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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 23/00469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00469 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F5H3
Minute n° 25/00161
[J], [J]
C/
S.A.S. CLOSTRAL
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7], décision attaquée en date du 12 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 11-22-879
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 13 NOVEMBRE 2025
APPELANTS :
Monsieur [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
Madame [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. CLOSTRAL, représentée par son représentant légal.
[Adresse 3]
[Localité 4]
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Avril 2025 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 13 Novembre 2025, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. BARRÉ, Conseiller
ARRÊT : Rendue par défaut
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon devis du 3 août 2021, M. [B] [J] et Mme [E] [J] ont passé commande auprès de la SAS Clostral, de fenêtres, volets roulants, et d’une porte d’entrée devant équiper la maison qu’ils venaient d’acquérir, pour un montant total de 25 545,66 euros TTC.
Faisant valoir que la SAS Clostral n’avait pas respecté les délais contractuels de livraison et de pose, que deux baies vitrées installées étaient fissurées, et qu’ils avaient payé une porte d’entrée alors qu’ils avaient annulé sa livraison, M. et Mme [J] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Metz la SAS Clostral par acte du 7 septembre 2022, afin d’obtenir sa condamnation à leur payer, outre les dépens, les sommes de 9 884,66 euros en principal, et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Clostral, bien que régulièrement citée le 7 septembre 2022 à personne, ne s’est pas fait représenter.
Par jugement du 12 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Metz a débouté M. et Mme [J] de l’ensemble de leurs demandes, aussi bien en principal qu’au titre des dépens ou des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que, si un retard dans la pose des fenêtres et de la porte d’entrée résultait des pièces produites, en revanche rien ne démontrait la nécessité d’un relogement pour la famille [J], et la date de pose des fenêtres n’était pas connue, alors qu’il n’en était plus fait état dans le dernier mail adressé à la société Clostral le 24 mai 2022.
Quant aux fissures sur la baie vitrée dénoncées à la société Clostral, le tribunal a considéré que la preuve de la responsabilité de cette société relativement à ces fissures n’était pas démontrée et qu’en tout état de cause seul le remplacement de la vitre était nécessaire.
Le tribunal a encore relevé qu’il n’était pas fourni de preuve de la réception par la société Clostral du courrier par lequel les époux [J] déclaraient annuler la commande de la porte d’entrée, alors que la société les avait informés ultérieurement qu’elle avait reçu livraison de cette porte. Enfin il a relevé qu’il n’était pas justifié des sommes versées à la société Clostral, et notamment du paiement de la porte.
Par déclaration effectuée par voie dématérialisée le 17 février 2023, les époux [J] ont interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions du 09 avril 2024, M. [B] [J] et Mme [E] [J] demandent à la cour de dire leur appel recevable et bien fondé, et en conséquence de :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamner la société Clostral à verser à M. et Mme [J] la somme de 9.884,66 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation du 7 septembre 2022 et ce à titre de dommages-intérêts complémentaires,
Condamner la société Clostral à payer à M. et Mme [J] la somme de 795 euros au titre des frais d’expertise privée,
Condamner la société Clostral aux entiers frais et dépens des deux instances ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [J] rappellent qu’ils ont acquis courant juillet 2021 une maison située [Adresse 2], et ont passé commande auprès de la société Clostral, par devis du 3 septembre 2021, de la fourniture et de la pose de 18 fenêtres, baies vitrées et portes-fenêtres, ainsi que de 15 volets roulants et une porte d’entrée aluminium, pour un prix total de 25545,66 euros.
Ils indiquent que les fenêtres auraient dû être livrées et posées au plus tard le 8 octobre 2021, et les menuiseries aluminium au plus tard le 26 novembre 2021, mais que tel n’a pas été le cas, qu’il leur a été demandé, le 17 décembre 2021, de payer encore 40 % du prix de la commande en plus des 50 % déjà payés, ce qu’ils ont fait, mais que le 20 décembre 2021 lors de la livraison, trois fenêtres et blocs de volets, ainsi que la porte d’entrées, manquaient.
En outre ils exposent que les vitres d’une fenêtre et d’une porte fenêtre se sont fissurées dès le mois de février 2022.
Ils indiquent avoir adressé plusieurs relances à la société Clostral sans résultat, de sorte que par courrier recommandé avec AR du 23 mars 2022, ils ont annulé la commande de la porte d’entrée, qu’ils ont par la suite refusée lorsque la société Clostral a voulu la leur livrer deux mois plus tard.
Ils ont finalement saisi le médiateur afin de trouver une issue amiable au problème, mais indiquent que la société Clostral a refusé toute médiation.
En droit ils font valoir que les pièces qu’ils versent aux débats, ainsi que les nouvelles pièces produites en appel, font preuve de ce que les vitres de deux fenêtres se sont bien fissurées les 6 et 14 février 2022. Ils ajoutent que la société Clostral n’a jamais contesté sa responsabilité puisqu’elle a organisé une intervention avec son fournisseur, et qu’en tout état de cause ils versent aujourd’hui aux débat un rapport d’expertise qui confirme la mauvaise pose des fenêtres ayant provoqué la fissuration des vitres.
Ils indiquent qu’il n’est pas possible de se limiter au changement des vitres, et que les deux fenêtres doivent être changées, ce qui résulte notamment du rapport d’expertise qui relève que la menuiserie d’une des fenêtres est déformée, et rappellent que ces fenêtres leur ont été facturées 3236,72 euros TTC, montant auquel il faut rajouter le coût de la dépose et de la pose des baies vitrées, de sorte qu’ils mettent en compte une somme totale de 4 236,72 euros.
D’autre part, et dès lors que la livraison de la porte n’a jamais eu lieu, ils indiquent que la facture finale devrait s’élever à 22 258,91 euros TTC, alors qu’ils ont versé 23 000 euros, ce qui laisse un solde en leur faveur de 741,09 euros.
Ils exposent encore qu’ils ont subi un préjudice, tant financier que moral, en raison du retard pris par la société Clostral pour la livraison des fenêtres commandées, ce qui les a obligés à retarder de trois mois leur déménagement, et à vivre durant cette période chez le père de M. [J].
Ainsi ils ont contribué au paiement des charges du logement de ce dernier à hauteur de 668,48 euros.
D’autre part ils ont été contraints de faire quatre fois par jour le trajet entre leur logement provisoire situé [Adresse 8] [Localité 7], et l’école où ils avaient scolarisé leur dernière fille à [Localité 9], [Adresse 6], ce qui leur a pris du temps et a engendré des frais d’essence.
Ils réclament donc, en réparation de ces désagréments et du préjudice moral subi du fait de l’absence de toute réponse de la part de la société Clostral quant à la date d’achèvement des travaux, un montant de 4 500 euros à titre de dommages-intérêts.
La SAS Clostral n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel, les conclusions justificatives d’appel en date du 20 février 2023 et le bordereau de pièces, lui ont été signifiés par acte de commissaire de justice du 22 mai 2023, remis à l’étude.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’affaire n’est pas en état d’être jugée.
En application de l’article 472 du code civil, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
D’autre part, à hauteur d’appel, l’article 910-4 ancien, applicable à la présente procédure, dispose que, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties doivent présenter dès les conclusions mentionnées aux articles 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
En outre, et en application de l’article 911, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, et lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat, les conclusions lui sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais de remise des conclusions au greffe.
Ainsi, les conclusions signifiées à l’intimé qui n’a pas constitué avocat, sont celles visées à l’article 910-4 qui doivent comprendre l’ensemble des prétentions au fond de l’appelant.
En l’occurrence, les conclusions signifiées par les appelants sont celles du 17 mai 2023, soit les conclusions justificatives d’appel visées par l’article 910-4 précité, et elles ne comportent aucune demande de paiement de la somme de 795 euros au titre des frais d’expertise privée.
Les appelants sont dès lors invités à se prononcer sur la recevabilité de la demande en paiement de la somme de 795 euros.
Par ailleurs, la cour constate que la SAS Clostral n’a comparu ni en première instance ni en appel, et que la déclaration d’appel ainsi que les conclusions justificatives, lui ont été signifiées par dépôt à l’étude du commissaire de justice.
Dans ces conditions, les appelants sont invités à verser aux débats un extrait Kbis concernant cette société.
PAR CES MOTIFS
La cour, avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture,
Invite les appelants à se prononcer sur l’application à la présente instance de l’article 910-4 ancien du code de procédure civile, et sur la recevabilité de leur demande en paiement de la somme de 795 euros,
Invite les appelants à verser aux débats un extrait Kbis concernant la SAS Clostral,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 12 février 2026 à 15h00.
La Greffière Le Président de chambre
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