Infirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 23 oct. 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance, 12 février 2025, N° 24/00082 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/252
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 23 Octobre 2025
Chambre Civile
N° RG 25/00067 – N° Portalis DBWF-V-B7J-VRO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Février 2025 par le Tribunal de première instance de LA SECTION DETACHEE DE LIFOU (RG n° :24/00082)
Saisine de la cour : 12 Mars 2025
APPELANT
S.A. BANQUE CALEDONIENNE D’INVESTISSEMENT (BCI)
Siège social : [Adresse 2]
Représenté par Me Audrey NOYON de la SELARL A.NOYON AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [T] [D]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 6]
Non comparant, ni représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Août 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président, rapporteur,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
Greffier lors des débats : Mme Sabrina VAKIE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
23.10.2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire : – Me [Localité 5] ;
Expéditions : – M. [D] (LS) ;
— Copie CA ; Copie TPI SD [Localité 3].
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 12 juin 2020, la société BANQUE CALEDONIENNE D’INVESTISSEMENT a consenti à M. [T] [I], [V] [D], un prêt référencé 22002558 d’un montant de 4.000.000 FCFP, au taux d’intérêt annuel de 4,6682 %, remboursable en 60 mensualités de 76.217 FCFP.
Certaines échéances sont restées impayées si bien que la société BANQUE CALEDONIENNE D’INVESTISSEMENT a mis en demeure M. [T] [D] de régulariser sa situation sous peine de déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mars 2023.
Le 18 avril 2023, un courrier prononçant la déchéance du terme et contenant mise en demeure de payer les sommes dues au titre du prêt a été adressé à M. [X] [D] ; ce courrier n’a pas été réclamé par l’intéressé.
Par requête enregistrée le 19 août 2024 et signifiée le 20 juillet 2024, la société BANQUE CALEDONIENNE D’INVESTISSEMENT a fait citer M. [T] [D] devant le tribunal de première instance de Nouméa, section détachée de Lifou, auquel elle a demandé de condamner le défendeur au paiement des sommes suivantes :
— Capital restant dû : 1. 933.700 FCFP
— Intérêts sur le capital restant dû à compter du 17 avril 2023 : 83.587 F CFP
— Echéances impayées du 25.07.2022 au 25.03.2023 : 685.953 F CFP
— Intérêts sur échéances impayées à compter du 25 juillet 2022 :25.072 F CFP,
— Indemnité contractuelle du 8% sur le CRD : 202.234 F CFP
sous déduction de la somme de 305.830 FCFP de versements opérés.
— Les intérêts au taux contractuel sur les sommes dues
— Les intérêts au taux légal sur l’indemnité contractuelle
— Les dépens
Cité à personne, M. [T] [D] n’a pas comparu, ni personne pour lui et n’a donc pas présenté de moyen de défense.
Le 12 février 2025, le tribunal de première instance de Nouméa, section détachée de Lifou, a rendu la décision de la teneur suit :
— Déclare l’action de la Banque Calédonienne d’Investissement irrecevable
— La condamne aux entiers dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a indiqué que l’action était forclose par application du code de la consommation, le premier incident de payer non régularisé se situant au 25 juin 2022 alors que l’action a été engagée par requête du 19 août 2024.
La BANQUE CALÉDONIENNE D’INVESTISSEMENT a fait appel de cette décision par requête du 10 mars 2025, reçue le 12 mars 2025 et demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement n 0 25/001 rendu par le tribunal de première instance de Nouméa section détachée de Lifou le 12 février 2025 (RG 24/00082) en toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau ;
— CONDAMNER M. [D] [T] [I] [V] à payer à la BCI les sommes suivantes, au titre du prêt personnel à la consommation n °22002558, outre les intérêts conventionnels restant à courir après le 28 février 2025, date du dernier décompte : 1 933 700 XPF au titre du capital restant dû à la date de déchéance, soit au 17/04/2023,
*168 905 XPF au titre des intérêts sur ce capital au taux de 4,668%, calculés à compter du 17/04/2023,
*685 953 XPF au titre des échéances impayées du 25/07/2022 au 25/03/2023,
*41 835 XPF au titre des intérêts sur ces impayés au taux de 4,668% à compter de la date de défaillance, soit 25/07/2022,
*202 234 XPF au titre de l’indemnité contractuelle de 8% sur le capital restant dû à la date de défaillance,
*Déduction faite de la somme de 306 021 XPF au titre des règlements effectués, (postérieurs à la date de défaillance et ayant notamment permis de régler en totalité les échéances des 25/07, 25/08 et 25/09/2022),
— JUGER que le principal continue à produire des intérêts au taux conventionnel de 4,668 % jusqu’à apurement de la dette ;
— JUGER que l’indemnité contractuelle produira intérêts à taux légal jusqu’au complet remboursement ;
— JUGER que tout paiement, s’il n’est pas intégral, s’imputera en priorité sur les intérêts ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
— CONDAMNER M. [D] [T] [I] [V] au paiement de la somme de 300 000 XPF au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Audrey NOYON, avocat aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 août 2025.
M. [D] a constitué avocat le 11 août 2025 mais ce dernier n’a pas demandé de renvoi et n’a pas conclu.
MOTIFS
Sur la forclusion
Selon l’article L. 311-52 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant le tribunal d’instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet évènement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Par ailleurs, l’article 757 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie prévoit que c’est la date de remise au greffe qui fixe la date de saisine du tribunal.
Il résulte des pièces du dossier (tableau récapitulatif de règlement des échéances du prêt , relevés de compte, et le courrier de mise en demeure) et des explications de la banque que :
Les échéances du prêt ont été prélevées à bonne date jusqu’à l’échéance du 25 avril 2022.
A partir de celle du 25 mai 2022, elles ont été réglées en retard.
L’échéance du 25 juillet 2022 a enregistré plusieurs mois de retard, de sorte que la BCI a considéré que Monsieur [D] était défaillant à compter de cette date.
Finalement, grâce aux relances, aux tolérances accordées, aux extournes de frais et à son assurance vie, les échéances des mois de juillet, aout, et septembre 2022 ont pu être régularisées en totalité jusqu’à celle du 25 septembre 2022 incluse.
En revanche, l’échéance du 25 octobre 2022 n’a été que partiellement réglée et les suivantes rejetées pour provision insuffisante ; elle constitue le premier impayé non régularisé.
La BCI devait engager son action avant le 26 octobre 2024, ce qu’elle a fait, puisque sa requête a été enregistrée au greffe le 19 août 2024, de sorte qu’elle est nécessairement recevable.
Il y a lieu de préciser que la requête introductive d’instance a été adressée à l’huissier le 20 mars 2024, mais mise en attente d’organiser une tournée dans les îles, puis, en raison des émeutes, elle n’a pu être signifiée à Maré à Monsieur [D] que le 20 juillet 2024, et l’huissier a ensuite sollicité l’enrôlement par courrier du 22 juillet 2024.
Le Tribunal n’a pas pris en compte la date du dernier impayé non régularisé, ni la date du dépôt de la requête.
En conséquence, la BCI ayant engagé son action en paiement et déposé sa requête dans les délais, son action sera jugée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment d’un décompte actualisé au 28 février 2025, que Monsieur [D] est redevable des sommes suivantes :
-685.953 XPF au titre des échéances impayées, du 25/07/2022 au 25/03/2023, avec intérêts au taux contractuel depuis la date de mise en demeure, soit le 18 avril 2023
-1.933.700 XPF au titre du capital restant dû à la date de déchéance, avec intérêts au taux contractuel depuis la date de mise en demeure, soit le 18 avril 2023
-202 234 XPF au titre de l’indemnité contractuelle de 8% sur le capital restant dû avec intérêts au taux légal depuis la date de mise en demeure soit le 18 avril 2023
Il convient éventuellement de déduire des sommes dues celle de 306 021 XPF au titre des règlements effectués postérieurement à la date de défaillance et ayant notamment permis de régler en totalité les échéances des 25/07, 25/08 et 25/09/2022.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande fondée sur l’article 1154 du Code civil dans la mesure où l’anatocisme est prohibé en matière de crédit à la consommation.
Sur les autres demandes
M. [D] succombe sera donc condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Pour autant, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la banque fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
— Infirme le jugement du tribunal de première instance de Nouméa section détaché de Lifou du 12 février 2025 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau
— Déclare l’action de la BANQUE CALÉDONIENNE D’INVESTISSEMENT recevable.
— Condamne M. [T] [D] à payer à la société les sommes suivantes au titre du prêt de 4 millions de francs CFP du 12 juin 2020 :
*685.953 XPF au titre des échéances impayées, du 25/07/2022 au 25/03/2023, avec intérêts au taux contractuel de 4,668 % depuis la date de mise en demeure, soit le 18 avril 2023
*1.933.700 XPF au titre du capital restant dû à la date de déchéance, avec intérêts au taux contractuel de 4,668 % depuis la date de mise en demeure, soit le 18 avril 2023
*202 234 XPF au titre de l’indemnité contractuelle de 8% sur le capital restant dû avec intérêts au taux légal depuis la date de mise en demeure soit le 18 avril 2023
Et ce sous déduction éventuelle de la somme de 306 021 XPF au titre des règlements effectués postérieurement à la date de défaillance et ayant notamment permis de régler les échéances des 25/07, 25/08 et 25/09/2022.
— Déboute la BANQUE CALÉDONIENNE D’INVESTISSEMENT de ses autres demandes
— Condamne M. [T] [D] aux dépens de première instance et d’appel
Le greffier, Le président.
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