Infirmation 19 février 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 19 févr. 2009, n° 08/08196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 08/08196 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 17 novembre 2008 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5° Chambre Section A
ARRET DU 19 FEVRIER 2009
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/08196
Jonction avec RG 08/08326
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 NOVEMBRE 2008
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 08/00092
APPELANTS et INTIMES:
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par la SCP DIVISIA – SENMARTIN, avoués à la Cour
assisté de la SCP DABIENS-CELESTE-KALCZINSKI, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame Z A épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée par la SCP DIVISIA – SENMARTIN, avoués à la Cour
assistée de la SCP DABIENS-CELESTE-KALCZINSKI, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMES et APPELANTS :
SA MONEY C inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 784 393 340, , prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
représentée par son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège social, venant aux droits de GE B C et de la Société ROYAL SAINT GEORGES BANQUE suivant délibération du 31/12/2004 constatant la fusion de la Société ROYAL SAINT GEORGES BANQUE et la Société GE MONEY C
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP NEGRE – PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour
assistée de la SCP ARMANDET – LE TARGAT – GELER, avocats au barreau de MONTPELLIER
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, Banque Coopérative Régie par la Loi N° 99-532 du 25 juin 1999, au B social de 121 763 000 Euros, courtier en assurance, garantie financière et assurance responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L.530-1 et L.530-2 du code des assurances, prise en la personne de son Directoire, domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
XXX
assignée et réassignée les 8 et 14/01/09 personne habilitée.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 FEVRIER 2009, en audience publique, Mme Véronique BEBON Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M. Alain LIENARD, Président
M. Jean-François BRESSON, Conseiller
Madame Véronique BEBON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme D E
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par M. Alain LIENARD, Président, et par Mme D E, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur et Madame X ont acquis le 14 juin 2005 leur maison d’habitation sise XXX à BAILLARGUES (Hérault) au moyen d’un prêt fractionné consenti à cette date par la société GE MONEY C en garantie duquel ils ont affecté hypothécairement l’immeuble et décomposé comme suit :
— Un B de 93 113.49€ remboursable en 240 mensualités de 714.96€ assurance incluse, au taux initial de 4.85% révisable à 5.44% à compter du 7e mois, les intérêts étant stipulés majorés en cas de déchéance du terme
— Un B de 46 886.51€ remboursable en 240 mensualités
de 434.36€ assurance incluse au taux initial de 7,57%,révisable à 8.16% à compter du 7e mois, les intérêts étant stipulés majorés en cas de déchéance du terme.
A la suite du non règlement des échéances, la SCA GE MONEY C a poursuivi la saisie immobilière de l’immeuble des époux X selon commandement en date du 28 février 2008 publié le 15 avril 2008 à la Conservation des hypothèques de MONTPELLIER, volume 2008 S n°8, pour avoir recouvrement d’une somme restant due de 154 370,66€.
L’audience d’orientation a été fixée au 6 octobre 2008 reportée au 20 octobre 2008 pour laquelle les époux X ont été assignés devant le Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER, ainsi que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, autre créancier inscrit.
Par jugement en date du 17 novembre 2008, le Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER a :
— Dit que la déchéance du terme est intervenue le 15 Mars 2008 au profit de la Société GE MONEY C.
— Fixé la créance de la Société GE MONEYBANK à l’encontre des époux X aux sommes de 96 431,45 € avec intérêts au taux révisé de 5,44 % à compter du 28 février 2008, et de 50 275,03 € avec intérêts au taux révisé de 8,16 % à compter du 28 février 2008.
— Rejeté la demande de vente amiable.
— Ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi en fixant la date de l’Audience de vente aux enchères à la barre du Tribunal le 16 mars 2009 à 14 heures.
Monsieur et Madame X ont relevé appel de cette décision le 20 novembre 2008.
La SCA GE MONEY C a également relevé appel de la décision le 25 novembre 2008.
Par ordonnance en date du 28 novembre 2008, le Président de chambre devant laquelle les deux affaires enrôlées respectivement sous les n°08/08196 et 08/08326 ont été distribuées a, au visa de l’article 910 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, fixé l’audience de plaidoiries au 2 février 2009 avec clôture fixée à cette date.
Dans leurs dernières conclusions en date du 21 janvier 2009, Monsieur et Madame X demandent à la Cour de :
— réformer la décision entreprise,
— autoriser les époux X à vendre amiablement leur immeuble XXX,
— dire et juger que le bien ne pourra être vendu en dessous du prix de 250 000€,
— ordonner en conséquence la suspension de la procédure de saisie pendant 4 mois à compter de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions en date du 29 janvier 2009, la S.C.A GE MONEY C demande à la Cour de :
— Dire et juger la société GE MONEY C recevable et bien fondée en son appel, limité aux dispositions du jugement ayant fixé au 15 mars 2008 la date de la déchéance du terme et fixé la créance de la société GE MONEY C.
— Dire et juger qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution, dans le cadre des pouvoirs qu’il détient de l’article 51 du décret du 27 juillet 2006 de « fixer la créance » du créancier poursuivant, hors de tout débat contradictoire.
— Annuler ou réformer en conséquence la décision entreprise en ce qu’elle a dit que la déchéance du terme était intervenue le 15 mars 2008 et en ce qu’elle a fixé la créance de la société GE MONEY C en principal et intérêts.
— Dire et juger qu’il appartenait au juge de l’exécution de mentionner dans le jugement d’orientation le montant de la créance en principal et intérêts telle qu’elle figure dans le commandement du 28 février 2008.
— En tant que de besoin, retenir au titre de la créance les sommes suivantes :
— 154.370,66 € (CENT CINQUANTE QUATRE MILLE TROIS CENT SOIXANTE DIX EURO ET SOIXANTE SIX CENT) arrêtée au 28 décembre 2007 se décomposant comme suit et dont le détail est annexé :
— 100.434,30 € au titre du prêt n°3503.177.998.1 d’un montant initial de 93.113,49 €,Cette créance porte intérêts au taux de 10,93 %
— 53.936,36 € au titre du prêt n° 3500.409.589.9 d’un montant initial 46.886,51 €,
Cette créance porte intérêts au taux de 13,66 %,
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné la vente forcée
— Fixer la date de l’adjudication.
— Condamner la partie saisie aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1 375 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, créancier assigné à personne habilitée, n’a pas constitué avoué ni conclu.
En application de l’article 474 du Code de Procédure Civile, l’arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les procédures
Les appels interjetés dans les formes de la loi et avant toute signification avérée, seront déclarés recevables.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des instances n°08/08196 et 08/08326 afin de statuer par un seul et même arrêt.
Sur la vente amiable :
Il appartient au Juge, saisi en application de l’article 49 du Décret du 27 juillet 2006, de vérifier que la vente amiable sollicitée par les débiteurs poursuivis peut se réaliser dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, les époux X produisent divers mandats de vente souscrits entre janvier 2008 à septembre 2008 et suivis de bons de visite qui n’ont à ce jour donné lieu à aucune offre concrète d’achat ni de compromis de vente de telle sorte qu’aucun acquéreur potentiel n’est à ce jour connu et que la vente n’est donc pas susceptible d’être finalisée dans des délais légaux de la procédure pour satisfaire aux intérêts du créancier poursuivant.
Le rejet de la vente amiable sera donc confirmé.
Sur la réduction de la créance :
En application de l’article 49 du Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006, le Juge de l’exécution vérifie que les conditions des articles 2191 et 2193 du code civil sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de la poursuite de la procédure.
Il en résulte qu’en l’absence de contestation, le premier juge ne pouvait d’office réduire la créance du poursuivant, et le montant de celle ci doit être retenu pour la somme figurant au commandement de payer valant saisie immobilière conformément aux dispositions de l’article 51 du décret précité.
Il en est de même en cause d’appel, les époux X ne développant aucun moyen de contestation relatif au montant de la créance.
Le jugement sera réformé sur ce seul point.
Sur les dépens et l’article 700 :
Les dépens seront laissés à la charge de Monsieur et Madame X, parties perdantes.
Par considération d’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradicte,
ORDONNE la jonction des instances n°08/08196 et 08/08326,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de vente amiable des époux X et ordonné la vente forcée de l’immeuble au 16 mars 2009,
LE RÉFORMANT sur la fixation de la créance servant de base aux poursuites;
DIT que la vente est poursuivie au titre de la créance de la S.C.A GE MONEY C pour un montant de 154 370,66€ arrêtée au 28 décembre 2007, soit 100.434,30 € au titre du prêt n°3503.177.998.1, avec intérêts au taux de 10,93 % et 53.936,36 € au titre du prêt n° 3500.409.589.9 avec intérêts au taux de 13,66%,
REJETTE le surplus des demandes;
CONDAMNE les époux X aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avoué de la partie adverse dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
VB-CD
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