Confirmation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, premier prés., 24 janv. 2025, n° 24/02481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 4 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
RG N° RG 24/02481/02480
RG N°24/02343/02344/02345
/02346/02347/02348/02349
/02350
N° Portalis DBVM-V-B7I-MKFY
N° Minute :
Notification aux parties
par LRAR le 24 janvier 2025
Copies aux avocats
délivrées le 24 janvier 2025
Copies exécutoires
délivrées le 24 janvier 2025
à
Me Jean damien MERMILLOD-BLONDIN
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU VENDREDI 24 JANVIER 2025
Appel formé le 24 Mai 2024 contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 24 mai 2024 et ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Valence en date du 4 juin 2024
ENTRE :
APPELANTS
S.A. [U] SA
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A.S. [U] III
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [O] [D]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [I] [D]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 4]
Monsieur [H] [D]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [K] [J] épouse [D]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentés par Me Jean damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA – AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIMEE
DIRECTION NATIONALE D’ENQUETE FISCALE
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
DEBATS : A l’audience publique du 15 novembre 2024 tenue par Martin DELAGE, président de chambre délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 21 juin 2024, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le VENDREDI 24 JANVIER 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Martin DELAGE, président de chambre, et par Frédéric STICKER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS :
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal judiciaire de Valence en date du 4 juin 2024 (pièce 24) et par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble du 24 mai 2024 (pièce 23), la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales (DNEF) a obtenu la mise en 'uvre de l’article L 16 B du Livre des procédures fiscales (ci-après « LPF ») à l’encontre de la société de droit luxembourgeois [U] SA (ci-après " [U] SA ") et de ce fait, des visites et saisies ont eu lieu :
— chez Monsieur [I] [D], [Adresse 7]
— chez Monsieur [H] et Madame [K] [D], [Adresse 8]
— chez Madame [O] [D], [Adresse 9], [Localité 6] [Adresse 10]
Au siège de la SAS [Adresse 11].
Par actes du 21 juin 2024, Monsieur [H] et Madame [K] [D], Madame [O] [D], Monsieur [I] [D] et la SAS [U] III ont relevé appel des ordonnances susvisées et ont également contesté les procès-verbaux de saisie et les conditions de mise en 'uvre des ordonnances querellées.
La société [U] SA a également contesté les procès-verbaux de saisie qui lui ont été notifiés.
Les appelants demandent de constater que des irrégularités flagrantes existent dans les ordonnances rendues, que le fondement même de l’article L 16 B du Livre des Procédures Fiscales exige au surplus des présomptions de fraude qui ne sont pas établies et qu’enfin les visites et saisies effectuées sont irrégulières et non conformes à la loi.
******
— Vu les conclusions prises pour la SAS [U] III, pour l’audience du 15 novembre 2024,
— Vu les conclusions prises pour le Directeur Général des Finances Publiques, représenté par l’Administrateur général des Finances Publiques, pour l’audience du 15 novembre 2024, contre chacun des appelants,
MOTIFS DE LA DECISION :
Pour une bonne administration de la justice les procédures enregistrées sous les références 24/02343, 24/02344, 24/02345, 24/02346, 24/02347, 24/02348, 24/02349, 24/02350, 24/02480 et 24/02481 feront l’objet d’une jonction.
Par les deux ordonnances précitées, les juges des libertés et de la détention ont autorisé des agents de l’administration des finances publiques à procéder à des opérations de visite domiciliaire à l’encontre de la société anonyme de droit Luxembourgeois [U] SA présumée par l’administration fiscale, exercer une activité de prise de participations ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations, de gestion de valeurs mobilières de placement et de financement à partir du territoire national, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes, et ainsi omettre ou avoir omis de passer les écritures comptables correspondantes,
L’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de VALENCE a autorisé la visite des locaux et dépendances situés [Adresse 12].
L’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE a autorisé la visite des locaux et dépendances situés : [Adresse 13] ; [Adresse 14]; [Adresse 15] ; [Adresse 16].
******
Sur la recevabilité des appels :
Les appels, interjetés dans les formes et délais de la loi, sont recevables.
Sur la régularité des ordonnances :
Les appelants soutiennent que les ordonnances doivent être annulées dès lors que les juges des liberté et de la détention n’auraient pas exercé leurs contrôles. Ils considèrent que les juges n’ont pas personnellement rédigé les ordonnances rendues qui l’ont été dans un trop court délai pour examiner les pièces soumises, les ordonnances rendues par les juge des libertés et de la détention de [Localité 7] et de [Localité 8] étant de plus identiques. Les appelants soutiennent encore que les juges des libertés et de la détention auraient manqué à leurs obligations de contrôle au motif que les habilitations ne sont pas listées comme annexes de la requête.
Sur ce dernier point, les ordonnances rendues par les juges de la liberté et de la détention mentionnent que les copies des habilitations nominatives, de l’agent qui a présenté la requête et de ceux désignés pour l’exécution des opérations, ont été présentées au juge. La Cour de cassation a jugé qu’en énonçant dans le dispositif de l’ordonnance que les copies des habilitations nominatives des agents autorisés lui avaient été présentées, le juge avait satisfait aux exigences légales (cass. crim. 30/04/2003 pourvoi 01-88683; 29/06/2005 pourvoi 04-83169, cass. com. 14/09/2010 pourvoi 09-67980). Elle a également jugé qu’aucun texte n’imposant que les décisions d’habilitation des agents de l’administration fiscale soient annexées à la requête, il suffisait que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention constate, par une mention qui vaut jusqu’à inscription de faux, que les habilitations des agents lui ont été présentées ; qu’ayant relevé que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention comportait une telle mention, le premier président en a exactement déduit que cette décision était régulière (cass. com. 21/02/2012 pourvoi 11.11397 publié).
Concernant la similarité des ordonnances rendues, la cour de cassation considère la circonstance que l’ordonnance soit rédigée dans les mêmes termes que celles rendues par d’autres présidents n’est pas de nature à l’entacher d’irrégularité (Cass. com. 21/03/2000 pourvoi 98-30236 ; 15/12/2009 09-12734 ; Cass. com. 01/06/2010 pourvoi 09-16127).
Par ailleurs l’article L16-B du Livre des procédures fiscales ne prévoit aucun délai entre la présentation de la requête et le prononcé de la décision d’autorisation, le fait que la décision soit rendue le même jour que celui de la présentation de la requête est sans incidence sur la régularité de la décision (Cass. com. 16/05/2000 97-30274, Cass. com. 2/02/2010 pourvoi 09-13795 ; Cass. com. 12/10/2010 pourvoi 09-15573) ;
La Cour de cassation a précisé que le nombre de pièces produites ne peut, à lui seul, laisser présumer que le premier juge s’est trouvé dans l’impossibilité de les examiner (Cass Com. 30/03/2016 pourvoi 14-25483).
En tout état de cause, le Premier président, saisi d’un recours contre une décision autorisant une opération de visite domiciliaire, l’est dans le cadre d’un appel. Au titre de l’effet dévolutif, il lui appartient, en tout état de cause, et même s’il estime devoir annuler l’ordonnance, de statuer à nouveau en fait et en droit sur le bien-fondé de la requête de l’administration à l’effet de déterminer si l’autorisation, quelle qu’en soit la forme prise, était légalement justifiée à la date à laquelle elle était présentée (Cass. com. 18/12/2012 pourvoi 11-28786, Cass. crim. 27/02/2013 pourvoi 11-88.471 publié, Cass. com. 21/01/2014 pourvoi 12-26169),
La Cour de cassation a rappelé : " Mais attendu, d’une part, que chacune des ordonnances retient que les motifs et le dispositif des décisions déférées sont réputés avoir été établis par le juge qui l’a rendue et signée ; qu’elle relève que le nombre et l’importance des pièces produites comme le temps dont ce juge a disposé pour les examiner ne peuvent à eux seuls laisser présumer qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité de les examiner et d’en déduire l’existence de présomptions de fraude fiscale ; qu’elle ajoute que ces circonstances ne sont pas de nature à priver le juge de la possibilité d’apprécier le bien-fondé de la requête ou d’adopter les motifs soumis à son appréciation ; qu’en l’état de ces motifs, et dès lors que le fait qu’une autre ordonnance visant les mêmes personnes ait été rendue dans les mêmes termes par un magistrat différent dans les limites de sa compétence était sans incidence sur l’effectivité du contrôle opéré et la régularité des décisions intervenues, le premier président, qui n’avait pas à procéder à d’autres recherches, a légalement justifié ses décisions ; " (cour de cassation 14/11/2018 n°17-160711)
Enfin, par arrêt du 31 août 2010, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que le grief tiré de l’ineffectivité du contrôle opéré par les juges des libertés et de la détention ne saurait prospérer dans la mesure où la cour d’appel sera amenée à effectuer un second contrôle des pièces produites par l’administration fiscale à l’appui de sa demande d’autorisation pour diligenter une visite domiciliaire (CEDH 31/08/2010 5ème section req. n° 33088/08 SAS ARCALIA contre la France).
Les ordonnances querellées sont donc régulières. Il y a lieu d’examiner les pièces produites par l’administration fiscale à l’appui de ses demandes.
Sur la présomption :
Il ressort des éléments versés aux débats et non discutés par les parties que la société [U] SA, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B148613 a été constituée le 24/09/2009 et a pour objet social " la prise de participations, sous quelque forme que ce soit dans les entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par voie d’émissions d’obligations qui pourront également être convertibles et/ou subordonnées et de bons en accordant des prêts ou garanties à des sociétés. En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières et mobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptible d’en faciliter la réalisation. Enfin, la société pourra acquérir, détenir, donner en location et/ou éventuellement construire tout bien immobilier sur le territoire du [Localité 9]- Duché de Luxembourg ou à l’étranger".
Ainsi, la société de droit luxembourgeois [U] SA, créée en 2009, est une holding dont le siège social est établi au [Adresse 1] au Luxembourg depuis le 1er décembre 2013.
Lors de sa constitution, les administrateurs de la société [U] SA sont [S] [R], [M] [T] et [W] [X] qui est également nommé Président du Conseil d’Administration. Leur adresse professionnelle est le [Adresse 17].
En date du 23/12/2009, [O] [D] demeurant [Adresse 18] ainsi que [I] [D] demeurant [Adresse 19] – Ile Maurice sont nommés administrateurs de catégorie B alors que [S] [R], [M] [T] et [W] [X] sont nommés administrateurs de catégorie A.
Le 22/06/2011, [N] [C] et [Q] [E] sont nommés administrateurs de catégorie A en remplacement de [S] [R] et [M] [T]. Leur adresse professionnelle est également le [Adresse 20].
Le 18/04/2016, l’adresse professionnelle de [W] [X], administrateur de catégorie A et Président du Conseil d’administration, de [N] [C] et [Q] [E], administrateurs de catégorie A, est transférée du [Adresse 21], L-1653 Luxembourg au [Adresse 22].
Le 07/03/2017, [H] [D] demeurant [Adresse 23] est nommé administrateur de catégorie [G]
Le 31/05/2018, [K] [D] demeurant [Adresse 23] est nommé administrateur de catégorie [G] [F] [B] [L], [P] [A] et [V] [Y] sont nommés administrateurs de catégorie A en remplacement de [N] [C] et de [W] [X]. L’adresse professionnelle des 3 nouveaux administrateurs de catégorie A est le [Adresse 22].
Le 03/07/2020, [Z] [SN] est nommé administrateur de catégorie A en remplacement de [F] [B] [L]. Son adresse professionnelle est le [Adresse 22].
Le 24/07/2023, [I] [D], administrateur de catégorie B déclare comme nouvelle adresse le [Adresse 24], France.
Le 03/10/2023, [CG] [QN] est nommé administrateur de catégorie A en remplacement de [Q] [E]. Son adresse professionnelle est le [Adresse 22].
Le 10/11/2023, [H] et [K] [D], administrateurs de catégorie B déclarent comme nouvelle adresse le [Adresse 25], France.
Il ressort de ce qui précède que la SA [U] est composée d’administrateurs de catégorie A successifs disposant d’une adresse professionnelle identique au Luxembourg mais distincte du siège social de la société et d’administrateurs de catégorie B, membres de la famille [D], tous domiciliés en France. Par ailleurs les administrateurs de catégorie A de la société de droit Luxembourgeois [U] SA exercent des fonctions au sein de BDO Luxembourg, cabinet d’expertise comptable spécialisé dans les services et le conseil aux entreprises. [Q] [E], [P] [CQ] [BB] [A], [V] [Y], et [Z] [SN] sont respectivement dirigeants de 109, 211, 212, 152 sociétés au Luxembourg et ont exercé antérieurement des fonctions similaires dans respectivement 490, 205, 98, 323 sociétés.
******
Ainsi, compte tenu de leurs attributions et de leurs fonctions au sein du groupe BDO LUXEMBOURG, ainsi que de leurs engagements dans de nombreuses entités, les administrateurs de catégorie A de la société [U] SA peuvent être présumés n’y exercer véritablement aucun pouvoir décisionnel.
Les juges des libertés et de la détention ont exactement relevé que la société [U] était régulièrement représentée par [H] [D], administrateur de catégorie B, résident de France, unique actionnaire et bénéficiaire effectif de la société de droit Luxembourgeois [U] SA .
Suite aux opérations de décembre 2023, le capital social de la société Luxembourgeoise [U] SA est indirectement détenu à hauteur de 99,9999 % par les membres de la famille [D], tous résidents français, au travers de la société SIGEFROID dans laquelle [K] et [H] [D] exercent les fonctions d’administrateur de catégorie A.
Comme le souligne l’administration fiscale dans ses écritures, les appelants fournissent une série de procès-verbaux rédigés à l’issue de conseils d’administration de [U] SA (pièces adverses n°5.1 à 5.36). Or, la présence de signatures de membres de la famille [D], tous domiciliés en France, sur chacun des procès-verbaux, renforce la présomption selon laquelle ces derniers prennent activement part à la prise de décision au sein de la société. A titre d’exemple, la pièce adverse n°5.34 montre que le dernier investissement conséquent de [U] SA a été décidé lors d’un conseil d’administration présidé par [H] [D]. Au-delà, il a présidé les conseils d’administration en date des 09/10/2018, 12/02/2019, 09/10/2019, 25/02/2020, 03/07/2020, 25/10/2023, 11/12/2023 et 17/06/2024 (pièces adverses n°5.20 ; 5.22 ; 5.24 ; 5.25 ; 5.25 ; 5.35 ; 5.36 et 13).
Ces éléments permettent à l’administration fiscale de présumer que la société de droit luxembourgeois [U] SA dispose de son centre décisionnel en France en la personne de [H] [D].
Par ailleurs il n’est pas contesté que la société de droit Luxembourgeois [U] SA n’a pas employé de personnel depuis sa création le 24/09/2009, ce qui permet de présumer d’une absence de moyens propres. Elle a recours systématiquement à des prestataires extérieurs, ce qui confirme l’absence de consistance au Luxembourg, de sorte que son implantation au Luxembourg apparaît être artificielle.
Il résulte de tout ce qui précède que la société de droit luxembourgeois [U] SA est une société holding qui est présumée disposer de son centre décisionnel en France en la personne de la famille [D] et plus particulièrement [H] [D]. Elle est présumée ne pas disposer, à l’adresse de son siège social, de moyens matériels et humains suffisants lui permettant d’exercer une activité conforme à son objet social de gestion de participations.
C’est donc à raison que la société anonyme de droit Luxembourgeois [U] SA est présumée par l’administration fiscale, exercer une activité de prise de participations ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations, de gestion de valeurs mobilières de placement et de financement à partir du territoire national, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes, et ainsi omettre ou avoir omis de passer les écritures comptables correspondantes.
Sur la régularité des visites domiciliaires :
Les appelants contestent la régularité dans les opérations de visite tenant à des manquements relatifs à la représentation des occupants.
S’agissant des opérations de visite au domicile de [H] et [K] [D], les appelants indiquent que Mme [D], absente comme son époux n’a pas été représentée. La Cour de cassation a jugé que lors d’une visite effectuée au domicile commun de deux personnes, dès lors que l’une d’elles a assisté à l’ensemble des opérations de visites et de saisies et, en l’absence de l’autre, a signé le procès-verbal de visite et l’inventaire des pièces saisies, la procédure était régulière. (14/02/2012 pourvoi 10.28863 publié). En l’espèce, dès lors que M. [D] a donné mandat à M. [TC] pour le représenter, les opération de visite sont régulières.
S’agissant des opérations au [Adresse 3] à [Localité 8], les locaux visités sont occupés par [O] [D] et son concubin [VJ] [TC]. Ce dernier s’étant absenté, les opérations ont été effectuées à partir de 08h05 en la seule présence de [O] [D]. Cette procédure est régulière. Comme rappelé précédemment, la Cour de cassation a jugé dans une telle situation qu’il n’y a pas lieu à annulation du procès-verbal d’une saisie effectuée au domicile commun de deux personnes, dès lors que l’une d’elles a assisté à l’ensemble des opérations de visites et de saisies et, en l’absence de l’autre, a signé le procès-verbal de visite et l’inventaire des pièces saisies (14/02/2012 pourvoi 10.28863 publié)
S’agissant des locaux [Adresse 4] à [Localité 10], la procédure est régulière pour les mêmes raisons : les locaux sont occupés par [I] et [YU] [D] mariés. Il n’est pas contesté que les opérations ont été effectuées en présence constante de M. [D].
S’agissant enfin des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 8] occupés par la société [U] III, son représentant légal, [H] [D] a désigné Mme [CA] [TZ] pour la représenter. Cette désignation a été confirmée à l’officier de police judiciaire. La procédure est donc régulière. Enfin, il ressort des déclarations de [H] [D] relatées au procès-verbal de visite et de saisie, que les locaux sont exclusivement occupés par la société [U] III.
Sur la validité des saisies :
Les appelants considèrent que les inventaires des pièces saisies et notamment celui réalisé dans les locaux occupés par la société [U] ne permettraient pas d’identifier les pièces saisies et d’apprécier si elles sont effectivement en rapport avec les présomptions.
S’agissant de l’inventaire des documents papier, ceux-ci ont fait l’objet d’un compostage permettant ainsi de les identifier. La Cour de Cassation considère que l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne soumet l’inventaire à aucune forme particulière ; qu’ayant constaté que l’inventaire regroupait, sous des titres divers, les documents cités qui avaient été tous individuellement identifiés à l’aide de composteurs, le premier président en a justement déduit, répondant ainsi aux conclusions, qu’il était suffisamment précis ; que le moyen n’est pas fondé ; (cassation 09/11/2010 pourvoi 09.17210 publié)
En l’espèce, ces règles ont été respectées. L’inventaire des documents papier est régulier.
S’agissant des fichiers informatiques, et de la validité de l’inventaire en résultant, l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne soumet l’inventaire à aucune forme particulière (Cass. com., 20 oct. 1998, n° 96-60.076 ; Cass. Crim., 14 nov. 2007, n° 05-85.739 ; Cass. com., 9 nov. 2010, n° 09-17210).
La saisie de documents au format informatique s’est opérée par copie, la société [U] n’a pas été dessaisie des originaux. Elle dispose de l’inventaire, elle est en mesure de connaître le nombre, la nature et le contenu des documents saisis, depuis le jour des opérations.
La Cour de cassation a jugé que l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales n’imposait pas qu’il puisse être vérifié, à la seule lecture de l’inventaire, que les pièces appréhendées entrent dans le cadre de l’autorisation donnée, le contrôle exercé à cet effet par le Premier Président, en cas de contestation, s’exerçant par la confrontation de l’ordonnance et des pièces saisies (Cass. com., 18 janvier 2011, n° 09-70.397).
Dès lors, l’inventaire des saisies informatiques est régulier.
Sur la notification de la requête :
Les appelants soutiennent que les opérations de visite et de saisie devraient être annulées au motif que la requête ne leur aurait pas été notifiée.
La procédure de visite domiciliaire est régie par une législation spéciale. Dans sa rédaction actuelle, l’article L 16 B du livre des procédures fiscales ne prévoit que la seule notification de l’ordonnance à l’occupant ou à son représentant. La Cour de cassation considère qu’il n’existe aucune obligation de notifier la requête en matière de visite domiciliaire de l’AMF qui déroge comme la procédure L16 B du LPF au code procédure civile : " Attendu que pour rétracter la décision et annuler les opérations de visite et saisies, le premier président retient qu’il n’est ni démontré ni même allégué que la requête ait été notifiée et remise en copie à l’occupant des lieux, bien qu’il ressorte des articles 495 et 16 du code de procédure civile qu’une copie de la requête doit être laissée, avec l’ordonnance sur requête, à la personne à laquelle elle est opposée ; qu’il ajoute qu’il appartient au juge de faire observer le principe de la contradiction et que les dispositions propres à l’autorisation de visite domiciliaire du code monétaire et financier ne sauraient déroger aux principes directeurs de la procédure, notamment au respect du principe de la contradiction ; Qu’en statuant ainsi, alors que l’article L. 621-12 du code monétaire et financier, qui prévoit seulement la notification de la décision du juge des libertés et de la détention, déroge au code de procédure civile, en sorte que les dispositions de l’article 495 de ce dernier code ne sont pas applicables lors du déroulement de la visite, le principe de la contradiction ne s’appliquant qu’à l’occasion du recours exercé contre cette décision, le premier président a violé les textes susvisés ; (Cour de cassation 11 mai 2014 n°15-22173 publié)
Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Directeur général des finances publiques l’intégralité des frais engagés dans la présent instance. Les appelants seront condamnés à lui verser la somme de 2.000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Martin Delage, président de chambre délégué par le premier président, statuant en matière de recours contre une décision du JLD statuant en matière de visite domiciliaire, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les références : 24/02343, 24/02344, 24/02345, 24/02346, 24/02347, 24/02348, 24/02349, 24/02350, 24/02480 et 24/02481 feront l’objet d’une jonction.
Vu l’article L 16 B du Livre des procédures fiscales,
Déclarons les recours formés par les appelants recevables,
Les déclarons non fondés,
Confirmons les ordonnances rendues le 04 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de VALENCE et le 24 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de GRENOBLE,
Condamnons les appelants au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens.
Le Greffier, Le Président
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