Infirmation partielle 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 10 déc. 2025, n° 23/02879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02879 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 4 octobre 2023, N° F22/00323 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 DECEMBRE 2025
N° RG 23/02879
N° Portalis DBV3-V-B7H-WEM4
AFFAIRE :
[I] [P]
C/
SELARL [15] prise en la personne de Me [G] [K] – mandataire liquidateur de la société [13]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 4 octobre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : E
N° RG : F 22/00323
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Aude [Localité 19] VAN GAVER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [I] [P]
né le 15 mai 1969 à [Localité 16]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE
APPELANT
****************
SELARL [15] prise en la personne de Me [G] [K] – mandataire liquidateur de la société [13]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Aude SERRES VAN GAVER de la SELARL V2A AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 697
INTIMEE
****************
[20] [Localité 18]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] a été engagé par la société [11], en qualité de directeur commercial et marketing, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 18 mai 2020.
Par convention du 10 août 2020, prenant effet le 18 août 2020, le contrat de M. [P] a été transféré à la société [13].
Cette société est spécialisée dans le conseil en énergie. Elle applique la convention collective nationale Syntec.
Après avoir été convoqué par lettre du 21 juin 2021 à un entretien préalable fixé au 28 juin 2021, M. [P] a été licencié par lettre du 6 juillet 2021 pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants: « (') Monsieur,
Nous faisons suite à notre convocation à un entretien préalable de licenciement, entretien qui a eu lieu le 28 juin 2021. Vous avez fait le choix de ne pas être assisté, ce qui est votre droit.
Les explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien d’environ une heure ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation.
Ainsi, dans la droite ligne de vos mails, notamment ceux des 2, 3 et 14 juin derniers, aux termes desquels vous indiquiez n’être « évidemment pas en phase avec les reproches que nous vous faisions et ne plus croire à notre projet d’entreprise, vous avez confirmé cette position lors de l’entretien préalable. Nous avons donc décidé de vous licencier.
Au titre de vos missions, quatre grands thèmes relèvent de votre compétence en votre qualité de Directeur Commercial et Marketing: élaborer la politique commerciale; piloter et mettre en 'uvre la politique commerciale; gérer le développement commercial grands comptes et suivre les résultats de l’équipe commerciale.
Or, et ainsi que nous vous l’avons exposé lors de l’entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants:
' Vous ne parvenez pas à réaliser les missions qui vous sont confiées, notamment en termes de mise en 'uvre opérationnelle des orientations stratégiques et commerciales retenues par la Direction:
A titre d’exemples:
Monsieur [U] [T] et, notamment, le suivi de son activité: ce collaborateur recruté depuis le mois de décembre n’avait toujours pas été formé au siège et n’a bénéficié d’aucune visite ou accompagnement de votre part, ce que nous avons constaté avec surprise le 2 juin 2021; Il découvrait ainsi, ce jour-là, un certain nombre d’orientations stratégiques de l’entreprise notamment le choix de l’entreprise de développer les partenariats avec les artisans de la rénovation;
L’approche globale combinant les [8] et [14] n’a pas fait l’objet du déploiement nécessaire auprès des équipes et du marché. Il a été nécessaire que je m’implique personnellement dans la reprise des partenariats en cours pour que cette offre soit proposée à nos prospect:
La capacité de l’entreprise à adapter son offre aux spécificités de nos différents partenaires n’a pas été mis en avant alors qu’elle existe. De fait, les équipes commerciales ont eu l’impression que l’entreprise ne pouvait pas apporter des solutions pertinentes au marché avec un risque avéré de démotivation.
' Votre attitude en termes de management se manifeste par une communication agressive et dégradante, un langage familier et parfois insultant vis-à-vis de certains collaborateurs.
A titre d’exemples:
Madame [X] [J] [A] avait dû vous signaler votre attitude à son égard par mail le 19/08/2020 en vous demandant de cesser de l’envoyer sur les roses dans le cadre de ses fonctions professionnelles; avec l’utilisation de termes comme T’es chiante !».
o Rappel du contenu de votre mission, notamment dans la direction des ventes, par mail le 14/10/2020. Dans ce mail, nous vous rappelions les priorités de vos missions à savoir : la formation des commerciaux à nos solutions et outils; l’accompagnement terrain des équipes, vos actions sur le développement du CA.
Nous vous rappelions également en quoi consistait votre rôle de manager commercial: faire réussir vos collaborateurs en agissant sur les axes à améliorer et non pas se limiter à dire qu’ils sont mauvais. Cette mission passait par l’accompagnement sur le terrain des commerciaux, la formation des collaborateurs, l’établissement d’un argumentaire et/ou de supports de vente, etc.
o Agressivité et familiarités publiques envers Monsieur [W] [R] le 15/12/2020 dans l’espace déjeuner ou lors du COPIL du 12/05/2021 dans les termes suivants « Vous me faites tous chier»; « J’en ai marre », etc.
Il s’agit de situations dont se sont plaints plusieurs collaborateurs et pour lesquelles nous avons donc déjà eu, à la suite de ces différents événements, l’occasion de vous rappeler les règles de respect qui s’imposent dans le cadre professionnel.
Malheureusement, et malgré ces rappels, vous estimez nos griefs infondés. Nous ne pouvons pas partager votre position et, par là-même, poursuivre notre collaboration.
Et ce, d’autant que vous avez encore eu des échanges tendus avec l’équipe commerciale dans la semaine du 7 juin en reprochant aux équipes, in fine, vos propres manquements:
— Vous n’apportez aucun accompagnement aux commerciaux qui en ont besoin;
— Vous ne leur proposez pas de solutions et vous dénigrez leurs actions,
— Vous mettez en doute et veillez à décrédibiliser les orientations commerciales nécessaires.
' Le point sur l’activité commerciale: conformément à vos missions, vous devez assurer le reporting de l’équipe commerciale auprès de moi.
Or, depuis début avril, j’ai dû me réimpliquer personnellement dans le suivi commercial afin de m’assurer que les actions effectuées par les commerciaux correspondent bien aux orientations définies.
Outre le fait que j’ai pu constater que les équipes commerciales n’étaient pas informées des axes de travail prioritaire pour l’année 2021, vous persistiez à vous concentrer sur l’offre globale qui est un projet à long terme devant générer des affaires au mieux à partir de 2022.
Par ailleurs, les données d’analyse et de suivi de l’activité commerciale que vous nous communiquiez depuis plusieurs mois étaient erronées et inexploitables. En effet, le prévisionnel d’atterrissage de facturation 2021 que vous annonciez s’appuie sur un potentiel de partenariat (mais en aucun cas sur des offres de prix réelles et encore moins sur des entrées en commande) ou un potentiel pour des partenariats qui ne sont même pas encore signés, voire peut-être refusés. Cette manipulation des chiffres présentés en [10] a été repérée par les membres du [10] en avril dernier et, depuis cette date, nous avons dû vous relancer à plusieurs reprises pour que la correction soit finalement effectuée le 21 juin 2021. De fait, aucun pilotage de l’activité ne peut être effectué de manière efficace sur des données aussi éloignées de la réalité.
Enfin, aucun suivi des partenariats signés n’a été mis en place. Il a fallu que je vous fournisse le 10 juin 2021 un tableau de suivi des partenariats pour que vous soyez en mesure d’avoir de la visibilité sur le potentiel des partenariats signés ou en discussion.
'Vous diffusez, auprès des collaborateurs, des informations incomplètes ou erronées. Vous retenez également des informations qui auraient permis aux collaborateurs de réussir leur mission.
A titre d’exemple:
— Madame [L] [V] a sollicité votre aide pour traiter un projet de partenariat avec un artisan le 1 juin 2021. Durant le point effectué avec vous, vous lui avez affirmé que nous n’avons pas les capacités à gérer le développement de ces partenariats et ne lui avait pas apporté l’aide dont elle avait besoin. Par cette attitude, vous avez semé le doute dans l’esprit d’une collaboratrice qui a dû en faire part à ses autres managers, lesquels ont pu la rassurer et l’accompagner efficacement depuis.
— Lors de ce même point, vous avez indiqué à la collaboratrice que certains partenaires de Monsieur [U] [T] rencontraient d’énormes difficultés dans la mise en place du partenariat. Cette information est non seulement fausse puisqu’à ce moment-là, aucun de ces partenariats n’avait encore été signé. Une telle attitude ne peut se concevoir compte tenu de vos fonctions et ne peut avoir que des conséquences négatives vis à vis de l’équipe.
— Monsieur [U] [T] vous a également sollicité pour un projet de partenariat avec un partenaire à haut potentiel. Pour ce partenariat, Monsieur [T] souhaitait connaître les ajustements qui pouvaient être envisagés par la Direction. Vous avez n’avait pas donné une suite favorable à Monsieur [T] en lui indiquant que « [C] n’est pas d’accord », alors qu’en réalité vous ne m’avez jamais sollicitée pour ce point. De fait, l’information que vous avez communiquée à Monsieur [T] était fausse et a eu pour effet de lui faire renoncer à ce partenariat. Finalement, nous avons décidé de reprendre la négociation avec le partenaire en question afin de lui proposer l’accompagnement nécessaire.
De plus, lors d’une visioconférence du vendredi 11 juin 2021, à laquelle nous participions tous les deux, vous m’aviez répété à plusieurs reprises ne plus croire à notre projet d’entreprise et que dans votre tête, vous étiez déjà parti.
Nous avons même envisagé une rupture conventionnelle mais qui n’a pas abouti. Pour autant, dans le cadre de notre pouvoir de direction, nous avons décidé de vous licencier.
Votre préavis, d’une durée de 3 mois, commencera dès la première présentation de la présente lettre.
Cependant, nous avons décidé de vous dispenser, à compter du 14 juillet 2021, de l’exécution de votre préavis pendant lequel votre rémunération vous sera payée aux échéances habituelles.
A l’issue de ce préavis de 3 mois, nous tiendrons à votre disposition vos documents de fin de contrat. Un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation destinée à [17] seront également joints à votre solde de tout compte.
De plus, nous vous prions de bien vouloir procéder, au plus tard le 13 juillet au soir, à la restitution des biens appartenant à la Société que vous avez en votre possession et qui ne constituent pas des avantages en nature, à savoir:
— L’ordinateur portable
— Le téléphone mobile
— L’imprimante-scanner
Le véhicule de fonction devra nous être restitué au terme du préavis. Nous prendrons contact avec vous, quelques jours avant, pour en organiser les modalités.
Vous disposez d’un compte personnel de formation. Chaque salarié a la possibilité d’activer son compte professionnel en se rendant sur son espace personnel du portail: www.moncompteformation.gouv.fr
Le compte de formation sera mobilisable chez votre nouvel employeur ou en accord avec votre référent pôle emploi, si vous vous inscrivez comme demandeur d’emploi, afin de suivre une action de formation permettant l’acquisition d’un socle de connaissances et de compétence ou l’accompagnement à la validation des acquis et de l’expérience.
A compter de la rupture de votre contrat de travail, vous pourrez conserver temporairement, à titre gratuit, le bénéfice des régimes de prévoyance et de frais de santé en vigueur au sein de notre entreprise.
Les détails de ce maintien sont contenus dans le document, portant sur la portabilité des garanties Frais de santé et Prévoyance, qui sera joint à votre solde de tout compte.
Conformément aux nouvelles dispositions légales, vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. (…) ».
Par requête du 31 mai 2022, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency aux fins de contester son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 4 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Montmorency (section encadrement) a :
. Dit que le licenciement de M. [P] est fondé sur un motif réel et sérieux
. Dit que la SASU [13] prise en la personne de ses représentants légaux devra verser à M. [P] la somme de 14 000 euros au titre de rappel d’heures supplémentaires ainsi que 1 400 euros au titre des congés payés afférents,
. Dit que la SASU [13] devra verser à M. [P] la somme de 2 500 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos ainsi que 250 euros au titre des congés payés afférents,
. Dit que la SASU [13] devra verser à M. [P] la somme de 5 136 euros au titre de reliquat d’indemnité compensatrice de préavis correspondant à la partie variable non versée, ainsi que 513, 60 euros de congés payés afférents,
. Dit que la SASU [13] devra verser à M. [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Ordonné la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat conformes au présent jugement sous astreinte de 25 euros par jour de retard et par document, au-delà de 15 jours après la mise à disposition du jugement,
. Ordonné le paiement des intérêts légaux de droit à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
. Débouté M. [P] du surplus de ses demandes,
. Débouté la SASU [13] de sa demande reconventionnelle,
. Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens éventuels.
Par déclaration adressée au greffe le 17 octobre 2023, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 14 avril 2025, le tribunal de commerce de Pontoise, a prononcé la liquidation judiciaire de la société [13] et désigné la Selarl [15], en qualité de mandataire liquidateur.
Par actes d’huissier des 31 mai et 10 juin 2025, M. [P] a fait assigner en intervention forcée respectivement l’AGS [9] [Localité 18] et la Selarl [15].
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 7 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [P] demande à la cour de :
. Dire et juger M. [P] recevable et bien fondé en toutes ses demandes.
. Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency du 4 octobre 2023 en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [P] reposait sur une cause réelle et sérieuse
. Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency du 4 octobre 2023 sur le quantum des heures supplémentaires, congés payés y afférents, contreparties obligatoires en repos, congés payés y afférents, reliquat d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents
. Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency du 4 octobre 2023 en ce qu’il a débouté M. [P] des demandes suivantes :
. Dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
. Condamner la Société [13] à payer à M. [P] les sommes suivantes :
. rappels d’heures non majorées 2.410,66 euros(brut)
. congés payés y afférents 241,07 euros (brut)
. indemnité de travail dissimulé (6 mois) 74.127,56 euros(net)
. dommages et intérêts pour non-paiement du salaire intégral 5.000 euros (net)
. dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales du travail 10.000 euros(net)
. dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 mois)24.709,19 euros(net)
. rappel de primes 2020 162,45 euros(brut)
. rappel de primes 2021 24.316,74 euros(brut)
. reliquat d’indemnité de licenciement 961,50 euros (net)
En conséquence,
Statuant à nouveau
. Dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
. Fixer la créance de M. [P] au passif la Société [13] aux sommes suivantes :
. rappels d’heures supplémentaires 53.728,28 euros (brut)
. congés payés y afférents 5.372,83 euros (brut)
. rappels d’heures non majorées 2.410,66 euros (brut)
. congés payés y afférents 241,07 euros (brut)
. contreparties obligatoires en repos 13.654,81 euros (brut)
. congés payés y afférents 1.365,48 euros (brut)
. indemnité de travail dissimulé (6 mois) 74.127,56 euros (net)
. dommages et intérêts pour non-paiement du salaire intégral 5.000 euros (net)
. dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales du travail 10.000 euros (net)
. dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 mois) 24.709,19 euros (net)
. rappel de primes 2020 162,45 euros (brut)
. rappel de primes 2021 24 316,74 euros (brut)
. reliquat d’indemnité compensatrice de préavis 9 297,93 euros (brut)
. congés payés y afférents 929,79 euros (brut)
. reliquat d’indemnité de licenciement 961,50 euros (net)
. article 700 du Code de Procédure Civile 6.000 euros (net)
. Débouter les parties adverses de toutes leurs demandes.
. Dire le jugement commun à l’AGS-CGEA de [Localité 18].
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l’AGS-CGEA de [Localité 18] demande à la cour de :
. Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. Dit que la SASU [13], devra verser à M. [P] la somme de 2 500 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos ainsi que
250 euros au titre des congés payés afférents ;
. Dit que la SASU [13], devra verser à M. [P] la somme de 5 136 euros au titre de reliquat d’indemnité compensatrice de préavis
correspondant à la partie variable non versée, ainsi que 513,60 euros de congés payés afférents;
. Dit que la SASU [13], prise en la personne de ses représentants
légaux devra verser à M. [P] la somme de 14 000 euros au titre de rappel d’heures supplémentaires ainsi que 1 400 euros au titre des congés payés afférents ;
. Dit que la SASU [13], devra verser à M. [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. Ordonne la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat conformes au présent
jugement sous astreinte de 25 euros par jour de retard et par document, au-delà de 15 jours après
la mise à disposition du jugement ;
Statuant à nouveau
. Débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires
aux présentes
. Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a
. Dit que le licenciement de M. [P] est fondé sur un motif réel et sérieux;
. Débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
. Juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du Code du Travail.
En conséquence,
. Juger que l’AGS ne garantit ni l’indemnité pour travail dissimulé, ni les astreintes, ni l’article 700 du CPC.
. Condamner M. [P] aux entiers dépens de l’instance
La société [13] a fait parvenir des conclusions transmises par voie électronique le 17 janvier 2024 soit avant le jugement prononçant la liquidation.
Lors de l’audience du 24 octobre 2025, le conseil de Maître [G], liquidateur judiciaire, a fait part à la cour de ce qu’il lui avait adressé ses conclusions le 1er octobre 2025. La cour ne trouvant trace desdites conclusions dans son logiciel de suivi (WinciCa), elle a invité le conseil de Maître [G], à justifier de cet envoi sous quinze jours.
MOTIFS
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
En cours de délibéré, le 6 novembre 2025, le conseil de Maître [G] a adressé par Rpva à la cour une note dans laquelle il expose ne pas avoir trouvé trace de l’envoi de ses conclusions le 1er octobre 2025 mais explique cela par un problème informatique. A défaut de rabat de l’ordonnance de clôture, Maître [G] demande la possibilité de se reporter aux premières écritures qui avaient été communiquées par la société [13].
En réponse à cette note, le conseil de M. [P] a, par lettre du 7 novembre 2025 adressée par Rpva, fait savoir qu’il n’avait pas reçu de constitution de la part du conseil de Maître [G] ni d’écritures le 1er octobre 2025. Il ajoute que le dysfonctionnement informatique invoqué n’est pas justifié et s’oppose à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture. Il ajoute, dans une note du 17 novembre 2025 transmise par Rpva, que les conclusions adverses n’ont en tout état de cause pas été transmises dans le délai de trois mois.
Par note du 14 novembre 2025 transmise par Rpva, le conseil de l’AGS s’associe, au regard des difficultés invoquées, à la demande de rabat formée par le conseil du mandataire liquidateur.
***
En ce qui concerne la demande de rabat de l’ordonnance de clôture, l’article 914-4 du code de procédure civile prescrit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, pour solliciter un rabat de l’ordonnance de clôture, le mandataire liquidateur invoque un dysfonctionnement informatique ayant rendu impossible la remise de ses conclusions au greffe le 1er octobre 2025. Il n’est cependant pas justifié de la réalité de ce dysfonctionnement et, partant, il n’est pas justifié d’une cause grave depuis qu’a été rendue l’ordonnance de clôture.
Par ailleurs, en ce qui concerne la demande de Maître [G], liquidateur judiciaire tendant à prendre en compte les premières conclusions du 17 janvier 2024 de la société [13] qui était alors in bonis : La société [13] n’est plus valablement représentée que par la Selarl [15], mandataire liquidateur de la société [13], qui n’a pas fait parvenir de conclusions à la cour et qui s’est vu signifier à personne l’assignation que lui a fait délivrer M. [P] par acte de commissaire de justice du 10 juin 2025.
Or, en application de l’article 909 du code de procédure civile (« L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. »), Maître [G], liquidateur judiciaire devait remettre au greffe ses conclusions le 10 septembre 2025 au plus tard. Par conséquent, même si, comme le soutient Maître [G], ses conclusions avaient été envoyées au greffe de la cour le 1er octobre 2025, il n’en demeure pas moins qu’elles auraient été irrecevables.
Dès lors, ordonner une réouverture des débats reviendrait à permettre à un intimé de remettre au greffe des conclusions en dehors des délais procéduraux qui lui sont impartis.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de rejeter la demande de rabat de l’ordonnance de clôture, de constater que Maître [G], liquidateur judiciaire n’a pas conclu et de rejeter la demande tendant à prendre en compte les conclusions qui avaient été remises au greffe par la société [13] alors in bonis.
Il sera fait application, à l’égard de Maître [G], liquidateur judiciaire, des dispositions de l’article 954 in fine du code de procédure civile.
Sur les heures supplémentaires et les demandes relatives au temps de travail
Le salarié estime apporter aux débats des éléments relatifs à ses heures de travail suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répliquer tant sur les heures supplémentaires qu’il sollicite que sur les heures non majorées qu’il a accomplies.
Il expose qu’il subit un préjudice dont il demande réparation à hauteur de 5 000 euros du fait de l’absence de paiement de ses heures supplémentaires et de ses heures de travail non majorées.
L’association [7] Rouen s’associe à la motivation retenue par le conseil de prud’hommes relativement aux heures supplémentaires, relativement à la demande indemnitaire afférente au repos obligatoire à propos de laquelle elle considère que le salarié ne justifie pas de son préjudice, relativement à la demande de dommages-intérêts pour non paiement du salaire intégral et relativement à l’indemnité pour travail dissimulé.
Maître [G], liquidateur judiciaire, est réputé s’approprier les motifs du jugement qui énonce :
. s’agissant des heures supplémentaires : « Monsieur [P] a été embauché avec un contrat prévoyant une durée hebdomadaire de 35 heures par semaine, ce qui est assez surprenant pour un cadre directeur commercial, généralement en forfait jour. La société affirme que son salarié ne réalisait que 35 heures par semaine sans fournir de preuve. Le salarié s’appuie pour justifier ses demandes sur des mails prouvant que son activité dépassait largement les 35 heures hebdomadaires. L’examen des documents fournis montre que si le fait que des heures supplémentaires ont été réalisées est incontestable, les quantums demandés sont totalement surévalués. En effet, le fait de recevoir un mail en copie ne signifie ni qu’il a été lu à sa réception, ni que cela s’inscrit dans une séquence de travail ininterrompue. Compte tenu de ces différents éléments, le conseil considère qu’un rappel pour heures supplémentaires, majoration comprise, de 14000 euros, soit l’équivalent de 2 mois de salaire, est un quantum correspondant bien à la réalité des heures effectivement réalisées, auquel s’ajoutent les congés payés afférents » ;
. S’agissant de la contrepartie en repos obligatoire : « Sur les bases de ce qui précède, le conseil évalue à 2500 euros le montant de cette contrepartie, auquel s’ajoutent les congés payés afférents » ;
. Sur l’indemnité pour travail dissimulé : « Le conseil relève que le salarié n’a soulevé cette question sur les heures supplémentaires que dans les demandes formulées par son avocat, 6 mois après son licenciement. La société ne peut être accusée d’avoir volontairement caché ces heures au sens de l’article L. 8221-5 du code du travail. Il ne sera pas fait droit à cette demande » ;
. Sur les dommages-intérêts pour non paiement du salaire intégral : « Comme indiqué plus haut, Monsieur [P] n’a jamais fait de demande par rapport au non paiement des heures supplémentaires durant l’exécution de son contrat. Le conseil décide de ne pas donner droit à cette demande. » ;
. Sur les dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales du travail : « Comme le conseil l’a décidé plus haut, les heures supplémentaires effectivement retenues ne dépassent pas les durées maximales de travail, il ne sera pas fait droit à cette demande. ».
***
Sur les heures supplémentaires et les heures de travail non majorées
L’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'« en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. ».
La charge de la preuve ne pèse donc pas uniquement sur le salarié. Il appartient également à l’employeur de justifier des horaires de travail effectués par l’intéressé.
Il revient ainsi au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre l’instauration d’un débat contradictoire et à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Après appréciation des éléments de preuve produits, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance des heures supplémentaires et fixe en conséquence les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, le salarié était, selon son contrat de travail, assujetti au régime général des 35 heures de travail hebdomadaire. Il produit :
. en pièce 12 :
. un tableau récapitulatif des heures de travail qu’il prétend avoir accomplies entre la semaine 21 de l’année 2020 et la semaine 28 de l’année 2021. Ce tableau détaille, pour chaque semaine, les heures qu’il dit avoir effectuées, ces heures pouvant atteindre jusqu’à 63 heures de travail hebdomadaire, comme par exemple en semaine 25 de l’année 2020.
. ce tableau récapitulatif est suivi, toujours en pièce 12, d’un détail présenté cette fois quotidiennement.
. en pièce 14 un récapitulatif des appels téléphoniques reçus en dehors des horaires contractuels prévus entre le 19 mai 2020 et le 12 juillet 2021, pour un total de 34 heures, étant ici précisé que le contrat de travail prévoit en son article 6 que les horaires du salarié sont les suivants : de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00 chaque jour.
. en pièce 18 un tableau rendant compte de réunions tenues entre le 28 mai 2020 et le 17 décembre 2020, en dehors des horaires susvisés, évaluant à 104 le nombre d’heures passées, sur cette période, en réunion en dehors des horaires de travail contractuels.
. plusieurs centaines de courriels adressés à ou émis par le salarié.
Les éléments présentés par le salarié sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répliquer.
Ainsi qu’il a été vu ci-dessus, la société [13] a été liquidée par jugement du 14 avril 2025. Elle n’est désormais plus représentée que par son mandataire liquidateur qui n’a pas conclu. L’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, ne produit donc aucun élément.
Néanmoins, nombreux sont les courriels produits par le salarié qui, bien que reçus par lui à des heures tardives, ou matinales, ne supposaient pas nécessairement une réponse immédiate de sa part (comme par exemple un courriel de M. [C], envoyé à un salarié (copie à M. [P]) le 5 octobre 2020 à 19h05 : « Bonsoir [F]. En fait, je ne vois que mes enregistrements à moi mais pas ceux de l’équipe »). Nombreux sont également les courriels produits par le salarié qui, bien qu’envoyés par lui à des heures antérieures à l’heure contractuelle de sa prise de poste ou postérieures à l’heure contractuelle de fin de journée, ne correspondent qu’à de brefs messages n’impliquant pas un travail (comme par exemple un courriel du 17 novembre 2020 envoyé à 7h49 : « OK, c’est toi qui voit. Bonne journée de formation »).
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que le salarié a réalisé des heures supplémentaires et des heures non majorées qui ne lui ont pas été rémunérées dans une proportion cependant moindre que celle invoquée. La cour évalue en conséquence à la somme de 31 489,56 euros bruts le montant du rappel de salaire dû au salarié au titre des heures demeurées impayées qu’il a réalisées entre la semaine 21 de l’année 2020 et la semaine 28 de l’année 2021.
Le jugement sera donc infirmé et, statuant à nouveau, la somme ainsi arrêtée sera fixée au passif de la société [13] de même que la somme de 3 148,96 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages-intérêts du fait du non-paiement de ses salaires
Le salarié n’établit pas la réalité d’un préjudice qui n’aurait pas déjà été réparé par le rappel de salaire qui lui a été accordé ci-dessus, lequel est majoré des intérêts moratoires de sa créance.
Sur la contrepartie obligatoire en repos
Selon l’article L. 3121-28 du code du travail, « toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. »
L’article L. 3121-30 poursuit ainsi : « Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l’article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. »
L’article L. 3121-38 prévoit qu’à défaut d’accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l’article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. Pour l’application du premier alinéa du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
L’article D. 3121-24 prévoit qu’à défaut d’accord prévu au I de l’article L. 3121-33, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux salariés mentionnés à l’article L. 3121-56 qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l’année.
A défaut de convention ou d’accord, le contingent est de 220 heures par an et par salarié (article D. 3121-24).
En l’espèce, il ressort de l’attestation de l’employeur destinée à [17] remise au salarié lorsqu’il a été licencié que la société [13] employait moins de 5 salariés (pièce 10 du salarié).
Compte tenu du volume d’heures retenu par la cour, du dépassement du contingent de 220 heures de travail annuel en 2020 et en 2021 et de ce que la contrepartie en repos est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà de ce contingent, il convient, par voie d’infirmation, de fixer à 3 811,54 euros bruts le rappel de salaire dû au salarié à titre de contrepartie obligatoire en repos outre 381,15 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales du travail
Le salarié invoque des dépassements à deux titres :
. des dépassements de la durée maximale de travail quotidien, cette durée étant fixée à 10 heures par l’article L. 3121-18 du code du travail qui dispose : « La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf : 1° En cas de dérogation accordée par l’inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ; 2° En cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret ; 3° Dans les cas prévus à l’article L. 3121-19. » ;
. des dépassements de la durée maximale de travail hebdomadaire de 48 heures ou 44 heures en moyenne sur une période de douze semaines, ces durées résultant des articles L. 3121-20 du code du travail qui dispose : « Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. » et L. 3121-22 qui dispose : « La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25. ».
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il en résulte que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur.
En l’espèce, l’employeur n’établit pas avoir respecté les seuils susvisés. Du reste, le salarié établit pour sa part la réalité des dépassements qu’il invoque.
Il en est résulté, pour le salarié, un préjudice qui sera réparé par une indemnité de 3 000 euros, somme qui, par voie d’infirmation, sera fixée au passif de la société [13].
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L. 8223-1 dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, l’importance et la pérennité de l’écart existant entre les heures effectivement réalisées par le salarié et celles figurant sur les bulletins de salaire et payées suffisent à établir l’élément intentionnel.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il déboute le salarié de ce chef de demande.
Statuant à nouveau, il convient de condamner l’employeur à payer au salarié une indemnité pour travail dissimulé correspondant forfaitairement à six mois de salaires. Comme il sera vu plus loin, le salaire mensuel du salarié est évalué à la somme de 10 648,77 euros bruts.
Il en résulte que la somme de 63 892,62 euros nets sera fixée au passif de la société [13] à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur les rappels de primes
Le salarié expose que pour l’année 2020, il lui reste dû un reliquat de prime de 162,45 euros bruts que l’employeur s’était engagé à lui payer. Pour l’année 2021, le salarié soutient qu’une partie de ses primes a été omise par suite de l’omission de plusieurs commandes qui, si elles avaient été prises en compte, auraient généré pour lui une prime plus importante soit 10 500 euros au titre de l’atteinte de l’objectif de chiffre d’affaires facturé et 7 000 euros au titre de l’entrée en commandes. Il ajoute, toujours pour l’année 2021, que s’agissant de l’offre globale, l’employeur se contente d’affirmer que son objectif n’était pas atteint sans en justifier de sorte qu’il peut prétendre à la prime afférente (10 500 euros) et que, s’agissant du développement des partenariats, l’employeur a reconnu que l’objectif était atteint à 100 % ce qui génère pour lui une prime de 7 000 euros. Il précise en outre que l’employeur a proratisé ses objectifs en tenant compte d’une date de fin de contrat au 8 octobre 2021 mais qu’ayant été dispensé de préavis c’est au 13 juillet 2021 qu’il aurait dû fixer la période de prorata. Il en déduit qu’il aurait dû percevoir, pour 2021, une prime de 35 000 euros et que, n’ayant perçu au titre de ses primes que 10 683,26 euros bruts, il est en droit de prétendre à la différence, soit 24 316,74 euros bruts.
L’AGS s’en rapporte à la motivation du conseil de prud’hommes et aux explications du mandataire liquidateur.
Le mandataire liquidateur est réputé s’approprier les motifs suivants : « sur le rappel de primes 2020 : La société ayant apporté la preuve du règlement, il ne sera pas donné droit à cette demande. Sur le rappel de primes 2021 : Le détail fourni justifie le règlement de ces primes en conséquence, il ne sera pas donné droit à cette demande. ».
***
Sur le reliquat de prime de 2020
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort d’un échange de courriels des 12 et 14 avril 2021 (objet des courriels : « SBT prime 2020 » – pièce jointe : « SBT-Prime 2020.xlsx ») que consécutivement à l’envoi d’un tableau de type excel au salarié par M. [S] (« Bonjour [I], comme vu ensemble ce jour, voici le tableau relatif à primes versées au titre de 2020 »), le salarié répondait : « Suite à tes explications de lundi et le tableau fourni, je confirme que je suis Ok avec les 162,45 euros indiqués dans ton tableau.
Je les intègre dans le Pplan de ce mois que je vais vous faire parvenir rapidement avec ceux des commerciaux ».
Cet échange établir la réalité d’un accord entre le salarié et l’employeur pour fixer son reliquat de prime de 2020 à la somme de 162,45 euros.
Il incombe donc à l’employeur d’établir qu’il a réglé cette somme au salarié, ce qu’il ne fait pas.
Il convient donc, par voie d’infirmation, de fixer au passif de la société [13] la somme de 162,45 euros bruts à titre de rappel de prime de 2020.
Sur le reliquat de prime de 2021
Lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire. Or, seul l’employeur détient les éléments propres à déterminer si les objectifs fixés au salarié ont été réalisés.
En l’espèce, selon l’annexe au contrat de travail dite « primes variables d’objectifs 2021 soit du 01/01/2021 au 31/12/2021 » (pièce 3 du salarié), le salarié pouvait prétendre :
(1) à une prime de 10 500 euros s’il réalisait un chiffre d’affaires de 17 775 030,87 euros,
(2) à une prime de 7 000 euros s’il réalisait un objectif d’entrée de commandes de 24 233 143,17 euros,
(3) à une prime globale de 10 500 euros découlant d’un objectif de développement de l’offre globale ainsi répartie :
. (3a) conception d’un outil de chiffrage : 3 500 euros,
. (3b) conception des supports de communication interne et externe : 3 500 euros,
. (3c) commercialisation de l’offre globale entrées en commande : 3 500 euros en cas d’entrée en commandes pour un montant de 2 980 000 euros.
(4) à une prime de 7 000 euros associée à un objectif de développement de sept partenariats parmi plusieurs cibles (réseau d’architectes, de bureaux d’études, de fabricants, de réseau d’installateurs, de syndics de copropriété) soit 1 000 euros par convention de partenariat.
Comme rappelé plus haut, l’employeur est défaillant dans le cadre de la présente procédure et les motifs du jugement du conseil de prud’hommes, que le mandataire liquidateur est réputé s’approprier, ne permettent pas à la cour de vérifier par elle-même la réalité d’une atteinte ou non des objectifs assignés au salarié pour l’année 2021.
Le salarié produit cependant en pièce 17 la lettre que lui a adressée la société [13] le 8 octobre 2021 qui comporte un détail des primes versées au salarié par poste d’objectifs ainsi que des annexes (Annexe 1 « factures émises du 01/012021 au 08/10/2021 », Annexe 2 « entrées en commandes du 01/01/2021 au 30/06/2021 » Annexe 3 « entrées en commande du 01/07/2021 au 08/10/2021 »). De cette lettre et de ces annexes il ressort :
. que l’objectif de chiffre d’affaires (1) n’a été atteint qu’à hauteur d’un chiffre d’affaires de 30,41 % ce qui a déterminé l’employeur à n’accorder au salarié qu’une prime de 2 470,81 euros bruts, le calcul étant précisé dans la lettre,
. que l’objectif d’entrée en commande (2) n’a été que partiellement atteint (3,193 millions d’euros d’entrées en commandes au lieu de 24,233 millions d’objectifs) ce qui détermine l’employeur à n’accorder de ce chef qu’une prime de 1 033,44 euros bruts selon un calcul précisé dans la lettre,
. que l’objectif de développement de l’offre globale (3), qui se décline en trois sous objectifs (3a), (3b) et (3c), n’a pas été atteint de sorte que l’employeur a estimé ne devoir rien accorder au salarié à ce titre,
. que l’objectif de développement des partenariats (4) a été intégralement atteint par le salarié qui s’est vu, de ce chef, accorder la prime promise de 7000 euros.
Force est de constater que, même si l’employeur est défaillant, le salarié verse aux débats les éléments précis qui ont déterminé l’employeur à estimer comme il l’a fait les sommes qu’il a versées au salarié.
Or le salarié qui conteste les chiffres précis présentés par l’employeur dans sa lettre du 8 octobre 2021 ne produit de son côté aucun élément propre à montrer que ses objectifs ont, comme il le revendique, été réalisés.
Le salarié expose en revanche à juste titre qu’ayant été dispensé d’accomplir son préavis, l’employeur ne lui a pas permis de réaliser ses objectifs durant les trois mois de dispense de sorte que le calcul prorata temporis des primes dues au salarié aurait dû être effectué non pas à la date de sortie des effectifs du salarié mais à la date à laquelle ses fonctions ont effectivement pris fin, soit à compter du 13 juillet 2021.
La définition des objectifs telle qu’elle résulte de la pièce 3 du salarié montre que le paiement de ses primes d’objectifs, tout au moins en ses déclinaisons (1), (2) et (3c), était mensualisé :
. 875 euros bruts par mois pour l’objectif (1),
. 583,33 euros bruts par mois pour l’objectif (2),
. 291,67 euros bruts par mois pour l’objectif (3c),
. soit un total de 1 750 euros bruts par mois et 5 250 euros sur trois mois.
Le salarié a été licencié le 6 juillet 2021 et dispensé de réaliser son préavis et aucune des primes correspondant aux objectifs susvisés n’a été versée au salarié pour les mois d’août et septembre 2021. Son bulletin de paie du mois de juillet montre qu’il a perçu une prime de 321,25 euros et celui du mois d’octobre montre qu’a été déduite de son salaire une somme de 179,01 euros bruts à titre de prime. Par conséquent, sur l’ensemble de la période au cours de laquelle le salarié a été dispensé de travailler, il lui a été versé, au titre de ses primes une somme de 142,24 euros bruts (321,25 ' 179,01).
Tenant compte de la proratisation erronée retenue par l’employeur et des primes qui auraient théoriquement dû être accordées au salarié s’il avait accompli son préavis, il convient, par voie d’infirmation, de fixer au passif de la société [13] la somme de 5 107,76 bruts (5 250 ' 142,24) à titre de rappel de prime de 2021.
Sur le licenciement
Le salarié conteste les faits qui lui sont reprochés et rappelle, s’agissant de l’insuffisance professionnelle qui lui est imputée, qu’il ne lui a, avant la lettre de licenciement, jamais été adressé de reproche quant à la qualité de son travail, qu’aucun plan de développement n’a été mis en place pour l’aider et même qu’il était en situation de surcharge de travail. En ce qui concerne le grief relatif à son attitude envers les collaborateurs et notamment le langage familier et insultant qui lui est prêté, il estime qu’il s’agit d’un grief disciplinaire qui est prescrit.
L’AGS s’en rapporte aux explications du mandataire liquidateur et à la motivation du conseil de prud’hommes. Subsidiairement, si la cour devait considérer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’AGS soutient que le salarié, qui a retrouvé un emploi, ne caractérise pas l’existence d’un préjudice tel qu’il justifie l’allocation du maximum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévu par la loi.
Maître [G], liquidateur judiciaire, est réputé s’approprier les motifs du jugement suivants : « Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur à l’appui de sa décision de licenciement, au vu des éléments fournis par les parties. En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 03 juillet 2021, Monsieur [P] a été licencié pour insuffisance professionnelle. La lettre dresse une liste précise et datée des motifs ayant conduit à motiver un licenciement. Le conseil considère que les manquements constatés sont réels et de nature à motiver un licenciement. La demande de reconnaissance de licenciement sans cause réelle et sérieuse est rejetée. ».
***
En application de l’article L. 1232-6 du code du travail, dans sa version en vigueur lors des faits, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Ces motifs, qui peuvent le cas échéant être précisés dans les conditions de l’article R. 1232-13 du code du travail fixent les limites du litige.
L’article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Les faits invoqués comme constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement doivent non seulement être objectivement établis mais encore imputables au salarié, à titre personnel et à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail.
Il résulte de l’article L. 1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties mais que le doute doit profiter au salarié.
Pour satisfaire à l’exigence de motivation imposée par l’article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé de faits précis et contrôlables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
L’insuffisance professionnelle constitue un motif de licenciement dès lors qu’elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié.
L’incompétence alléguée doit reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l’employeur.
L’insuffisance professionnelle, qui ne suppose aucun comportement fautif du salarié, doit être constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme passagère ou purement conjoncturelle, être directement imputable au salarié et non la conséquence d’une conjoncture économique difficile, ne doit pas être liée au propre comportement de l’employeur ou à son manquement à l’obligation d’adapter ses salariés à l’évolution des emplois dans l’entreprise.
Enfin, l’employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié dès lors qu’ils procèdent de faits distincts (Soc., 23 septembre 2003, n°01.41-572 et, plus récemment, Soc., 30 novembre 2017, n°16.17-572).
En l’espèce, la lettre de licenciement reproche au salarié deux séries de manquements : les uns sont de nature disciplinaire, les autres relèvent de l’insuffisance professionnelle.
Le salarié invoque la prescription des griefs de nature disciplinaire.
En application de l’article L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois et courant à compter du jour où l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés, à moins que ces faits aient donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites. Le point de départ du délai de prescription est constitué au jour où l’employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.
Par ailleurs, un fait fautif dont l’employeur a eu connaissance plus de deux mois avant l’engagement des poursuites peut néanmoins être pris en considération lorsque le même comportement fautif du salarié s’est poursuivi ou répété dans ce délai.
En l’espèce, il est reproché au salarié un comportement agressif, dégradant, familier et insultant vis-à-vis de collaborateurs. Plusieurs faits sont mentionnés dans la lettre de licenciement : l’un datant d’août 2020, l’autre de décembre 2020 et le dernier du 12 mai 2021.
L’employeur a engagé les poursuites disciplinaires le 21 juin 2021 par l’envoi de la lettre de convocation du salarié à un entretien préalable à son licenciement.
Les faits reprochés au salarié en août 2020, décembre 2020 et mai 2021 procèdent de faits de même nature, à savoir un comportement agressif et insultant qui s’est poursuivi dans le temps. A ce titre, les faits ne sont pas prescrits, le dernier d’entre eux (fait du 12 mai 2021) s’étant produit moins de deux mois avant l’engagement, le 21 juin 2021, des poursuites disciplinaires.
En revanche, aucun élément n’est produit par l’employeur défaillant de sorte que ni les fautes ni les reproches caractérisant une insuffisance professionnelle ne sont établis.
Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau, il sera dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le salarié peut donc prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au visa de l’article L. 1235-3 du code du travail. En vertu de ce texte, le salarié peut prétendre, compte tenu de son ancienneté (une année complète), et compte tenu du nombre de salariés employés par l’entreprise (cinq salariés), à une indemnité comprise entre 0,5 mois et 2 mois de salaire mensuel brut.
Le salaire mensuel brut du salarié doit être réévalué pour y intégrer les rappels de salaire qui lui ont été accordés plus haut au titre des heures supplémentaires et des heures de travail non majorées. A ce titre, un rappel de salaire global de 31 489,56 euros a été accordé au salarié au titre de la période comprise entre la semaine 21 de l’année 2020 et la semaine 28 de l’année 2021 soit sur 59 semaines. Il en résulte une majoration mensuelle de 2 624,13 euros.
Son salaire est, avantage en nature compris de 5 716,67 euros. Il a, au cours des 12 mois précédant la rupture (juillet 2020 ' juin 2021), perçu des primes à hauteur de 22 587,82 euros (556,22+545,91+769,23+698,23+87,65+769,23+591,72+7 402+6 460,19+1 364,08+805,62+2 537,74) soit 1 882,32 euros par mois en moyenne.
Un rappel de prime lui par ailleurs été accordé au titre de l’année 2021 à hauteur de 5 107,76 euros soit 425,65 euros sur douze mois.
Il convient en conséquence d’évaluer sa référence salariale mensuelle à la somme de 10 648,77 euros bruts (5 716,67 + 1 882,32 + 2 624,13 + 425,65).
Compte tenu de l’ancienneté du salarié, de son niveau de rémunération, de ce que le salarié ne justifie pas de sa situation postérieurement au licenciement et de ce que l’AGS établit par sa pièce 3 que le salarié avait retrouvé un emploi en avril 2023 au plus tard, le préjudice qui résulte, pour lui, de la rupture injustifiée de son contrat de travail sera réparé par une indemnité de 5 400 euros nets, somme qui, par voie d’infirmation, sera fixée au passif de la société [13].
Sur la base de la référence salariale évaluée ci-dessus, le salarié aurait dû percevoir, compte tenu de son ancienneté de 1 an et 4 mois (soit 1,33 ans en système décimal), une indemnité de licenciement de 3 540,72 euros (soit (10 648,77/4) x 1,33). Il ne lui a été versé qu’une indemnité de licenciement de 3 146,40 euros. Par conséquent, il lui reste dû un reliquat de 394,32 euros bruts somme qui, par voie d’infirmation, sera fixée au passif de la société [13].
Le salarié revendique par ailleurs un rappel d’indemnité compensatrice de préavis.
L’article L. 1234-5 du code du travail dispose en son alinéa 2 : « L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. »
Le salaire à prendre en compte englobe tous les éléments de la rémunération auxquels aurait pu prétendre le salarié s’il avait exécuté normalement son préavis à l’exclusion des primes et indemnités représentant des remboursement de frais réellement engagés.
Le salaire de référence du salarié a été fixé à 10 648,77 euros bruts de telle sorte que, durant son préavis de trois mois, il aurait dû percevoir un total de 31 946,31 euros (10 648,77 x 3).
Durant son préavis, le salarié n’a été rétribué qu’à concurrence de sa rémunération de base augmentée de son avantage en nature (salaire de 5 416,67 euros outre 300 euros d’avantage en nature soit un total de 5 716,67 euros) et, pour les trois mois, le paiement d’une prime totale de 142,24 euros bruts (321,25 ' 179,01).
Il reste théoriquement dû au salarié la somme de 14 654,06 euros ( soit 31 946,31 ' (5 716,67)x3 ' 142,24). De cette somme doit toutefois être déduite celle de 5 107,76 euros correspondant au rappel de prime déjà accordé au salarié sur la période de son préavis de telle sorte que les droits du salarié s’établissent à 9 546,30 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Statuant néanmoins dans les limites de la demande, il convient de fixer au passif de la société [13] la somme revendiquée par le salarié à savoir la somme de 9 297,93 euros bruts outre 929,79 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les intérêts
Le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 14 avril 2025 a arrêté le cours des intérêts légaux par application des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce.
En conséquence, les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire, qui ne sont accueillies que dans le cadre du présent appel, ne seront assorties d’aucun intérêt.
Les condamnations au paiement des indemnités de rupture et des rappels de salaire produiront quant à elles intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société [13] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes jusqu’au 14 avril 2025.
Sur la demande tendant à la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil (dans sa nouvelle rédaction) dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par M. [P] et la loi n’imposant aucune condition pour l’accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière mais cessera le 14 avril 2025 pour le motif précisé plus haut tenant à l’arrêt du cours des intérêts.
Sur la remise des documents
Il conviendra de donner injonction au mandataire liquidateur de remettre au salarié un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur la garantie de l’AGS
L’AGS conteste devoir sa garantie relativement à la créance du salarié afférente à l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé qui lui a été accordée.
Selon l’article L. 3253-8 1° du code du travail, l’assurance contre le risque de non paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (Soc., 31 octobre 2013, pourvoi n°12-19.769).
La créance indemnitaire du salarié relative à l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui constitue une somme due en exécution du contrat de travail, est née avant que la société [12] soit placée en liquidation judiciaire. Elle est à ce titre garantie par l’AGS.
Le présent arrêt sera donc déclaré opposable à l’association [7] [Localité 18] dans la limite de sa garantie, y compris en ce qui concerne l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé accordée au salarié, et il sera dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens à la charge de la liquidation judiciaire la société [13] et leur emploi en frais de justice privilégiés sera ordonné.
Il conviendra, eu égard à la situation de la société [13], de dire n’y avoir lieu à condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais exposés en appel.
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il condamne la société [13] à payer au salarié une indemnité de 1 500 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
REJETTE la demande de rabat de l’ordonnance de clôture,
CONSTATE que Maître [G], liquidateur judiciaire n’a pas conclu,
REJETTE la demande de Maître [G] tendant à prendre en compte les conclusions qui avaient été remises au greffe le 17 janvier 2024 par la société [13] alors in bonis,
CONFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il déboute M. [P] de sa demande de dommages-intérêts du fait du non-paiement de ses salaires et en ce qu’il condamne la société [13] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance,
INFIRME le jugement pour le surplus,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
DIT sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [P],
FIXE au passif de la société [13] les créances de M. [P] suivantes :
. avec intérêts au taux légal entre le jour de la réception, par la société [13], de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et le 14 avril 2025 :
. 31 489,56 euros bruts de rappel de salaire au titre des heures demeurées impayées réalisées entre la semaine 21 de l’année 2020 et la semaine 28 de l’année 2021, outre 3 148,96 euros au titre des congés payés afférents,
. 3 811,54 euros bruts de rappel salaire à titre de contrepartie obligatoire en repos outre 381,15 euros au titre des congés payés afférents,
. 162,45 euros bruts à titre de rappel de prime de 2020,
. 5 107,76 bruts à titre de rappel de prime de 2021,
. 394,32 euros bruts à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
. 9 297,93 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 929,79 euros au titre des congés payés afférents,
. sans intérêts :
. 63 892,62 nets à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
. 5 400 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales de travail,
ORDONNE la capitalisation des intérêts, pour celles des créances ci-dessus qui en sont assorties, entre le jour de la réception, par la société [13], de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et le 14 avril 2025,
DONNE injonction à Maître [G], liquidateur judiciaire, de remettre à M. [P] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,
REJETTE la demande d’astreinte,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’association [7] [Localité 18] dans la limite de sa garantie, y compris en ce qui concerne l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé accordée au salarié,
DIT que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à condamnations sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
MET les dépens d’appel à la charge de la liquidation judiciaire la société [13] et ordonne leur emploi en frais de justice privilégiés.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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