Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 4 février 2025, n° 23/01703
CA Pau
Confirmation 4 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inexécution des travaux

    La cour a estimé que les malfaçons invoquées étaient apparentes lors de la réception tacite des travaux et que Monsieur [U] [M] n'a pas respecté les délais de réclamation prévus par la garantie de parfait achèvement.

  • Rejeté
    Non-exécution de la prestation

    La cour a jugé que la demande de remboursement était infondée car la réception tacite des travaux avait été établie, et les malfaçons n'avaient pas été prouvées.

  • Rejeté
    Défaut de conformité des pavés lumineux

    La cour a considéré que la demande était irrecevable car Monsieur [U] [M] n'avait pas mis en demeure la société de procéder à leur remplacement dans les délais impartis.

  • Rejeté
    Non-fourniture du climatiseur

    La cour a jugé que cette demande était tardive et que Monsieur [U] [M] n'avait pas respecté les conditions de réclamation.

  • Rejeté
    Préjudice lié aux malfaçons

    La cour a estimé que le préjudice n'était pas prouvé et que les malfaçons étaient apparentes lors de la réception.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a jugé que l'équité ne commandait pas d'accorder des frais de justice à Monsieur [U] [M].

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 1re ch., 4 févr. 2025, n° 23/01703
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 23/01703
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 mai 2025
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Sur les parties

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