Cour d'appel de Riom, Chambre pole social, 18 mars 2025, n° 22/00713
TASS Clermont-Ferrand 9 mai 2018
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CA Riom
Infirmation partielle 18 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrégularité formelle des mises en demeure

    La cour a jugé que les motifs invoqués par la société, bien que différents de ceux soumis au premier juge, s'analysent comme de nouveaux moyens recevables en appel.

  • Rejeté
    Non-respect des obligations de l'URSSAF lors de la procédure de contrôle

    La cour a confirmé que l'URSSAF avait respecté les obligations de notification et que la société avait été informée de manière adéquate.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais exposés

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la société avait perdu son procès.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du 18 mars 2025, la SAS [23] conteste des mises en demeure émises par l'URSSAF suite à un contrôle de cotisations. La juridiction de première instance a débouté la société de ses demandes d'annulation, considérant que les mises en demeure étaient valides. En appel, la cour a examiné la recevabilité des nouveaux moyens soulevés par la société, concluant qu'ils étaient recevables car ils ne constituaient pas de nouvelles prétentions. La cour a infirmé partiellement le jugement de première instance en annulant deux chefs de redressement, tout en confirmant le reste de la décision. La SAS [23] a été condamnée aux dépens d'appel et à verser 2.000 euros à l'URSSAF au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. pole social, 18 mars 2025, n° 22/00713
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 22/00713
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand, 9 mai 2018, N° 21700114
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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