Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 7 nov. 2024, n° 23/13484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, JEX, 26 octobre 2023, N° 23/03157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° 2024/566
N° RG 23/13484 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCX2
Caisse REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT (NORFI)
C/
SARL CITYA PERI
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me ROSENFELD
Me BOISRAME
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution d’Aix en Provence en date du 26 Octobre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/03157.
APPELANTE
Caisse REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT (NORFI) Société immatriculé au RCS de CAEN sous le n° 353 172 232, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1]
représentée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Lugdiwine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMÉE
SARL CITYA PERI IMMOBILIER, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., avocat au barreau de NIMES, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024
Signé par Madame Cécilé YOUL-PAILHES, Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Agissant en vertu d’un acte notarié dressé par Maître [T], notaire, daté du 27 mai 2002 contenant un prêt immobilier consenti par la Caisse Régionale Normande de Financement (NORFI) à monsieur et madame [R], la société NORFI a fait délivrer à la société Cytia Péri Immobilier (Cytia) un procès-verbal de saisie-attribution de créances à exécution successive le 12 mars 2021 pour la somme de 211007,23 euros.
Le tiers saisi a répondu ainsi 'la société Cytia règle à monsieur et madame [R], une somme mensuelle maximale de 520 euros par mois entre le 20 et le 25 de chaque mois, au titre d’un mandat d’administrateur de bien relatif à un bien immobilier sis à [Localité 4]. Il y a lieu de déduire de cette somme les charges de syndic, les sommes relatives à d’éventuels travaux et tous autres frais relatifs à ce bien'.
Cette mesure a été dénoncée par acte du 19 mars 2021 déposés en l’étude.
Un certificat de non contestation a été dressé le 29 avril 2021.
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2023 la société NORFI a fait citer la société Cytia devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence pour demander de condamner la société Cytia à lui payer la somme de 211007,23 euros aux lieu et place de M. et Mme [R] outre les intérêts avec capitalisation, de dire et juger que la saisie-attribution produira ses effets pour l’avenir, à titre subsidiaire de la condamner à lui payer la somme de 211007,23 euros à titre de dommages et intérêts, de la condamner à lui payer la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 26 octobre 2023 le juge de l’exécution d’Aix-en-Provence a :
— Débouté la NORFI de sa demande tendant à voir condamner la société Cytia en sa qualité de tiers saisi ainsi que de ses demandes subséquentes tendant à voir ordonner la capitalisation, dire et juger que la saisie-attribution produira ses effets pour l’avenir ainsi que tendant à voir condamner la société Cytia à la somme de 211 007,23 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Débouté la NORFI de sa demande de dommages et intérêts ;
— Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouté la requérante de ses demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné la NORFI aux entiers dépens de l’instance ;
— Rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
La NORFI a formé appel de ce jugement par déclaration du 31 octobre 2023.
Par conclusions notifiées en leur dernier état le 19 août 2024, auxquelles il convient de se reporter en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la NORFI demande à la cour sous le visa des articles L211-2, L211-3, L211-4, R211-4, R211-5, et R211-9 du code des procédures civiles d’exécution, de l’article 1240 du code civil de :
— Infirmer le jugement rendu le 26 octobre 2023 en ce qu’il a débouté la NORFI de sa demande tendant à voir condamner la société Cytia en sa qualité de tiers saisi ainsi que de ses demandes subséquentes tendant à voir ordonner la capitalisation, dire et juger que la saisie-attribution produira ses effets pour l’avenir ainsi que tendant à voir condamner la société Cytia à la somme de 211007,23 euros à titre de dommages et intérêts ; débouté la NORFI de sa demande de dommages et intérêts ; dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; débouté la requérante de ses demandes plus amples ou contraires ; condamné la NORFI aux entiers dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société Cytia à lui payer la somme de 211 007,23 euros aux lieu et place de M. et Mme [R] outre les intérêts ;
— ordonner la capitalisation ;
— dire et juger que la saisie-attribution produira ses effets pour l’avenir ;
— Débouter la société Cytia de ses demandes fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
— Condamner la société Cytia à lui payer la somme de 211 007,23 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Débouter la société Cytia de ses demandes fins et prétentions ;
En tout état de cause,
— condamner la société Cytia à lui payer la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouter la société Cytia de ses demandes fins et prétentions ;
— condamner la société Cytia aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La NORFI fait valoir :
— que le tiers saisi a des obligations vis-à-vis du créancier à l’origine de la mesure et notamment de faire des déclarations à l’huissier de justice (commissaire de justice) quant à l’étendue de ses obligations envers le débiteur, préciser si une précédente saisie a eu lieu entre ses mains, signaler tout nouvel événement, qu’à défaut sa responsabilité peut être engagée ;
— qu’en l’espèce la société Cytia n’a pas signalé de saisie précédente à celle du 12 mars 2021, que le premier juge en déclarant qu’il n’est pas contesté que le tiers saisi n’a pas payé les sommes dues à la suite de la saisie attribution puis en indiquant que cela ne signifie pas que le tiers saisi refuse de payer ou a fait une déclaration mensongère, a commis une erreur en ce qu’aucune somme n’a jamais été versée et ce même après le certificat de non contestation du 29 avril 2021, qu’il ressort des éléments du dossier qu’en ne déclarant pas la saisie attribution au profit de la SCP [B] le tiers saisi a fait une déclaration mensongère et/ou inexacte ;
— que l’appelante démontre le préjudice subi en l’absence de règlement, la faute résultant de la déclaration erronée faite par la société Cytia et le lien de causalité existant entre cette déclaration fausse et l’absence ou le retard intervenu dans le recouvrement de la créance, qu’elle est donc fondée à demander réparation de ce préjudice sur le fondement de l’article 1240 du Code civil à hauteur de la somme de 211007,23 euros ;
— que l’appelante est également fondée à demander le paiement de la somme de 211007,23 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article R211-5 du Code des procédures civiles d’exécution.
La société Cytia aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 juillet 2024 auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de procédure civile, demande à la cour sous le visa des articles R211-5 du Code des procédures civiles d’exécution, de l’article 1240 du Code civil, de :
— confirmer le jugement dont appel ;
— débouter la NORFI de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— condamner la NORFI à supporter les dépens de première instance et d’appel ;
— condamner la NORFI à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Cytia soutient que :
L’article R 211-5 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit deux sanctions, l’une à l’alinéa 1er applicable au refus de collaboration, l’autre au second alinéa applicable à la collaboration déloyale ou insuffisante, que ces sanctions sont alternatives et non cumulatives, que dans l’hypothèse d’une collaboration qualifiée de déloyale, il appartient au juge d’apprécier les dommages et intérêts en fonction du préjudice que la faute a occasionné au créancier, que la condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie aux lieu et place du débiteur saisi est réservée au cas de défaut total de déclaration, qu’en cas de déclaration incomplète, inexacte ou même mensongère, le tiers saisi ne peut être condamné qu’au paiement de dommages-intérêts;
En l’espèce, elle n’a pas refusé de collaborer mais a donné au commissaire de justice des informations erronées, ce que reconnaît l’appelante dans ses écritures.
Elle ajoute que l’appelante n’est pas fondée à demander la réparation d’un préjudice équivalent aux sommes dues par les créanciers, qu’il lui appartient en outre de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre la faute retenue et le préjudice allégué ce qu’elle ne peut faire.
Elle conclut également que l’appelante ne peut réclamer des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, en application du principe général selon lequel le droit spécial déroge au droit général, qu’au surplus le préjudice, lié à la déclaration erronée, n’est pas la créance mais tout au plus une perte de chance de recouvrement d’une partie de celle-ci ce dont l’appelante ne fait pas la démonstration et qui ne peut exister du fait de la saisie attribution antérieure empêchant tout règlement.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close le 20 août 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
* Sur la demande de condamnation de la société Cytia :
L’article L211-3 du Code des procédures civiles d’exécution impose au tiers saisi de déclarer au créancier « le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures.» ;
L’article R211-4 du même code dispose que le tiers saisi est tenu de fournir sur le champ au commissaire de justice les renseignements prévus à l’article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.
Il en est fait mention dans l’acte de saisie.
L’article R211-5 du même code prévoit que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.
Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
La Cour de cassation a affirmé que « le tiers saisi qui ne fournit pas les renseignements prévus […] est condamné au paiement des causes de la saisie (et) qu’une déclaration incomplète, inexacte ou mensongère ne peut que donner lieu à sa condamnation à dommages-intérêts » (Civ. 2e, 5 juill. 2000, no 97-22.407).
Ainsi les alinéas premier et second de l’article R211-5 (anciennement article 60 du décret du 31 juillet 1992) ne sont pas interdépendants (Civ. 2e, 13 juill. 2005, no 03-19.138). L’article R 211-5, qui prend donc acte qu’à chaque catégorie de manquement correspond une sanction précise, le paiement des causes de la saisie et la condamnation à des dommages et intérêts, prévoit des sanctions alternatives et non cumulatives.
En l’espèce il résulte des mentions du procès-verbal de saisie attribution de créance à exécution successive du 12 mars 2021 délivré à la requête de la NORFI à Cytia, que madame [Y] [G], gestionnaire, a répondu ainsi « la société CITYA PERI IMMOBILIER règle à monsieur et madame [R] une somme mensuelle maximale de 520 euros entre le 20 et le 25 de chaque mois au titre d’un mandat d’administration de bien relatif à un immobilier résidence [Adresse 3]. Il y a lieu de déduire de cette somme les charges du syndic, les sommes relatives aux éventuels travaux et tout autre frais relatifs à ce bien. ». Ni la formule type 'il n’existe pas d’autre saisie ayant conservé effet’ ni celle indiquant 'il existe une saisie signifiée le'' n’a été 'cochée’ par l’huissier de justice.
La saisie-attribution a été dénoncée à M. et Mme [R] par acte d’huissier du 19 mars 2021, un certificat de non contestation a été signifié à Cytia le 29 avril 2021.
NORFI produit un échange de mails daté du 26 janvier 2023 entre l’étude d’huissiers Synergie et monsieur [N] de l’agence immobilière Cytia relatif à l’absence de versement de la part du tiers saisi et aux sommes réglées à l’étude d’huissiers la SCP [B] . Le courrier de relance allégué dans le message du 26 janvier 2023 à 16 heures 22 qui serait daté du mois de décembre 2021 n’est pas produit, en revanche un courrier daté du 11 décembre 2023 émanant de Maître Rosenfeld, avocat de NORFI à destination de l’étude Synergie Huissiers 13, par lequel il atteste n’avoir reçu aucun versement, est versé au débat.
La saisie attribution réalisée par la SCP [B] à la requête de la SA CAGEFI est datée du 16 juin 2021, elle est donc postérieure à celle réalisée au profit de NORFI contrairement à ce que concluent les parties, il résulte cependant des échanges du 26 janvier 2023 que des paiements ont été effectués entre les mains de la SCP [B] et non au profit de NORFI.
S’agissant de la demande de condamnation de Cytia à payer les causes de la saisie, cette demande ne peut prospérer qu’à la condition que le tiers saisi, sans motif légitime, ne fournisse pas les renseignements prévus, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, Cytia ayant déclaré sur le champ les obligations au paiement d’une somme d’argent dont il était tenu au profit de M. et Mme [R], à savoir le paiement du loyer de 520 euros diminué des charges et autres dépenses relatives au bien donné en gestion à l’agence.
L’absence de déclaration d’une saisie attribution au profit de la SA CAGEFI ne peut être reprochée à l’agence Cytia, puisqu’il résulte des débats que cette dernière a été signifiée le 16 juin 2021 soit postérieurement aux déclarations de l’employée de l’agence Cytia, qui ne pouvait donc en avoir connaissance le 12 mars 2021.
En conséquence en application des dispositions de l’article R211-5 alinéa 1 du Code des procédures civiles d’exécution, et au regard des éléments soumis au débat, il convient de dire que Cytia a satisfait à son obligation de déclaration et de débouter NORFI de sa demande de condamnation des causes de la saisie.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
S’agissant de la demande de NORFI à voir condamner Cytia à lui payer des dommages et intérêts :
Le tiers saisi qui ne s’est pas abstenu de procéder à la déclaration requise mais qui a fourni des renseignements incomplets, inexacts ou mensongers encourt une condamnation à des dommages et intérêts sur le fondement de l’article R211-5 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution. Il convient d’établir le comportement fautif du déclarant et de caractériser le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué.
S’il suffit que le tiers saisi ait fait une déclaration inexacte ou mensongère pour qu’il soit considéré comme fautif, encore faut-il établir le caractère mensonger ou inexact de la déclaration, or en l’espèce il ressort des débats que le procès-verbal de saisie attribution de loyers dressé par la SCP Monbellet au profit de la SA CAGEFI l’a été le 16 juin 2021.
Ainsi, au 12 mars 2021, date de la saisie attribution signifiée à la demande de NORFI, Cytia, par son employée, ne pouvait faire de déclaration sur une saisie attribution postérieure.
Le caractère mensonger ou inexact de la déclaration du 12 mars 2021 n’est donc pas établi.
S’agissant de l’absence de paiement au profit de NORFI à compter du mois de mai 2021 et des versements effectués au profit de la SCP [B] mandataires de la société CAGEFI, il résulte de l’échange de mails du 26 janvier 2023 que l’agence Cytia a entrepris les démarches nécessaires pour récupérer les fonds auprès de la SCP [B] qui avait aux termes de ces courriels accepté de restituer les fonds perçus.
En l’absence de documents postérieurs établissant que NORFI n’a pu récupérer les sommes dues du fait de Cytia, aucune faute ne peut être retenue à son égard.
NORFI échoue donc à établir une faute commise par Cytia, le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par NORFI tant sur le fondement des dispositions de l’article R211-5 du Code des procédures civiles d’exécution que de celles de l’article 1240 du Code civil.
* Sur les dépens et frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En revanche à hauteur de cour, il convient d’accorder à Cytia, contrainte d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile d’un montant de 3000 euros.
Partie perdante, l’appelante ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la Caisse Normande de Financement à payer à la société Cytia Péri Immobilier la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la Caisse Normande de Financement de sa demande à ce titre ;
CONDAMNE la Caisse Normande de Financement aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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