Infirmation 11 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 11 juin 2025, n° 25/01132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 9 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 JUIN 2025
N° RG 25/01132 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4NE
Copie conforme
délivrée le 11 Juin 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 9 juin 2025 à 12H15.
APPELANT
Monsieur [F] [L]
né le 6 octobre 2006 à [Localité 6] (Pakistan)
de nationalité pakistanaise
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 8] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office.
et de Monsieur [U] [I], interprète en hindi, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
représenté par Mme [E] en vertu d’un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 11 juin 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025 à 16h55,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant remise aux autorités espagnoles pris le 5 juin 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 17h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 5 juin 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 17h20 ;
Vu l’ordonnance du 9 juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [F] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 10 juin 2025 à 12H09 par Monsieur [F] [L] ;
Monsieur [F] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai fait appel car je veux absolument retourner en Espagne. Ma famille est en Espagne. Je voulais aller à [Localité 14] ce n’est pas loin de [Localité 8] c’est pour ça je me suis arrêté à [Localité 8]. Je n’ai aucune intention de rester en France. J’ai un passeport et une carte de séjour. Cela fait à peu près sept ou huit mois que je suis en Espagne. J’ai une attestation d’hébergement chez le mari de ma cousine. Mon frère qui est en France les a appelés et ils se sont portés garant (mon cousin et sa femme). Ils habitent en Suisse et ils viennent régulièrement en France, ils ont une maison ici. Je veux juste retourner en Espagne rejoindre ma famille… Ma famille est très inquiète, ils peuvent me fournir un billet de retour.'
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle fait valoir en outre que les dispositions du CESEDA prévoyant le placement en rétention n’ont pas été respectées en l’absence de circonstance particulière justifiant ce dernier et sollicite une assignation à résidence au regard des garanties de représentations de son client qui dispose d’une attestation d’hébergement et d’un passeport pakistanais en cours de validité.
La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Elle expose notamment que :
— l’avis à parquet n’est pas tardif puisque l’intéressé a été placé à 0 heure 15 en garde à vue et que le parquet a été avisé à 0 heure 39,
— violations des dispositions du CESEDA quant au défaut d’assistance juridique au local de rétention administrative et de justification du recours à celui-ci constituent des moyens irrecevables pour n’avoir pas été soulevés avant toute défense au fond devant le premier juge,
— il n’y a pas eu de détention arbitraire entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention dans la mesure où l’intéressé a eu un interprète en langue hindi pour la traduction de la décision de placement par téléphone,
— le registre a été mis régulièrement à jour dès lors qu’il n’est pas nécessaire de demander un laissez-passer pour une réadmission dans un pays membre de l’Union Européenne,
— bien qu’étant titulaire d’un titre de séjour en cours de validité l’appelant aurait dû remplir certaines conditions et avoir un billet retour, des liquidités…
— en ce qui concerne l’attestation d’hébergement: c’est un local d’habitation dans lequel il serait seul, il ne s’agit pas d’une véritable habitation,
— M. [L] devrait attendre un nouveau routing s’il respecte l’assignation à résidence ce qui retarderait son départ.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Par ailleurs et à titre liminaire la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne résultant de son arrêt du 8 novembre 2022, selon lequel le contrôle du respect des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire l’autorité judiciaire à relever d’office l’éventuel non-respect d’une condition de légalité, ne saurait faire échec aux règles procédurales dès lors qu’elles ne représentent pas une charge disproportionnée pour les parties au regard des enjeux que constituent l’équilibre du débat contradictoire ainsi qu’une bonne administration de la justice.
A cet égard, s’il est constant que les moyens énoncés dans l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de vingt quatre heures (Civ. 1ère, 20 mars 2013, n°12-17.093), de nouveaux moyens ne peuvent être soutenus devant la juridiction du second degré au-delà du délai d’appel au motif qu’il incombe à l’autorité judiciaire de relever d’office toute irrégularité alors que l’autorité chargée de contrôler la légalité de la mesure de rétention est en premier lieu le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Enfin, aux termes de l’article R743-10 du CESEDA, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, l’article R743-11 alinéa 1 du même code précisant que, à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’occurrence l’appelant demande à la cour d’infirmer la décision du premier juge pour les motifs précédemment exposés 's’ajoutant', selon lui, 'aux moyens développés dans la présente
déclaration d’appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement'.
Toutefois la juridiction du second degré étant saisie par une déclaration d’appel motivée et la procédure suivie devant le juge judiciaire étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d’appel ou devant le premier président dans le délai d’appel ne peuvent qu’être déclarés irrecevables.
1) – Sur les exceptions de nullité
L’article 74 dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur la violation de l’article 63 du code de procédure pénale tirée de l’avis tardif au parquet du placement en garde à vue
L’article 63 du code de procédure pénale énonce que dès le début de la mesure l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l’article 62-2, ce placement et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiée à la personne en application du 2° de l’article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.
L’appelant fait valoir qu’il a été interpellé le 4 juin 2025 à 23 heures 30 avant d’être placé en garde à vue à 0 heures 15 et que le parquet n’en a été avisé qu’à 0 heures 39, ce que corroborent les pièces du dossier.
Ainsi que l’a souligné le premier juge, vingt quatre minutes s’étant écoulées entre le placement en garde à vue et l’information du procureur de la République, la tardiveté dudit avis n’est pas démontrée.
Ce moyen de nullité sera donc écarté.
Sur l’absence d’aide à l’exercice effectif des droits de l’étranger au local de rétention administrative
En vertu de l’article R.744-20 du CESEDA, pour permettre l’exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, le ministre chargé de l’immigration conclut une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d’informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. A cette fin, la personne morale assure, dans chaque centre dans lequel elle est chargée d’intervenir, des prestations d’information, par l’organisation de permanences et la mise à disposition de documentation. Les étrangers retenus en bénéficient sans formalité dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
L’intéressé explique qu’aucune personne morale n’a conclu de convention avec le ministre chargé de l’immigration pour assurer cette prestation au local de rétention administrative de [Localité 8] et, lorsque j’ai été placé au local de rétention administrative de [Localité 8], il n’a bénéficié de l’assistance d’aucune personne morale qui aurait pour mission de l’informer et l’aider à exercer ses droits.
Toutefois il résulte de l’articulation de l’article 74 du code de procédure civile et de l’arrêt du 8 novembre 2022 de la Cour de Justice de l’Union Européenne tel qu’interprété par la cour, que cette exception de nullité ne peut qu’être déclarée irrecevable pour n’avoir pas été invoquée devant le premier juge.
Sur la violation de l’article R.744-8 du CESEDA
En application de l’article R 744-8 du CESEDA un étranger ne peut être placé en local de
rétention administrative qu’en cas de circonstances particulières faisant obstacle à son placement immédiat en centre de rétention administrative.
Pour les motifs exposés précédemment ce moyen de nullité doit être déclaré irrecevable.
Sur la détention arbitraire
L’appelant fait valoir que sa garde à vue a pris fin le 5 juin 2025 à 16 heures 45 mais que son placement en rétention et ses droits ne lui ont été notifiés qu’à 17 heures 20 et qu’il a donc été détenu sans droit ni titre pendant trente cinq minutes, cette détention arbitraire constituant une nullité est d’ordre public.
Cependant, ainsi que l’a souligné le premier juge, il ressort des éléments du dossier que la fin de la garde à vue à 16 heures 45 lui a été notifiée le 5 juin à 16 heures 35 et que la fin de la notification des actes administratifs, avec l’assistance d’un interprète, était intervenue à 17 heures 20, soit à la suite de la levée de la garde à vue et que dès lors aucune privation arbitraire de liberté n’était démontrée.
Par adoption de motifs ce moyen de nullité sera également rejeté.
2) – Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’actualisation du registre de rétention et de production des pièces justificatives utiles
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 10] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Or les pièces qui constituent des éléments de vérifications éventuelles ne constituent pas des « pièces justificatives utiles » au sens de ces textes. Une interprétation contraire pourrait avoir pour conséquence un alourdissement des procédures et confiner à un formalisme excessif des obligations imposées aux fonctionnaires de police.
L’appelant relève qu’aucun document ne permet à la juridiction judiciaire de s’assurer de l’existence de circonstances particulières faisant obstacle à son placement immédiat en centre de rétention administrative et justifiant ainsi son placement en local de rétention administrative. En ne communiquant pas dans sa requête ledit justificatif le préfet ne permet pas, selon l’intéressé, au juge d’apprécier le respect de cet élément de droit fondamental.
Néanmoins cette fin de non recevoir, indépendamment du fait qu’elle rejoint l’exception de nullité précédemment examinée et jugée irrecevable, ne saurait prospérer dans la mesure où elle concerne un élément de vérification de l’impossibilité de placer immédiatement le retenu dans un centre de rétention administrative, lequel élément ne figure dès lors pas parmi les pièces justificatives utiles.
Cette fin de non recevoir sera donc rejetée.
3) – Sur le défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention tiré de l’erreur manifeste du risque de soustraction à la mesure d’éloignement et d’appréciation des garanties de représentation et des conditions non réunies du placement en rétention
L’article L.741-10 du CESEDA dispose que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L.743-3 à L.743-18.
En application de ce texte l’étranger qui entend contester la régularité de la décision le plaçant en rétention administrative doit saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire par requête adressée par tout moyen, tel n’est pas le cas lorsque le juge est saisi par le préfet aux fins de prolongation de la rétention (Civ. 1ère, 16 janvier 2019, n°18-50.047).
En l’espèce le moyen tiré de l’erreur manifeste du préfet quant au risque de soustraction à la mesure d’éloignement et d’appréciation des garanties de représentation relève de la contestation de la régularité de la décision de placement. Il en est de même du moyen fondé sur l’absence de réunion des conditions du placement en rétention.
Dès lors il appartenait à l’appelant, dont les moyens quant au défaut d’assistance juridique durant son maintien au local de rétention administrative ont été jugés irrecevables, d’adresser dans les quatre jours de son placement une requête en bonne et due forme au magistrat du siège du tribunal judiciaire contestant la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
4) – Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce M. [L] a remis à l’administration un passeport pakistanais en cours de validité. Il produit en outre une attestation d’hébergement émanant de M. [F] [S], époux de sa cousine, qui certifie pouvoir accueillir le retenu à son domicile sis [Adresse 12] (74). L’appelant justifie en outre être en situation régulière en Espagne où il aspire à retourner conformément à l’arrêté du 5 juin 2025.
Dès lors il sera fait droit à la demande d’assignation à résidence ainsi qu’il sera dit au dispositif.
En conséquence l’ordonnance attaquée sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [F] [L],
Déclarons irrecevables les exceptions de nullité relatives à l’absence d’aide à l’exercice effectif des droits de l’étranger au local de rétention administrative et à la violation de l’article R.744-8 du CESEDA ainsi que la contestation de l’arrêté de placement en rétention,
Rejetons pour le surplus les moyens soulevés par l’appelant,
Faisons droit à la demande d’assignation à résidence,
Infirmons en conséquence l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 9 juin 2025,
Statuant à nouveau,
Disons que Monsieur [F] [L] est astreint à résider à l’adresse suivante :
Chez M. [F] [S],
[Adresse 11]
[Localité 4]
Ordonnons, si ce n’est déjà le cas, en échange d’un récépissé valant justificatif d’identité et portant mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution, la remise de l’original du passeport et de tous documents d’identité au centre de rétention administrative de [Localité 7],
Disons que Monsieur [F] [L] devra se présenter, en application de l’article L743-15 du CESEDA, tous les jours au commissariat de police de [Localité 13] , en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement et jusqu’à son départ,
Lui rappelons son obligation de quitter le territoire national et que le défaut de respect des obligations d’assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.624-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une peine d’un an d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [L]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 11 Juin 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 8]
— Maître Aurélie AUROUET-HIMEUR
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 11 Juin 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [F] [L]
né le 06 Octobre 2006 à [Localité 6]
de nationalité Pakistanais
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Prison ·
- Contrôle ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Administration pénitentiaire ·
- Se pourvoir
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Homme ·
- Dommages et intérêts ·
- Paraphe ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Conseil ·
- Rappel de salaire ·
- Travail ·
- Embauche
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Parking ·
- Destination ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- Structure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Radiation ·
- Banque ·
- Siège social ·
- Peine ·
- Ordre ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Recours ·
- Garantie ·
- Droit d'asile
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Adresses ·
- Majorité ·
- Règlement de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Jugement ·
- Avis ·
- Appel ·
- Avant dire droit ·
- Législation ·
- Lien ·
- Adresses ·
- Maladie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Droite ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Cliniques ·
- Propriété ·
- Incidence professionnelle ·
- Examen
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Fait ·
- Ressortissant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Énergie ·
- Capital ·
- Contrat de vente ·
- Résolution du contrat ·
- Résolution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Trésor public ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Déclaration ·
- Centre hospitalier ·
- Substitut général ·
- Magistrat
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- International ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Intervention forcee ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Hôtel ·
- Commerce
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.