIMEE
Société [8] Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de professionnalisation à temps plein courant du 5 septembre 2016 au 29 août 2018, Mme [I] [U] [D] a été embauchée par la société [8], spécialisée dans le secteur d’activité de de la distribution de combustibles gazeux par conduites, en qualité d’assistante de direction moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 173,30 euros.
Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération brute mensuelle de Mme [U] [D] était de 1 480,27 euros.
La relation contractuelle était soumise aux dispositions du code du travail.
Mme [U] [D] suivait en parallèle une formation au sein de l’établissement [5], en vue de la préparation d’un diplôme de BTS assistant de manager.
Les 2 février 2017 et 12 juin 2017, Mme [U] [D] s’est vu notifier deux avertissements par son centre de formation pour absences injustifiées.
Le 19 juillet 2017, le centre de formation a exclu Mme [U] [D] pour non-respect du règlement intérieur et écarts de comportement.
Par courrier du 19 juillet 2017, Mme [U] [D] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 26 juillet suivant.
Par courrier du 31 juillet 2017, Mme [U] [D] s’est vu notifier la rupture de son contrat de professionnalisation avec la société [8] pour faute grave, dans les termes suivants : « (') Malgré votre obligation de formation, [5] nous a fait part d’agissements fautifs de votre part constitués par de nombreuses absences injustifiées aux différents enseignements obligatoires prévus dans le cadre de votre formation. (') Ainsi, le nombre d’heures d’absences cumulées s’élève au total à 72 heures. (') Au regard des éléments précités et de la jurisprudence, votre conduite caractérise un manquement grave et manifeste à votre obligation de formation en vous abstenant volontairement de vous rendre aux enseignements obligatoires dispenses par [5] dans le cadre de votre formation et en ne transmettant pas les justi’catifs afférents comme demandés à la fois par [5] et nous-même (') Compte tenu de Ia gravite des faits qui vous sont reprochés, votre licenciement prend effet le 31 juillet 2017 dès la remise du courrier. (') ».
Par acte du 19 mars 2018, Mme [U] [D] a assigné la société [8] devant le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir, notamment, dire que la rupture du contrat de professionnalisation était abusive et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 12 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Paris a statué en ces termes :
— Déboute Mme [I] [U] [D] de l’ensemble de ses demandes.
— Déboute la SA [8] de sa demande reconventionnelle.
— Condamne Mme [I] [U] [D] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 12 novembre 2018, Mme [U] [D] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société [8].
Par un arrêt en date du 20 octobre 2021, la cour d’appel de Paris a statué en ces termes :
— Confirme le jugement rendu le 12 septembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Paris ;
Y ajoutant,
— Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription des faits fautifs ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Mme [U] [D] aux dépens.
Mme [U] [D] a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu le 20 octobre 2021.
Par un arrêt rendu le 11 septembre 2024 sous le n° 22-20.610, la chambre sociale de la Cour de cassation a statué en ces termes :
— Casse et annule, sauf en ce qu’il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription des faits fautifs, l’arrêt rendu le 20 octobre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Paris,
— Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
— Condamne la société [8] aux dépens ;
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [8] à payer à la SAS [7] la somme de 3 000 euros.
Cet arrêt est motivé comme suit:
'Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail:
6. La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en 'uvre de la procédure de rupture anticipée du contrat de formation professionnelle doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
7. Pour dire que la rupture anticipée du contrat de professionnalisation de la salariée reposait sur une faute grave, l’arrêt retient qu’un second avertissement lui avait été décerné par l’établissement de formation en raison de 72 heures d’absences injustifiées, correspondant à 10 journées d’absence sur sept mois, dont l’employeur avait eu connaissance le 12 juin 2017 et qu’elle s’était abstenue, de manière réitérée, de suivre l’enseignement correspondant à sa formation, en dépit de ses obligations contractuelles, d’un premier avertissement du centre de formation, d’une mise en garde par sa tutrice après le 31 octobre 2016 et d’un rappel de son responsable hiérarchique le 6 février 2017.
8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de la salariée, si la procédure de licenciement avait été mise en 'uvre dans un délai restreint après la constatation par l’employeur des faits, le 12 juin 2017, la cour d’appel a privé sa décision de base légale'.
Par déclaration du 19 novembre 2024, Mme [U] [D] a saisi la cour d’appel de renvoi.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 octobre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, Mme [U] [D] demande à la cour de :
— Recevoir la demanderesse en ses écritures, fins et prétentions
— La déclarer recevable et bien fondée en son action
En conséquence,
— Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’elle a débouté Mme [I] [U] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
— Prendre acte de ce que la société [8] a eu connaissance le 2 février 2017, des absences de Mme [U] [D] au centre [5] des 31 octobre 2016 au 23 janvier 2017, et qu’aucune sanction ne lui a été infligée, démontrant ainsi l’absence de gravité desdites absences ;
— Juger que les absences restantes, à savoir celles des 6 février et 22 mai 2017, ne sauraient constituer à elles seules une faute grave ;
— Juger que la société [8] n’a pas mis en 'uvre la procédure de licenciement dans un délai restreint après qu’elle ait eu effectivement connaissance des faits allégués, excluant ainsi toute forme de gravité aux faits imputés à Mme [U] [D] ;
— Prendre acte en tout état de cause que Mme [U] [D] n’était pas empêchée de passer le diplôme du BTS compte tenu de son inscription dans un nouveau centre de formation, et ainsi juger que la société [8] ne pouvait prononcer la rupture anticipée du contrat de professionnalisation, quand bien même Mme [U] [D] aurait eu des absences en partie injustifiées.
Par conséquent :
— Juger comme abusive la rupture du contrat de professionnalisation de Mme [U] [D], conclu le 27 juin 2016, et prononcée par la société [8] ;
— En tout état de cause, juger que la rupture du contrat de formation de Mme [U] [D] conclu avec l’établissement [5] ne saurait légitimement justifier la rupture de son contrat de professionnalisation conclu avec la société [8] ;
— Condamner la société [8] à verser à Mme [U] [D] les montants suivants :
o Dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de professionnalisation : 25 000 euros,
o Dommages-intérêts pour préjudice de formation : 5 000 euros,
o Indemnité de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
avec intérêts de droit au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du jugement pour les sommes de nature indemnitaire ;
— Condamner la société [8] aux intérêts au taux légal sur les intérêts ayant couru sur une année ;
— Condamner la société [8] aux entiers dépens
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, la société [8] demande à la cour de :
A titre principal, de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 12 septembre 2018 en toutes ses dispositions :
Par conséquent de :
— Débouter en conséquence Mme [U] [D] de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour considérait que la rupture du contrat de professionnalisation de Mme [U] [D] était abusive :
— Juger que les dommages-intérêts auxquels Mme [U] [D] peut prétendre ne sauraient excéder la somme de 19 243,61 euros bruts.
En tout état de cause,
— Débouter Mme [U] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner à payer à la société [8] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur la caractérisation de la faute grave :
Selon l’article L. 6325-5, lorsqu’il est à durée déterminée, le contrat de professionnalisation est conclu en application de l’article L. 1242-3 du même code.
Selon l’article L. 1243-1 du même code, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
La faute grave justifiant un licenciement pour ce motif au sens de l’article L.1235-1 du code du travail étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en 'uvre de la procédure de rupture anticipée du contrat de formation professionnelle doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
En l’espèce, il est établi que l’employeur a été informé des faits le 12 juin 2017, date à laquelle il a pris connaissance du second avertissement notifié par le centre de formation à la salariée à raison 72 heures d’absences sans motif, correspondant à 10 journées d’absence sur sept mois.
La procédure disciplinaire a été engagée le 19 juillet suivant.
La société ne peut utilement se prévaloir, pour expliquer ce délai de plus d’un mois, de l’organisation et du mode de fonctionnement particulier de [8], qui impliquent pour les salariés ayant plus d’un an d’ancienneté le respect d’une procédure disciplinaire en deux phases, dès lors qu’ainsi qu’elle le reconnaît elle-même, cette procédure n’était pas applicable à l’intéressée.
La société fait également valoir également que le 28 juin 2017, la société [5], qui avait été mise en cause par Mme [U] [D], lui a répondu sur chacun de ses griefs y compris sur son assiduité et que Mme [U] [D] a été convoquée le 7 juillet 2017 par le centre de formation à un conseil de discipline avec mise à pied à titre conservatoire puis, par décision du 19 juillet 2017, exclue pour ses absences injustifiées et écarts de comportements.
Toutefois, d’une part, la correspondance du 28 juin 2017 auquel se réfère la société -produit par la salariée pièce n°25-correspond en réalité à un courrier établi par Mme [U] [D] qui comporte des extraits des reproches formulés par le centre de formation, mais ne caractérise aucunement l’existence d’investigations complémentaires de la part de la société [8] concernant les absences litigieuses.
D’autre part, les démarches entreprises par le centre de formation ayant mené à l’exclusion de l’intéressée le 19 juillet 2017, date à laquelle la société [8] a engagé la procédure disciplinaire, sont sans incidence sur la connaissance par l’employeur des faits fautifs allégués, qui sont relatifs à des absences considérées comme non justifiées du 31 octobre 2016 au 22 mai 2017.
De ces considérations, la cour déduit que la société [8], qui a laissé s’écouler un délai de plus d’un mois entre la date connaissance des faits et l’engagement de la procédure disciplinaire, n’était pas fondée à arguer de la gravité des faits reprochés pour justifier une rupture immédiate du contrat. C’est donc à tort que la juridiction prud’homale a estimé fondé son licenciement pour faute grave.
Sur les conséquences de la rupture :
Sur les dommages et intérêts pour rupture abusive :
Selon l’article L.1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat.
Il est constant que le montant des rémunérations qui auraient dû être versées à la salarié entre la date de la rupture anticipée et la date d’échéance du contrat de professionnalisation s’élève à la somme de 19 243,61 euros.
Mme [U] [D] ne justifie pas d’un préjudice supérieur à ce montant.
Dès lors, il y a lieu, par voie d’infirmation, de condamner la société [8] au paiement de cette somme de 19 243,61 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de professionnalisation.
Sur le préjudice de formation :
L’appelante, qui a repris une activité professionnelle à la suite de son licenciement puis obtenu, pour la rentrée 2018, un contrat en alternance auprès d’une autre société, ne justifie pas d’un préjudice de formation imputable à la société [8]. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les intérêts :
Il sera rappelé que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera infirmé sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société [8].
La société [8] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il :
— rejette la demande de dommages et intérêts de Mme [I] [U] [D] au titre du préjudice de formation ;
— rejette la demande de la société [8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
CONDAMNE la société [8] à payer à Mme [I] [U] [D] la somme de 19 243,61 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de professionnalisation ;
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la société [8] aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société [8] à payer à Mme [I] [U] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente
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