Confirmation 4 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 4 févr. 2025, n° 23/01703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AB/RP
Numéro 25/00360
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 04/02/2025
Dossier :
N° RG 23/01703
N° Portalis DBVV-V-B7H-IR4O
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
[U] [M]
C/
S.A.R.L. UNIPERSONNELLE [M] RENOVATIONS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 04 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 09 Décembre 2024, devant :
Madame BLANCHARD, Conseillère, magistrate chargée du rapport,
assistée de Monsieur CHARRASSIER-CAHOURS, greffier présent à l’appel des causes,
en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [U] [M]
né le 02 Octobre 1967 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté et assisté de Maître BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.R.L. UNIPERSONNELLE [M] RENOVATIONS
immatriculée au RCS de PAU sous le numéro 453 059 00016
représentée parson gérant en exercice
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Sarah DOUTE de la SELARLU DOUTE, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Joëlle ANDRIGHETTO, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 11 MAI 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 21/00306
EXPOSE DU LITIGE :
La société [M] rénovations, représentée par son gérant en exercice M. [I] [M], exploite une activité artisanale de second 'uvre en bâtiment.
M. [I] [M] est propriétaire d’un local à usage commercial sis [Adresse 2] à [Localité 4].
Selon devis du 11 février 2017, M. [U] [M] (frère d'[I] [M]) a conclu un contrat d’entreprise avec la société [M] rénovations portant sur l’aménagement de son local à usage commercial (salon de coiffure), et notamment, sur l’électricité, le carrelage, la menuiserie, la plâtrerie, la peinture et la plomberie.
Le contrat prévoyait le règlement de la somme de 32 066,66 euros TTC et M. [U] [M] a réglé la somme de 14 000 euros.
La société [M] rénovations a établi une facture le 17 avril 2017 pour un montant de 48 866,66 euros TTC et M. [U] [M] a réglé la totalité de la somme.
Par courrier du 18 mai 2020, M. [U] [M] a informé la société [M] rénovations de la présence de désordres affectant les travaux.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 septembre 2020, M. [U] [M] a mis en demeure la société [M] rénovations d’adresser la somme de 5 857,60 euros à l’ordre de la CARPA au titre des inexécutions qui lui sont imputables. Celle-ci est demeurée infructueuse.
Par acte du 18 octobre 2021, M. [U] [M] a fait assigner la société [M] rénovations devant le tribunal judiciaire de Pau en résolution du contrat d’entreprise et en paiement sur le fondement des articles 1222 et suivants du code civil.
Par jugement contradictoire du 11 mai 2023 (RG n° 21/00306), le tribunal judiciaire de Pau a :
— débouté M. [U] [M] de sa demande de résolution judiciaire de contrat et de sa demande de dommages et intérêts ;
— débouté la société [M] rénovations de sa demande en paiement de facture ;
— condamné M. [U] [M] aux entiers dépens ;
— débouté les parties de toutes autres demandes non satisfaites ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le tribunal a considéré :
— que le Conseil d’État ayant été saisi de la légalité du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile et ayant annulé l’article 750-1 du code de procédure civile qui prévoyait l’obligation d’un recours préalable à un mode amiable de résolution du litige avant toute action judiciaire pour les litiges portant sur une somme inférieure à 5 000 euros, l’action de M. [U] [M] doit alors être déclarée recevable.
— qu’il ressort des pièces versées aux débats que les désordres évoqués semblent être constitutifs de défauts apparents qui auraient pu faire l’objet de réserve lors de la réception des travaux, et notamment lors du paiement de l’intégralité de la facture, valant réception tacite, et que ces seules preuves ne suffisent pas à établir une inexécution contractuelle de la société [M] rénovations.
— qu’il est constant qu’il n’appartient pas au tribunal de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve et qu’il ne peut se fonder exclusivement sur si peu d’éléments de preuve, aucune expertise amiable ni judiciaire n’ayant été effectuée ni même envisagée.
— que la société [M] rénovations verse aux débats des photographies attestant de l’achèvement des travaux.
— que M. [U] [M] ne démontrant pas l’inexécution qu’il invoque à l’encontre de la société [M] rénovations, doit être débouté de l’ensemble de ses demandes.
— que les actions en règlement de toutes prestations fournies par un professionnel à un consommateur sont soumises à la prescription biennale prévue à l’article L. 218-2 du code de la consommation et que le point de départ du délai de prescription se situe, pour une action en paiement de travaux, au jour de l’établissement de la facture et non à compter de la date des travaux, de sorte que la facture ayant été établie le 26 juillet 2019 et l’action en paiement introduite le 18 octobre 2021, la prescription biennale est alors acquise s’agissant de la demande en paiement de la facture n° 1907/1523.
Par déclaration d’appel du 19 juin 2023, M. [U] [M] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
— débouté M. [U] [M] de sa demande de résolution judiciaire de contrat et de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné M. [U] [M] aux entiers dépens ;
— débouté les parties de toutes autres demandes non satisfaites.
Selon ordonnance du 27 juin 2023, le conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de Pau a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
À l’issue de la réunion d’information du 4 août 2023, le médiateur a constaté le refus des parties de s’engager dans une médiation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2024 auxquelles il est expressément fait référence, M. [U] [M], appelant, demande à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Pau du 4 mai 2023 ;
— prononcer la résolution du contrat d’entreprise aux torts exclusifs de la société [M] rénovations.
— la condamner au paiement de la somme de 3 465,60 euros TTC au titre des travaux de peinture inexécutés.
— la condamner au paiement de la somme de 835,20 euros TTC au titre des pavés lumineux défectueux.
— la condamner au paiement de la somme de 2 890,00 euros H.T au titre du climatiseur non fourni.
— la condamner au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre du trouble de jouissance.
— débouter la société [M] rénovations de l’ensemble de ses demandes.
— la condamner à 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, M. [U] [M] fait valoir :
— que la mise en peinture du local n’a pas été intégralement effectuée, de sorte que la restitution du prix versé à la société [M] rénovations doit être ordonnée à due concurrence de la somme de 2 888 euros HT soit 3 465,60 euros TTC.
— que la société [M] rénovations a admis que les dalles lumineuses fournies ne fonctionnaient pas, en sorte que le remplacement s’impose ; qu’au titre de la restitution, M. [U] [M] doit restituer les dalles et la société [M] rénovations, la contre-valeur de 696 euros HT soit 835,20 TTC.
— que la facture de la société [M] rénovations comporte la fourniture et la pose d’un climatiseur pour la somme de 2 890 euros HT, alors même que la livraison et la pose ne sont jamais intervenues, de sorte que la société doit être condamnée au remboursement de cette somme.
— qu’il résulte des échanges de courriels entre les parties que la prise de possession de l’ouvrage ne valait pas acceptation non équivoque de l’ouvrage lui-même : le 18 mai 2020, M. [U] [M] s’interrogeait par courriels sur la fin des travaux ; la société [M] rénovations reconnaissait alors des ouvrages à achever.
— que les inexécutions et malfaçons des ouvrages de la société [M] rénovations relatives à la peinture, au système d’éclairage, au plafond, à la VMC défectueuse et à la climatisation sont démontrées en leur matérialité et en leur gravité, en sorte que la résolution du contrat doit être prononcée.
— que la société [M] rénovations doit être condamnée à restituer la somme de
3 465 euros TTC au titre des travaux de peinture inachevés, la somme de 835,20 euros TTC au titre des pavés lumineux défectueux, la somme de 2 890 euros HT au titre du climatiseur non fourni, ainsi que la somme de 1 500 euros en réparation du trouble de jouissance de M. [U] [M].
— qu’il appartient à la société [M] rénovations de démontrer que l’enseigne drapeau lui a été commandé par M. [U] [M] et que la prestation supposait une rémunération, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce, de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SARLU [M] rénovations, intimée et appelant incident, demande à la cour de :
Vu la réception tacite des ouvrages,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les articles 1224 et 1227 du code civil,
Vu l’article L218-2 du code de la consommation,
Sur l’appel de M. [U] [M] à l’encontre du jugement en date du 11 mai 2023 :
— juger cet appel comme étant mal fondé,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [U] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Au titre de l’appel incident formé par la société [M] rénovations :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la créance détenue par la société [M] rénovations au titre de sa facture N° 1907/1523 en date du 26 juillet 2019 d’un montant de 1 456,80 euros était prescrite,
Statuant à nouveau :
— juger que la prescription biennale ne peut être utilement invoquée, M. [U] [M] n’étant pas un consommateur au sens du code de la consommation,
— condamner M. [U] [M] au paiement de la somme de 1 456,80 euros au titre de la facture N° 1907 / 1523,
— débouter M. [U] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En toutes hypothèses,
— condamner M. [U] [M] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, la SARL [M] rénovations fait valoir :
— que M. [U] [M] formule une demande de résolution de contrat alors qu’il a pris possession des ouvrages et y exploite son activité depuis presque quatre années à la date à laquelle l’assignation a été délivrée, que les travaux ont été intégralement réglés et que la preuve des manquements de la société [M] rénovations n’est absolument pas rapportée.
— qu’il s’agit en l’espèce d’une réception tacite de l’ouvrage, car M. [U] [M] a procédé au règlement de la facture définitive et a pris possession des ouvrages de manière non équivoque.
— que les photographies versées aux débats par la société [M] rénovations attestent de la réalité des travaux mis en 'uvre, les peintures étant entièrement réalisées, M. [U] [M] ayant pu sans difficulté aménager son salon et l’ouvrir pour accueillir ses clients.
— que s’agissant des dalles lumineuses en plafond, le dysfonctionnement évoqué par M. [U] [M] était inexistant lors de la prise en possession de l’ouvrage.
— que plusieurs mois après la réalisation des travaux, le salon de coiffure a subi deux dégâts des eaux à l’origine de dommages pour lesquels M. [U] [M] a sollicité de la société [M] rénovations qu’elle établisse un devis de remise en état, en sorte que le remplacement de pavés LED était déjà envisagé sans que cette circonstance puisse être imputée à un manquement de la société intervenante.
— que s’agissant de la demande de remboursement du climatiseur, non seulement les travaux ont été réglés et ont fait l’objet d’une réception tacite par M. [U] [M], mais en outre, cette prétention est irrecevable et prescrite, celle-ci ayant été formulée plus de cinq années après le paiement.
— que s’agissant du préjudice fondé sur le trouble de jouissance de M. [U] [M], aucune preuve n’a été rapportée.
— que la fourniture et la pose d’une VMC ne figurent pas au devis établi par la société [M] rénovations, ni dans la facture des prestations mises en 'uvre.
— que s’agissant de l’installation contestée du cumulus, aucune demande n’a été précédemment formulée sur ce point ; elle ne bénéficie plus de garantie contractuelle ; et rien ne démontre qu’elle résulte d’un manquement imputable à la société [M] rénovations.
— que M. [U] [M] n’est pas un consommateur au sens des dispositions du code de la consommation, mais un non-professionnel en commandant des travaux pour aménager un local dont il est propriétaire à destination commerciale ; que la prescription biennale ne bénéficie pas au non-professionnel, en l’absence de texte législatif le concernant.
— que la société [M] rénovations a établi sa facture en tant qu’entreprise principale, celle-ci listant l’ensemble des prestations réalisées, de sorte qu’il appartient à M. [U] [M] de lui régler la prestation du sous-traitant, la société Fresh Pepper, à hauteur de 1 456,80 euros.
— que la société [M] rénovations ayant été contrainte d’exposer des frais pour assurer sa représentation devant le tribunal judiciaire, puis devant la cour d’appel, M. [U] [M] doit alors être condamné au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024.
MOTIFS :
Sur la réception des travaux :
L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves et qu’elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause, prononcé contradictoirement.
La réception peut être formelle et donc amiable, tacite ou judiciaire.
La réception formelle est généralement constatée par un procès-verbal de réception, avec ou sans réserves, signé par le maître de l’ouvrage, procès-verbal qui traduit la volonté expresse du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage.
La réception peut être tacite dès lors que la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage mais la cour de cassation juge que la prise de possession, à elle seule, n’est pas suffisante pour caractériser la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux ; cette prise de possession doit s’accompagner d’autres éléments tels que le paiement du prix.
La réception judiciaire consacre une réception forcée des travaux, de sorte que, contrairement à la réception tacite, la volonté des parties n’est pas prise en compte, la juridiction saisie devant retenir des éléments objectifs liés à l’avancement et à la qualité des travaux.
L’achèvement des travaux n’est pas une condition de la réception, le critère retenu étant celui d’un ouvrage en état d’être reçu, c’est-à-dire, lorsqu’il s’agit d’un ouvrage servant à l’habitation, qu’il soit habitable et pour un autre type d’ouvrage, il faut qu’il puisse être mis en service.
La réception judiciaire doit être fondée sur des éléments objectifs qui établissent, sans contestation possible, l’absence d’obstacle à une acceptation forcée de l’ouvrage; ainsi, elle ne saurait s’accommoder de la présence de malfaçons ou de graves défauts de conformité.
Il est de jurisprudence constante que le règlement des travaux est insuffisant à lui seul à justifier une réception tacite ((3e Civ. 30 juin 2015, n°13-23.007, 13-24.537).
Egalement, la prise de possession des lieux par le maître de l’ouvrage, à elle seule, n’est pas suffisante pour caractériser la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux (par exemple, 3e Civ – 24 mars 2009 – n 08-12.663).
De même la cour de cassation a pu affirmer qu’en l’absence de réception expresse, la prise de possession et le paiement des travaux par le maître de l’ouvrage font présumer sa volonté non équivoque de réceptionner l’ouvrage (Civ. 3e, 18 avr. 2019 n° 18.13.734).
En l’espèce, il est constant que M. [U] [M] a confié la rénovation complète de son local destiné à une activité de salon de coiffure à l’entreprise de second oeuvre-bâtiment gérée par son frère [I], la SARLU [M] rénovations.
Les factures produites aux débats font état de divers travaux de démolition de cloisons, carrelage, faux plafonds, de dépose des menuiseries, de percement de murs, ainsi que de travaux d’électricité, de pose de carrelage, de menuiseries, de plâtrerie, de peinture, de plomberie et de pose d’une climatisation pour un montant total de 48'866,66 €TTC.
Il est également constant que M. [U] [M] a réglé l’ensemble des prestations facturées, tout d’abord par le biais d’un acompte à la réception du devis établi le 23 août 2016, puis à la réception de la facture du 17 avril 2017, et qu’aucun procès-verbal de réception des travaux n’est intervenu.
M. [U] [M] soutient qu’à la date du paiement complet du prix, les travaux n’étaient pas achevés mais qu’en raison des liens familiaux l’unissant au gérant de la SARLU [M] rénovations, il a réglé la totalité de ceux-ci.
La SARLU [M] rénovations indique au contraire que les travaux étaient achevés au début du mois de janvier 2017, date à laquelle M. [U] [M] a commencé à exploiter son activité dans son nouveau salon de coiffure.
Il est établi par les pièces produites aux débats, en particulier un échange de mails intervenus entre les parties les 18 et 24 mai 2020, que M. [U] [M] a pris possession des lieux avant même l’achèvement des finitions et notamment des peintures, car il était pressé d’ouvrir son salon ; M. [U] [M] a inscrit son établissement secondaire situé au [Adresse 1] à Pau, lieu des travaux, le 2 janvier 2017 au registre de la chambre des métiers.
C’est donc à bon droit que le premier juge, à la demande de la SARLU [M] rénovations, a considéré qu’il y avait eu réception tacite des travaux, qu’il convient de fixer par ajout au jugement au 17 avril 2017, date de complet paiement du prix après une prise de possession des lieux en janvier 2017.
Sur les malfaçons et non-façons invoquées :
M. [U] [M] s’est plaint auprès de la SARLU [M] rénovations, par mail du 18 mai 2020 soit plus de trois ans après réception des travaux sans réserves, de différents désordres dont il demandait la reprise à savoir :
— un dysfonctionnement de la VMC
— un inachèvement des peintures,
— des problèmes de joints de faux plafonds et autour des fenêtres,
— des luminaires qui ne fonctionnent pas,
— 'le ballon qui paraît brûlé autour',
— des fuites autour de la robinetterie,
— des problèmes électriques sans autre précision.
M. [U] [M] verse aux débats un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 12 juin 2023 (soit 6 ans et demi après achèvement des travaux) montrant :
— un défaut de planéité du faux plafond,
— la présence de vis sur les cornières de rives,
— un vide disgracieux par endroit à la jonction avec les murs,
— quatre dalles de faux plafond légèrement marquées par un dégât des eaux,
— un défaut de fonctionnement de la VMC,
— un modèle de climatisation en place, de marque Daikin, qui est selon M. [U] [M] celui existant lors de son entrée dans les lieux, modèle de 2008, et non celui commandé à la SARLU [M] rénovations,
— de la laine de verre posée à ras des pavés lumineux, dans le faux plafond,
— un éclairage non uniforme,
— des murs non correctement poncés avant d’être peints, avec des reliefs disgracieux et un manque d’une couche d’impression, avec des traces de rouleau de peinture,
— un cumulus de marque Atlantic avec des traces anormales de brûlure sortant d’un boîtier bleu.
Enfin M. [U] [M] produit les attestations de deux clients et d’un fournisseur du salon de coiffure, témoignant avoir constaté les désordres précédemment décrits, depuis l’ouverture du salon.
Or, ainsi que l’a relevé le premier juge, les éléments produits font référence à des malfaçons apparentes lors de la réception, et dont la cause n’a été établie ni par expertise judiciaire, ni par expertise amiable.
Il est en outre évoqué entre les parties, dans leur échange écrit du mois de mai 2020, l’apparition d’un dégât des eaux en décembre 2017, dont la cause est inconnue mais ayant pu causer certains des désordres décrits.
S’agissant de la VMC, comme le souligne la SARLU [M] rénovations, celle-ci ne faisait pas partie des prestations confiées à cette société et n’est nullement mentionnée sur la facture.
S’agissant de l’absence de fourniture du système de climatisation, il a été facturé par la SARLU [M] rénovations la fourniture et la pose d’un modèle de climatisation Atlantic avec deux unités intérieures pour un montant de 2 890 € HT, et il a été constaté par le commissaire de justice qu’un modèle différent et beaucoup plus ancien équipait en réalité le local.
Néanmoins, la cour constate que M. [U] [M] n’a jamais mis en demeure la SARLU [M] rénovations de poser la climatisation, ni avant ni après paiement complet, ni dans le cadre de sa réclamation trois ans plus tard, par mail, ni même dans son assignation devant le tribunal judiciaire.
La tardiveté de la réclamation interroge, au regard du montant de l’équipement en cause et alors que M. [U] [M] formulait des griefs sur des points beaucoup plus mineurs dans son mail du 18 mai 2020 ; cette réclamation a pour la première fois été faite dans les conclusions responsives de M. [U] [M] du 12 septembre 2022 devant le tribunal judiciaire.
Il demeure un doute sur l’endroit où aurait été posée la climatisation facturée.
En tout état de cause, il s’agit d’une non-façon ou d’un inachèvement apparents lors de la réception tacite, et M. [U] [M] n’a pas mis en oeuvre de réclamation conforme aux conditions d’application et de délai de la garantie de parfait achèvement à ce titre.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne peut être fait droit aux demandes de résolution du contrat et d’indemnisations de M. [U] [M].
Le jugement déféré sera confirmé en ce sens.
Sur la demande reconventionnelle de la SARLU [M] rénovations :
A titre reconventionnel, la SARLU [M] rénovations demande la condamnation de M. [U] [M] à lui régler une facture établie le 26 juillet 2029, concernant le remplacement de l’enseigne drapeau du commerce, pour un montant de 1 456,80 €.
Il s’agit, selon la facture produite, d’une enseigne en tôle alu pliée, avec raccordement électrique. La SARLU [M] rénovations justifie en avoir sous-traité la fabrication à la société Fresh Pepper Head Gestion, pour un montant de 822 € TTC qu’elle démontre avoir réglé.
Le premier juge a déclaré cette demande en paiement prescrite en appliquant d’office la prescription biennale du code de la consommation, que M. [U] [M] ne soulevait pas, et a débouté la SARLU [M] rénovations de sa demande pour ce motif, au lieu de la déclarer irrecevable.
La SARLU [M] rénovations sollicite à juste titre l’infirmation du jugement sur ce point, M. [U] [M] ne pouvant être assimilé à un consommateur puisqu’il est un professionnel qui aurait commandé une prestation pour les besoins de son commerce à un autre professionnel.
Devant cette cour, M. [U] [M] ne soulève aucune prescription, mais soutient qu’il n’a jamais commandé cette enseigne à la SARLU [M] rénovations.
La SARLU [M] rénovations ne produit effectivement ni devis ni bon de commande à ce titre.
La seule production d’une facture ne permet pas à la SARLU [M] rénovations de faire la preuve de sa créance ; elle sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle, par confirmation du jugement dont les motifs sont ainsi substitués.
Sur le surplus des demandes :
M. [U] [M], succombant, sera condamné aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu’aux dépens d’appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la présente cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la réception tacite des travaux est intervenue le 17 avril 2017,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la présente cour,
Condamne M. [U] [M] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Liquidateur ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Ags ·
- Bulletin de paie ·
- Rupture ·
- Salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Enseignement ·
- Travail ·
- École ·
- Enseignant ·
- Avertissement ·
- Restaurant ·
- Commentaire ·
- Cycle ·
- Sanction
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Liberté individuelle ·
- Asile ·
- Police ·
- Conseil constitutionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Siège ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Stupéfiant
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Hors délai ·
- Procédure ·
- Date ·
- Protection
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Holding ·
- Associé ·
- Contrat de travail ·
- Période d'essai ·
- Rupture conventionnelle ·
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Délai de prévenance ·
- Contrat de mandat ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Travail de nuit ·
- Employeur ·
- Paye ·
- Heure de travail ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Faute grave ·
- Courrier ·
- Titre ·
- Absence ·
- Demande ·
- Adresses
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice d'agrement ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Gauche ·
- Poste ·
- Provision ·
- Victime ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Chose décidée ·
- Établissement ·
- Recours gracieux ·
- Risque ·
- Forclusion ·
- Tarification ·
- Notification ·
- Effets
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Exécution provisoire ·
- Résidence ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Location ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Copropriété ·
- Adresses
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Nullité ·
- Adresses ·
- Domicile ·
- Intérêt à agir ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Immeuble ·
- Mise en état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.