Irrecevabilité 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 11 déc. 2024, n° 21/03133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 janvier 2021, N° 2020027789 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société HILTON INTERNATIONAL LCC Société de droit du DELAWARE anciennement dénommée HILTON INTERNATIONAL CO c/ son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité, Société HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC société de droit de l' Etat du Delaware ( Etats-Unis ), S.A.S. IMMOBILIERE ET HOTELIERE DU PARC MONCEAU ( SIHPM ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
N° RG 21/03133 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEE7
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 16 Février 2021
Date de saisine : 18 Février 2021
Nature de l’affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 2020027789 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 19 Janvier 2021
Appelante :
Société HILTON INTERNATIONAL LCC Société de droit du DELAWARE anciennement dénommée HILTON INTERNATIONAL CO, agissant poursuites et diligences de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 – N° du dossier 20210034
Intimée :
S.A.S. IMMOBILIERE ET HOTELIERE DU PARC MONCEAU (SIHPM) représentée par son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Société HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC société de droit de l’Etat du Delaware (Etats-Unis) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 – N° du dossier 20210034
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 11 pages)
Valérie Morlet , magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Catherine SILVAN, greffière,
Faits et procédure
La SAS Immobilière et Hôtelière du Parc Monceau (SIHPM), propriétaire d’un terrain à [Localité 2], [Adresse 1], y a courant 2000/2003 entrepris la construction d’un hôtel de luxe 5*.
La SIHPM a le 12 février 2003 conclu un « contrat de gestion déléguée et de redevance (royalty) » avec la société de droit américain Hilton International Co. (HIC), pour une durée de douze ans à compter de l’ouverture de l’hôtel. Il y était prévu que la société Hilton International Co. « disposera de manière discrétionnaire du contrôle de l’exploitation de l’Hôtel ». En contrepartie, la société Hilton International Co. devait être rémunérée par un honoraire fixe mensuel calculé sur la base du chiffre d’affaires total de l’établissement, outre le paiement ou remboursement des frais au titre de services additionnels et une rémunération complémentaire en cas d’atteinte d’un certain pourcentage du profit net d’exploitation (PNE).
Conformément aux termes du préambule du contrat de gestion, la SAS Hilton International France (HIF) s’est pour son exécution et par acte du 8 avril 2003 substituée à la société Hilton International Co., cette dernière confirmant cependant son engagement irrévocable de rester indivisiblement et solidairement responsable avec la première dans l’exécution dudit contrat (courrier du 12 mai 2003 adressé à Monsieur [C] [Z], SIHPM).
Le cabinet Barbier Frimault (membre du réseau Ernst and Young) a été désigné en qualité d’auditeur en application de l’article 23 du contrat de gestion (« auditeur du mandat »), pour l’examen des comptes, les calculs du PNE, les transferts au groupe Hilton et/ou ses filiales, devant également remplir le rôle de commissaire aux comptes. La SAS SEFAC (société d’études financières et d’audit comptable) a été mandatée par les deux parties pour remplacer le cabinet Frimault (date non précisée).
L’établissement hôtelier a ouvert ses portes le 1er juin 2004 sous le nom de « Hôtel Hilton Arc de Triomphe » pour plus tard devenir l'« Hôtel du Collectionneur ».
La société de droit américain Hilton Worldwide Holdings Inc. (HWHI) a été créée le 18 mars 2010. Elle est la société de tête du groupe Hilton, dont les sociétés Hilton International France (HIF) et Hilton International Co. (HIC), sont des filiales.
La société Hilton International Co. a le 1er janvier 2014 changé de dénomination, pour désormais s’appeler Hilton International LLC (HILLC).
*
Une première instance a opposé la SIHPM à la société Hilton International France.
La société d’audit désignée par les deux parties au contrat de gestion déléguée, l'« auditeur du mandat », a courant 2011 évoqué une gestion complexe et opaque du programme de fidélité de la société Hilton (les « Hilton Honors » ou « HHonors »).
Arguant de la violation par la société Hilton International France de ses obligations au titre de son contrat de gestion, la SIHPM l’a par acte du 30 mai 2011 assignée devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de résiliation dudit contrat. L’affaire a été enrôlée sous le n°2011042887. La SIHPM a également par acte du 12 septembre 2011 assigné la société Hilton International Co., dossier enregistré sous le n°2011080416 et joint au précédent.
Le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 5 juillet 2012, a :
— acté le désistement de la SIHPM contre la société Hilton International Co.,
— rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée à l’égard des demandes de la SIHPM sur le fondement de l’existence d’une obligation de conciliation-expertise préalable,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de gestion déléguée et de redevance signé le 12 février 2003 entre la SIHPM et la société Hilton International France, aux torts exclusifs de cette dernière,
— donné acte à la SIHPM de son engagement de :
. procéder au retrait de toute référence à la marque Hilton dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision définitive à intervenir,
. procéder au retrait des systèmes de réservation de Hilton dans le même délai (délai pouvant être augmenté en cas d’obstruction légale, technique ou informatique de la société Hilton),
— donné acte à la SIHPM de ce que les contrats de travail avec les employés de l’hôtel, qui sont ses salariés, se poursuivront,
— ordonné une expertise, aux frais avancés de la SIHPM, confiée à Monsieur [K] [I], avec pour mission de déterminer et d’évaluer tous les préjudices subis par la SIHPM à compter du 1er janvier 2005 du fait des agissements fautifs de la société Hilton International France, l’invitant à s’adjoindre tout sapiteur de son choix, notamment dans le domaine de l’hôtellerie de luxe,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et/ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société Hilton International France à payer à la SIHPM la somme de 250.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté celle-ci du surplus de sa demande,
— condamné la société Hilton International France aux dépens.
Le tribunal estimé que le contrat de gestion était un contrat mixte, que le refus par la société Hilton International France de fournir des moyens de contrôle de l’utilisation de son pouvoir discrétionnaire, ses manquements répétitifs aux stipulations contractuelles, ses prélèvements litigieux – voire indus- et l’absence de leur remboursement constituaient des fautes lourdes, des violations intentionnelles, graves et répétées du contrat.
Monsieur [I], expert, a été remplacé par Monsieur [O] [L] selon ordonnance du 5 juillet 2012.
La société Hilton International France a par deux actes des 11 juillet et 7 août 2012 interjeté appel de ce jugement, intimant la SIHPM devant la cour d’appel de Paris. Les affaires ont été enrôlées sous les n°12/12982 et 12/15069. Les déclarations d’appel ont été suivies d’autorisation données par le premier président de la Cour à la SIHPM d’assigner la société Hilton International France à jour fixe devant la Cour. Le comité d’entreprise de la SIHPM est volontairement intervenu à l’instance.
La Cour d’appel de Paris, par arrêt du 9 novembre 2012, a :
— ordonné la jonction des instances enrôlées sous les n°12/12982 et 12/15609,
— déclaré irrecevables et écarté des débats les pièces n°135, 138, 139, 141 et 142 communiquées par SIHPM après le dépôt de la requête « en jour fixe »,
— déclaré l’intervention volontaire du comité d’entreprise de SIHPM irrecevable,
— confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Hilton International France pour non-respect d’un préalable de conciliation et déclaré l’action engagée par SIHPM recevable,
— confirmé le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de gestion déléguée signé le 12 février 2003 entre la SIHPM et la société Hilton International France aux torts de cette dernière, sauf à préciser que cette résiliation est prononcée pour faute lourde à raison des prélèvements opérés sur les comptes de la SIHPM et non à raison d’une faute dans l’exploitation de l’hôtel,
— confirmé le jugement en ce qu’il a désigné un expert, sous réserve des modifications de sa mission et dans les suites du dépôt de son rapport,
— infirmé le jugement pour le surplus de ses dispositions
Et y ajoutant,
— dit que le contrat conclu entre les parties doit être qualifié de contrat de mandat,
— débouté la SIHPM de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices allégués du fait des prétendues fautes de la société Hilton International France dans exploitation de l’hôtel,
— sursis à statuer sur la demande de la SIHPM en remboursement de la somme de 6.175.906 euros HT au titre des prélèvements indus dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert désigné mais condamné la société Hilton International France à lui payer une somme provisionnelle de 1.500.000 euros à valoir sur le montant des sommes à restituer,
— dit que la société Hilton International France a commis une faute en procédant, le 17 septembre 2012 à minuit, à la coupure intempestive et prématurée des systèmes de distribution et de réservation de l’hôtel et l’a condamnée à en réparer les conséquences dommageables,
— sursis à statuer sur la demande en dommages et intérêts présentée par la SIHPM en réparation du préjudice résultant de cette coupure dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert mais a condamné la société Hilton International France à lui verser une somme provisionnelle de 300.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ce chef de préjudice,
— modifié la mission de l’expert donnée par le tribunal de commerce
— autorisé la SIHPM à mentionner, pendant une durée de six mois à compter de l’arrêt, sur son site internet et sur les sites marchands internet et sociaux, la décision rendue,
— débouté la SIHPM de toutes ses autres demandes,
— constaté que la demande de la société Hilton International France en résiliation du contrat aux torts de la SIHPM est sans objet,
— déclaré les demandes de la société Hilton International France en paiement d’une indemnisation au titre de la création du fonds de commerce et au titre de la perte de chance de poursuivre l’exploitation de l’hôtel jusqu’en 2028 recevables mais non fondées,
— débouté également la société Hilton International France de ses demandes en dommages et intérêts pour préjudice d’atteinte à son image et en réparation de son préjudice moral,
— réservé les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt de la cour d’appel a été suivi d’un arrêt interprétatif du 23 mai 2014, précisant les contours et limites de la mission de l’expert.
La société Hilton International France, puis la SIHPM se sont pourvues en cassation contre cet arrêt et leurs pourvois ont été rejetés par arrêt du 4 novembre 2014 de la Cour de cassation.
Alors que les opérations expertales étaient en cours, la SIHPM, arguant de nouvelles fautes de gestion et de nouveaux préjudices, a par acte du 13 mai 2016 puis à nouveau au cours de l’année 2018 assigné la société Hilton devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de complément d’expertise (affaires enregistrées sous les n°2016032070 et 2018000295). Deux nouvelles instances concernant les mêmes parties ont ensuite été enrôlées devant le tribunal de commerce sous les n°2018026398 et 2018026716.
Le tribunal a par jugement du 20 novembre 2018 sursis à statuer sur les demandes de complément d’expertise jusqu’au dépôt par l’expert de son rapport.
L’expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 4 avril 2019.
Le tribunal a par jugement du 2 juillet 2019 débouté la SIHPM de sa demande tendant à ce qu’il soit sursis à statuer dans le dossier n°2016032070, ordonné la jonction des instances n°2016032070 et 2018000295 et posé un calendrier de procédure. Par arrêt rectificatif du 17 septembre 2019, le tribunal a indiqué que la jonction concernait les dossiers n°2011042887, 2016032070 et 2018000295.
L’affaire n°2018026716 a également été jointe au dossier principal n°2011042887.
Les parties ont conclu en ouverture de rapport.
Le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 21 janvier 2020, a :
— débouté la SIHPM de sa demande d’expertise complémentaire,
— condamné la société Hilton International France à payer à la SIHPM des dommages intérêts au titre des cinq préjudices retenus par la cour d’appel d’un montant de 55.895.835 euros,
— débouté la SIHPM de sa demande de condamnation de la société Hilton International France à régler la somme de 91,3 millions d’euros au titre d’un préjudice d’atteinte à la valeur de son fonds de commerce,
— condamné la société Hilton International France à payer des intérêts compensatoires calculés annuellement sur la base des prélèvements indus, avec anatocisme, sur la base du taux d’intérêt réel débiteur contracté auprès de la société HSBC et du taux d’intérêt créditeur reçu sur les placements de trésorerie à compter de novembre 2011 jusqu’à la date du jugement,
— débouté la SIHPM de sa demande au titre du préjudice moral,
— débouté la SIHPM de sa demande de paiement de la TVA sur les dommages et intérêts,
— condamné la société Hilton International France à verser la somme de 989.071,93 euros à la SIHPM en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus vastes ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société Hilton International France aux dépens.
La SIHPM, arguant de préjudices bien supérieurs, a par acte du 28 janvier 2020 interjeté appel de ce jugement, intimant la société Hilton International France devant la Cour. L’affaire a été enrôlée sous le n°20/2123.
La société Hilton International France, arguant de la surévaluation des dommages et intérêts, a par acte du 18 février 2020 également interjeté appel du jugement, intimant la SIHPM devant la Cour. Le dossier a été enregistré sous le n°20/2925.
Les deux instances ont été jointes selon ordonnance du 15 juillet 2021.
Dans ce dossier, la SIHPM a par actes du 6 septembre 2021 assigné en intervention forcée les sociétés Hilton Worldwide Holdings Inc. (HWHI) et Hilton International LLC (HILLC) aux fins de condamnation solidaire au paiement des condamnations à venir à son profit.
*
Parallèlement à ces recours, des instances ont été engagées dans le cadre de l’exécution du jugement du 21 janvier 2020.
La société Hilton International France a par acte du 19 février 2020 assigné la SIHPM devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement, demande rejetée par ordonnance du 17 mars 2020.
La société Hilton International France a ensuite déposé une requête auprès du président du tribunal de commerce de Nanterre aux fins d’ouverture d’une procédure de conciliation. Il a été fait droit à cette requête par ordonnance du 20 mars 2020 désignant la SELARL FHB, prise en la personne de Maître [V] [M], en qualité de conciliateur. La tentative de conciliation n’a pas permis de trouver un accord.
La société Hilton International France a par acte du 8 octobre 2020 assigné la SIHPM devant le président du tribunal de commerce de Nanterre aux fins d’obtention de délais de paiement. Le magistrat a par jugement du 4 février 2021 débouté la société Hilton International France de sa demande, au regard du jugement du 19 janvier 2021 et de l’engagement solidaire de la société Hilton International Co (devenue Hilton International LLC – HILLC) à ses côtés.
La société Hilton International France a par acte du 19 février 2021, au vu de circonstances nouvelles créées par la crise sanitaire, à nouveau assigné la SIHPM devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins d’arrêt (ou d’aménagement) de l’exécution provisoire, demandes rejetées par ordonnance du 7 avril 2021.
La société Hilton International France a enfin, grâce à un prêt intra-groupe consenti par la société Hilton Worldwide FS Treasury Ltd., procédé à l’exécution du jugement en payant le 23 avril 2021 à la SIHPM, via le compte CARPA de son conseil, la somme de 75.935.925 euros ainsi décomposée :
— 55.189.954 euros au titre du montant principal de la condamnation après correction des erreurs matérielles affectant le jugement et non débattues entre les parties,
— 17.208 971 euros au titre des intérêts compensatoires,
— 989.072 euros au titre des frais irrépétibles,
— déduction faite des sommes de 1.800.000 euros réglés par la société Hilton International France au titre des provision ordonnées par la cour d’appel dans son arrêt du 9 novembre 2012 et de 109.413 euros saisie par la SIHPM,
— 4.457.341 euros au titre des intérêts de retard au taux légal, majorés conformément aux dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
*
La SIHPM a par acte du 24 novembre 2020 assigné les dirigeants des sociétés Hilton International France et Hilton International LLC (Monsieur [U] [Y], Madame [T] [F], Madame [N] [R], Monsieur [B] [A]), ainsi qu’un ancien salarié du groupe (Monsieur [H] [P]) et le commissaire aux comptes de la société Hilton International France (la SA Ernst and Young Audit) devant le tribunal de commerce de Paris, leur reprochant des fautes de gestion.
En suite du paiement précité de 75 millions d’euros, la SIHPM a sollicité du tribunal un sursis à statuer sur cette action. Le tribunal de commerce, par jugement du 15 février 2022, a sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans l’instance d’appel opposant la SIHPM à la société Hilton International France.
*
Devant la cour d’appel, plusieurs incidents ont été présentés devant le conseiller de la mise en état dans le cadre du dossier n°20/02123.
Saisis d’incidents de communication de pièces et d’irrecevabilité, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 6 avril 2022, a :
— dit que les pièces communiquées par la SIHPM sous les numéros 23, 26, 39, 40, 41 et 43 sont recevables,
— déclaré irrecevables les interventions forcées de la société Hilton Worldwide Holdings Inc. et de la société Hilton International LLC,
— rejeté la demande de communication forcée de pièces présentée par la SIHPM,
— dit, par décision insusceptible de recours, n’y avoir lieu à jonction entre la présente procédure et l’affaire inscrite au répertoire général sous le n°21/02133,
— condamné la SIHPM à payer à la société Hilton Worldwide Holdings Inc. et à la société Hilton International LLC la somme de 2.500 euros, à chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la SIHPM et la société Hilton International France conserveront la charge des dépens d’incident qu’elles ont exposés.
La SIHPM a par requête du 20 avril 2022 déféré cette ordonnance à la Cour.
La Cour, par arrêt du 15 juin 2023, a :
— confirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 avril 2022,
Y ajoutant,
— condamné la SIHPM à payer les dépens du déféré, avec distraction au profit du conseil de la société Hilton,
— condamné la SIHPM à payer aux sociétés Hilton Worldwide Holdings Inc. et Hilton International LLC la somme de 1.500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Ensuite saisi par la société Hilton International France d’un incident d’irrecevabilité de demandes nouvelles présentées au fond par la SIHPM, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 10 mai 2023, a :
— dit que l’examen des fins de non-recevoir tirées du caractère nouveau des demandes présentées par la SIHPM devant la Cour relève de la compétence de celle-ci seule, et se dit en conséquence incompétent pour les connaître,
— renvoyé l’examen de ces fins de non-recevoir et les fins de non-recevoir subséquentes, tirées de l’autorité de la chose jugée ou de la prescription desdites demandes, devant la Cour en sa formation collégiale de jugement,
— condamné la société Hilton International France aux dépens de la présente instance incidente, avec distraction au profit du conseil de la SIHPM,
— condamné la société Hilton International France à payer la somme de 10.000 euros à la SIHPM en indemnisation de ses frais irrépétibles d’incident.
*
Parallèlement, un second litige oppose la SIHPM et la société Hilton International LLC (anciennement Hilton International Co., HIC).
Se prévalant d’un engagement de solidarité de sa part, la SIHPM a par acte du 16 juillet 2020 assigné la société de droit américain Hilton International LLC (HILLC, anciennement société Hilton International Co., HIC) devant le tribunal de commerce de Paris afin de voir juger celle-ci tenue solidairement à l’indemniser avec sa filiale la société Hilton International France.
Par jugement du 19 janvier 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté la société Hilton International LLC de sa fin de non-recevoir sur le fondement de la prescription et dit que l’action de la SIHPM n’est pas prescrite,
— dit que l’action de la SIHPM a été régulièrement engagée par son assignation à bref délai et débouté la société Hilton International LLC de sa demande,
— condamné la société Hilton International LLC à payer à la SIHPM :
. la somme de 55.895.835 euros,
. outre les intérêts compensatoires calculés annuellement sur la base des prélèvements indus avec anatocisme sur la base du taux d’intérêt réel débiteur contracté par la SIHPM auprès de la société HSBC et du taux d’intérêt créditeur reçu de la Banque européenne de Crédit Mutuel (BECM) sur les placements de trésorerie à compter de novembre 2011 jusqu’à la date du jugement,
. la somme de 989.071,93 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société Hilton International LLC à payer à la SIHPM la somme de 30.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Le tribunal de commerce a ainsi retenu que la société Hilton International LLC, premier contractant de la SIHPM au titre du contrat de gestion signé le 12 février 2003, devait répondre solidairement de la condamnation prononcée contre la société Hilton International France par le jugement du 21 janvier 2020 sur le fondement du contrat de gestion hôtelière.
La société Hilton International LLC a par acte du 16 février 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant la SIHPM devant la Cour. Le dossier a été enrôlé sous le n°21/3133 (présent dossier).
*
Sur autorisation du premier président, la société Hilton International LLC a par acte du 19 février 2021 assigné la SIHPM devant celui-ci aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 19 janvier 2021, ou d’aménagement de l’exécution par consignation.
Le magistrat délégué par le premier président, par ordonnance du 7 avril 2021, a :
— débouté la société Hilton International LLC de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement,
— débouté la société Hilton International LLC de sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire,
— condamné la société Hilton International LLC aux dépens,
— condamné la société Hilton International LLC à verser la somme de 10.000 euros à la SIHPM en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Dans le cadre du présent dossier en appel contre le jugement du 19 janvier 2021 du tribunal de commerce de Paris, la SIHPM a par conclusions du 7 septembre 2021 saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de communication de pièces et de radiation du dossier du rôle de la Cour. Le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 6 avril 2022, a :
— dit que les pièces communiquées par la SIHPM sous les numéros n°23, 26, 27, 42, 43 et 44 sont recevables,
— rejeté la demande de communication forcée de pièces présentée par la SIHPM,
— dit, par décision insusceptible de recours, n’y avoir lieu à radiation ni à jonction entre la présente procédure et l’affaire inscrite au répertoire général sous le n°20/02123,
— dit que la SIHPM et la société Hilton International LLC conserveront la charge des dépens d’incident et frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
*
Dans le cadre de cette même instance en appel contre le jugement du 19 janvier 2021, la SIHPM a par acte du 15 mars 2024 assigné en intervention forcée la société de droit américain Hilton Worldwide Holdings Inc. (HWHI).
La société Hilton Worldwide Holdings Inc. (en présence de la société Hilton International LLC) a par conclusions du 17 mai 2024 saisi le conseiller de la mise en état d’un incident d’irrecevabilité de cette assignation. Dans ses dernières conclusions d’incident du 24 septembre 2024, elle demande au magistrat de :
A titre liminaire,
— débouter la SIHPM de son exception d’incompétence,
— débouter la SIHPM de sa demande subsidiaire de renvoi de l’affaire devant la formation collégiale de la Cour,
A titre principal,
— déclarer irrecevable l’intervention forcée formée par SIHPM à son encontre,
— ordonner sa mise hors de cause,
— condamner la SIHPM à lui verser la somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SIHPM aux entiers dépens.
La société Hilton Worldwide Holdings Inc. fait valoir les mensonges de la SIHPM sur la nature des manquements reprochés à la société Hilton International France et sur l’objet de ses demandes, les mensonges de la même sur son propre rôle, alors qu’elle sait qu’elle est étrangère au litige l’opposant à la société Hilton International France. Elle rappelle la première tentative infructueuse de la SIHPM de l’attraire en intervention forcée dans la procédure d’appel du jugement du 21 janvier 2020 et estime cette seconde tentative de la SIHPM également promise à l’échec, contournant manifestement l’irrecevabilité déjà prononcée par le conseiller de la mise en état.
Elle argue de la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la recevabilité de l’intervention forcée pour la première fois en cause d’appel (et du caractère mal fondé de l’exception d’incompétence soulevée par la SIHPM), de l’absence de question de fond devant être tranchée préalablement et qui justifierait le renvoi de l’incident devant la Cour, de l’absence d’évolution du litige autorisant son intervention forcée en cause d’appel. Elle considère que les allégations de la SIHPM relatives à sa participation aux « prélèvements indus » reprochés à la société Hilton International France et résultant des « relevés Hilton affiliated » ne modifient pas les données du litige et se fondent sur des éléments qui ne sont pas nouveaux, que sa prétendue immixtion dans les discussions relatives à l’exécution du jugement du 21 janvier 2020 dans le cadre de la tentative conciliation puis lors du paiement de 75 millions d’euros le 23 avril 2021 sont étrangères au litige et impropres à en modifier les données, ajoutant ne pas s’être « invitée » ni « immiscée » dans les négociations concernant l’exécution du jugement du 21 janvier 2020 et soutenant que les arguments de la SIHPM sont sans rapport avec l’objet du litige. S’agissant de la découverte de ce que la société Hilton International LLC aurait été « vidée de ses avoirs », elle estime que ces allégations sont étrangères aux données juridiques du litige et ne sont pas établies.
La SIHPM, dans ses dernières conclusions d’incident signifiées le 30 septembre 2024, demande au conseiller de la mise en état de :
In limine litis,
— juger que la demande de la société Hilton Worldwide Holdings Inc. tendant à voir déclarer son intervention forcée irrecevable excède les pouvoirs du conseiller de la mise en état,
— par conséquent, se déclarer incompétent, au profit de la Cour, pour connaître de l’irrecevabilité prétendue de l’intervention forcée de la société Hilton Worldwide Holdings Inc.,
A titre subsidiaire, si le Conseiller de la mise en état se déclarait compétent,
— juger que la fin de non-recevoir soulevée par la société Hilton Worldwide Holdings Inc. nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond complexe,
— par conséquent, renvoyer l’affaire devant la Cour pour connaitre, avec le fond, de l’irrecevabilité prétendue de l’intervention forcée de la société Hilton Worldwide Holdings Inc.,
A titre infiniment subsidiaire, si le Conseiller de la mise en état se déclarait compétent et refusait de renvoyer à la Cour l’incident pour être traité avec le fond,
— juger recevable l’intervention forcée de la société Hilton Worldwide Holdings Inc.,
— débouter la société Hilton Worldwide Holdings Inc. de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
En tout état de cause,
— condamner la société Hilton Worldwide Holdings Inc. à lui verser la somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Hilton Worldwide Holdings Inc. aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL LX Paris Versailles Reims.
La SIHPM soutient que la société Hilton Worldwide Holdings Inc. a hérité des droits et obligations de la société Hilton International Co., signataire du mandat et fait valoir une fraude paulienne de celle-ci qui a vidé la société Hilton International Co. de 4,8 milliards d’euros d’actifs via une scission en 2017 et qui a mis la société Hilton International LLC dans l’incapacité financière de réparer ses « préjudices présents et futurs » consécutifs à ces transferts indus « colossaux ».
Elle rappelle la signature en 2002 et 2003, après trois ans de négociations, d’un mandat de gestion déléguée avec la société Hilton International Co. et la livraison subséquente de l’hôtel clés en mains à la société Hilton, avec son personnel et son fonds de commerce. Selon elle, l’intercalation de la société Hilton International France dans ce mandat n’a été qu’un leurre habile, déloyal et organisé pour utiliser la procuration dont celle-ci disposait sur les comptes bancaires de la SIHPM. Elle évoque les engagements de loyauté et de transparence de la société Hilton International Co., mandataire, pour les transferts mensuels autorisés et fait état de l’amplification de pratiques frauduleuses dolosives (dissimulations malhonnêtes, transferts indus, dénonciations tardives et incomplètes de transferts non autorisés).
Elle reprend ensuite l’historique des décisions de justice mettant un arrêt à ces pratiques et démantelant les systèmes comptables de la SIHPM.
La SIHPM argue de révisions et interprétations juridiques erronées de la part de l’expert, qui a ignoré le poste d’analyse le plus important concernant l’examen complet et détaillé de la comptabilité, le poste concernant les facturations de services Hilton affiliated, minimisant en conséquence drastiquement ses préjudices, qui a éliminé l’analyse de ses préjudices futurs en perte de valeur vénale de son fonds de commerce, qui a minimisé les intérêts et pénalités et qui n’a pas respecté les deux critères fixés par la Cour dans son arrêt de 2012 pour évaluer son préjudice de 15,04 millions d’euros en raison de la coupure brutale intervenue le 17 septembre 2012.
Elle estime que le jugement du tribunal de commerce du 21 janvier 2020 a été induit en erreur par ces révisions et interprétations erronées de l’expert.
Elle fait ensuite état des corrections et interprétations juridiques erronées de l’expert par l’auditeur du mandat dans son rapport du 19 juillet 2024, qui permet l’exact chiffrage de ses préjudices présents et futurs par la correction du poste le plus important (contenant la quasi-totalité de ses préjudices), la réintégration du préjudice futur dans le respect de l’arrêt de la Cour de 2012 (au contraire de l’expert), la correction du calcul des intérêts et pénalités en conformité avec le mandat et l’arrêt de la Cour de 2012, la correction de l’évaluation du préjudice consécutif à la coupure brutale sur la base des deux critères fixés par la Cour en 2012 (à l’inverse de l’expert), l’intégration des frais de redéploiement (hors du périmètre de l’expertise).
La SIHPM présente ensuite les circonstances de fait et de droit modifiant les données juridiques du litige, telles les révélations et explications de l’auditeur du mandat sur la chaîne dolosive complète qui a permis des transferts indus colossaux au seul bénéfice de la société Hilton Worldwide Holdings Inc. (justifiant sa mise en cause).
Selon elle, il existe des différences « colossales » de chiffres entre l’évaluation de son préjudice par l’expert (18,9 millions d’euros), qui a une interprétation erronées des données, a refusé d’effectuer un examen complémentaire et détaillé de la comptabilité et a sous-estimé l’importance du poste clé des préjudices présents (soit les facturations de « services Hilton affiliated ») et celle de l’auditeur du mandat (qui s’élève à 310 millions d’euros), demandant à la Cour une vérification comparative des chiffres, poste par poste.
Elle argue de procédures dilatoires et de dissimulations du bénéficiaire des transferts indus derrières deux filiales écrans (les sociétés Hilton International France et Hilton International LLC), tels de multiples appels et conciliations, le rôle de la société Hilton Worldwide Holdings Inc. dans le cadre des négociations quadripartites de fin janvier 2021 dans la procédure aux fins de délais de paiement initiée par la société Hilton International France devant le tribunal de commerce de Nanterre, la stratégie de dissimulation de la société Hilton Worldwide Holdings Inc., etc.
Reprenant les données essentielles du litige, la SIHPM estime nécessaire la présence de la société Hilton Worldwide Holdings Inc. dans la présente procédure, eu égard aux circonstances de fait et de droit découvertes postérieurement au jugement du 19 janvier 2021 modifiant les données juridiques du litige. Elle évoque l’origine, puis la perpétuation et l’amplification des procédés frauduleux dolosifs avant et après l’achat de la société Hilton Hotel Corporation (HHC) par la société Blackstone en 2007, puis développe des arguments juridiques au soutien de la responsabilité de la société Hilton Worldwide Holdings Inc., ultime bénéficiaire des transferts indus dolosifs, alors que ses sociétés filiales Hilton International France et Hilton International LLC ne sont que des « paravents », expose les procédés comptables frauduleux ainsi que les éléments qui selon elle rendent nécessaire l’intervention forcée de la société Hilton Worldwide Holdings Inc. (à tout le moins au regard d’un faisceau d’indices la désignant comme l’ultime bénéficiaire des fraudes).
A titre principal, elle fait valoir la compétence de la Cour, et non du seul conseiller de la mise en état, pour statuer sur la recevabilité de l’intervention forcée de la société Hilton Worldwide Holdings Inc. en cause d’appel.
A titre subsidiaire, elle demande le renvoi devant la formation collégiale de jugement de la Cour pour connaitre de cette recevabilité.
A titre infiniment subsidiaire, elle se prévaut de la recevabilité de cette intervention forcée au regard des circonstances de droit modifiant les données juridiques du litige.
*
L’incident a été examiné à l’audience du 8 octobre 2024 et mis en délibéré au 11 décembre 2024.
Motifs
L’irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).
Sur la compétence du conseiller de la mise en état
Il résulte des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, tel qu’issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable à la présente instance pour un appel interjeté avant le 1er septembre 2024, que le conseiller de la mise en état instruit la mise en état des dossiers d’appel dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 du même code, concernant le juge de la mise en état.
L’article 789 du code de procédure civile énonce que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état (et, au vu des termes de l’article 907 précités, le conseiller de la mise en état) est seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal (et de la Cour) pour statuer sur les fin de non-recevoir (point 6°). Il est ajouté que lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Il ne s’agit pas, en l’espèce, de statuer en appel sur une fin de non-recevoir tranchée par le juge de la mise en état ou le tribunal. En outre, si la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’assignation en intervention forcée de la société Hilton Worldwide Holdings Inc. devait être accueillie, cela ne remettrait pas en cause ce qui a été jugé au fond par les premiers juges.
Ainsi, la fin de non-recevoir tirée des articles 554 et 555 du code de procédure civile, qui autorisent que soit appelée devant la cour d’appel une partie non présente ni représentée devant le tribunal sous réserve que l’évolution du litige implique cette mise en cause, relève de la compétence du conseiller de la mise en état.
Cette compétence a été confirmée par le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 réformant la procédure d’appel et qui, aux termes du nouvel article 913-5 du code de procédure civile, laisse compétence au conseiller de la mise en état pour statuer, notamment, sur la recevabilité des interventions en appel.
La SIHPM, délivrant dans le cadre de la présente instance le 6 février 2021 une assignation en intervention forcée à la société Hilton Worldwide Holdings Inc., n’a pas pour fin d’ajouter des nouvelles demandes en cause d’appel, mais d’ajouter un débiteur solidaire à ses prétentions indemnitaires. Le conseiller de la mise en état n’a donc pas, à ce stade et pour statuer sur la recevabilité de cette intervention forcée, à statuer sur le fond du litige, mais à déterminer si l’évolution de celui-ci implique cette mise en cause.
Il n’y a pas lieu, pour le conseiller de la mise en état, de statuer sur la responsabilité alléguée de la société Hilton Worldwide Holdings Inc., question de fond qui ne relève pas de sa compétence, mais uniquement d’examiner les éléments survenus ou révélés postérieurement au jugement du tribunal de commerce du 21 janvier 2021, et de déterminer s’ils modifient les données du litige de sorte que cette intervention soit rendue nécessaire.
Il ressort en conséquence de l’ensemble de ces éléments que le conseiller de la mise en état est compétent pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par la société Hilton Worldwide Holdings Inc., sans qu’il n’y ait lieu de renvoyer son examen devant la Cour statuant en formation collégiale au fond.
Sur la recevabilité de l’assignation en intervention forcée délivrée à la société Hilton Worldwide Holdings Inc.
Il résulte des articles 554 et 555 du code de procédure civile que les parties qui n’étaient ni présentes ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour d’appel, même aux fin de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
Ces dispositions, qui permettent de déroger au double degré de juridiction pour les parties appelées pour la première fois en cause d’appel, sont d’application stricte. L’intervention forcée n’est recevable que si elle est justifiée par une circonstance révélée postérieurement au jugement entrepris et modifiant les données du litige de sorte que sa présence en cause d’appel est nécessaire.
Le présent litige devant la Cour s’inscrit en suite du jugement du 5 juillet 2012 du tribunal de commerce qui a prononcé la résiliation du contrat du contrat de gestion signé le 12 février 2003 entre la SIHPM et la société Hilton International Co. (à laquelle a été substituée la société Hilton International France le 8 avril 2003) aux torts de cette dernière et qui a ordonné une expertise, d’une part, du jugement du 21 janvier 2020 qui a condamné la société Hilton International France à payer à la SIHPM la somme principale hors intérêts de 55.895.835 euros, d’autre part, et du jugement du 19 janvier 2021 qui a condamné la société Hilton International LLC au paiement de la même somme au profit de la SIHPM, les premiers juges estimant qu’elle était solidairement tenue de la condamnation prononcée contre la société Hilton International France, enfin.
La Cour est donc aujourd’hui saisie de deux litiges, concernant la liquidation des préjudices subis par la SIHPM du fait des manquements de la société Hilton International France tels que retenus par le jugement du 5 juillet 2012 et l’arrêt confirmatif du 9 novembre 2012 (instance n°20/2123, appel du jugement du 21 janvier 2020), en premier lieu, et la responsabilité solidaire de la société Hilton International LLC aux côtés de la société Hilton International France (instance n°21/3133, appel du jugement du 19 janvier 2021, présent dossier), en second lieu.
Le conseiller de la mise en état a par ordonnance du 6 avril 2022, confirmée par arrêt de la Cour du 15 juin 2023, déclaré irrecevable l’intervention forcée de la société Hilton Worldwide Holdings Inc. (et de la société Hilton International LLC) dans le cadre de la première instance, opposant la SIHPM et la société Hilton International France.
L’insolvabilité alléguée de la société Hilton International LLC n’a pas d’incidence sur le présent litige au terme duquel il est demandé à la Cour de statuer sur le point de savoir si elle doit répondre solidairement des condamnations mises à la charge de la société Hilton International France.
La SIHPM se prévaut aujourd’hui d’une note du 6 février 2024 de la SEFAC, « auditeur du mandat » (auditeur désigné pour l’examen des comptes du contrat de gestion du déléguée du 12 février 2003), postérieure aux jugements entrepris (et au rejet de l’intervention forcée dans le premier dossier n°20/2123), dénonçant l’intervention de la société Hilton Worldwide Holdings Inc. comme « tiers complice » aux côtés des sociétés Hilton International France et Hilton International LLC pour la production de relevés mensuels de compensations frauduleuses, note confirmée par le rapport de la SEFAC du 19 juillet 2024.
Si cette note et ce rapport constituent des éléments nouveaux intervenus postérieurement au jugement dont appel, les éléments sur lesquels l’auditeur se fonde et qu’il annexe à sa note du 5 février 2024 (« relevés Affiliated Hilton » de mai 2004 à octobre 2012 / relevés bancaires des années 2004 à 2012 / rapports annuels déposés par « Hilton Hotel Corporation (HHC) » en 2005 et 2006 / document pour l’introduction en bourse de la société Hilton Worldwide Holdings Inc. du 11 décembre 2013, etc.) existaient avant ledit jugement et se trouvaient d’accès disponible sur les sites internet du groupe Hilton. La publicité des rapports annuels et du document pour l’introduction en bourse ressortent d’obligations légales et portent d’ailleurs la mention du Securities and Exchange Act of 1934 prévoyant cette publicité (Section 13 or 15(d) pour les premiers, Rule 424(b)(4) pour le second). Les faits ne sont pas nouveaux, seule leur analyse par l’auditeur l’est.
La SIHPM a en outre évoqué dès avant cette note du 5 février 2024 la substitution de la société Hilton Worldwide Holdings Inc. dans l’exécution des obligations de ses filiales et son immixtion dans des détournements sur les comptes de l’hôtel et les discussions relatives à l’exécution du jugement du 21 janvier 2020.
En outre, saisi d’une demande de délai (échéancier) de paiement par la société Hilton International France, le président du tribunal de commerce, dans son jugement du 4 février 2021, rappelle avoir lors de l’audience du 15 octobre 2020 invité la société Hilton International France « à mieux garantir l’échéancier qu’elle entend proposer », et les deux parties (la société Hilton International France et la SIHPM) « à conclure avec HIC et la société de droit américain HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC. ('), société Holdings Inc. ultime du groupe Hilton, cotée à la Bourse de New-York, un protocole de conciliation à 4, satisfaisant à la fois le souci d’HIF d’obtenir des délais et celui de SIHPM de sécuriser le paiement des sommes qu’HIF serait condamnée à lui verser » (caractères majuscules et gras du jugement). L’immixtion de la société Hilton Worldwide Holdings Inc. ne peut donc au vu de ce seul élément et sans de plus amples examens au fond être jugée fautive, alors que cette intervention a été sinon réclamée par la SIHPM, au moins proposée par le magistrat. Cette « immixtion », ou participation, ne peut pas plus constituer une évolution du litige.
La révélation, au gré du rapport de la SEFAC et selon la SIHPM, du rôle de bénéficiaire « ultime » des transferts indus joué par la société Hilton Worldwide Holdings Inc. par le biais de relevés de compensations frauduleuses, de son immixtion dans le cadre des discussions relatives au paiement des dettes des sociétés Hilton International France et Hilton International LLC et d’une manière générale sa responsabilité alléguée ne modifient pas les données du seul litige aujourd’hui soumis à la Cour, qui porte sur le seul point de savoir si la société Hilton International LLC doit répondre des condamnations prononcées dans le cadre de la première instance contre la société Hilton International France, du fait de l’acte de substitution de 2003 ou de ses fautes.
Il n’est pas démontré que les fautes, « compensations malhonnêtes » ou immixtions fautives alléguées de la société Hilton Worldwide Holdings Inc. dans les détournements évoqués ou encore sa solidarité par communauté d’intérêts, qui ne peuvent être examinées au fond dans le cadre du présent incident, impliquent nécessairement son intervention au titre du seul litige dont la Cour est saisie en l’espèce, opposant la SIHPM et la société Hilton International LLC.
L’intervention forcée ne peut en tout état de cause avoir pour effet de substituer un nouveau litige à l’ancien ou d’y agréger un nouveau litige distinct.
Or non seulement la responsabilité de la société Hilton Worldwide Holdings Inc., déjà alléguée avant que le tribunal rende le jugement dont appel et selon la SIHPM confirmée par la note de la SEFAC du 6 février 2024, ne modifie pas les données juridiques du seul litige soumis à la Cour de céans, mais en outre dépasse le cadre limité de la présente instance pour constituer un litige nouveau et distinct qui ne peut, s’il devait être tranché, échapper au double degré de juridiction et à une appréciation au fond par les premiers juges.
Aussi, en l’absence d’éléments découverts ou nés postérieurement au jugement du 19 janvier 2021 dont appel de nature à modifier les données du seul litige soumis à la Cour et impliquant la nécessaire intervention forcée de la société Hilton Worldwide Holdings Inc., celle-ci sera déclarée irrecevable dans le cadre du présent dossier et ladite société en conséquence mise hors de cause à ce stade.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La SIHPM, qui succombe en sa demande incidente, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, elle sera également condamnée à payer à la société Hilton Worldwide Holdings Inc. une somme équitable qui ne saurait dépasser 5.000 euros en indemnisation des frais exposés au titre de l’incident et non compris dans les dépens. Le conseil de la société Hilton Worldwide Holdings Inc. ne réclame pas la distraction des dépens à son profit. Il en est pris acte.
Par ces motifs,
Le conseiller de la mise en état,
Dit que l’examen de la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’intervention forcée de la société de droit américain Hilton Worldwide Holdings Inc. relève de sa compétence,
Dit n’y avoir lieu à renvoi de cet examen devant la formation collégiale de jugement de la Cour,
Dit irrecevable l’intervention forcée formée par la SAS Immobilière et Hôtelière du Parc Monceau (SIHPM) à l’encontre de la société de droit américain Hilton Worldwide Holdings Inc. selon assignation délivrée par acte du 15 mars 2024,
Met la société de droit américain Hilton Worldwide Holdings Inc. hors de cause dans le cadre de la présente instance,
Condamne la SAS Immobilière et Hôtelière du Parc Monceau (SIHPM) aux dépens de l’incident,
Condamne la SAS Immobilière et Hôtelière du Parc Monceau (SIHPM) à payer à la société de droit américain Hilton Worldwide Holdings Inc. la somme de 5.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Ordonnance rendue par Valérie Morlet, magistrat en charge de la mise en état assisté de Catherine SILVAN, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 11 Décembre 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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