Infirmation partielle 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 20 nov. 2024, n° 18/01006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 18/01006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 22 décembre 2017, N° 17/02859 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°2024/419
PC
N° RG 18/01006 – N° Portalis DBWB-V-B7C-FA62
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C/
Société URANTIA
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S.E.L.A.R.L. ELISE DE LAISSARDIERE
RG 1ERE INSTANCE : 17/02859
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT PIERRE DE LA REUNION en date du 22 DECEMBRE 2017 RG n° 17/02859 suivant déclaration d’appel en date du 29 JUIN 2018
APPELANTS :
Madame [MZ] [M] [WU]
[Adresse 83]
[Localité 119]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [MP] [W] [WU]
[Adresse 106]
[Localité 119]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [IW] [A] [LA]
[Adresse 3]
[Localité 119]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [IW] [MG] [LA]
[Adresse 103]
[Localité 119]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [MZ] [AO] [LA]
[Adresse 105]
[Localité 119]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [V] [LA]
[Adresse 88]
[Localité 118]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [JO] [LA]
[Adresse 104]
[Localité 119]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [FP] [LA]
[Adresse 89]
[Localité 118]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [XW] [LA]
[Adresse 114]
[Localité 120]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [MZ] [HK] [WU]
[Adresse 20]
[Localité 117]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [MZ] [PW] [Z]
[Adresse 20]
[Localité 117]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [CO] [Y] [WU]
[Adresse 121]
[Localité 111]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [MZ] [ZL] [WU]
[Adresse 94]
[Localité 119]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [IW] [OB] [TN] [WU]
[Adresse 96]
[Localité 99]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [G] [WU]
[Adresse 91]
[Localité 118]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [IW] [RF] [WU]
[Adresse 108]
[Localité 119]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [WB] [L] [WU]
[Adresse 109]
[Localité 119]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [TX] [WU]
[Adresse 2]
[Localité 99]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [IW] [ZV] [WU]
[Adresse 110]
[Localité 119]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [MZ] [UP] [WU]
[Adresse 95]
[Localité 119]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [IW] [LX] [LA]
[Adresse 98]
[Localité 119]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [TA] [MZ] [SV] [LA]
[Adresse 98]
[Localité 119]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [MP] [RO] [WU]
[Adresse 4]
[Localité 119]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Société URANTIA
[Adresse 1]
[Localité 116]
Représentant : Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIES INTERVENANTES :
Madame [DH]-[AB] [WU]
[Adresse 90]
97426 TROIS BASSINS, représentant : Me Louis LAI-KANE-CHEONG, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004435 du 21/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Monsieur [MP] [J] [WU]
[Adresse 100]
97426 TROIS BASSINS, représentant : Me Louis LAI-KANE-CHEONG, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002020 du 18/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Monsieur [FG] [IW] [AD] [WU]
[Adresse 85]
97416 SAINT-LEU, représentant : Me Louis LAI-KANE-CHEONG, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002019 du 10/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
S.E.L.A.R.L. ELISE DE LAISSARDIERE
[Adresse 87]
97490 SAINTE-CLOTILDE, représentant : Me Thomas MUNHOZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLOTURE LE : 25 janvier 2024
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Septembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, conseillère
Qui en ont délibéré.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 20 Novembre 2024.
Greffier lors des débats : Sarah HAFEJEE
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 20 Novembre 2024.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Ayant été autorisés à assigner à jour fixe à l’audience du 10 novembre 2017, la SCCV URANTIA et son gérant, Monsieur [FZ] [CH], devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion, Madame [MZ] [M] [WU], M. [MP] [W] [WU], M. [IW] [A] [LA], M. [IW] [MG] [LA], Mme [MZ] [AO] [LA], épouse [N], Mme [V] [LA], Mme [JO] [LA], Mme [FP] [LA], Mme [XW] [LA], Mme [MZ] [PW] [Z], Mme [MZ] [HK] [WU], M. [CO] [Y] [WU], Mme [MZ] [ZL] [WU], M. [IW] [OB] [TN] [WU], Mme [G] [WU], M. [IW] [RF] [WU], M. [WB] [L] [WU], Mme [TX] [WU], M. [IW] [ZV] [WU], Mme [MZ] [UP] [WU], M. [IW] [LX] [LA], Mme [TA] [MZ] [SV] [LA], M. [MP] [RO] [WU] (ci-après les Consorts [WU]-[LA]) ont saisi le tribunal, principalement aux fins de revendiquer la propriété des parcelles situées à TROIS BASSINS, cadastrées AB [Cadastre 6], AB [Cadastre 8], AB [Cadastre 18] et AB [Cadastre 13], occupées indûment par la SCCV URANTIA, dont ils demandaient l’expulsion et l’arrêt des travaux engagés par la défenderesse.
Au soutien de leur action, les demandeurs se prétendent propriétaires venant aux droits de leurs auteurs, M. [PD] [WU] et son épouse, Mme [SC] [P], décédés en 1951 et 1985.
Par jugement en date du 22 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion a statué en ces termes :
« CONSTATE QUE [LA] [IW] [A], [IW] [MG], [MZ] [AO], [V], [JO], [FP], [XW], [IW] [LX] et [TA], [Z] [MZ] [PW], [WU] [MZ] [HK] et [CO], ainsi que [WU] [IW] [OB], [G], [IW] [RF], [WB], [TX] et [IW] [ZV] ne justifient pas de leur qualité pour agir ;
DECLARE irrecevables les demandes formulées par eux ;
MET HORS DE CAUSE Mr [CH] [FZ], mais rejette sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
DIT QUE les parcelles AB [Cadastre 102] (devenue [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 18]) et AB [Cadastre 112] (devenue [Cadastre 13]) sont la propriété de la SCCV URANTIA, par actes en date des 15 juillet 2016, et 18 et 21 juillet 2016 ;
PRONONCE l’annulation de l’attestation immobilière établie le 28 juillet 2017 par Me [WK] et ORDONNE la publication du présent jugement au service de la publicité foncière de SAINT PIERRE aux frais des demandeurs ;
FAIT INTERDICTION aux consorts [WU] de pénétrer sur les parcelles appartenant à la SCCV URANTIA ;
CONDAMNE solidairement les demandeurs à payer la somme de 5 425, 00 € à la SCCV URANTIA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement les demandeurs aux dépens ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire. »
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 29 juin 2018, les consorts [WU] et [LA] ont interjeté appel du jugement précité.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Le 28 septembre 2018, les consorts [WU] et [LA] ont déposé leurs premières conclusions.
Le 21 décembre 2018, la société URANTIA a déposé ses premières conclusions.
Les appelants ont appelé en cause Madame [DH] [AB] [WU], Monsieur [MP] [J] [WU] et Monsieur [FG] [IW] [AD] [WU] par assignation en intervention forcée délivrée le 11 mars 2020, en qualité d’héritiers.
Ils ont déposé leurs premières conclusions le 25 décembre 2020.
La SELARL Elise de LAISSARDIERE, administrateur judiciaire agissant en qualité de mandataire ad hoc de la SCCV URANTIA, a été désignée à ces fonctions par ordonnance sur requête en date du 29 juin 2021 rendue par le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion afin de représenter le dirigeant de la SCCV URANTIA et d’effectuer tous les actes courants du dirigeant de la société et de sauvegarder les intérêts de celle-ci. Elle a été assignée en intervention forcée par acte d’huissier délivré le 17 janvier 2023 puis s’est constituée par acte remis par RPVA le 21 mars 2023.
Après de nombreux renvois dus à ces interventions forcées et à des changements d’avocats de certaines parties, l’ordonnance de clôture est intervenue le 25 janvier 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulative n° 4, déposées le 6 avril 2021, les consorts [WU] et [LA] demandent à la cour de :
« REFORMER en totalité le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINT PIERRE en date du 22 décembre 2017.
STATUANT A NOUVEAU :
DECLARER recevable l’action des personnes suivantes recevable et bien fondée :
— M. [LA] [IW] [A]
— M. [LA] [IW] [MG]
— Mme [LA] [MZ] [AO]
— Mme [LA] [V]
— Mme [LA] [JO]
— Mme [LA] [FP]
— Mme [LA] [XW]
— Mme [Z] [MZ] [PW]
— Mme [WU] [MZ] [HK]
— M. [WU] [CO]
— M. [WU] [IW] [OB] [TN]
— Mme [WU] [G]
— M. [WU] [IW] [RF]
— M. [WU] [WB] [L]
— Mme [WU] [TX]
— M. [WU] [IW] [ZV]
— M. [LA] [IW] [LX]
— Mme [LA] [TA] ;
DECLARER recevable et bien fondée l’action de tous les héritiers de [PD] [WU] et [UZ] [SC].
DIRE ET JUGER que l’indivision [PD] [WU] est propriétaire des parcelles :
— AB [Cadastre 102] :
o AB [Cadastre 6] devenue AB [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 84], [Cadastre 30], [Cadastre 31] et [Cadastre 32],
o AB [Cadastre 8],
o AB [Cadastre 18] devenue AB [Cadastre 75], [Cadastre 76], [Cadastre 77], [Cadastre 78], [Cadastre 79], [Cadastre 80], [Cadastre 81] et [Cadastre 82])
— AB [Cadastre 112] :
o AB [Cadastre 11] devenue AB [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42] et [Cadastre 43]
o AB [Cadastre 13] devenue AB [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 49], [Cadastre 50], [Cadastre 51], [Cadastre 52], [Cadastre 53], [Cadastre 54], [Cadastre 55], [Cadastre 56], [Cadastre 57], [Cadastre 58], [Cadastre 59], [Cadastre 60], [Cadastre 61], [Cadastre 62], [Cadastre 63], [Cadastre 64], [Cadastre 65], [Cadastre 66], [Cadastre 67], [Cadastre 68], [Cadastre 69], [Cadastre 70], [Cadastre 71], [Cadastre 72], [Cadastre 73] et [Cadastre 74].
EN CONSEQUENCE :
DIRE ET JUGER que la SCCV URANTIA et M. [FZ] [CH] sont occupants sans droit ni titre des parcelles sis Commune [Localité 119] (REUNION) appartenant à l’Indivision [WU], cadastrées :
— AB n° [Cadastre 6] devenue AB [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 84], [Cadastre 30], [Cadastre 31] et [Cadastre 32] (anciennement AB n° [Cadastre 102])
— AB n° [Cadastre 8] (anciennement AB n° [Cadastre 102])
— AB n° [Cadastre 18] devenue AB [Cadastre 75], [Cadastre 76], [Cadastre 77], [Cadastre 78], [Cadastre 79], [Cadastre 80], [Cadastre 81] et [Cadastre 82] (anciennement AB n° [Cadastre 102])
— AB 1235 devenue AB 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328 et 1329 (anciennement AB n° 811)
— AB n° [Cadastre 13] devenue AB [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 49], [Cadastre 50], [Cadastre 51], [Cadastre 52], [Cadastre 53], [Cadastre 54], [Cadastre 55], [Cadastre 56], [Cadastre 57], [Cadastre 58], [Cadastre 59], [Cadastre 60], [Cadastre 61], [Cadastre 62], [Cadastre 63], [Cadastre 64], [Cadastre 65], [Cadastre 66], [Cadastre 67], [Cadastre 68], [Cadastre 69], [Cadastre 70], [Cadastre 71], [Cadastre 72], [Cadastre 73] et [Cadastre 74] (anciennement AB n° [Cadastre 112]).
ORDONNER l’expulsion de la SCCV URANTIA et M. [FZ] [CH] et de tout occupant de leur chef des parcelles sis Commune [Localité 119] (REUNION) appartenant à l’Indivision [WU], cadastrées :
— AB n° [Cadastre 6] devenue AB [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 84], [Cadastre 30], [Cadastre 31] et [Cadastre 32] (anciennement AB n° [Cadastre 102])
— AB n° [Cadastre 8] (anciennement AB n° [Cadastre 102])
— AB n° [Cadastre 18] devenue AB [Cadastre 75], [Cadastre 76], [Cadastre 77], [Cadastre 78], [Cadastre 79], [Cadastre 80], [Cadastre 81] et [Cadastre 82] (anciennement AB n° [Cadastre 102])
— AB n° [Cadastre 13] devenue AB [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 49], [Cadastre 50], [Cadastre 51], [Cadastre 52], [Cadastre 53], [Cadastre 54], [Cadastre 55], [Cadastre 56], [Cadastre 57], [Cadastre 58], [Cadastre 59], [Cadastre 60], [Cadastre 61], [Cadastre 62], [Cadastre 63], [Cadastre 64], [Cadastre 65], [Cadastre 66], [Cadastre 67], [Cadastre 68], [Cadastre 69], [Cadastre 70], [Cadastre 71], [Cadastre 72], [Cadastre 73] et [Cadastre 74] (anciennement AB n° [Cadastre 112]).
— AB [Cadastre 11] devenue AB [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42] et [Cadastre 43] (anciennement AB n° [Cadastre 112]).
ORDONNER l’arrêt complet des travaux de terrassement et de construction entrepris par la SCCV URANTIA et M. [FZ] [CH], le gérant, sur les parcelles sis Commune [Localité 119] (REUNION) appartenant à l’Indivision [WU], cadastrées :
— AB n° [Cadastre 6] devenue AB [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 84], [Cadastre 30], [Cadastre 31] et [Cadastre 32] (anciennement AB n° [Cadastre 102])
— AB n° [Cadastre 8] (anciennement AB n° [Cadastre 102])
— AB n° [Cadastre 18] devenue AB [Cadastre 75], [Cadastre 76], [Cadastre 77], [Cadastre 78], [Cadastre 79], [Cadastre 80], [Cadastre 81] et [Cadastre 82] (anciennement AB n° [Cadastre 102])
— AB n° 1266 devenue AB 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359 et 1360 (anciennement AB n° 811).
— AB 1235 devenue AB 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328 et 1329 (anciennement AB n° [Cadastre 112])
ACCORDER un délai maximum de 48 heures à compter de la signification du jugement à intervenir pour libérer les lieux, arrêter et sécuriser le chantier, ce sous astreinte de 5.000 € par jour de retard.
Passé ce délai, AUTORISER le concours de la force publique pour expulser la SCCV URANTIA et M. [FZ] [CH] ou de tout occupant de leur chef.
ORDONNER la démolition de toutes les constructions édifiées par la SCCV URANTIA et M. [FZ] [CH], le gérant, sur les parcelles sis Commune [Localité 119] (REUNION) appartenant à l’Indivision [WU], cadastrées :
— AB n° [Cadastre 6] devenue AB [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 84], [Cadastre 30], [Cadastre 31] et [Cadastre 32] (anciennement AB n° [Cadastre 102])
— AB n° [Cadastre 8] (anciennement AB n° [Cadastre 102])
— AB n° [Cadastre 18] devenue AB [Cadastre 75], [Cadastre 76], [Cadastre 77], [Cadastre 78], [Cadastre 79], [Cadastre 80], [Cadastre 81] et [Cadastre 82] (anciennement AB n° [Cadastre 102])
— AB n° 1266 devenue AB 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359 et 1360 (anciennement AB n° 811). – AB 1235 devenue AB 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328 et 1329 (anciennement AB n° [Cadastre 112])
ACCORDER un délai maximum de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir pour procéder à la démolition des constructions édifiées, ce sous astreinte de 5.000 € par jour de retard.
ANNULER en tant que de besoin les actes authentiques de la SCV URANTIA des 15, 18 et 21 juillet 2016.
SUBSIDIAIREMENT, ORDONNER une expertise judiciaire pour que soient recherchés les propriétaires d’origine des parcelles ex AB [Cadastre 102] et AB [Cadastre 112].
ORDONNER la publication de l’arrêt à intervenir.
EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER la SCCV URANTIA à payer à l’indivision [WU] la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELAS FIDAL. »
***
Aux termes de ses conclusions d’intervention forcée, ès qualité de mandataire ad’ hoc de la SCCV URANTIA, la SELALR Elise de LAISSARDIERE demande à la cour de :
« DECLARER les conclusions de la SELARL ELISE DE LAISSARDIERE, agissant en qualité de mandataire ad hoc de la SCCV URANTIA recevables,
Y faisant droit,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 décembre 2017 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre,
DECLARER irrecevables la demande des consorts [WU] tendant à obtenir l’annulation des actes authentiques passés par la SCCV URANTIA en date des 15, 18 et 21 juillet 2016,
DEBOUTER les consorts [WU] de l’intégralité de leurs demandes,
CONDAMNER solidairement les consorts [WU] à payer à la SELARL ELISE DE LAISSARDIERE, agissant en qualité de mandataire ad hoc de la SCCV URANTIA la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement les consorts aux entiers dépens, dont distraction conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du Code de procédure civile. »
***
Selon le dispositif de leurs conclusions en défense n° 1, Madame [DH] [AB] [WU], Monsieur [MP] [J] [WU] et Monsieur [FG] [IW] [AD] [WU] demandent à la cour de :
« I. A TITRE PRINCIPAL :
DECLARER l’intervention forcée à leur égard irrecevable ;
DECLARER l’arrêt à intervenir inopposable à Madame [DH]-[AB] [WU], et à Messieurs [MP] [J] et [FG] [XM] [WU] ;
II. A TITRE SUBSIDIAIRE :
PRONONCER la nullité des ventes consenties par les consorts [T] au profit de la SCCV URANTIA et portant sur les parcelles primitivement cadastrées section AB n° [Cadastre 101] et [Cadastre 102] sur la commune [Localité 119] ;
DECLARER l’indivision [PD] [WU] propriétaire des parcelles primitivement cadastrées section AB n° [Cadastre 101] et [Cadastre 102] sur la commune [Localité 119], et ayant fait l’objet de divisions parcellaires avant-vente au profit de la SCCV URANTIA,
III. EN TOUTE HYPOTHESE :
CONDAMNER la SCCV URANTIA aux entiers dépens de l’instance. »
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur les parties à l’instance :
Les appelants produisent l’acte de notoriété dressé le 24 décembre 2003 après le décès de [WU] [UG] et [X] [MZ] [EA] (pièce n° 2). Il en résulte que Madame [MZ] [EA] [X] est décédée le [Date décès 92] 1997 et que Monsieur [UG] [WU] est décédé le [Date décès 107] 1997. Ils étaient marié sous le régime légal (biens meubles et acquêts) depuis le [Date mariage 93] 1933.
Selon cet acte, les héritiers sont Madame [MZ] [M] [WU], épouse [HU], M. [MP] [W] [WU], Mme [MZ] [K] [WU], épouse [LA], M. [XD] [R] [WU], Mme [MZ] [ZL] [WU], M. [NS] [WU], Mme [MZ] [UP] [WU], M. [MP] [RO] [WU], les huit enfants issus de l’union des défunts.
M. [IW] [LX] [LA], Mme [TA] [MZ] [SV] [LA], viennent en représentation de leur mère, prédécédée, Mme [PM] [LA].
Selon un acte de notoriété dressé le 30 novembre 2012, les héritiers de Madame [MZ] [K] [WU], épouse [LA], décédée le [Date décès 115] 2010 (pièce N° 44), sont M. [IW] [A] [LA], M. [IW] [MG] [LA], Mme [MZ] [AO] [LA], épouse [N], Mme [V] [LA], Mme [JO] [LA], Mme [FP] [LA], Mme [XW] [LA], ses sept enfants.
A la suite du décès de [XD] [R] [WU] le [Date décès 97] 2011, un acte de notoriété a été dressé le 30 novembre 2012, conférant la qualité d’héritier à Mme [MZ] [PW] [Z], Veuve de [XD] [R] [WU], à Mme [MZ] [NI] [WU] et M. [CO] [Y] [WU], ses deux enfants.
Puis, après le décès de M. [NS] [WU], survenu le [Date décès 92] 2012, un nouvel acte de notoriété a été dressé le 30 novembre 2012 (pièce n° 46), présentant comme ses héritiers, Mme [D] [B] [LA], conjoint survivant, M. [IW] [OB] [TN] [WU], Mme [G] [WU], épouse [I], M. [IW] [RF] [WU], M. [WB] [L] [WU], Mme [TX] [WU] et M. [IW] [ZV] [WU], ses six enfants.
Ces certificats de notoriété établissent la qualité d’ayants droits du couple [WU] / [X].
S’agissant de l’intervention forcée de la SELARL Elise de LAISSARDIERE, celle-ci est fondée à agir au nom et pour le compte du dirigeant de la SCCV URANTIA en qualité de mandataire ad’ hoc.
Enfin, les appelants ont appelé à la cause en appel, Madame [DH] [AB] [WU], Monsieur [MP] [J] [WU] et Monsieur [FG] [IW] [AD] [WU] au motif que ceux-ci seraient héritiers de [PD] [WU] et [P] [SC] et qu’il importe de leur rendre opposable la décision à intervenir.
Sur le périmètre de l’appel :
Les appelants contestent la décision des premiers juges ayant déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir de [IW] [A], [IW] [MG], [MZ] [AO], [V], [JO], [FP], [XW], [IW] [LX] et [TA], [Z] [MZ] [PW], [WU] [MZ] [HK] et [CO], ainsi que [WU] [IW] [OB], [G], [IW] [RF], [WB], [TX] et [IW] [ZV].
Ils sollicitent la réformation totale du jugement, en maintiennent des prétentions à l’égard de M. [FZ] [CH], ancien gérant de la SCCV URANTIA malgré la désignation d’un administrateur ad’ hoc.
Principalement, ils revendiquent la propriété des parcelles énumérées dans le dispositif de leurs conclusions pour en tirer toutes les conséquences de droit dont dispose tout propriétaire sur son fonds.
Accessoirement, ils sollicitent l’annulation « en tant que de besoin » des actes authentiques de la SCV URANTIA des 15, 18 et 21 juillet 2016.
Subsidiairement, ils proposent l’institution d’une expertise judiciaire pour que ce soient recherchés les propriétaires d’origine des parcelles ex AB [Cadastre 102] et AB [Cadastre 112].
La SCCV URANTIA, représentée par son mandataire ad’ hoc, conclut à la confirmation du jugement et à l’irrecevabilité de la demande des consorts [WU] tendant à obtenir l’annulation des actes authentiques passés par la SCCV URANTIA en date des 15, 18 et 21 juillet 2016.
Ces conclusions d’interventions forcées se substituent aux conclusions récapitulatives n° 2 de la SCCV URANTIA et de son gérant Monsieur [FZ] [CH], remises le 23 septembre 2019, qui tendaient à la même demande de confirmation du jugement querellé, outre la condamnations des appelants sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ou d’intérêt à agir de certains appelants n’est plus soutenu en appel par les intimés tandis que les appelants sollicitent l’infirmation du jugement de ce chef.
Sur la qualité à agir et l’intérêt à agir de tous les appelants :
Pour déclarer irrecevables l’action de la plupart des demandeurs, les premiers juges ont considéré que, seuls [WU] [MZ] [M], [MP] [W], [MZ] [ZL], [MZ] [UP], et [MP] [RO] établissaient leur qualité à agir comme ayants droits de la succession de [WU] [UG] et de [X] [MZ] [EA].
Or, en appel, les consorts [LA] [IW] [A], [IW] [MG], [MZ] [AO], [V], [JO], [FP], [XW], [IW] [LX] et [TA], ainsi que [Z] [MZ] [PW] et [WU] [MZ] [HK] et [CO] justifient de leurs qualités héréditaires par les actes de notoriétés examinés plus haut.
Le jugement querellé sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré leur action irrecevable pour défaut de qualité à agir.
Sur la recevabilité de l’intervention forcée de Madame [DH] [AB] [WU], Monsieur [MP] [J] [WU] et Monsieur [FG] [IW] [AD] [WU] :
Les appelants ont décidé d’appeler en cause d’appel Mme [DH] [AB] [WU], M. [MP] [J] [WU] et M. [FG] [IW] [AD] [WU], pour la première fois et sur le fondement des articles 554 et 555 du code de procédure civile, en soutenant qu’ils sont aussi héritiers de la seconde branche à savoir les héritiers de [PD] [WU] et de [P] [SC] (pièce nouvelle n° 58 : arbre généalogique) :
Madame [DH] [AB] [WU], Monsieur [MP] [J] [WU] et Monsieur [FG] [IW] [AD] [WU] demandent à la cour de déclarer irrecevable leur intervention forcée au motif qu’entre le jugement frappé d’appel et l’assignation en intervention forcée en cause d’appel, il n’est justifié d’aucune évolution du litige, tenant à la révélation postérieure d’une circonstance de fait ou de droit modifiant les données juridiques du litige, de nature rendre nécessaire la mise en cause des concluants. En effet, dès la première instance, les demandeurs n’ignoraient pas l’existence des concluants en qualité d’ayant droit. Or, un tiers non présent ni représenté en première instance ne peut être assigné en intervention forcée en cause d’appel, sauf si l’évolution du litige implique sa mise en cause. Si, au regard des pièces versées à la procédure, les appelants se prévalent en cause d’appel, d’une attestation rectificative de Maître [WK], en date du 27 juillet 2018, nécessairement postérieure à la date de reddition du jugement de première instance le 22 décembre 2017, il reste que, avant ce dernier, ils se prévalaient d’une attestation initiale du même notaire datant du 28 juillet 2017, nécessairement antérieur audit jugement. Or, l’attestation rectificative n’a comme support que l’attestation initiale, en sorte qu’elle ne constitue que le prolongement de la première attestation, de laquelle, aucune évolution du litige ne saurait être tirée pour justifier la mise en cause de nouvelles parties en cause d’appel.
Sur ce,
Aux termes de l’article 331 du code civil, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Toutefois, l’intervention forcée à l’initiative des appelants est motivée par le fait qu’ils seraient aussi ayants-droits en qualité d’héritiers et donc éventuels propriétaires indivis des parcelles revendiquées.
A ce titre, ils ne peuvent être considérés comme des tiers au litige mais devaient être attraits comme des parties dès la première instance, sauf si leur qualité héréditaire est apparue après le jugement entrepris.
En l’espèce, les appelants invoquent une attestation immobilière du 27 juillet 2018 (pièce n° 58) rectificative d’une attestation initiale du même notaire datant du 28 juillet 2017.
Mais cette pièce est constituée par l’attestation immobilière du 28 juillet 2017. Elle semble contenir en annexe 1 un nouvel acte produit partiellement, sans date ni première page, dans lequel la dévolution successorale des intervenants forcés n’est pas mentionnée tandis que ceux-ci n’ont pas participé à l’acte qui ne constitue en réalité que l’attestation immobilière litigieuse sur laquelle ils fondent leur action au moins partiellement.
Ainsi, les appelants ne justifient d’aucun élément nouveau propre à démontrer que la dévolution successorale alléguée en faveur de Madame [DH] [AB] [WU], Monsieur [MP] [J] [WU] et Monsieur [FG] [IW] [AD] [WU] leur était inconnue jusqu’au jugement du 22 décembre 2017 alors qu’ils avaient fait le choix d’une procédure rapide initiée par une assignation à jour fixe engagée le 27 octobre 2017, après une attestation immobilières datée du 28 juillet 2017, pour obtenir un jugement au fond dès le 22 décembre 2017.
Compte tenu de ces éléments, il convient de déclarer irrecevable l’intervention forcée de Madame [DH] [AB] [WU], Monsieur [MP] [J] [WU] et Monsieur [FG] [IW] [AD] [WU].
Les appelants supporteront les dépens de cette mise en cause qui seront recouvrés à leur encontre selon les dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
S’agissant de la demande de juger inopposable la décision en cause, il n’y a pas lieu de statuer de ce chef puisqu’aucune demande n’est formée à leur égard.
Sur la revendication de la propriété des parcelles :
Pour débouter les appelants de leur demande de revendication immobilière, le tribunal a retenu que :
. La localisation des terrains concernés par les actes des 10 décembre 1921 et 6 octobre 1931 est incertaine, que certaines portions des terrains concernés ont fait l’objet de prescriptions trentenaires régulièrement publiées.
. L’attestation immobilière, établie le 28/07/2017 par Me [WK], l’a été au vu du rapport de Mr [F] qui est annexé à l’acte ; il y est précisé que les 217 parcelles cadastrales attribuées à la communauté ayant existé entre Mr [WU] [PD] et son épouse [SC] [P] ont pour seule origine de propriété l’acte du 6 octobre 1931.
. Les parcelles querellées cadastrées AB [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 18] et [Cadastre 13] figurent parmi les parcelles listées à l’attestation immobilière de Me [WK], les trois premières comme étant issues de la parcelle AB [Cadastre 102] et la quatrième comme provenant de la division de AB [Cadastre 112].
. Les demandeurs ne font pas apparaître le cheminement des parcelles qui a pu mener à la division des parcelles AB [Cadastre 102] et AB [Cadastre 112] d’origine. Or c’est justement par rapport à cet acte de 1931 que Mr [F] a précisé que la première portion acquise avait une superficie indéterminée et que la seconde n’était identifiée que par sa largeur et localisée entre la [Localité 122] et les consorts [OU], mais de façon conditionnelle.
. Lorsque Mr [F] signale que 'ces bandes de terrains ont déjà fait l’objet d’actes trentenaires par divers propriétaires et ces terrains sont déjà publiés au bureau des hypothèques', il ne fait pas le détail entre les actes de 1921 et de 1931.
. La SCCV URANTIA démontre aussi que les parcelles d’origine AB [Cadastre 102] et AB [Cadastre 101] figuraient sur le relevé des propriétés [T] de 2013, mais aussi sur l’attestation immobilière dressée le 22/05/1981 par Me [ID], notaire à [Localité 124], comme ayant donné les parcelles AB [Cadastre 5] à [Cadastre 7] et [Cadastre 9] pour la première et [Cadastre 12] pour la seconde.
. Dans ces conditions, il n’est plus contestable que les parcelles AB [Cadastre 102] (devenue [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 18] ) et AB [Cadastre 112] (devenue [Cadastre 13] ) sont devenues la propriété de la SCCV URANTIA par actes en date des 15/07/2016, et 18 et 21 juillet 2016.
Dans le dernier état de leurs conclusions, les appelants exposent que :
. L’acte authentique qui détermine les droits immobiliers de [PD] [WU] en date du 06 octobre 1931 (cf. pièce n° 1) indique (cf. page 1 de l’acte) que : « les puits existant sur cette deuxième portion à l’usage commun du vendeur et de M. [GS] [VS], propriétaire de la seconde moitié du terrain ['] ». Ils produisent un plan dressé par le Géomètre M. [JF] [HB] (cf. pièce n° 54) dans lequel il apparait que les terrains de part et d’autre des puits sont la propriété de M. [UG] [WU].
. L’attestation immobilière établie par Me [IW] [TN] [WK] en date du 28 juillet 2017 (cf. pièce n° 5) confirme que les parcelles AB [Cadastre 17] et AB [Cadastre 16] appartiennent aux consorts [WU].
. Ils contestent l’octroi du permis de construire accordé par le Maire [Localité 119], au regard des incohérences figurant dans les promesses de vente, s’ils avaient été étudiés par le service instructeur car il y a une discordance entre les « titres » produits et les références cadastrales portées sur les permis de construire, tout en précisant que les références cadastrales sont celles en vigueur à la date de délivrance des permis de construire.
. La parcelle AB [Cadastre 13] est issue de la division de la parcelle AB [Cadastre 12], elle-même issue de la parcelle anciennement cadastrée AB [Cadastre 112] appartenant aux consorts [WU] comme en atteste Me [TN] [WK] dans son attestation du 28 juillet 2017 (cf. pièce n° 5).
. Les titres de propriété des terrains dont se prévalent les consorts [T]/[H] sur la Commune [Localité 119] ont été obtenus par fraude car l’origine de propriété fait mention d’une acquisition par licitation selon PV de Me [YF] [VI], notaire à [Localité 124], du 27 juillet 1948, publiée au bureau des hypothèques du même lieu le 18 août 1948 sous les références suivantes : Volume 1173 n° 63. Or, après vérifications auprès du service de la Publicité Foncière de SAINT PIERRE, la référence Volume 1173 n° 63 correspond à un terrain situé à [Localité 123] (pièce n° 26).
. De plus les vendeurs des terrains à la SCCV URANTIA, c’est-à-dire les consorts [T]/[H], s’appuient sur les documents erronés pour attester de leur qualité de propriétaires des terrains litigieux.
En réplique, la SCCV URANTIA fait valoir que :
. Les références cadastrales ont évolué avec le temps et les appelants ne retiennent pas les bonnes numérotations des parcelles en cause.
. Les appelants font référence à d’anciennes références cadastrales AB n° [Cadastre 102] et AB n° [Cadastre 112]. La référence AB n° [Cadastre 112] n’est pas celle originelle du cadastre, puisque cette parcelle portait au départ le n° [Cadastre 86] pour ensuite devenir [Cadastre 101] à la création de la route nationale longeant les parcelles.
. Le plan cadastral de la commune [Localité 119] du mois de juillet 1979 porte d’ailleurs la mention de la numération [Cadastre 86] à l’endroit des parcelles objets du présent litige.
. Par la suite, la parcelle AB [Cadastre 112] a été divisée en deux, à savoir La parcelle AB n° [Cadastre 11] et la parcelle AB N° [Cadastre 12]. Cette division a été faite à la suite de l’acquisition de l’emprise de la parcelle AB N° [Cadastre 11] par Monsieur [JY] (Pièce 11 : document d’arpentage numérique de la parcelle mère n° [Cadastre 112], devenue parcelles filles AB n° [Cadastre 11] et AB n° [Cadastre 12] avec extrait du plan cadastral correspondant). Restait alors aux consorts [T] la propriété de la parcelle cadastrée AB n° [Cadastre 12].
. Cette parcelle a ensuite été renommée n° [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] après la vente faite au profit de Monsieur [C] par Monsieur [IM] [T]. Cette division a été faite à la suite de l’acquisition de l’emprise de la parcelle AB N° [Cadastre 11] par Monsieur [JY]. Les consorts [T] ont conservé la propriété de la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 13], dont une partie a été détachée pour être revendue à la SCCV URANTIA par Madame [GI] [T] et Madame [U] [T]. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le droit de propriété de la SCCV URANTIA est donc établi sur la parcelle AB n° [Cadastre 13], anciennement AB n° [Cadastre 112] évoquée par les consorts [WU].
. Il en va de même s’agissant de la parcelle anciennement cadastrée AB n° [Cadastre 102], devenue ensuite AB n° [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 18]. Cette parcelle figure déjà sous le n° [Cadastre 102] dans l’extrait de matrice cadastral produit aux débats et datant de 1982. Elle figure de même comme tel dans l’attestation de 1981 comme étant la propriété des consorts [T] (Pièce 8 précitée (page 4 -10°). L’examen du relevé de propriété émanant du cadastre et édité à la date du 12 août 2014 permet de confirmer que les parcelles cadastrées à cette date sous la référence section AB n° [Cadastre 6] à [Cadastre 10] avaient pour numéro originel le [Cadastre 102].
. Les différentes fiches de propriétaires produits aux débats concernant les consorts [T] font également référence aux parcelles cadastrées section AB N° [Cadastre 101], devenue [Cadastre 112] puis pour partie [Cadastre 13], ainsi qu’à la parcelle portant le n° [Cadastre 102], devenue [Cadastre 113] puis [Cadastre 5] (devenue elle-même [Cadastre 18] à [Cadastre 19]) et, notamment, [Cadastre 6] à [Cadastre 9]. Telles sont les parcelles (partie de [Cadastre 5] et [Cadastre 6]) qui ont été cédées à la SCCV URANTIA par les consorts [H], héritiers de Madame [DR] [T], par acte authentique des 18 et 21 juillet 2016.
. Il est désormais incontestable que les consorts [T], vendeurs de la SCCV URANTIA, sont titulaires du droit de propriété sur les parcelles concernées depuis plus de 30 ans à ce jour puisque la cour d’appel de céans a déjà reconnu leur qualité légitime contre d’autres auteurs qui avaient tenté de remettre en cause leurs droits. (Pièce 19 : arrêt de la Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion du 29 juin 2018).
. S’agissant de l’attestation de Monsieur [F], il convient de rappeler que ce dernier a examiné les actes en date des 10 décembre 1921 et 6 octobre 1931.
. Le géomètre reconnaît qu’il n’a été en mesure de déchiffrer que certains termes de l’acte du 6 octobre 1931, de sorte que son rapport ne saurait établir la propriété des appelants sur les parcelles objet du différend. En effet, puisqu’aucun élément de localisation précis et objectif n’a par ailleurs pu être identifié, l’expert se contentant de se référer aux arguments des consorts [WU].
. Quant à l’acte de propriété datant de 1914 sur lequel se basent les appelants dans leur acte introductif d’instance, il ne figure pas dans la liste des pièces communiquées par les appelants, de sorte qu’il ne saurait servir de base à la reconnaissance d’un quelconque droit.
Ceci étant exposé,
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 544 du code civil,
Les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres mais la charge de la preuve de la propriété incombe au revendiquant et non à celui qui est en possession du bien litigieux.
En l’espèce, les appelants invoquent la propriété des parcelles suivantes :
. AB [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31] et [Cadastre 32], issues de la parcelle AB « [Cadastre 6] » (sic) provenant de la parcelle AB [Cadastre 102] d’une part,
. AB [Cadastre 8], provenant de la parcelle AB [Cadastre 102] ;
. AB [Cadastre 75], [Cadastre 76], [Cadastre 77], [Cadastre 78], [Cadastre 79], [Cadastre 80], [Cadastre 81] et [Cadastre 82], issues de la parcelle AB [Cadastre 18].
. AB [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42] et [Cadastre 43], issue de la parcelle AB [Cadastre 11], provenant de la parcelle AB [Cadastre 112],
. AB [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 49], [Cadastre 50], [Cadastre 51], [Cadastre 52], [Cadastre 53], [Cadastre 54], [Cadastre 55], [Cadastre 56], [Cadastre 57], [Cadastre 58], [Cadastre 59], [Cadastre 60], [Cadastre 61], [Cadastre 62], [Cadastre 63], [Cadastre 64], [Cadastre 65], [Cadastre 66], [Cadastre 67], [Cadastre 68], [Cadastre 69], [Cadastre 70], [Cadastre 71], [Cadastre 72], [Cadastre 73] et [Cadastre 74], issues de la parcelle AB [Cadastre 13], provenant de la parcelle AB [Cadastre 112].
Selon les actes de vente versés aux débats, la SCCV URANTIA a acquis auprès des indivisaires [T]-[H] :
. Les parcelles cadastrées AB [Cadastre 21] à [Cadastre 32] par acte dressé le 18 juillet 2016 (Pièce n° 4 de l’intimée). L’origine de ces parcelles n’est pas évoquée dans l’acte. Mais il est fait référence à des attestations de propriété datées du 28 juillet 2010, et d’une rectification du 17 décembre 2010, publiée le 4 février 2011.
. Les parcelles cadastrées AB [Cadastre 76] à [Cadastre 81] par acte dressé les 18 et 21 juillet 2016 (Pièce n° 3 de l’intimée) ; L’origine de ces parcelles n’est pas évoqué dans l’acte. Mais il est fait référence à des attestations de propriété datées du 22 mai 1981, rectifiée le 11 décembre 1984, du 28 juillet 2010, et d’une rectification du 17 décembre 2010, publiée le 4 février 2011.
. Les parcelles cadastrées AB [Cadastre 46] à [Cadastre 53] et la parcelle AB [Cadastre 73] par acte dressé le 15 juillet 2016 (pièce n° 1 de l’intimée). Selon les mentions de l’acte, ces parcelles, d’une contenance de 36 ares et 1 centiare, proviennent de la division de la parcelle AB [Cadastre 13] pour partie qui mesurait 4 hectares, 69 ares et 4 centiares.
. Les parcelles cadastrées AB [Cadastre 55] à [Cadastre 61] par acte dressé le même jour (Pièce n° 2 de l’intimée).
Selon les mentions de l’acte, ces parcelles, d’une contenance de 39 ares et 53 centiares, proviennent de la division de la parcelle AB [Cadastre 13] pour partie qui mesurait 4 hectares, 69 ares et 4 centiares.
Cet acte fait aussi référence à la division de la parcelle AB « [Cadastre 6] » pour les parcelles cadastrées AB [Cadastre 21] à [Cadastre 32] cédées dans l’acte du 18 juillet 2016 (pièce n° 4), ainsi que ces parcelles AB [Cadastre 33] à [Cadastre 43] correspondant à la vente du 15 juillet 2016 ; puis aux parcelles AB [Cadastre 75] à [Cadastre 82], objet de la ventre du 21 juillet 2016 sauf pour AB [Cadastre 75] et AB [Cadastre 82], issues de la division de la parcelle AB [Cadastre 18].
Pour tenter d’établir la preuve de leur propriété, les Consorts [WU]-[LA] produisent un document de deux pages, intitulé « Rapport d’expertise amiable », rédigé par Monsieur [F], géomètre expert le 27 septembre 2016, ayant servi à l’établissement de l’attestation de propriété rédigée par Me [WK].
En premier lieu, la cour observe que ce rapport a été établi non contradictoirement à la demande des héritiers [WU]-[LA]. Il est intervenu à leur demande avec mission de « rechercher les terrains appartenant à M. [PD] [WU] et de repérer toutes les parcelles lui appartenant. »
L’expert a limité son étude à l’examen de deux actes authentiques, dressés respectivement le 10 décembre 1921 et le 6 octobre 1931 pour en déduire que : « Les actes de propriétés qui m’ont été présentées sont assez claires concernant les noms des propriétaires attenants aux parcelles qui sont décrites. Cependant, nous avons rencontré quelques difficultés lors du déchiffrage de certaines parties. Les parcelles que les époux [WU] avaient acquis, mentionnent au Nord, Consorts [E], représentant [WB] [S]. La parcelle que nous avons identifiée est bien bornée à celle-ci. Par contre au Sud, nous avons les consorts [OU], née [OK], représentant [WB] [O]. La recherche que nous avons effectuée montre de bande de terrains au nom des consorts [OU] (recherche cadastrale) attenants au terrain [WU] [PD] est une autre bande juste après la [Localité 122]. Les consorts [WU], du moins le plus ancien, me confirme bien que les consorts [OU] se trouvent bien après la [Localité 122]. Concernant la petite bande de 25 m de largeur aux droits de la [Localité 122], elle se situerait entre la [Localité 122] et les consorts [OU].
CONCLUSION
Il apparaît suivant les titres et dire des Consorts [WU] que nous avons pu recueillir sur le terrain qu’ils sont propriétaires des parcelles que nous avons assurées envers sur le plan cadastral.
Il est à noter que ces bandes de terrains ont déjà fait l’objet d’actes trentenaires par divers propriétaires et ses terrains sont déjà publiés au bureau des hypothèques.
Les consorts [WU] feront le nécessaire auprès de ces personnes pour un éventuel accord si cela s’avère utile. »
Outre le fait que ce document ne constitue nullement une expertise examinant précisément les titres de propriétés et les actes afférent aux successions en relation avec la propriété de ces terrains dont l’expert ne donne même pas les dénominations cadastrales, il est aussi constant qu’aucune analyse de l’évolution des divisions parcellaires n’est évoquée dans ce document, insuffisant pour constituer la preuve de la propriété alléguée des appelants.
Comme l’a relevé exactement le premier juge, l’utilisation du conditionnel par l’expert, qui souligne aussi l’éventuelle prescription acquisitive trentenaire de ces « terrains », sans toutefois préciser la dénomination cadastrale des parcelles examinées, se limitant à « hachurer » un plan cadastral pour conclure à une hypothétique propriété, renvoyant d’ailleurs les requérants à des actions éventuelles « si cela s’avère utile » ne confère nullement à ce document la nature d’une véritable expertise.
Ainsi, l’attestation immobilière dressée le 28 juillet 2017 par Maître [WK] (pièce N° 58) ne peut pas être validée alors qu’elle a été réalisée au seul vu du document rédigé par Monsieur [F], qualifié légèrement de rapport d’expertise amiable. L’acte rectificatif invoqué, semblant seulement annexé incomplètement à cette attestation, devra aussi être annulée.
S’agissant de l’acte dressé le 6 octobre 1931 (pièce n° 1 des appelants), comme la cour l’a déjà jugé à propos de ces parcelles, les titres produits pour justifier de la propriété sont des titres très anciens, bien antérieurs à la création du cadastre à la Réunion, afférents à des parcelles d’une contenance bien plus importantes que les parcelles en cause, sans que, pour la plupart, les divisions parcellaires ensuite enregistrées ne correspondent à des divisions établies par actes notariés ayant constaté une vente ou un partage. Aucune des parties n’invoque une liquidation partage de indivisions successorales auxquelles elles soutiennent appartenir. Pour autant, aucune des parties n’indique avoir initié de manière contradictoire le recours à un expert pour déterminer les propriétés leur appartenant, en dépit de difficultés pour établir la preuve de leurs droits et d’attestations notariées contradictoires.
Les appelants exposent aussi que la preuve de leur propriété est rapportée par « un plan dressé par le géomètre M. [JF] [HB] » (pièce n° 54). Or, cette pièce se limite à deux photocopies non datées, non signées, sur lesquelles ne figure aucun nom de propriétaires ni de géomètre.
Enfin, les débats relatifs aux conditions d’octroi des permis de construire par la commune [Localité 119] n’ont aucune incidence sur la propriété des parcelles en cause puisque ces autorisations administratives sont délivrées sans préjudice des droits des tiers.
Echouant à établir la preuve de la propriété des parcelles en cause, les appelants doivent être déboutés de toutes leurs prétentions.
Le jugement querellé sera donc confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire :
Selon l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En l’espèce, la juridiction de jugement n’a pas à suppléer la carence des appelants dans l’administration de la preuve qui leur incombait alors qu’ils ont opté pour une procédure rapide en première instance et ont considéré que le document établi à leur demande par Monsieur [F], ainsi que l’attestation de propriété établie par Maître [WK], suffirait à constituer la preuve de la propriété des nombreuses parcelles qu’ils revendiquent.
Leur demande sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les appelants supporteront solidairement les dépens de l’instance et les frais irrépétibles de la SCCV URANTIA, représentée par son mandataire ad’ hoc.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE IRRECEVABLE l’intervention forcée de Madame [DH] [AB] [WU], Monsieur [MP] [J] [WU] et de Monsieur [FG] [IW] [AD] [WU] ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à statuer sur l’éventuelle inopposabilité de l’arrêt à leur égard ;
CONDAMNE solidairement les appelants aux dépens de cette intervention forcée qui seront recouvrés à leur encontre selon les dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir l’action de M. [LA] [IW] [A], M. [LA] [IW] [MG], Mme [LA] [MZ] [AO], Mme [LA] [V], Mme [LA] [JO], Mme [LA] [FP], Mme [LA] [XW], Mme [Z] [MZ] [PW], Mme [WU] [MZ] [HK], M. [WU] [CO], M. [WU] [IW] [OB] [TN], Mme [WU] [G], M. [WU] [IW] [RF], M. [WU] [WB] [L], Mme [WU] [TX], M. [WU] [IW] [ZV] ;
LE CONFIRME en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
DECLARE RECEVABLE l’action de M. [LA] [IW] [A], M. [LA] [IW] [MG], Mme [LA] [MZ] [AO], Mme [LA] [V], Mme [LA] [JO], Mme [LA] [FP], Mme [LA] [XW], Mme [Z] [MZ] [PW], Mme [WU] [MZ] [HK], M. [WU] [CO], M. [WU] [IW] [OB] [TN], Mme [WU] [G], M. [WU] [IW] [RF], M. [WU] [WB] [L], Mme [WU] [TX], M. [WU] [IW] [ZV], ceux-ci établissant leur qualité à agir ;
Y AJOUTANT,
DEBOUTE les appelants de leur demande subsidiaire d’expertise ;
CONDAMNE solidairement Madame [MZ] [M] [WU], M. [MP] [W] [WU], M. [IW] [A] [LA], M. [IW] [MG] [LA], Mme [MZ] [AO] [LA], épouse [N], Mme [V] [LA], Mme [JO] [LA], Mme [FP] [LA], Mme [XW] [LA], Mme [MZ] [PW] [Z], Mme [MZ] [HK] [WU], M. [CO] [Y] [WU], Mme [MZ] [ZL] [WU], M. [IW] [OB] [TN] [WU], Mme [G] [WU], M. [IW] [RF] [WU], M. [WB] [L] [WU], Mme [TX] [WU], M. [IW] [ZV] [WU], Mme [MZ] [UP] [WU], M. [IW] [LX] [LA], Mme [TA] [MZ] [SV] [LA], M. [MP] [RO] [WU] à payer à la SCCV URANTIA, représentée par son mandataire ad’ hoc, la SELARL ELISE DE LAISSARDIERE, la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les mêmes solidairement aux dépens qui pourront être recouvrés selon la loi sur l’aide juridictionnelle et distraits aux avocats de droit conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
SIGNE
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