Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 4 déc. 2025, n° 24/00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 6 décembre 2023, N° F22/01514 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 24/00088 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WI2L
AFFAIRE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
C/
[L] [M]
S.C.P. [8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Décembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F22/01514
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sophie CORMARY de la
la SCP HADENGUE et Associés
M. [W] [Z] (Délégué syndical ouvrier)
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – substitué par Me Isabelle TOLEDANO avocate au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [L] [M]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : M. [W] [Z] (Délégué syndical ouvrier)
S.C.P. [8] prise en la personne de Maître [S] [U] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la SARL [7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représenté avisé par voie de signification de la déclaration d’appel le 04 mars 2024.
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [M] a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée à effet selon AGS au 1e janvier 1999, en qualité d’agent de sécurité, statut employé, classification n°3, par la société [7], qui a pour activité l’enquête et la sécurité des personnes et des biens, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des entreprises de sécurité et de prévention.
Par courrier du 7 janvier 2022, M. [M] a demandé à la société le paiement des salaires depuis octobre 2021, ainsi que le versement de ses fiches de paie.
Par courrier du 18 février 2022, l’inspection du travail qui a été saisie, a interpellé la société sur l’absence de rémunérations des salariés.
M. [M] a saisi en référé le 24 février 2022, le conseil de prud’hommes de Nanterre, en paiement des salaires.
Par jugement du 24 juin 2022, le conseil a condamné la société à verser à M. [M] à titre provisionnel les sommes suivantes :
6 125,37 euros au titre des salaires pour la période du 1er décembre 2021 au 28 février 2022
612,53 euros au titre des congés payés afférents
1 356 euros au titre de la prime panier du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2021 ( sic)
4 121,55 euros à titre de rappel de frais de transport pour la période du 1er juillet 2021 au 30 novembre 2021
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le conseil a ordonné à la société [7] de fournir les bulletins de salaires conformes du 1er septembre 2021 au 28 février 2022.
M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre au fond, aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s’est opposée.
Par jugement du 22 février 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société en fixant la date de cessation des paiements au 23 août 2021 et a désigné la SCP [8], prise en la personne de maître [S] [U] en qualité de mandataire liquidateur.
Suite au placement en liquidation judiciaire de la société, maître [U] a proposé à M. [M] un contrat de sécurisation professionnelle par courrier du 8 mars 2023, qu’il a accepté.
Par jugement rendu le 6 décembre 2023, notifié le 12 décembre 2023, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
Prononce la résiliation du contrat de travail de M. [M] à effet au 6 décembre 2023
Dit que la rupture du contrat de travail, dont M. [M] a pris l’initiative, produit les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
Fixe la créance de M. [M] au passif de la SCP [8], mission conduite par Me [S] [U], ès-qualités de liquidateur de la SARL [7], aux sommes suivantes :
31 171,32 euros à titre de rappel de salaire, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023
3 117,13 euros à titre de congés payés sur le rappel de salaire avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023
4 083,58 euros au titre de l’indemnité de préavis avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023
408,35 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023
25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter 6 décembre 2023
Ordonne à la SCP [8], mission conduite par Me [U], ès-qualités de liquidateur de la SARL [7], d’envoyer à M. [M], l’attestation corrigée de fin de contrat destinée à pôle emploi, le certificat de travail ainsi qu’un bulletin de paie, conformes au dispositif du présent jugement dans les huit jours suivant la notification de présent jugement
Déboute M. [M] de ses demandes plus amples ou contraires
Fixe au passif de la SCP [8], mission conduite par maître [U], ès-qualités de liquidateur de la SARL [7], les entiers dépens comprenant notamment les frais éventuels de signification et d’exécution forcée du jugement par voie de commissaire de justice
Dit que l’AGS CGEA Ile de France Ouest sera tenue d’effectuer l’avance des créances garanties, compte tenu du plafond ci-dessus, ne peut s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le liquidateur judiciaire et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponible entre ses mains pour procéder à son paiement.
Le 3 janvier 2024, l’AGS CGEA Ile de France Ouest a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par acte d’huissier du 4 mars 2024, l’AGS CGEA Ile de France Ouest a signifié à la SCP [8] prise en la personne de maître [U] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [7], la déclaration d’appel du 3 janvier 2024 et l’avis d’avoir à signifier du greffe du 20 février 2024.
Par un acte d’huissier du 8 avril 2024, l’AGS CGEA Ile de France Ouest a signifié à la SCP [8] prise en la personne de maître [U] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [7], des conclusions transmises par RPVA le 28 mars 2024, et les pièces 1 et 2.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 28 mars 2024, l’AGS CGEA Ile de France Ouest demande à la cour de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions
Statuer à nouveau :
Juger que M. [M] ne démontre pas s’être tenu à la disposition de la société [7] du 1er décembre 2021 au 8 mars 2023
En conséquence,
Infirmer le jugement qui a fixé un rappel de salaire couvrant l’intégralité de la période
Statuant à nouveau,
Débouter M. [M] de sa demande de rappel de salaire couvrant l’intégralité de la période litigieuse
Juger ce que de droit concernant la demande de résiliation judiciaire de M. [M]
Si la cour devait confirmer le jugement qui a prononcé la résiliation judiciaire aux torts de la société [7]
Infirmer le jugement en ce qu’il a fixé la date de la résiliation judiciaire au 6 décembre 2023
Statuer à nouveau,
Juger que la date de la résiliation judiciaire doit produire ses effets au 8 mars 2023
Infirmer le jugement en ce qu’il a alloué la somme de 25 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Statuer à nouveau
Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile et L. 3253-5 du code du travail
Ramener à de plus justes proportions le quantum sollicité au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Vu l’article L.622-21 I du code du commerce qui dispose :
Juger que les intérêts s’arrêtent nécessairement au jour de l’ouverture de la liquidation judiciaire
Débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
Juger que l’AGS CGEA Ile de France Ouest ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 24 juin 2024, M. [M] demande à la cour de :
Rectifier l’erreur matérielle commise par le conseil de prud’hommes de Nanterre section activités diverses qui a fixé la créance de M. [M] au passif de la SCP [8], mission conduite par Me [U] ès-qualités de liquidateur de la société [7] au lieu de la fixer au passif de la société [7]
Statuant à nouveau,
Fixer la créance de M. [M] au passif de la société [7] dont le mandataire liquidateur est la SCP [8] prise en la personne de maître [U]
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [M] aux torts de l’employeur et que cette rupture produit les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
Infirmer le jugement qui a fixé la date de rupture au 6 décembre 2023 et de fixer la rupture du contrat de travail au 8 mars 2023
Confirmer la créance de M. [M] au passif de la société [7] dont le mandataire judiciaire est la SCP [8] prise en la personne de maître [U] aux sommes suivantes :
25 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
31 171,32 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2021 au 8 mars 2023
3 117,13 euros au titre de congés payés afférents
4 083,58 euros au titre du préavis
408,35 euros au titre des congés payés afférents
Infirmer le jugement qui a débouté M. [M] des sommes suivantes :
20 000 euros à titre de dommages et intérêts
4 662,30 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement
6 930,53 euros à titre de prime de paniers sur la période du 1er décembre 2021 au 8 mars 2023
4 121,55 euros au titre du remboursement de frais professionnels de juillet 2021 à novembre 2021
Statuant à nouveau,
Fixer la créance de M. [M] au passif de la société [7] dont le mandataire judiciaire est SCP [8] prise en la personne de maître [U] aux sommes suivantes :
20 000 euros à titre de dommages et intérêts
4 662,30 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement
6 930,53 euros à titre de la prime de panier sur la période du 1er décembre 2021 au mars 2023
4 121,55 euros au titre du remboursement de frais professionnels du juillet 2021 à novembre 2021
Confirmer la décision du conseil de prud’hommes de Nanterre qui a ordonné la remise d’une attestation pôle emploi corrigée, d’un certificat de travail et d’un bulletin de paie conforme
Confirmer la décision du conseil de prud’hommes de Nanterre qui a fixé les créances de M. [M] au plafond de la garantie
Confirmer l’obligation de l’AGS CGEA Ile de France Ouest d’effectuer l’avance des créances garanties
Condamner l’AGS CGEA Ile de France Ouest à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Maître [U] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [7] ne s’est pas constitué.
Par ordonnance rendue le 2 juillet 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 13 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Lorsqu’un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation est justifiée et c’est seulement s’il ne l’estime pas fondée, qu’il doit statuer sur le licenciement.
Le salarié invoque divers manquements de l’employeur, qui selon lui, ont rendu impossible la poursuite du contrat de travail.
En application de l’article 1184, devenu 1224, du code civil, le salarié peut demander la résiliation de son contrat de travail en cas de manquements de son employeur à ses obligations. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements invoqués. Le juge apprécie si la gravité des manquements justifie la résiliation du contrat. Le manquement suffisamment grave est celui qui empêche la poursuite du contrat.
Lorsque des manquements de l’employeur d’une gravité faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail sont caractérisés, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul.
S’il est fait droit à la demande de résiliation judiciaire alors que celle-ci a été suivie d’un licenciement, la résiliation judiciaire produit effet à la date du licenciement.
Sur le non-paiement des salaires.
M. [M] soutient qu’il n’avait plus d’affectation sur les chantiers depuis plusieurs mois et n’était plus payé.
Il est constant et non contesté que le salarié n’a plus perçu de salaires à compter du 1er décembre 2021 jusqu’au 8 mars 2023.
Ainsi, le salarié adressait à l’employeur un courrier recommandé avec accusé de réception, le salle 7 janvier 2022 lui demandant le paiement des salaires ainsi que l’envoi des fiches de paye du mois d’août 2021 au mois de décembre 2021.
Le 18 février 2022, l’inspection du travail adressait à la société [7] après un premier courrier du 24 janvier 2022 resté sans réponse et un second courrier lui demandant le versement des rémunérations pour l’ensemble des salariés qui n’étaient plus payés depuis plusieurs mois.
Il est également constant que la société [7], pourtant relancée par le salarié et l’inspection du travail par deux fois, n’a apporté aucune explication, ni aucune réponse aux demandes du salarié.
Lors des deux audiences devant le conseil de prud’hommes, la société [7] était non comparante.
L’objection de l’Ags selon laquelle le salarié ne s’est pas tenu à disposition de l’employeur est inopérante, les manquements de l’employeur étant caractérisés s’agissant de l’absence de paiement des salaires et de l’absence de fourniture de travail.
Il convient donc de prononcer la résiliation judiciaire du contrat travail aux torts de l’employeur laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 29 mars 2023, le contrat de sécurisation professionnelle ayant été accepté par M. [M] par courrier du 8 mars 2023, de sorte qu’il ne se tenait plus à la disposition de l’employeur.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de travail au 6 décembre 2023.
M. [M] est ainsi fondé à solliciter la somme de 31 171,32 euros dans les limites de sa demande à titre de rappels de salaire pour la période du 1er décembre 2021 au 8 mars 2023 outre les congés payés afférents. Le jugement sera confirmé sur ce point.
M. [M] est également bien fondé en sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L.1235-3, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minima et maxima variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié, M. [M] ayant acquis 24 ans d’ancienneté au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins 11 salariés, le montant de l’indemnité maximale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est de 17 mois et demi de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération, de son âge (né en 1972), de son ancienneté et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu’elles résultent des pièces fournies (inscription à Pôle emploi), il y a lieu de fixer au passif de la société, la créance de M. [M] à hauteur de la somme de 25 000 euros par confirmation du jugement.
Conformément à l’article L. 1234-5 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis doit correspondre à la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé pendant la période de délai congé. En l’espèce, au vu des bulletins de paye, l’indemnité compensatrice de préavis doit être fixée à la somme de 4 083,58 euros bruts, outre les congés payés afférents. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Calculée sur la base de l’ancienneté de l’intéressé, l’indemnité de licenciement non contestée dans son quantum sera fixée à la somme de 14 191,01 euros. La somme de 9 528,71 euros ayant été d’ores et déjà versée au salarié de ce chef, ce dernier est bien fondé en sa demande de fixation de sa créance à hauteur de la différence entre les deux sommes, soit la somme de 4 662,30 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement de la prime de panier :
M. [M] demande le paiement d’une prime de panier sur la période du 1er décembre 2021 au mois de mars 2023 à hauteur de 6 930,53 euros.
S’il est établi selon les bulletins de salaire que le salarié percevait une prime de panier de nuit de 452 euros, M. [M] est mal fondé à en demander le paiement sur une période au cours de laquelle il n’a pas travaillé et donc n’a pas engagé de frais de restauration.
Le salarié sera débouté de sa demande par confirmation de jugement à ce titre.
Sur la demande de remboursement des frais professionnels de juillet à novembre 2021 :
Il est établi selon les bulletins de paye que l’employeur remboursait au salarié des frais de transport qui n’étaient pas fixes.
M. [M] allègue avoir remis à l’employeur les justificatifs de ses frais de transport pour les mois de juillet à novembre 2021, sans que ce dernier ne procède à aucun paiement.
Force est de constater que M. [M] n’a produit aucun justificatif des frais de transport qu’il allègue avoir engagés.
À défaut d’élément probant produit, sa demande doit être rejetée par confirmation du jugement sur ce point.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Au soutien de sa demande en paiement de dommages intérêts de ce chef, M. [M] affirme que le contrat de travail a été exécuté de façon déloyale par la société qui ne s’est jamais manifestée et qui l’a laissé sans travail.
La bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de rapporter la preuve de la déloyauté alléguée.
L’indemnisation de la résiliation judiciaire du contrat de travail indemnise le salarié de l’ensemble des préjudices découlant de la perte injustifiée du contrat de travail.
La demande de dommages-intérêts pour préjudice moral sera rejetée par confirmation du jugement à ce titre.
Sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes au salarié.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 6 décembre 2023, sauf en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de travail à la date du 6 décembre 2023 et en ce qu’il a débouté M. [L] [M] de sa demande en paiement du solde de l’indemnité de licenciement ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Dit que la résiliation du contrat de travail est prononcée au 29 mars 2023 ;
Fixer la créance de M. [L] [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société [7] de la façon suivante :
-4 662,30 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dit qu’en application des articles L.622-28 et L. 641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date, le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement ;
Donne acte à l’AGS CGEA IDF Ouest de son intervention et de ce qu’elle revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d’assurance des créances des salaires que de ses conditions et étendues de la garantie, plus précisément des articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail ;
Fixe les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société [7].
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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