Infirmation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 3 nov. 2025, n° 23/02730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/02730 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJN7
S.A. DOMOFINANCE
c/
[N] [M]
[D] [M]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 3] (RG : 11-21-57) suivant déclaration d’appel du 08 juin 2023
APPELANTE :
S.A. DOMOFINANCE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N°450.275.490, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
Représentée par Me William MAXWELL de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
1- [N] [M]
née le 13 Avril 1947 à
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
2- [D] [M]
né le 10 Janvier 1947 à
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Jennifer BROCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Aurélie ABBAL de la SCP ABBAL – CECCOTTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 – Le 12 juin 2012, suite à un démarchage à domicile, M. [D] [M] et Mme [N] [M] ont conclu un contrat d’achat portant sur une centrale photovoltaïque auprès de la société Adys Energies.
Cet achat a été financé par un crédit du même jour souscrit auprès de la SA Domofinance pour une somme de 45 600 euros.
2 – Les consorts [M] allèguent que la rentabilité promise n’a jamais été atteinte.
3 – Par acte du 11 février 2021, les consorts [M] ont fait assigner la société Domofinance devant le tribunal de proximité d’Arcachon aux fins, notamment, d’obtenir la nullité du contrat principal et du contrat de crédit affecté, le constat d’une faute de sa part, sa privation de son droit à réclamer la restitution du capital prêté et sa condamnation à restituer les mensualités versées.
4 – Par jugement contradictoire du 21 mars 2023, le tribunal de proximité d’Arcachon a :
— rejeté les exceptions soulevées par la société Domofinance ;
— déclaré recevable l’action des consorts [M] ;
— prononcé la nullité du contrat principal passé entre les consorts [M] et la société Adys Energies le 12 juin 2012 ;
— prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre les consorts [M] et la société Domofinance le 12 juin 2012 ;
— constaté que la société Domofinance a commis une faute dans le déblocage des fonds ;
— condamné la société Domofinance à restituer aux consorts [M] les mensualités (capital, intérêts et frais accessoires) qui ont été versées par les consorts [M] ;
— débouté la société la société Domofinance de sa demande de remboursement du capital emprunté au titre du contrat de crédit annulé ;
— condamné la société Domofinance à payer aux consorts [M] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Domofinance aux dépens ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit par provision.
5 – La société Domofinance a relevé appel de ce jugement par déclaration du 8 juin 2023, en ce qu’il a :
— rejeté les exceptions soulevées par la société Domofinance ;
— déclaré recevable l’action des consorts [M] ;
— prononcé la nullité du contrat principal passé entre les consorts [M] et la société Adys Energies le 12 juin 2012 ;
— prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre les consorts [M] et la société Domofinance le 12juin 2012 ;
— constaté que la société Domofinance a commis une faute dans le déblocage des fonds ;
— condamné la société Domofinance à restituer aux consorts [M] les mensualités (capital, intérêts et frais accessoires) qui ont été versées par les consorts [M] ;
— débouté la société Domofinance de sa demande de remboursement du capital emprunté au titre du contrat de crédit annulé ;
— condamné la société Domofinance à payer aux consorts [M] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Domofinance aux dépens ;
— rejeté le surplus des demandes.
6 – Par dernières conclusions déposées le 22 août 2023, la société Domofinance demande à la cour de :
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Domofinance ;
— déclaré recevable l’action des consorts [M] ;
— prononcé la nullité du contrat principal et celle du crédit affecté ;
— constaté que la société Domofinance avait commis une faute dans le déblocage des fonds ;
— condamné la société Domofinance à restituer aux consorts [M] les mensualités réglées ;
— débouté la société Domofinance de sa demande de restitution du capital emprunté ;
— condamné la société Domofinance au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Statuant à nouveau :
à titre principal :
— juger irrecevables les demandes des consorts [M] tendant à la nullité du contrat principal conclu entre eux et la société Adys Energies le 12 juin 2012 pour absence de mise en cause d’un représentant de la société Adys Energies sur le fondement de l’article 14 du code de procédure civile ou, à défaut, comme étant prescrites ;
— débouter les consorts [M] du surplus de leurs demandes ;
— condamner in solidum les consorts [M] à restituer à la société Domofinance la somme de 53 085,09 euros sur le fondement des articles 1302 et suivants du code civil.
À titre subsidiaire :
— juger irrecevable la demande des consorts [M] tendant à l’engagement de la responsabilité de la banque pour un manquement dans le déblocage des fonds comme étant prescrite ;
— juger que l’annulation du contrat de crédit affecté à pour conséquence légale :
— l’obligation in solidum des consorts [M] de restituer à la société Domofinance le capital emprunté d’un montant de 45 600 euros ;
— l’obligation de la société Domofinance de restituer les règlements des consorts [M] d’un montant de 52 285,09 euros.
— constater que la société Domofinance s’est d’ores et déjà acquittée de la somme de 52 285,09 euros au profit des consorts [M] en exécution du jugement de première instance exécutoire ;
— condamner in solidum les consorts [M] à restituer à la société Domofinance la somme de 45 600 euros correspondant au capital emprunté ;
— débouter les consorts [M] du surplus de leurs demandes.
À titre plus subsidiaire :
— juger que l’annulation du contrat de crédit affecté à pour conséquence légale :
— l’obligation in solidum des consorts [M] de restituer à la société Domofinance le capital emprunté d’un montant de 45 600 euros ;
— l’obligation de la société Domofinance de restituer les règlements des consorts [M] d’un montant de 52 285,09 euros ;
— constater que la société Domofinance s’est d’ores et déjà acquittée de la somme de 52 285,09 euros au profit des consorts [M] en exécution du jugement de première instance exécutoire ;
— condamner in solidum les consorts [M] à restituer à la société Domofinance la somme de 45 600 euros correspondant au capital emprunté ;
— débouter les consorts [M] du surplus de leurs demandes.
En tout état de cause :
— condamner in solidum les consorts [M] à verser à la société Domofinance la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner in solidum les consorts [M] aux dépens de première instance et d’appel.
7 – Par dernières conclusions déposées le 22 novembre 2023, les consorts [M] demandent à la cour de :
— rejeter les prétentions adverses et les dire injustes et mal fondées ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux du 21 mars 2023 en ce que les premiers juges ont :
— rejeté les exceptions soulevées par la société Domofinance ;
— déclaré recevable l’action des consorts [M] ;
— prononcé la nullité du contrat principal passé entre les consorts [M] et la société Adys Energies le 12 juin 2012 ;
— prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre les consorts [M] et la société Domofinance le 12 juin 2012 ;
— constaté que la société Domofinance a commis une faute dans le déblocage des fonds ;
— condamné la société Domofinance à restituer aux consorts [M] les mensualités (capital, intérêts et frais accessoires) qui ont été versées par les consorts [M] ;
— débouté la société la société Domofinance de sa demande de remboursement du capital emprunté au titre du contrat de crédit annulé ;
— condamné la société Domofinance à payer aux consorts [M] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Domofinance aux dépens.
À titre subsidiaire :
— constater que la société Domofinance a commis une faute dans l’octroi du crédit affecté en accordant un financement sur la base d’un document contrevenant aux dispositions d’ordre public du code de la consommation ;
— condamner la société Domofinance à la réparation du préjudice résultant pour M. [M] en la perte d’une chance de ne pas avoir contacté de crédit affecté à l’achat d’une installation d’isolation ;
— condamner la société Domofinance au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société Domofinance à payer aux consorts [M] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Domofinance aux entiers dépens de l’instance.
8 – L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 22 septembre 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
9 – Le litige se présente devant la cour dans les mêmes termes qu’en premier instance s’agissant d’une demande en nullité d’un contrat de vente et d’installation de panneaux photovoltaïqueset subséquemment celle de la résolution du contrat de crédit qui y était affecté, entraînant le remboursement intégral des fonds empruntés par la banque au motif de ses manquements lors de la conclusion du crédit en lien avec la signature du contrat de vente.
Sur la demande d’irrecevabilité des demandes en nullité de contrat principal
10 – L’appelante soulève l’irrecevabilité de la demande en nullité en l’absence de mise en cause de la société venderesse, ou tout au moins d’un organe de représentation dans la mesure où ses droits ont été liquidés avant l’introduction de l’instance.
11 – Au soutien de la confirmation du jugement, les intimés invoquent l’absence de nécessité d’assigner la société venderesse dès lors qu’elle ne recherche pas sa condamnation au paiement d’une somme d’argent et par conséquent ne souhaite pas faire une déclaration de créance.
Sur ce :
12 – En vertu des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 14 du code de procédure civile stipule en outre que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
13 – En l’espèce, les requérants sollicitent la nullité du contrat de vente de panneaux photovoltaïques qui a un lien unique et indivisible avec le contrat de financement conclu auprès de la société Domofinance dans le cadre d’un crédit affecté. Ils lient par ailleurs leur demande en nullité du contrat pour absence de respect des dispositions du code de la consommation et subsidiairement pour dol en raison de l’absence de rendement de l’installation par la société, directement en lien avec la demande en résolution de ce crédit affecté et remboursement par la banque des fonds empruntés.
14 – Il n’est pas contesté que les requérants n’ont pas mis dans la cause la société Adys Energie auprès de laquelle ils ont souscrit l’achat et l’installation du matériel photovoltaïque le 12 juin 2012, dont la procédure en liquidation judiciaire a été clôturée le 1er janvier 2015, ni n’ont sollicité que soit désigné un représentant de celle-ci.
15 – Or, il ne peut être procédé à l’annulation d’un contrat sans que l’ensemble des parties à celui-ci soient appelées à l’instance. En l’espèce la société venderesse est absente et il importe peu qu’elle ait été liquidée avant l’assignation délivrée, les consorts [M] devant alors faire désigner un mandataire ad’hoc pour que la société Adys Energie soit valablement représentée.
16 – Ils ne sont donc pas recevables à solliciter la nullité du contrat de vente de matériel photovoltaïque conclu avec la société Adys Energie faute d’avoir mis en cause leur cocontractant.
17 – Dès lors que la demande de résolution du contrat de vente n’est pas recevable, il suit que la demande subséquente de résolution du contrat de crédit affecté conclu avec la société Domofinance, formée en conséquence de la résolution du contrat de vente en application de l’article L. 311-32 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-137 du 1er juillet 2010, est également irrecevable sans qu’il soit nécessaire d’examiner la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes en nullité ou résolution du bon de commande et en nullité du contrat de crédit.
18 – Il convient d’infirmer le jugement déféré qui a statué sur le fondement les dispositions du code de commerce alors que la procédure collective était clôturée et en l’absence de mandataire désigné et attrait à la cause en remplacement de la société.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
19 – Les consorts [M] perdants à l’instance seront condamnés aux dépens outre le paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement déféré y compris en ce qu’il a statué sur les dépens,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l’action en résolution du contrat de vente conclu entre M. et Mme [M] et la société Adys Energie en date du 12 juin 2012 et l’action en résolution du contrat de crédit conclu avec la société Domofinance en date du 12 juin 2012.
Y ajoutant
Déclare irrecevable la demande en dommages et intérêts à l’encontre de la société Domofinance,
Condamne M. et Mme [M] à verser à la société Domofinance la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. et Mme [M] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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