Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 30 avr. 2026, n° 23/01635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01635 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Brignoles, 30 mars 2022, N° 11-21-450 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2026
ac
N° 2026/ 98
N° RG 23/01635 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWSH
[I] [O]
[K] [U] [F] épouse [O]
C/
[P] [W]
[Y] [B]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SELASU GENERIS AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de BRIGNOLES en date du 30 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 11-21-450.
APPELANTS
Monsieur [I] [O]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie-Hélène GALMARD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [K] [U] [F] épouse [O]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-Hélène GALMARD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMÉS
Madame [P] [W]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Louis emmanuel FIOCCA de la SELASU GENERIS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [Y] [B]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Louis Emmanuel FIOCCA de la SELASU GENERIS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès BISCH, Président de Chambre
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Mme Véronique MÖLLER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026
Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] et M. [B] sont propriétaires d’un bien situé à [Localité 1] [Adresse 3], cadastré sur les parcelles AZ [Cadastre 1] et AZ [Cadastre 2].
Mme et M. [O] sont propriétaires de la parcelle bâtie voisine, cadastrée AZ [Cadastre 3] , [Adresse 4].
Estimant que Mme [W] et M. [B] ont dégradé le grillage et la haie séparant les parcelles, les époux [O] les ont fait assigner le 12 octobre 2021 afin de les voir condamner à payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Par jugement du 30 mars 2022, le tribunal de proximité de Brignoles a :
« DIT n’y avoir lieu à écarter des débats les photographies produites par M. [Y] [B] et Mme [P] [W],
N° RG 23/01635 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWSH
CONDAMNÉ in solidum M. [Y] [B] et Mme [P] [W] à payer à M. [I] [O] et Mme [K] [U] [F] épouse [O] la somme de 357,14 euros en réparation de leur préjudice,
REJETÉ le surplus des demandes,
REJETÉ la demande de M. [I] [O] et Mme [K] [U] [F] épouse [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETÉ la demande de M. [Y] [B] et Mme [P] [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
PARTAGÉ les dépens par moitié entre les parties,
RAPPELÉ que le présent jugement est exécutoire par provision. »
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que les photographies produites par M. et Mme [O] étaient recevables puisque le conseil de M. [B] et Mme [W] a eu la possibilité de les étudier lors de l’audience et n’a sollicité de renvoi.
Concernant la demande de paiement, il n’a pas été contesté que M. et Mme [O] sont propriétaires de l’intégralité de la parcelle situées au-delà du grillage séparatif, ce qui est corroboré par les pièces versées au débat, que M. [B] et Mme [W] ont coupé des prunelliers sur le fonds de leurs voisins, les autres coupes ne leur étant quant à elles pas imputables faute de preuven et que dès lors le préjudice subi ne s’élève qu’à la coupe des prunelliers dont l’évaluation du coût induit repose sur le montant forfaitaire de 357,14 euros indiqué sur le devis produit.
Par déclaration du 26 janvier 2023, les époux [O] ont interjeté appel du jugement.
L’instruction a été clôturée le 7 octobre 2025.
Dans leurs dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 19 juillet 2023, M. et Mme [O] demandent à la cour de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles 15, 132 et 135 du code de procédure civile,
— déclarer l’appel recevable,
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
— condamner in solidum Mme [P] [W] et M. [Y] [B] à verser aux époux [O], une somme de 9 185,31 euros en réparation du préjudice qu’ils leur ont occasionné suite aux dégradations qu’ils ont commises sur leur fonds,
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum Mme [P] [W] et M. [Y] [B] à verser aux époux [O], une somme de 3 076,46 euros en réparation du préjudice qu’ils leur ont occasionné suite à la dégradation des prunelliers situés sur leur fonds,
En tout état de cause,
— ordonner la démolition du mur mitoyen et ce, sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner in solidum Mme [P] [W] et M. [Y] [B] à verser aux époux [O], une somme de 320 euros pour le constat d’huissier,
— condamner in solidum Mme [P] [W] et M. [Y] [B] à verser aux époux [O], une somme de 2 496 euros correspondant aux frais exposés pour l’intervention du cabinet [V],
— condamner in solidum Mme [P] [W] et M. [Y] [B] à verser aux époux [O], une somme de 59 euros correspondant aux frais occasionnés auprès du service de la publicité foncière,
— condamner in solidum Mme [P] [W] et M. [Y] [B] à verser aux époux [O], une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance,
— condamner in solidum Mme [P] [W] et M. [Y] [B] à verser aux époux [O], une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel,
— condamner in solidum Mme [P] [W] et M. [Y] [B] à supporter les entiers dépens exposés tant en première instance qu’en appel.
M. et Mme [O] font valoir que :
Sur le respect du contradictoire,
— il n’y a eu aucune communication des photographies produites par Mme [W] et M. [B] en première instance,
— les pièces ne respectent pas les dispositions des articles 132 et 135 du code de procédure civile.
Sur l’indemnisation du préjudice,
— lors du constat d’huissier les consorts [W] et [B] se sont comportés comme les propriétaires d’une bande de terrain d’un mètre derrière le mur bahut alors qu’elle appartient à leur voisin,
— qu’ils ont prétendu avoir procédé à la coupe des prunelliers sur autorisation de Mme [O] et ils ont démenti avoir procédé au retrait de pierres.
— que la reconnaissance d’avoir coupé le prunellier est un aveu judiciaire et l’affirmation sur le don des pierres est contraire au fait que plus tard ils aient indiqué que « une partie des pierres proviennent de chez les concluants », alors qu’ils n’ont aucun bancaou sur leurs deux parcelles.
— que le constat d’huissier du 24 juillet 2020 démontre que le grillage a été démonté et ouvert en plusieurs endroits et que de nombreux arbres ont été coupés à ras sans arrachage des souches sur leur propriété.
— que comme cela ressort du procès-verbal et du plan établis les 2 mai 2011 et 6 octobre 2020 ils sont propriétaires de la bande de terrain et la limite entre les fonds est le mur bahut existant depuis 30 ans
— concernant le vol des pierres du bancaou, les deux témoignages produits par les consorts [W] et [B] présentent de nombreuses incohérences.
— que l’attestation de Mme [J] [Q] et celle de M. [C] ne résistent pas à l’analyse des faits et elles ne peuvent donc pas servir de preuves.
— que le premier juge n’a fixé qu’une indemnisation de 357,14 euros correspondant au prix des prunelliers. Or, il ne s’agit pas là d’une réparation intégrale du préjudice puisque cela ne tient pas compte de l’intégralité des coûts liés à la plantation.
— que le coût de l’intervention du géomètre-expert pour réimplanter les bornes et le coût de la publicité foncière doivent être à la charge des consorts [W] et [B].
Sur les réponses aux conclusions des consorts [W] et [B],
— le constat technique portant sur le mur fourni par les consorts [W] et [B] est établi pour la cause, n’est pas contradictoire et pour la première fois en cause d’appel. Le nouvel argumentaire déployé est que la taille des plantations a été faite parce que ces dernières endommagées le mur. Cela n’a jamais été développé par le passé.
N° RG 23/01635 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWSH
— ce rapport technique contient de nombreuses anomalies qui implique qu’il n’est pas possible de se fonder dessus.
— il n’est pas démontré que la haie était irrégulière et qu’ils ne pourraient donc pas solliciter la remise en état. De plus, les prunelliers n’étaient pas des arbres, mais des arbustes qui ne dépassaient pas 2 mètres de haut et ils pouvaient donc être placés à moins de 2 mètres de la clôture. Par ailleurs, le constat d’huissier démontre qu’il y a un espace important entre le bancaou et le mur et que donc la haie ne pouvait pas faire pression sur le mur.
— contrairement à ce qu’affirment les consorts [W] et [B] toutes les demandes qui ont été formées devant la Cour d’appel sont le complément nécessaire de la demande initiale d’indemnisation qui a été formée en première instance.
— que c’est parce que leurs voisins se sont prétendus être les propriétaires de la bande de terrain qu’une demande a été faite à la publicité foncière et la réimplantation des bornes a été rendue nécessaire puisque les bornes avaient disparu.
— il ne s’agissait pas d’un bornage mais de la reconnaissance des limites définies en 2011. Pour preuve la facture ne fait pas état d’un bornage mais de l’application des données de bornages préexistantes.
— le reste de l’opération de bornage réalisé en même temps concerne d’autres voisins et elle ne découle pas d’un comportement fautif de leur part, contrairement aux consorts [W] et [B], il est donc normal que pour le bornage avec les autres voisins le coût soit partagé.
Dans leurs dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 6 octobre 2025, Mme [W] et M. [B] demandent à la cour de :
A titre principal
— confirmer la décision rendue le 30 mars 2022 par le tribunal de proximité de Brignoles en ce qu’elle a:
— dit n’y avoir lieu à écarter des débats les photographies produites par M. [B] et Mme [W].
— rejeté la demande de M. [O] et Mme [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— infirmer la décision rendue le 30 mars 2022 par le tribunal de proximité de Brignoles en ce qu’elle a :
— rejeté la demande de M. [B] et Mme [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné in solidum M. [B] et Mme [P] à payer à M. [O] et Mme [O] la somme de 357,14 euros en réparation de leur préjudice,
— débouter les époux [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— condamner solidairement les époux [O] à verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles supportés par Mme [W] et M. [B] ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum Mme [W] et M. [B] à payer aux époux [O] la somme de 220,77 euros au titre des frais de remise en état des 4 prunelliers.
Mme [W] et M. [B] répliquent que :
A titre principal,
Sur la demande visant au rejet des photographies produites en première instance,
— le juge de première instance a valablement justifié sa décision et si les époux [O] veulent contester il leur appartient d’agir en faux.
— en tout état de cause la demande n’a plus d’objet puisque les photographies sont communiquées en cause d’appel.
Sur la demande au paiement de la somme de 9 185,31 euros
— il ressort des photographies annexées au procès-verbal de constatations que la haie était irrégulièrement implantée puisqu’elle ne respectait pas la distance de 2 mètre prévue à l’article 671 du code civil.
— s’ils ne contestent pas avoir taillé, de bonne foi, des prunelliers appartenant aux époux [O], ces derniers ne sont pas fondés à solliciter la remise en état de la haie irrégulière qui serait source de préjudice.
— le constat technique du 12 avril 2023 démontre que le poids de la végétation et de remblaiement a endommagé le mur et que donc la haie causerait bien un préjudice si elle est remise en l’état où elle se trouvait avant.
— le montant réclamé n’est pas justifié puisque la facture fournie ne porte pas uniquement sur l’implantation de 10 prunelliers mais aussi sur 10 lauriers roses et il convient de relever qu’il n’est pas démontré quel était le nombre de prunelliers qui ont été taillés.
— il n’y a pas de concordance entre le devis produit, le constat d’huissier et les propos des époux [O], notamment sur ce qui concerne les cyprès qui auraient été taillés et la hauteur des plantes. Ce faisant leur demande n’est pas justifiée et qui est disproportionnée.
Sur le prétendu vol de pierres,
— la charge de la preuve incombant aux demandeurs, il appartient aux époux [O] de rapporter la réalité des accusations portées à l’encontre de leurs voisins.
— aucune présomption judiciaire ne peut jouer puisqu’aucun élément n’est produit au soutient de leurs prétentions.
Sur la demande en partage des frais afférents à l’opération de bornage,
— cette demande est irrecevable puisqu’elle est nouvelle en cause d’appel.
— les époux [O] ont accepté purement et simplement de s’acquitter des frais de l’expertise diligentée à leur demande. Le partage des coûts prévu à l’article 646 du code civil ne concerne que la procédure contentieuse les parties peuvent décider autrement dans le cas d’un bornage amiable.
— ils ont fait la preuve de leur bonne foi en acceptant de participer à cette expertise diligentée par les époux [O] sans pour autant souhaiter en assumer le coût.
— il convient de constater que la facture totale d’un montant de 2 496 euros a été établie à leur nom alors même que cette somme correspond au montant total de l’opération qui concerne trois fonds. Au plus, la demande aurait pu porter sur la somme de 832 € si le bornage avait été contentieux.
Sur la demande de paiement du coût du procès-verbal de constat d’huissier,
— force est de constater qu’une telle demande fait doublon avec la demande en condamnation formée par les époux [O] à faire supporter aux intimés les « entiers dépens exposés tant en première instance qu’en appel ».
Sur la demande de paiement de la somme correspondant au coût des frais occasionnés par la publicité foncière,
— cette demande n’a pas été formulée en première instance et est donc irrecevable en cause d’appel.
A titre subsidiaire,
Sur la condamnation en première instance d’indemnisation au remplacement des prunelliers,
— le procès-verbal de constatation établit à la demande des époux [O] ne permet pas de connaître le nombre précis de prunelliers objet de la taille, il est certain que le quantum de dix prunelliers est excessif.
N° RG 23/01635 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWSH
— eu égard à la taille d’un prunellier l’indemnisation doit porter sur quatre arbres. Il ressort de la fiche produit actualisant le coût des prunelliers que la somme correspondant quatre prunelliers est de 220,77 € mais il convient de relever que cette fiche indique que ces arbres atteignent 6 à 7 mètres à taille adulte pour des arbres qui vont être planté à moins de 2 mètres du mur de séparation.
— la demande visant à supprimer le mur mitoyen est formulée pour la première fois en appel et n’est pas justifiée. Elle est donc infondée.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine de la cour,
Bien que faisant appel de l’intégralité de la décision de première instance, M. et Mme [O] ne formulent aucune demande portant sur la recevabilité des photographies dont la recevabilité avait été contestée.
La cour n’est donc pas saisie et n’a pas à se prononcer sur la question de la recevabilité de ces photographies ; qui sont par ailleurs régulièrement transmises dans le cadre de la présente procédure.
Sur les conclusions de Mme [W] et M. [B] du 6 février 2026,
L’instruction ayant été clôturée le 7 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 802 du code de procédure civile les conclusions déposées par Mme [W] et M. [B] le 6 février 2026 sont irrecevables et ne sont donc pas retenues dans les débats.
Sur la recevabilité de la demande portant sur la destruction du mur mitoyen sous astreinte,
Mme [W] et M. [B] font valoir que la demande visant la destruction du mur mitoyen n’est pas recevable car elle est nouvelle en cause d’appel et qu’en tout état de cause elle n’est pas fondée.
M. et Mme [O] rétorquent que cette demande n’est pas nouvelle car elle est le complément nécessaire de la demande initiale d’indemnisation qui a été formée en première instance et il « va de soi que la moitié de ce mur se trouve » chez eux, ils sont donc en droit de demander sa démolition sous astreinte.
En l’espèce les demandes formulées par M. et Mme [O] portaient sur la dégradation de la végétation sur leur fonds et le vol de pierres du bacaou par Mme [W] et M. [B]. Si la question de la limite de propriété était évoquée elle n’avait pour but que de démontrer le caractère privatif de la végétation et des pierres afin d’établir la réalité du préjudice subi sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
La demande de suppression du mur séparatif n’était donc pas évoquée en première instance et elle ne saurait constituer le corollaire des demandes de première instance puisque cela reviendrait à déterminer la propriété du mur litigieux, ce qui ne peut pas être vu comme étant l’accessoire d’une demande de première instance.
Cette demande est donc irrecevable en ce qu’elle est nouvelle en cause d’appel et contrevient aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité des demandes de prise en charge des frais exposés pour l’intervention du cabinet [V] et de la prise en charge des coûts de la publicité foncière,
M. et Mme [O] font principalement valoir que ces coûts ont nécessairement été induits par la procédure de première instance puisqu’il a été nécessaire de déterminer les limites de propriété puisque Mme [W] et M. [B] affirmaient être propriétaires d’une bande de terrain d’un mètre derrière le mur séparatif. Ce faisant ces demandes ne seraient pas nouvelles car elles seraient les accessoires des demandes de première instance puisqu’elles ont été rendues nécessaires par la procédure.
Mme [W] et M. [B] rétorquent que les frais engagés pour l’intervention du cabinet [V] et des coûts de publicité foncière sont nouvelles en cause d’appel puisqu’elles n’ont pas été formulée en première instance.
En l’espèce, la facture d’honoraire du cabinet [V] date du 29 octobre 2020 et le paiement des frais de publicité foncière date du 12 juillet 2020, soit avant la saisine de la juridiction de première instance. M. et Mme [O] pouvaient donc formuler leurs demandes en première instance s’ils estimaient qu’elles étaient en lien avec le litige portant sur la dégradation de la végétation et le vol de pierres. De plus, rien ne permet de démontrer que ces frais ont été induits uniquement du fait du présent litige alors même que l’intervention du cabinet [V] porte également la propriété des consorts [H] et [L] cadastrée AZ [Cadastre 4] et que la facture liée à publicité foncière n’apporte aucun élément permettant de déterminer si la demande d’état hypothécaire était directement liée à la présente procédure.
Ces demandes sont donc irrecevables en ce qu’elles sont nouvelles en cause d’appel.
Sur la demande portant sur le coût du constat d’huissier,
Mme [W] et M. [B] affirment que cette demande ferait doublon avec la demande de condamnation aux dépens de l’instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile.
Le juge de première instance à valablement justifié la recevabilité de cette demande en estimant que le coût du constat d’huissier n’était pas compris dans les dépens de l’instance et que cette demande devait être étudiée sous l’angle de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette demande est donc recevable.
Sur le vol des pierres,
M. et Mme [O] affirment que Mme [W] et M. [B] leur auraient volé des pierres en dégradant la bacaou et qu’une présomption judiciaire serait établie par le fait qu’ils étaient les seuls à avoir accès au terrain grâce à la découpe du grillage, que des pierres sont présentes sur leur fonds et que leurs justifications sur leur origine sont confuses et contradictoires.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. et Mme [O] de démontrer qu’un vol de pierre a eu lieu et de démontrer quels en sont les auteurs. En l’espèce, aucun élément ne vient démontrer un quelconque vol de pierres sur la bacaou ; le constat d’huissier du 24 juillet 2020 ne fait état d’aucune dégradation du bacaou et ne fait que rapporter les affirmations de Mme [O].
N° RG 23/01635 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWSH
Par ailleurs, le fait que des pierres soient présentes sur le fonds de Mme [W] et M. [B] et qu’ils aient reconnu avoir coupé le grillage pour couper des arbres ne suffisent pas constituer une présomption judiciaire de l’existence d’un tel vol.
Comme l’a valablement retenu le premier juge, M. et Mme [O] échouent à démontrer qu’un vol de pierres a eu lieu. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point et ils seront donc déboutés de leur demande.
Sur la taille de la haie,
M. et Mme [O] font valoir que Mme [W] et M. [B] ont reconnu avoir taillé la haie, notamment dans le constat d’huissier du 24 juillet 2020 et sollicitent la réparation intégrale du préjudice subi qui ne porte pas simplement, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, sur le coût des prunelliers mais sur le coût total de la remise en état de la végétation conformément au devis produit. .
Mme [W] et M. [B], qui ne contestent pas avoir effectué des tailles dans la végétation, rétorquent que le devis ne porte pas que sur des prunelliers alors que ce sont les seuls arbres dont il est constant qu’ils ont été coupés. Par ailleurs, la haie ne respecte pas les distances légales et le constat technique du 12 avril 2023 démontre clairement que le mur a été endommagé par la végétation ; raison pour laquelle les prunelliers ont été coupés. Ce faisant il n’est pas possible d’ordonner la remise en état d’une haie qui est irrégulière et qui cause un préjudice. A titre subsidiaire, il convient de ne retenir que le coût de 4 prunelliers soit 220,77 euros.
Il est constant que des prunelliers ont été coupés par Mme [W] et M. [B] sans autorisation de M. et Mme [O], rien ne démontre que d’autres plantes auraient été coupées. Ce faisant le juge de première instance a valablement retenu que seule la démonstration de la dégradation des prunelliers par Mme [W] et M. [B] était faite et aucun élément en cause d’appel ne permet de démontrer la nécessité de restaurer l’intégralité de la haie végétale.
Il appartenait à M. et Mme [O] d’apporter la preuve de l’étendue du préjudice réellement subi et de déterminer la nature réelle des travaux nécessaires pour faire cesser le préjudice allégué et leur coût, ce qui n’est que partiellement le cas en l’espèce.
Il conviendra en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il leur a accordé la somme de 357,14 euros correspondante au coût des prunelliers mentionnés sur le devis produit.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel il convient de faire masse des dépens et de les partager par moitié entre les appelants et les intimés, avec distraction éventuelle au profit des avocats des deux parties qui la réclament.
De fait les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Déclare les conclusions déposées par Mme [W] et M. [B] le 6 février 2026 irrecevables,
Déclare irrecevable les demandes au titre de la destruction du mur mitoyen sous astreinte, de la prise en charge des frais exposés pour l’intervention du cabinet [V] et de la prise en charge des coûts de la publicité foncière,
Confirme le jugement et y ajoutant
Déboute M. et Mme [O] de leur demande au titre de la prise en charge du coût du constat d’huissier,
Fait masse des dépens d’appel et dit qu’ils seront partagés par moitié entre [I] [O] et [K] [U] [F] épouse [O] d’une part et [P] [W] et [Y] [B] d’autre part,
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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