Infirmation partielle 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 18 mars 2025, n° 22/00713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand, 9 mai 2018, N° 21700114 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
18 MARS 2025
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 22/00713 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FZFS
S.A.S. [23]
/
[28]
[30], M. LE CHEF DE L’ANTENNE [24] ([22])
jugement au fond, origine tribunal des affaires de sécurité sociale de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 09 mai 2018, enregistrée sous le n° 21700114
Arrêt rendu ce DIX-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. [23]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Dominique KURTEK de la SELARL KFD CONSEILS, avocat au barreau de CAMBRAI
APPELANTE
ET :
[29]
[Adresse 27]
[Localité 9]
Représentée par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
LE CHEF DE L’ANTENNE [24]
[Adresse 26]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante non représentée
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 14 octobre 2024, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé le 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 18 mars 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS [23] (la société), exploitant plusieurs établissements, a fait l’objet d’un contrôle des services de l'[29] (l’URSSAF) concernant la période du premier janvier 2012 au 31 décembre 2014.
Par lettres d’observations du 19 juin 2015, l’URSSAF a notifié à la société des redressements de cotisations visant les quatre établissements de [Localité 16], [Localité 11], [Localité 25] et [Localité 21].
Par lettre du 06 août 2015, la société a présenté ses observations à l’URSSAF qui par décision du 26 octobre 2015 a maintenu les régularisations opérées.
Le 30 novembre 2015, l’URSSAF a adressé à la société quatre mises en demeure concernant les établissements et les montants suivants :
— [Localité 11] pour un montant total de 56.568 euros, dont 6.260 euros de majorations,
— [Localité 21] pour un montant total de 3.347 euros, dont 480 euros de majorations,
— [Localité 16] pour un montant de 57 euros, dont 8 euros de majorations,
— [Localité 25] pour un montant de 1.529 euros, dont 239 euros de majorations.
Par lettre du 22 décembre 2015, la société a saisi de contestations des quatre mises en demeure la commission de recours amiable de l’URSSAF (la [17]), qui les a rejetées par quatre décisions du 03 octobre 2016.
Le 30 janvier 2017, la société a saisi de quatre recours le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme.
Par jugement contradictoire du 09 mai 2018, le tribunal a ordonné la jonction des quatre recours, en a débouté la société, et l’a condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié le 15 mai 2018 à la société, qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 mai 2018.
L’affaire a été retirée du rang des affaires en cours par arrêt du 07 juillet 2020, puis réinscrite le 07 avril 2022 à l’initiative de la société.
Les parties ont comparu à l’audience du 14 octobre 2024, à laquelle elles ont été représentées par leur avocat.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières écritures visées et soutenues oralement à l’audience le 14 octobre 2024, la SAS [23] présente les demandes suivantes à la cour :
— in limine litis, prendre acte de l’abandon de l’argumentation soulevée par l’URSSAF sur la déclaration d’appel et son effet dévolutif,
— infirmer le jugement,
— à titre principal, annuler les mises en demeure concernant les établissements de [Localité 25] (2.000 euros en principal), d'[Localité 11] (50.308 euros en principal) et [Localité 20] (2.867 euros en principal),
— à titre subsidiaire, annuler la procédure de contrôle, les redressements et les quatre mises en demeure pour non-respect de la procédure de contrôle,
— en tout état de cause, condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ses dernières écritures visées et soutenues oralement à l’audience le 14 octobre 2024, l'[30] demande à la cour de déclarer la SAS [23] irrecevable en l’ensemble de ses demandes, à défaut de l’en débouter, de confirmer le jugement, et de condamner la société à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
La cour constate à titre liminaire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l’appel, qui n’est plus contestée par l’URSSAF selon ses dernières écritures soutenues oralement.
Sur la recevabilité de la demande d’annulation des mises en demeure
L’article 563 du code de procédure civile dispose que, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
L’article 564 du code de procédure civile dispose que, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, l’URSSAF soulève l’irrecevabilité de la demande d’annulation des mises en demeure, reprochant à la société de présenter pour la première fois devant la cour des moyens nouveaux, non soumis au premier juge, contrevenant ainsi au principe de la concentration des moyens.
La société soutient en réponse qu’un cotisant qui a saisi d’une contestation la commission en invoquant certains moyens est ensuite fondé à soulever devant la cour de nouveaux moyens. Elle souligne qu’elle a conclu à l’annulation du redressement devant le premier juge, et soutient que la demande d’annulation des mises en demeure s’analyse comme un moyen nouveau, comme tel recevable, et non comme une prétention nouvelle susceptible d’être déclarée irrecevable.
SUR CE
L’URSSAF invoquant uniquement le fait que la demande d’annulation des mises en demeure n’a pas été soumise au premier juge, il n’y a pas lieu pour la cour de ses prononcer sur les contestations soulevées dans le cadre du recours soumis à la [17].
La cour observe que, selon les énonciations du jugement, la société a demandé au tribunal d’annuler la procédure de contrôle et les quatre mises en demeure subséquentes, ou subsidiairement les mises en demeure concernant les établissements de Riom, d’Aubière et du Broc. Contrairement à ce que soutient l’URSSAF, la demande d’annulation des mises en demeure a donc été présentée au premier juge.
Devant le tribunal, au soutien de sa demande d’annulation des mises en demeure, la société a invoqué les manquements suivants de l’URSSAF aux obligations qui s’imposaient à elle lors de la procédure de contrôle:
— l’absence de réponse aux observations formulées avant envoi des mises en demeure,
— l’emport de documents qui n’ont pas pu être discutés contradictoirement,
— la demande de transmission d’informations par courriel, alors qu’il s’agissait d’un contrôle sur place ne permettant pas cette pratique,
— l’absence de référence à l’article R.142-18 du code de la sécurité sociale, et plus spécifiquement à la notion de décision implicite de rejet.
Devant la cour, la société fonde sa demande d’annulation des mises en demeures sur un grief tenant à leur irrégularité formelle, invoquant à ce titre les éléments suivants :
— des divergences des montants mentionnés d’une part sur les mises en demeure et d’autre part sur les lettres d’observations,
— une insuffisance de motivation,
— des anomalies portant sur les adresses d’expédition,
— concernant la mise en demeure visant l’établissement d'[Localité 11], sa non-conformité à l’article D.2333-97 du code des collectivités territoriales.
La cour constate que les motifs invoqués devant la cour par la société à l’appui de sa demande d’annulation des mises en demeure, s’ils diffèrent de ceux soumis au premier juge, s’analysent non comme de nouvelles demandes mais comme de nouveaux moyens, qui peuvent donc valablement être invoqués pour la première fois en cause d’appel. La cour en déduit que l’URSSAF est mal fondée à invoquer le principe de concentration des moyens, et qu’il n’y a pas pas de lieu de déclarer irrecevable la demande d’annulation des mises en demeure présentée par la société.
Sur la nullité alléguée des mises en demeure
L’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date des mises en demeure, le 30 novembre 2015, porte les dispositions suivantes :
«Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L.244-6 et L.244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant. »
La Cour de cassation rappelle que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, et qu’à cette fin il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Soc., 19 mars 1992, 88-11.682).
L’article R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date des mises en demeures litigieuses, porte les dispositions suivantes :
«l’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R.155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L.244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. »
En l’espèce, le tribunal a rejeté la demande d’annulation des mises en demeure en jugeant mal fondés les moyens soulevés par la société, précédemment exposés.
A l’appui de son appel, la société invoque soulève les motifs suivants de nullité des mises en demeure :
sur les divergences alléguées de montants entre les mises en demeure et les lettres d’observations :
La société soutient que, concernant les établissements de [Localité 25], d'[Localité 11] et du [Localité 12], les montants du redressement en principal indiqués sur les mises en demeure différent de ceux qui ont été indiqués par les lettres d’observations, pour des raisons qui ne lui ont pas été expliquées par l’URSSAF.
L’URSSAF s’oppose à la demande, contestant l’existence de différences notables.
SUR CE
Il est constant que les montants en question sont indiqués comme suit :
Montant figurant sur la lettre d’observations en principal
Montant figurant sur la mise en demeure
Etablissement de [Localité 16]
49 euros
Principal : 49 euros
Total avec majorations de retard de 8 euros: 57 euros
Etablissement de [Localité 25]
1.289 euros
Principal : 2.000 euros
Total avec majorations de retard de 239 euros et montant à déduire de 710 euros: 1.529,00 euros
Etablissement d'[Localité 11]
50.310 euros
Principal : 50.308 euros
Total avec majorations de retard de 6.260 euros: 56.568 euros
Etablissement du [Localité 12]
2.866 euros
Principal : 2.867 euros
Total avec majorations de retard de 480 euros: 3.347 euros
Il ressort de ces éléments chiffrés que :
— pour l’établissement de [Localité 16], le montant en principal est identique sur la lettre d’observations et la mise en demeure et le montant de 8 euros mentionné au titre des majorations de retard, ajouté à la mise en demeure, explique le montant total réclamé à hauteur de 57 euros,
— pour l’établissement de [Localité 25], le montant en principal diverge de 711 euros entre la lettre d’observations et la mise en demeure, laquelle mentionne par ailleurs un montant à déduire de 710 euros pour le calcul de la somme totale réclamée à hauteur de 1.529 euros,
— pour l’établissement du [Adresse 13], le montant en principal diverge d’un euro entre la lettre d’observations et la mise en demeure et le montant de 480 euros indiqué sur cette dernière au titre des majorations de retard explique le montant total réclamé à hauteur de 3.347 euros,
— pour l’établissement d'[Localité 11], le montant en principal diverge de deux euros entre la lettre d’observations et la mise en demeure et le montant de 6.260 euros indiqué sur cette dernière au titre des majorations de retard explique le montant total réclamé à hauteur de 56.568 euros,
La cour déduit de ces observations que :
— pour les établissements d'[Localité 11] et du [Localité 12], la différence minime de montant en principal, qui du reste est favorable à la société, ne justifie pas l’annulation des mises en demeure, en ce que celle-ci a pu avoir une connaissance suffisante de la somme réclamée,
— s’agissant de l’établissement de [Localité 25], il apparaît à la lecture de la lettre d’observations que le montant total du rappel de cotisations et contributions de 1.289 euros intègre une déduction de 711 euros, effectuée au titre d’une régularisation créditrice se rapportant au calcul de la réduction Fillon, un montant de 2.000 euros en principal, conforme à celui mentionné à la mise en demeure, étant réclamé au titre du point 1 du redressement, relatif aux limites d’exonérations de CSG/CRDS lors de la rupture du contrat de travail. Il n’existe donc pas de différence notable entre les mentions de la lettre d’observations et celles de la mise en demeure, ce dont il se déduit qu’il n’y a pas lieu à annulation de la mise en demeure, les sommes dues ayant été suffisamment portées à la connaissance de la société.
sur l’insuffisance alléguée de la motivation des mises en demeure :
La société soutient que les mises en demeure ne sont ni précises ni motivées, en ce qu’elles font référence, par voie d’astérisque, à des contributions d’assurance chômage et cotisations [10], dont le montant n’est pas indiqué, et qui ne sont pas au nombre des risques ou branches du régime général mentionnés au titre de la nature des cotisations.
L’URSSAF soutient en substance que le contenu des lettres d’observations et celui des mises en demeure est cohérent avec la mission de recouvrement qui lui incombe aux termes de l’article L.213-1 du code de la sécurité sociale. Elle expose que les mises en demeure visent les lettres d’observations préalables, et mentionnent les différentes périodes pour lesquelles des cotisations sont dues, leur quantum et les majorations afférentes. Elle en conclut que la société, à la lecture des mises en demeure, a donc pu avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue des obligations pécuniaires découlant du contrôle opéré.
SUR CE
La cour constate que les mises en demeure adressées aux quatre établissements, au titre du motif de mise en recouvrement, portent la mention «contrôle chefs de redressement notifiés le 03/07/2015 article R.243-59 du code de la sécurité sociale », et au titre de la nature des cotisations, la mention « régime général ».
La cour constate ensuite que le tableau détaillant les sommes réclamées comporte une colonne relative aux cotisations, dans laquelle le montant des sommes est mentionné distinctement pour les périodes de 2012 et de 2013. Cette colonne comporte un astérisque qui renvoie à une ligne figurant en bas de tableau, ainsi rédigée : « (*) incluses contributions d’assurance chômage, cotisations [10] »
Comme le soutient la société, la ligne à laquelle renvoie l’astérisque fait référence à des contributions et cotisations qui ne sont pas incluses dans le régime général visé dans la rubrique «nature des cotisations».
La cour considère que, pour autant, cette présentation est suffisamment explicite pour avoir permis à la société de comprendre qu’elle était redevable de cotisations, non seulement au titre du régime général, mais également au titre des contributions d’assurance chômage et de cotisations [10], ce d’autant que pour les quatre établissements, les mises en demeure renvoient aux lettres d’observations qui les ont précédées, qui détaillent la nature des cotisations et contributions concernées par la régularisation.
Dès lors, la cour considère que, contrairement à ce que soutient la société, les indications mentionnées aux mises en demeure lui ont permis de connaître la nature des cotisations et contributions concernées.
— Sur les adresses d’expédition des mises en demeure
Il ressort de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure, qui constitue la décision de redressement et fait suite à l’avis préalable et la lettre d’observations, doit être adressée exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle.
En l’espèce, la société, à l’appui de sa demande d’annulation des mises en demeure, soutient qu’elles n’ont pas été adressées à la personne qui devait en être destinataire en application ce de ce texte, mais aux divers établissements.
L’URSSAF expose que les mises en demeure ont été adressés à l’adresse déclarée par la société cotisante, qui ne conteste pas en avoir été destinataire, que conformément aux dispositions de l’article R.244-1, elles donc ont été adressées à l’employeur, et qu’en tout état de cause, le défaut de réception n’affecte ni la validité des mises en demeure, qui ne sont pas de nature contentieuse, ni celle de la procédure de recouvrement.
SUR CE
Il ressort des éléments versés au dossier que les quatre lettres d’observations portent l’adresse «SAS [23], [Adresse 4] », dont il n’est pas contesté qu’il s’agit du siège social de la société, ce qui est confirmé par les pièces 9 et 10 de l’URSSAF.
Il en ressort par ailleurs que la page de suivi administratif du répertoire Sirene, à jour au 06 juin 2015, indique à titre d’adresse de correspondance au format postal « [Adresse 2] ».
Il est constant que les mises en demeure concernant les établissements de [Localité 25] et d'[Localité 11] portent l’adresse «SA [14], articles d’ameublement, [Adresse 2] », que la mise en demeure concernant l’établissement [Localité 19] [Adresse 13] porte l’adresse « SA [14], articles d’ameublement, [Adresse 5] », et que la mise en demeure concernant l’établissement de [Localité 16] porte l’adresse « SA [14], articles d’ameublement, [Adresse 6] ».
La cour constate donc que la mise en demeure concernant l’établissement [Localité 20] a été adressée au siège social de la société et que les mises en demeure concernant les établissements de [Localité 25] et d'[Localité 11] ont été envoyées à l’adresse de correspondance déclarée par la société au répertoire Sirene.
Les trois mises en demeure contestées ayant donc été valablement adressées à la société, la contestation soulevée par cette dernière est donc dénuée de fondement factuel.
— Sur la non-conformité alléguée à l’article D.2333-97 du code des collectivités territoriales de la mise en demeure concernant l’établissement d'[Localité 11]
L’article D.2333-97 du code général des collectivités territoriales, concernant les versements destinés au financement des services de mobilité des communes, dans sa version applicable au 30 novembre 2015, date d’émission des mises en demeure, porte les dispositions suivantes :
« La mise en demeure adressée par l’organisme de recouvrement en application de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale peut se borner à indiquer la nature des créances -cotisations de sécurité sociale et versement de transport – sans préciser leur montant respectif ».
La société soutient que la mise en demeure concernant l’établissement d'[Localité 11] ne comporte aucune mention concernant le versement transport, alors qu’il est l’objet d’un redressement aux termes de la lettre d’observations.
L’URSSAF, visant une décision de la Cour de cassation, conteste que l’absence de cette mention soit sanctionné par la nullité de la mise en demeure, dès lors que la lettre d’observations, à laquelle la mise en demeure en question renvoie, indique que le redressement porte sur le versement transports.
SUR CE
La cour constate qu’il ressort de la lettre d’observations que le redressement opéré par l’URSSAF concerne le versement transports, s’agissant des points n°1 et 2, et que la mise en demeure ne mentionne pas ce chef de redressement, au titre de la nature des cotisations à recouvrer. La cour considère que, contrairement à ce que soutient la société, cette circonstance ne constitue pas une cause d’annulation de la mise en demeure, dans la mesure où celle-ci, d’une part, mentionne les périodes concernées par le redressement et le montant des cotisations et majorations de retard recouvrées et, d’autre part, fait référence à la lettre d’observations, laquelle comporte des explications détaillées sur les chefs de redressement, plaçant ainsi la société en situation de connaître avec précision la cause et la nature des sommes réclamées (2° Civ., 11 janvier 2024, n°22-11.789).
Sur le tout :
l’ensemble des moyens soulevés par la société tendant à l’annulation des mises en demeure étant donc écartés, la demande en ce sens sera donc rejetée.
Sur la demande d’annulation de la procédure de contrôle
En l’espèce, à l’appui de sa demande d’annulation de la procédure de contrôle, la société développe les six moyens suivants :
— Sur la lettre de réponse aux observations
L’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du premier juillet 2014 au 11 juillet 2016, applicable en l’espèce, porte en particulier les dispositions suivantes :
«A l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L.243-7-2, L.243-7-6 et L.243-7-7 envisagés. En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, il précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L.243-7-6. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l’employeur ou du travailleur indépendant. Le constat d’absence de mise en conformité et le constat d’absence de bonne foi sont contresignés par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu’il dispose d’un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu’il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix.
En l’absence de réponse de l’employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l’organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai et avant qu’il ait été répondu par l’inspecteur du recouvrement aux observations de l’employeur ou du travailleur indépendant. »
Pour rejeter la contestation élevée par la société quant au destinataire de la lettre de réponse de l’URSSAF à ses observations, le tribunal a considéré que les dispositions susvisées ne faisaient pas obligation à l’organisme en charge du contrôle d’envoyer la réponse aux observations de l’employeur au siège social de la société contrôlée, qui pouvaient valablement être adressées à l’adresse de correspondance déclarée pour recevoir l’ensemble des courriers transmis par voie postale. Le tribunal ayant constaté que l’URSSAF avait envoyé sa réponse aux observations à l’adresse déclarée par la société pour recevoir ses courriers postaux, a estimé qu’elle n’était pas fondée à invoquer un envoi à une adresse inexacte.
A l’appui de sa critique du jugement sur ce point, la société soutient que la réponse de l’URSSAF à ses observations a été envoyée à l’adresse de l’un de ses établissements, et non à son siège social, en méconnaissance des dispositions de l’article R.243-59. Elle soutient que l’URSSAF est mal fondée à se prévaloir de l’adresse de correspondance figurant sur la fiche d’information du répertoire Sirene, qui n’a été éditée que le 13 décembre 2016, soit postérieurement à la procédure de contrôle, et dont les mentions ne sont en tout état de cause pas opposables aux tiers, à la différence de celles qui figurent sur un extrait K-bis.
Au soutien de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, l’URSSAF soutient que les dispositions de l’article R.243-59 n’imposent pas à l’organisme de contrôle d’envoyer l’ensemble des documents afférents au contrôle au siège social de la société contrôlée, et que la réponse aux observations de la société a été remise à l’adresse à laquelle le contrôle a eu lieu, et qui correspond à l’adresse que la société a elle-même déclarée pour recevoir sa correspondance postale.
SUR CE
En application des dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, l’inspecteur du recouvrement est tenu de répondre aux observations de l’employeur ou du travailleur indépendant.
Il est constant que, comme pour l’envoi de l’avis de contrôle et de la lettre d’observations, l’employeur auquel doit être adressée la réponse aux observations s’entend de la personne qui est tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle.
En l’espèce, il est constant que la lettre recommandée de l’inspecteur de l’URSSAF répondant aux observations formulées le 06 août 2015 par la société, datée du 26 octobre 2015, a été envoyée à l’adresse figurant sur la fiche d’information du répertoire Sirene, à jour au 06 juin 2015, la société ne contestant d’ailleurs pas avoir effectivement reçu ce courrier, dont l’avis de réception a été signé le 13 novembre 2015.
S’il est exact que l’extrait K-bis produit par la société ne mentionne que l’adresse de son siège social, cette circonstance n’a pas pour conséquence de rendre l’adresse de correspondance figurant sur la fiche d’information du répertoire Sirene à jour au 06 juin 2015, qui résulte nécessairement d’une déclaration faite par la société avant l’envoi par l’URSSAF, à compter du 19 juin 2015, des documents relatifs au contrôle opéré.
Il se déduit de ces considérations que l’URSSAF a régulièrement transmis sa réponse à l’employeur conformément à l’article R.243-59. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté ce moyen.
— Sur l’emport de documents
L’article R.243-59, dans sa version en vigueur du premier janvier 2014 au 11 juillet 2016, applicable en l’espèce, porte en particulier les dispositions suivantes :
« les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L.243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle. Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature. A l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. »
En l’espèce, le tribunal, pour rejeter le moyen tiré de l’emport irrégulier de documents par l’inspecteur du recouvrement, a relevé que, par courriel du 24 avril 2015, l’agent en charge des opérations de contrôle a réclamé à la société la communication de pièces justificatives complémentaires aux documents consultés lors de son déplacement dans les locaux de la société du 21 au 23 avril 2015, et que les pièces demandées lui ont été transmises par retour de courriel par la comptable de la société. Le tribunal a considéré que ces documents, envoyés par courriel, ne constituaient que des copies, de sorte que la société était restée détentrice des originaux, et en a conclu que la preuve d’un emport de pièces par l’URSSAF n’était pas rapportée et que le principe du contradictoire avait donc été respecté.
Au soutien de sa critique du jugement sur ce point, la société soutient que l’emport irrégulier de documents est caractérisé. Elle fait observer à ce titre que sa comptable a attesté que l’URSSAF avait pu emporter toutes les pièces jugées utiles, que l’URSSAF admet avoir été en possession de documents de l’entreprise, que l’interdiction d’emport de documents porte, non pas seulement sur les originaux, mais encore sur les copies et duplicatas, qu’elle n’a jamais donné son accord, par la voie de son dirigeant, pour la communication, par sa salariée comptable, des documents demandés par courriel, que l’URSSAF a refusé de restituer les documents emportés, et que les documents transmis par courriel ne sont pas mentionnés dans la lettre d’observations Elle estime que cette irrégularité contrevient au principe du contradictoire, dans la mesure où aucun échange n’a pu avoir lieu avec l’inspecteur du recouvrement relativement aux pièces qui ont été emportées.
L’URSSAF conteste avoir emporté des documents de manière irrégulière, exposant que seules des copies des documents en question ont été transmises volontairement par la comptable de la société, et donc avec l’assentiment de la société, et postérieurement au contrôle sur place.
SUR CE
Il est constant que, postérieurement à son déplacement dans les locaux de l’entreprise, l’inspectrice chargée du contrôle a adressé à la société une demande de communication de copies de décisions judiciaires rendues à l’issue de procédures contentieuses engagées par quatre salariés et d’une transaction signée en 2012 avec un cinquième salarié. Il est constant que la comptable de la société a satisfait à cette demande par retour de courriel.
La cour observe que cette demande de transmission de documents a été présentée à la société dans le cadre de la vérification des limites d’exonération de [15] et de [18] des sommes versées d’une part à M. [Z], salarié affecté à l’établissement de Riom, en exécution d’une transaction signée le 4 juin 2012 prévoyant le versement à son profit d’une indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive mettant un terme à la procédure judiciaire qu’il avait introduit devant la juridiction prud’homale pour contester la validité de son licenciement (chef de redressement n°1 de la lettre d’observations du 19 juin 2015 concernant l’établissement de Riom) et d’autre part à MM. [K], [R], [L], [P] et [Y], en exécution de jugements du conseil de prud’hommes leur allouant des dommages et intérêts pour licenciement économique sans cause réelle et sérieuse (chef de redressement n°4 de la lettre d’observations du 19 juin 2015 concernant l’établissement d’Aubière).
Les lettres d’observations du 19 juin 2015 concernant les établissements de [Localité 25] et d'[Localité 11] visés par ces chefs de redressement ne mentionnent pas, dans l’encart listant les documents consultés pour ces établissements, les jugements rendus par les conseils de prud’hommes et la transaction signée avec M.[Z]. Toutefois, comme le relève à juste titre l’URSSAF, les dispositions de l’article R.243-59 n’exigent pas que les documents consultés soient détaillés de façon précise et exhaustive dans l’encart de présentation figurant en tête de la lettre d’observations. Dès lors que dans les lettres d’observations, les constatations effectuées lors du contrôle, sur le fondement desquelles les chefs de redressements sont retenus, font référence aux documents consultés et permettent de les identifier, il doit être considéré que l’obligation d’indiquer les documents consultés est satisfaite. La cour constate que tel est le cas en l’espèce, les constatations exposées dans les lettres d’observations se référant explicitement aux pièces communiquées par courriel à l’URSSAF.
Par ailleurs, les dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale font obstacle à ce que l’inspecteur du recouvrement, pour fonder un redressement de cotisations et contributions sociales, s’appuie sur des documents transmis en dehors des locaux de l’entreprise par des salariés n’ayant pas le pouvoir d’engager l’employeur.
Or, en l’espèce, l’URSSAF ne justifie pas que la transmission par voie électronique de pièces complémentaires par la comptable de la société a été préalablement autorisée par le représentant légal de la société, ni que celui-ci lui a donné mandat à cette fin.
La cour considère donc que, en fondant partiellement son redressement sur des copies de documents envoyés par une salariée sans qu’il soit démontré qu’elle avait été investie du pouvoir d’engager la société sur les opérations de contrôle, l’URSSAF a méconnu les obligations imposées par ce texte, et qu’en conséquence il y a lieu d’annuler les chefs de redressement concernés, s’agissant du chef n°1 de la lettre d’observations concernant l’établissement de [Localité 25] et du chef n°4 de la lettre d’observations concernant l’établissement d'[Localité 11]. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
— Sur les demandes d’information par mail
Le tribunal, pour rejeter le moyen par lequel la société contestait la régularité d’une demande de documents présentée par courriel, a retenu que cette demande de l’URSSAF faisait suite à une carence de la société à communiquer les documents en question lors du contrôle sur place, en conséquence de quoi il ne pouvait être reproché à l’URSSAF de s’être montrée conciliante en renouvelant sa demande par courriel, plutôt que de recourir à des mesures coercitives. Le tribunal a également pris en considération le fait que les documents transmis par courriel étaient repris dans la lettre d’observations, de sorte qu’ils avaient pu être discutés contradictoirement.
A l’appui de sa critique du jugement sur ce point, la société fait valoir que, le contrôle de l’URSSAF ayant été diligenté dans le cadre de l’article R.243-59, la consultation des documents par l’inspecteur ne pouvait avoir lieu que sur place, et qu’il s’en déduisait que la demande présentée par courriel visant à consulter des pièces en dehors des locaux de l’entreprise était donc irrégulière. La société ajoute que les documents réclamés par courriel ne figurent pas dans la liste des documents consultés et que l’irrégularité qu’elle invoque ne peut être couverte par l’intérêt, allégué par l’URSSAF, qu’elle aurait retiré de cette pratique, moins contraignante pour elle.
Au soutien de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, l’URSSAF expose que, après la procédure de contrôle qui s’est déroulée dans les locaux de l’entreprise les 21, 22 et 23 avril 2015, l’inspectrice de recouvrement, par courriel du 24 avril 2015, a renouvelé des demandes de communication de documents qu’elle avait présentées sur place à la société, s’agissant de pièces justificatives de sommes versées à des salariés identifiés en comptabilité, auxquelles la société n’avait pas fait droit. L’URSSAF considère donc que cette demande a été formulée dans l’intérêt de la société et a été régulièrement adressée par courriel à la comptable de la société, seule interlocutrice dans le cadre du contrôle.
SUR CE
La cour a jugé ci-dessus que la communication par courriel, par la comptable de la société, de pièces complémentaires à la demande de l’inspectrice du recouvrement constitue une irrégularité dans la procédure de contrôle, justifiant l’annulation de deux chefs de redressement, en conséquence de quoi, la question de la régularité de la demande qui a précédé cette transmission est devenue sans objet.
— Sur la liste des documents consultés
L’article R.243-59 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du premier janvier 2014 au 11 juillet 2016, applicable au litige, prévoit en particulier que, «à l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. »
En l’espèce, la société soutient en substance que les documents consultés par l’inspectrice du recouvrement ne sont pas identifiés de façon suffisamment précise et complète dans les lettres d’observations.
L’URSSAF soutient que, s’il est fait obligation aux agents de contrôle de préciser dans la lettre d’observations les documents consultés à l’occasion du contrôle réalisé, aucune disposition n’impose que la mention des documents consultés figure dans une liste présentée en tête de la lettre d’observations. Elle fait observer que, au cas d’espèce, les documents consultés lors du contrôle, qui concernent nécessairement la période de contrôle spécifiée sur les lettres d’observations, sont suffisamment identifiés dans ces lettres.
SUR CE
La cour relève que les lettres d’observations comportent un encart intitulé «liste des documents consultés pour ce compte», précisant la nature des documents examinés, tels que livre et fiches de paie, contrats de travail liés à une exonération, états justificatifs mensuels des allégements loi Fillon, contrats de retraite et prévoyance, pièces justificatives de frais de déplacements, conventions de stage, etc.
S’il est donc exact que cet encart ne comporte pas l’identification précise de chacune des pièces consultées à l’occasion du contrôle, s’agissant notamment de leurs intitulés et de leurs dates d’émission, la cour considère néanmoins que les énoncés en question, associés à l’analyse de la motivation de chacun des chefs de redressement notifiés, permettent suffisamment de déterminer les documents consultés, ce dont il se déduit que, contrairement à ce que soutient la société, les lettres d’observations respectent suffisamment l’obligation d’indiquer les documents consultés lors du contrôle. Le moyen qu’elle soulève à ce titre sera donc écarté.
— Sur la demande d’envoi de pièces présentée par courriel à la comptable
La société conteste la régularité du contrôle au motif que l’inspectrice en charge du contrôle n’était pas autorisée à demander l’envoi de pièces par courriel directement à la comptable salariée, laquelle n’avait pas le pouvoir de l’engager en l’absence de mandat exprès du représentant légal. Ce point ayant été traité, il est renvoyé aux considérations qui précèdent.
— Sur le caractère non contradictoire allégué de la procédure
La société soutient que la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article R.243-59 rappelées ci-dessus n’a pas été respectée, affirmant que les mentions des lettres d’observations selon lesquelles un avis de mise en recouvrement va lui être adressé et lui demandant de préciser ses intentions de règlement, ont pour conséquence de rendre inopérantes ses observations et de supprimer l’intérêt des échanges avec l’organisme de recouvrement caractérisant le caractère contradictoire de la procédure. La société soutient que cette inobservation du caractère contradictoire de la procédure doit entraîner son annulation et partant celle du redressement et des mises en demeure du 30 novembre 2015 consécutifs.
L’URSSAF conteste cette position, exposant que, conformément aux dispositions de l’article R.243-59, les mentions des lettres d’observations se bornent à rappeler que, à l’issue du délai de trente jours prévu pour présenter les observations en réponse aux régularisations opérées, et faute pour le cotisant d’avoir fait part de ses observations, l’avis de mise en recouvrement lui sera adressé.
SUR CE
La cour observe que les lettres d’observations du 19 juin 2015, après avoir indiqué le montant du rappel de cotisations et contributions résultant du contrôle réalisé, comportent la mention suivante :
«si vous le jugez utile, vous pouvez me faire part de vos observations par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le délai de trente jours à dater de la réception de la présente, conformément aux dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale. Pour ce faire, vous pouvez vous faire assister par un conseil de votre choix. Passé ce délai, les services de l’URSSAF vous adresseront l’avis de mise en recouvrement correspondant. A défaut de paiement immédiat, vous devrez faire connaître vos intentions de règlement. »
La cour constate que cette mention est conforme aux prévisions de l’article R.243-59 s’agissant de l’obligation d’indiquer au cotisant qu’il dispose d’un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception à ces observations et qu’il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix. D’autre part, il se déduit de la formulation de la mention que l’avis de mise en recouvrement ne sera envoyé qu’en l’absence d’observations du cotisant passé le délai de trente jours qui lui est offert pour ce faire.
Contrairement à ce qu’allègue la société, l’URSSAF n’a donc aucunement contrevenu à la procédure d’échanges contradictoires instituée par l’article R.243-59. Le moyen qu’elle soulève à ce titre sera par conséquent rejeté.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la société aux dépens de l’instance. Le jugement étant pour l’essentiel confirmé sur le fond, cette disposition sera confirmée, et la société sera condamnée aux dépens d’appel.
Sur les demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société supportant l’intégralité des dépens, sera déboutée de sa demande présentée sur ce fondement, et le jugement sera confirmé sur ce point. L’URSSAF ayant exposé des frais pour valoir ses droits, la société sera condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par la SAS [23] à l’encontre du jugement n°21-114 prononcé le 09 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme,
— Déclare recevables les demandes d’annulation des mises en demeure présentées par la SAS [23],
— Confirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté les demandes d’annulation des chefs de redressement n°1 de la lettre d’observations du 19 juin 2015 concernant l’établissement de [Localité 25] et n°4 de la lettre d’observations du 19 juin 2015 concernant l’établissement d'[Localité 11],
Statuant à nouveau sur ce point:
— Annule les chefs de redressement n°1 de la lettre d’observations du 19 juin 2015 concernant l’établissement de [Localité 25] et n°4 de la lettre d’observations du 19 juin 2015 concernant l’établissement d'[Localité 11],
Y ajoutant :
— Condamne la SAS [23] aux dépens d’appel,
— Déboute la SAS [23] de ses demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SAS [23] à payer à l'[29] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel, en sus de la somme allouée à ce titre par le premier juge au titre des frais exposés en première instance.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 25] le 18 mars 2025.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C.VIVET
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